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09/01/2019 | FRANCE | N°17/05905

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 09 janvier 2019, 17/05905


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 6 - Chambre 6





ARRÊT DU 09 JANVIER 2019





(n° , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05905 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3FD4





Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 15/12512




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APPELANT


Monsieur E... X...


[...]


[...]


Représenté par Me Mathilde A..., avocat au barreau de PARIS, toque : R03











INTIMÉE


Société d'Economie Mixte ELOGIE SIEMP


[...]


Représentée par ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 09 JANVIER 2019

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05905 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3FD4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 15/12512

APPELANT

Monsieur E... X...

[...]

[...]

Représenté par Me Mathilde A..., avocat au barreau de PARIS, toque : R03

INTIMÉE

Société d'Economie Mixte ELOGIE SIEMP

[...]

Représentée par Me Ruth B... , avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre

Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Mme Aline DELIERE, Conseillère

Greffier : Mme Clémence UEHLI, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Madame Clémence UEHLI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. E... X... a été embauché le 5 avril 2007 par la Société immobilière d'économie mixte de la Ville de Paris (la SIEMP) en qualité de directeur du développement et du patrimoine, puis promu au poste de directeur en charge des finances de la construction de l'informatique et des moyens généraux.

Il a été arrêté pour maladie du 20 juin au 30 octobre 2014.

Le 17 septembre 2015 la SIEMP lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Le 2 octobre 2015 il a été révoqué de son mandat de directeur général délégué par le conseil d'administration.

Contestant les motifs de son licenciement, M. X... a saisi le 20 octobre 2015 le conseil des prud'hommes de Paris qui, par jugement du 16 février 2017 a dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société Elogie SIEMP venant aux droits de la SIEMP à lui payer les sommes de :

- 45705,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 4570,50 euros au titre des congés payés y afférents,

- 50276 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. X... a interjeté appel de la décision le 18 avril 2017.

Dans ses dernières conclusions, auxquelles la cour fait expressément référence, remises au greffe et notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 10 octobre 2018, M. E... X... demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a justement retenu que son licenciement n'était pas fondé sur une faute grave,

- infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié son licenciement pour faute grave en un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- confirmer les condamnations prononcées au titre des indemnités de rupture statuant à nouveau,

- dire que le licenciement contesté est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Elogie SIEMP au versement des sommes suivantes :

- 343000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle

et sérieuse,

- 20000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement vexatoire,

- condamner la société Elogie SIEMP à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,

- la condamner en tous les dépens.

Dans ses dernières conclusions, auxquelles la cour fait expressément référence, remises au greffe et notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 15 octobre 2018, la société Elogie SIEMP demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré le licenciement de M. X... causé,

- le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau :

- dire que le licenciement notifié à M. X... repose sur une faute grave,

- débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner à lui rembourser l'ensemble des sommes qu'il a perçues dans le cadre de l'exécution provisoire de droit, à savoir 99222,86 euros nets,

- subsidiairement dans l'hypothèse où il serait jugé que le licenciement est justifié mais qu'il ne repose pas sur une faute grave,

- condamner M. X... à lui rembourser les montants trop perçus dans le cadre de l'exécution provisoire, soit 10836,09 euros,

- le condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS :

En application des articles L1232'1 et L 1235-1 du code du travail, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.

En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible maintien du salarié dans l'entreprise et le prive de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur.

Sur le fondement des articles L 1232 '1 et L 1235 ' 3 du code du travail, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier, si ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.

En l'espèce la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée :

'En votre qualité de Directeur du Développement et du Patrimoine depuis juillet 2007, vous avez la responsabilité du montage et de la réalisation des opérations de création de logements sociaux, dans le cadre de la construction neuve ou de la réhabilitation. A ce titre, vous êtes garant du respect des règles d'urbanisme, et en particulier des permis de construire et des déclarations préalables de travaux.

Pour mener à bien cette mission, dans le respect de la loi, des délais et des coûts, vous disposez de la plus large liberté d'organisation de votre service, de l'autorité et de tous les moyens nécessaires.

