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09/01/2019 | FRANCE | N°17/04165

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 09 janvier 2019, 17/04165


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 09 Janvier 2019

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/04165 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B26NC



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Février 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 14/02136





APPELANT



Monsieur [G] [P] [A]

[Adresse 1]

[Adresse 2]



représent

é par Me Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0656 substitué par Me Anne-sophie CONRATTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1419





INTIMEE



SASU CONNECTING BAG SERVICES ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 09 Janvier 2019

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/04165 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B26NC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Février 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 14/02136

APPELANT

Monsieur [G] [P] [A]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représenté par Me Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0656 substitué par Me Anne-sophie CONRATTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1419

INTIMEE

SASU CONNECTING BAG SERVICES prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [V] [E], en qualité de Président, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

N° SIRET : 321 227 506

représentée par Me Quilina VIZZAVONA MOULONGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0553

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Véronique PAMS-TATU, Président de Chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseiller

Madame Florence OLLIVIER, Vice Président placé faisant fonction de Conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 05 juillet 2018

Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

-par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique PAMS-TATU, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les conclusions de Monsieur [G] [P] [A] notifiées par voie électronique le 18 septembre 2018 et celles de la société SAS CONNECTING BAG SERVICES notifiées par voie électronique le 18 septembre 2018 et développées à l'audience du 7 novembre 2018.

SUR LE LITIGE

Monsieur [A] a été embauché par la société CONNECTING BAG SERVICES le 4 août 1999 en qualité d'agent d'exploitation (sur l'aéroport [Établissement 1]) par contrat à durée déterminée, suivi d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er novembre 1999 puis à temps complet à compter du 31 mars 2000.

La convention collective applicable est celle du personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage des aéroports et la société employait plus de 10 salariés.

La moyenne des salaires était de 1.850,49 euros.

Par lettre du 23 janvier 2014, Monsieur [A] a été convoqué à un entretien préalable pour le 4 février suivant et par lettre du 19 février 2014, il a reçu une mise à pied disciplinaire de deux jours pour les 8 et 9 mars suivant pour avoir été en absences injustifiée les 25, 26 et 27 décembre 2013 et ne pas avoir transmis les justificatifs dans les délais légaux.

Monsieur [A] a été convoqué par lettre du 29 janvier 2014 à un entretien préalable fixé au 10 février suivant, repoussé à la demande du salarié au 6 mars suivant  ; il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 10 mars 2014 pour défaut de transmission des justificatifs d'absence dans les délais légaux et réglementaires et désorganisation de l'entreprise.

Monsieur [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 25 avril 2014 qui par jugement rendu le 13 février 2017 a condamné la société CONNECTING BAG SERVICES à lui payer les sommes de  :

- 14  800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a dit que les sommes précitées portaient intérêts au taux légal à compter du jugement.

Monsieur [A] a régulièrement interjeté appel le 23 mars 2017 par RPVA et demande  :

L'annulation du jugement pour défaut de motivation, de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société CONNECTING BAG SERVICES à lui verser les sommes de  :

- 44.411,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.850,49 euros au titre d'un rappel d'indemnité compensatrice de préavis (travailleur handicapé),

- 185,04 euros au titre des congés payés afférents,

- 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,

- 8.556 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Il demande aussi la délivrance des documents modifiés afférents à la rupture (certificat de travail, attestation Pôle emploi, bulletin de salaire et solde de tout compte), sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de l'arrêt, et de condamner l'employeur à lui payer un intérêt au taux légal sur les sommes fixées à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et d'ordonner la capitalisation des intérêts.

La société CONNECTING BAG SERVICES demande l'infirmation partielle du jugement, de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de déclarer irrecevable la demande du salarié au titre de la prétendue violation de son obligation de sécurité et la condamnation de Monsieur [A] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Subsidiairement, elle demande si la cour devait entrer en voie de condamnation de limiter les demandes du salarié qui sont excessives et qui notamment au titre du licenciement ne saurait excéder 14.000 euros.

SUR CE

Sur la nullité du jugement

Monsieur [A] tend à la nullité du jugement pour défaut de motivation.

En application de l'article  455 du code de procédure civile «  le jugement doit être motivé  »  et selon l'alinéa  1er  de l'article  458 du code de procédure civile, ce qui est prescrit à l'article  455, en particulier l'obligation de motiver le jugement, doit être observé à peine de nullité.

En l'espèce, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés en ne faisant référence qu'à des articles du code du travail.

La cour annule le jugement déféré.

Sur le licenciement

La lettre de licenciement indique du 10 mars 2014 est ainsi libellée « 'nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison des faits suivants  :

Défaut de transmission des justificatifs d'absence dans les délais légaux et réglementaires,

Désorganisation de l'exploitation...  »

L'employeur se prévaut de faits qui ne sont pas datés et il a déjà sanctionné le salarié pour des faits de même nature  ; c'est ainsi que par lettre du 23 janvier 2014, Monsieur [A] a été convoqué à un entretien préalable pour le 4 février suivant et par lettre du 19 février 2014, il a reçu une mise à pied disciplinaire de deux jours pour les 8 et 9 mars 2014 pour avoir été en absences injustifiées les 25, 26 et 27 décembre 2013 et ne pas avoir transmis les justificatifs dans les délais légaux.