Fin juin et début juillet 2015, l'avocat d'un voisin de l'immeuble du [...] que nous faisions édifier, a adressé des courriers à la SIEMP et à différentes institutions, telles que la Maire de Paris et le Préfet de Région, en invoquant la péremption du permis de construire. Un référé d'heure à heure aux fins de voir ordonner la cessation immédiate des travaux était imminent.

Une plainte au pénal a été déposée auprès du Vice-Procureur de la République le 9 juillet 2015.

Après vérification, il est apparu que le permis de construire délivré pour le [...] en avril 2011 était périmé depuis janvier 2014. Nous n'avions d'autre choix que d'ordonner l'arrêt immédiat des travaux le 9 juillet 2015.

Parallèlement, nous vous avons demandé en urgence un audit des permis de construire en cours.

Sur relances, vous nous l'avez remis seulement fin juillet 2015, trois semaines après notre demande initiale.

Dans ce rapport, vous révélez que la question de la validité du permis de construire se pose dans sept opérations de construction en cours. Cette révélation est sidérante lorsqu'on sait que construire sans permis est un délit et expose à la démolition de l'immeuble ainsi édifié.

Nous avons ainsi découvert avec stupéfaction que la péremption du permis de construire, constatée pour le [...] , loin d'être isolée, pouvait être constatée dans plusieurs autres opérations en cours.

Cela n'a d'ailleurs pas tardé. Dès le 5 août 2015, l'avocat du syndic d'un immeuble voisin de l'immeuble du [...] faisait valoir que le permis de construire était périmé. Effectivement, il s'avère que le permis de construire était périmé depuis le 15 avril 2014. Le comité de lancement des travaux prévu le 20 août 2015 a évidemment été reporté par mes soins.

Ceci révèle que vous n'avez pas mis en place des procédures de contrôle de la validité des permis de construire alors même que la Direction Générale n'a cessé de vous alerter sur la nécessité absolue d'édicter des procédures internes précises et fiables.

Les conséquences financières sont extrêmement lourdes. La SIEMP est contrainte de déposer de nouveaux permis de construire qui vont ouvrir de nouveaux délais de recours. Ces opérations vont subir des retards de plusieurs mois, des coûts supplémentaires et des moins values de recettes du fait du report de la perception des loyers.

Alors que dans le rapport que vous nous avez remis fin juillet 2015, vous reconnaissez que sept opérations de construction en cours sont réalisées sans permis de construire, nous observons (i) que vous n'établissez aucun plan d'actions aux fins de régularisation et (ii) que vous ne présentez aucune préconisation de nature à éviter des constructions sans permis. Ainsi, vous n'avez ni saisi la gravité de la situation, ni pris les décisions qui s'imposaient.

Sont également patents, votre inertie dans un certain nombre de dossiers, dont le plan concernant les migrants, vos retards quant à la livraison de l'Unité Territoriale Nord et vos dysfonctionnements liés à la préparation de la CAO du 17 juillet 2015.

L'ensemble de ces éléments justifient votre licenciement.

Mais il y a plus.

Nous déplorons votre manque de transparence.

Dès le 30 juin 2015, vous étiez alerté sur la question de l'irrégularité des travaux de l'immeuble du [...] . Vous n'en avez fait part à la Directrice Générale que le 8 juillet 2015.

Pire, vous avez ensuite tenté de cacher à la Direction Générale l'étendue des risques encourus par la SIEMP du fait de la péremption des permis de construire ou des déclarations préalables.

Nous avons fait effectuer un nouvel audit des autorisations de construire en août 2015.

Ce ne sont pas sept opérations, comme vous l'indiquiez fin juillet 2015, mais au moins quinze opérations en cours, outre celle du [...] , qui ne s'appuient pas sur un permis de construire ou une déclaration préalable en cours de validité.

Certaines opérations, qui devaient démarrer d'ici la fin de l'année, doivent être reportées, faute d'autorisation administrative valide.

Outre la minoration du nombre d'opérations affectés par l'absence d'autorisation de construire, nous avons appris que vous avez tenté de rectifier la situation du [...] en déposant un permis de construire modificatif le 21 août 2015 (alors que le PC n'était plus valable depuis le 18 mai 2013) sans nous on avertir et sans signaler cette initiative dans votre audit de juillet 2015.

II n'est pas admissible qu'un des plus hauts cadres de l'entreprise n'informe pas loyalement et complètement la Direction Générale sur une situation très préoccupante, susceptible d'engager la responsabilité pénale et civile de l'entreprise.

Cela caractérise une faute grave.

Lors de l'entretien préalable, vous avez, notamment, nié la gravité de la situation tout en indiquant à plusieurs reprises que 'le risque zéro n'existait pas' et reporté l'essentiel des responsabilités sur vos collaborateurs et vos collègues tentant ainsi de minimiser vos responsabilités.

Vos explications sont vaines.

En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, qui prend effet immédiatement.'

M. X... conteste les fautes qui lui sont reprochées et soutient qu'en réalité son licenciement a un caractère économique en raison de la fusion prévue entre la SIEMP et la société Elogie fusion après laquelle aucun poste de directeur général délégué n'existerait plus.

S'agissant du premier grief relatif au permis de construire de l'immeuble sis [...] :

M. X... rappelle qu'avant tout lancement de travaux un comité d'engagement est organisé, auquel participe la directrice générale. Il soutient qu'en l'espèce, l'opération a été lancée pendant son arrêt maladie et que c'est la précédente directrice générale, à l'issue du comité d'engagement de cette opération, qui a pris la décision de lancer les travaux en considérant que le permis de construire était valide.

Il est constant que par lettre du 30 juin 2015 un habitant du [...] a soulevé la question de la péremption du permis de construire accordé le 11 avril 2011 à la SIEMP en faisant valoir que les travaux avaient été interrompus plus d'une année, de la fin 2012 au début de l'année 2015.

A ce sujet M. X..., répondant à Mme C... directrice générale de la SIEMP a écrit: 'un OS de démarrage a été signé en juillet 2014 lors de mon absence prolongée, alors que le PC était périmé depuis trois mois suite à l'interruption du chantier due à la défaillance de l'entreprise retenue pour les travaux.'

M. X... estime qu'un débat pouvait être engagé sur le caractère interruptif des quelques travaux réalisés entre la fin des injections réceptionnées le 30 janvier 2013 et le début des travaux, la direction de l'urbanisme ayant selon lui une interprétation assez large des travaux interrompant le délai d'un an au delà duquel l'autorisation de construire se périme.

Il expose avoir eu conscience de ce problème mais avoir estimé que le dépôt d'un nouveau permis en 2013 aurait engendré un nouveau délai de neuf mois plus long que la procédure qui était alors lancée pour trouver une nouvelle entreprise à la suite de la défaillance de celle initialement chargée des travaux. M. X... soutient en réalité de façon générale que même lorsque le permis de construire est périmé, les risques de contentieux sont faibles et que 'tout cela est une question de gestion des risques, le risque zéro n'existant pas', que dans d'autres situations ce risque a été pris, qu'il n'est pas l'auteur de la décision d'entreprendre des travaux qui a été prise en son absence par le comité de lancement des opérations dont la procédure prévoit au point 7 qu'avant de décider du lancement des travaux, celui-ci examine l'évolution du projet, et notamment du permis et qu'après décision du comité de lancement, le chargé d'opération doit encore avant signature, vérifier la validité des permis de construire.

Cette analyse est la reprise directe de l'analyse de M. Lionel Y... sur cette même question.

Cependant, il est reproché à M. X... non pas le lancement fautif des travaux sur la base d'un permis de construire périmé, qui incombe en effet au comité de lancement qui aurait dû faire cette vérification, mais le fait d'avoir laissé ce permis se périmer.

Les explications de M. X... démontrent suffisamment d'une part qu'il avait conscience, comme il l'écrit lui même dans la 'note sur le 6 Lambert' adressée le 29 juillet 2015, de ce que le permis était périmé depuis plusieurs mois avant son départ en congé maladie en juin 2014, et d'autre part qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires ni pour faire entreprendre des travaux juridiquement interruptifs de prescription, ni pour faire renouveler le permis dans les délais, ni non plus pour attirer l'attention sur la péremption du permis, y compris en son absence, de tous les décideurs dans ce dossier et notamment du comité de lancement des opérations.

S'agissant de l'existence de plusieurs opérations en cours sans permis valable :

M. X... soutient que si dans plusieurs dossiers la question de la validité des permis se pose, la direction de l'urbanisme a en général une interprétation assez large des travaux interrompant le délai d'un an précité et que la directrice juridique a confirmé le 17 juillet 2014 que la jurisprudence peut prendre en compte divers éléments d'appréciation comme par exemple la défaillance d'une entreprise, que les procédures internes permettant de vérifier la validité des permis sont bien en place.

Il apparaît que dans la note du 29 juillet précitée, M. X... répertorie sept dossiers litigieux.

Dans le premier dossier litigieux (47 Marcadet), la direction de l'urbanisme a refusé de proroger le délai de permis de construire, les travaux ayant été interrompus plus d'un an mais que suite à ce refus 'il a été considéré' que les travaux commandés le 10 mai 2013 (bon de commande de démolition d'un mur mitoyen) avaient interrompu le délai d'un an jusqu'en août 2013.

Dans deux autres dossiers M. X... soutient que des travaux réalisés sur des portes palières après la défection de la société TMCR par une autre société pouvaient faire courir un nouveau délai d'un an ([...] ).

Dans un autre dossier (64 Chapelle) il a considéré que des travaux de bouchage des fenêtres au rez de chaussée et premier étage avaient un caractère interruptif, ce qu'aurait admis la direction de l'urbanisme qui a accepté que soit déposé un permis modificatif pour des travaux supplémentaires.

Pour ces quatre dossiers, dits opérations TMCR du nom de l'entreprise défaillante, M. X... fait état de la position du service juridique le 17 juillet 2015 et de la position de la direction de l'urbanisme qui a accepté de retenir les quelques travaux comme étant modificatifs, le risque persistant cependant en cas de litige.

Dans ces dossiers, M. X... reconnaît qu'un risque existe sur le caractère interruptif des quelques travaux réalisés mais considère que le contentieux est peu probable.

Trois dossiers 'D...' font clairement apparaître l'absence de permis valide pour les chantiers [...] , et 49 Gergovie/105 Losserand pour lesquels M. X... admet lui-même qu' 'aucun travaux significatifs ne permet de retenir une interruption de la péremption du marché' et 'qu'en réalité les travaux ont été interrompus bien plus d'un an en raison de l'inactivité de l'entreprise suite à ses difficultés' et qu'un risque en cas de contentieux pourrait apparaître'.

Ce risque s'est d'ailleurs réalisé pour le '[...] ' puisque, comme le retient M. Y... dans son email du 28 juillet 2015 'nous avons entretenu la validité du permis en programmant des travaux ponctuels considérant que cela suffisait à interrompre les arrêts de chantiers, ce que la direction de l'urbanisme n'a pas retenu dans son analyse'.

En outre la réponse de la direction de l'urbanisme concernant le [...] 9 rue de Gergovie adressée le 8 novembre 2014 à M. Z... qui l'interrogeait, la réponse, loin de valider l'analyse de l'interruption du délai d'un an par les quelques travaux réalisés, est faite en termes très généraux 'En premier lieu il faut assurer que le PC délivré est toujours valable. Y a t-il eu des interruption de chantiers supérieurs à un an ' Si le PC est toujours valable, un PC modificatif peut être déposé'. Il ne peut donc en être déduit aucune approbation de l'analyse sur le caractère interruptif des travaux.

Ces éléments démontrent que la SIEMP est bien fondée à reprocher à M. X... de n'avoir pas pris les mesures dans plusieurs dossiers pour que les permis de construire soient valides lors de l'engagement des travaux, au besoin par dépôt d'une nouvelle demande, le risque de contentieux étant important, et en tout cas de n'en avoir pas averti la direction de sorte que les décisions n'ont pas été prises en connaissance de ces risques. A cet égard le fait que la SIEMP ait ensuite décidé d'arrêter tous ces chantiers pour ne pas prendre le risque de construire sans permis et ce alors même que la direction de l'urbanisme avait accepté d'instruire un permis modificatif, n'exonère pas M. X... de sa responsabilité sur cette question, la SIEMP devant pouvoir apprécier les risques civils et pénaux qu'elle encourt personnellement en cas de contentieux, et être donc entièrement et loyalement informée des éventuelles difficultés pouvant se présenter.

Sur le manque de transparence :

Dans son courriel du 10 juillet 2015, Mme C... a expressément demandé à M. X... de lui 'faire passer un audit sur l'ensemble des opérations SIEMP afin de s'assurer que les travaux en cours interviennent tous dans le cadre d'un PC valide'.

En ne mentionnant dans la note qu'il a adressée à Mme C... le 29 juillet 2015 que quelques dossiers alors qu'il est apparu que les permis litigieux concernaient au moins 15 dossiers, comme en atteste le courriel adressé le 24 août par M. Y... à Mme C... , M. X... qui avait pourtant la confirmation que l'employeur n'était pas prêt à prendre le risque de construire sans permis, n'a pas été exhaustif sur ce risque.

Cette faute est donc également constituée.

Sur la situation du [...] :

Il est reproché à M. X... d'avoir déposé une demande de permis modificatif dans ce dossier le 21 août 2015 alors que le permis n'était plus valable depuis le 18 mai 2013.

Ce dossier a été évoqué dans la note du 29 juillet 2014 adressée à la demande de Mme C... .

M. X... y a clairement exposé que la demande de prolongation du permis de construire avait été refusée en avril 2013 par la direction de l'urbanisme et que les travaux de démolition du mur mitoyen avaient été considérés par M. X... comme permettant de soutenir une interruption du délai d'un an, permettant de relancer les travaux avant le mois d'août 2014.

Dans cette même note il a conclu, à propos de cette opération'selon l'expérience du 6 Lambert, cette analyse pourrait être remise en cause.'

C'est donc en connaissance de ce risque et du refus de sa hiérarchie de le courir, que M. X... a fait déposer un permis de construire modificatif en août 2015 pour ce chantier sans en avertir sa direction et ce alors qu'un contentieux était né dans un autre dossier et qu'il avait été clairement signifié à M. X... qu'il devait avertir sa direction de tous les dossiers litigieux.

Cette faute est donc établie.

Sur les autres griefs:

Trois autres griefs sont faits à M. X... dans la lettre de licenciement qui concernent son 'inertie dans un certain nombre de dossier dont le plan concernant les migrants', ses 'retards quant à la livraison de l'Unité territoriale Nord' et ses 'dysfonctionnement liés à la préparation de la CAO du 17 juillet 2015".

Cependant les éléments versés aux débats sur ces griefs, à savoir quelques mails échangés entre les parties ne permet pas de caractériser une gestion défaillante par M. X... de ces dossiers, ni même quelles étaient les tâches qui lui incombaient personnellement à cet égard.

Les motifs liés à l'existence de permis de construire périmés dans de nombreux chantiers et ce, en prétendant que le risque pouvait être couru, mais sans mettre en mesure sa direction d'apprécier elle-même si un tel risque pouvait être pris au regard de l'activité d'une société d'économie mixte chargée de la construction et de la gestion de logements sociaux, justifie le licenciement pour faute grave de M. X....

Sur les motifs du licenciement allégués par M. X... :

X... soutient néanmoins que tel n'est pas le véritable motif de son licenciement et qu'il a en réalité été décidé de le licencier pour un motif économique, le projet de fusion entre la SIEMP et la société Elogie ayant été effectif le 1er janvier 2017 mais préparé dès septembre 2015

Il soutient que son poste devait être supprimé aucun directeur délégué n'étant prévu dans la nouvelle structure et que Mme C... le lui a clairement indiqué lors d'un entretien où elle l'incitait à partir.

Aucune des pièces versées aux débats ne permet cependant de corroborer la suppression du poste de M. X..., la société SIEMP indiquant que son poste était repris sous l'intitulé Direction du développement et du patrimoine, son licenciement étant en tout état de cause justifié par la cause grave retenue.

Sur la demande reconventionnelle en condamnation de M. X... à rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire :

Le présent arrêt, partiellement infirmatif, emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à celle-ci. Dès lors il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en condamnation de M. M. X... à restitution.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement du 16 février 2017,

et, statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de M. E... X... est justifié par une cause grave,

Déboute M. E... X... de l'ensemble de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande en condamnation de M. X... à restitution,

Condamne M. E... X... à payer à la société Elogie SIEMP la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. E... X... aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 17/05905
Date de la décision : 09/01/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°17/05905 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-09;17.05905 ?
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