Mais si la lettre de licenciement doit indiquer des motifs objectifs, précis et vérifiables, la datation des faits invoqués n'est pas nécessaire.

En l'espèce, l'employeur invoque des faits d'absences injustifiées qui concernent le mois de janvier 2014, soit la période du 25 janvier au 1er février 2014.

Monsieur [A] explique que pour la sanction disciplinaire il a déposé une demande d'absence de 3 jours pour enfant malade pour les 25, 26 et 27 décembre 2013 mais que l'employeur a refusé cette demande pour manque de justificatif  ; il ne demande d'ailleurs pas l'annulation de cette sanction.

Concernant la période suivante, il soutient avoir travaillé, excepté une demande d'absence au 7 février qui a reçu un avis favorable et du 10 février au 3 mars en raison du décès de sa mère qui a aussi reçu un avis favorable  : il ajoute qu'il ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits soit les jours du mois de décembre 2013. Monsieur [A] affirme donc qu'il était présent à son poste du 25 janvier au 1er février 2014.

Mais contrairement à ce que prétend le salarié les fiches de paye ne subissent pas de décalage sur le traitement du mois et celles des mois de décembre 2013 et janvier 2014 mentionnent des congés sans solde (décembre 2013) et des absences non payées (janvier 2014), celle de février 2014 mentionne l'évènement familial (décès de sa mère) et des congés sans solde et celle de mars 2014 comporte l'absence non rémunérée correspondant à la mise à pied à titre disciplinaire et à nouveau des congés sans solde. Aucun autre document ne vient justifier la présence du salarié sur la période litigieuse.

La réitération d'absences injustifiées durant plusieurs jours justifie le licenciement intervenu, la désorganisation de l'exploitation étant évidente s'agissant de fonctions qui sont assujetties à un planning de plusieurs salariés formant une équipe sur différents postes ; enfin le «  doute sérieux  » sur le caractère discriminatoire du licenciement pour raison de santé n'est nullement établi au regard de la longue relation de travail de Monsieur [A] et des absences antérieures pour maladie ou accident du salarié  ; Monsieur [A] sera débouté des demandes formées à ce titre.

Sur l'obligation de sécurité

Monsieur [A] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité car il a manqué à son obligation de prévention et n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail  ; il ajoute qu'il s'est désisté de son appel le 27 juin 2016 relatif au jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale rendu le 3 septembre 2013 qui l'a débouté de sa demande en reconnaissance d'une maladie professionnelle et que sa demande actuelle ne concerne pas l'indemnisation d'un dommage résultant d'un accident du travail  ; il soutient que le port de charges et la manipulation de bagages et containers ont entraîné une dégradation de son état de santé ayant conduit à de multiples arrêts de travail pour des douleurs au dos, traumatisme aux genoux, épaule et ce depuis l'année 2000 et que la reconnaissance du statut de travail handicapé lui a été reconnu depuis 2007  ; il indique que le défaut de prévention est caractérisé par une affectation systématique au chargement et déchargement des bagages et que le non-respect des préconisations médicales est établi par son affectation non systématique à des postes comportant peu de manutention comme l'adressage et par l'absence d'aménagement ou de reclassement par l'employeur.

L'employeur réplique que le salarié a fait le choix de saisir le tribunal des affaires de la sécurité sociale en vue de la reconnaissance d'une maladie professionnelle et de la faute inexcusable de l'employeur et qu'il ne peut pour les mêmes faits solliciter devant le conseil de prud'hommes des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, sa demande étant dès lors irrecevable  ; que même s'il s'est désisté de son appel de la décision du tribunal des affaires de la sécurité sociale, le désistement emporte acquiescement du jugement et le rend donc définitif  ; l'absence de faute inexcusable ne permet pas au salarié de renouveler sa demande devant la cour d'appel, cette demande étant irrecevable comme définitivement tranchée par une autre juridiction  ; subsidiairement, il soutient qu'il a commis aucun manquement à son obligation de sécurité et qu'il a respecté les préconisations du médecin du travail qui a toujours reconnu apte le salarié avec des réserves uniquement sur une manipulation lourde et répétée et que Monsieur [A] a été quasiment toujours affecté à l'adressage ou la livraison, postes correspondant aux préconisations du médecin du travail.

Le salarié dont l'affection n'est pas prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles peut engager une action prud'homale contre son employeur sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle, le conseil de prud'hommes étant apte d'une manière générale à traiter toute demande en réparation d'un préjudice résultant de manquements de l'employeur en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés.. 

Mais au visa des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

C'est ainsi que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige lié à l'indemnisation d'un préjudice suite à la rupture du contrat de travail, le tribunal des affaires de sécurité sociale a compétence exclusive quant à l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, provenant ou non d'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.

Monsieur [A] qui a sollicité devant le tribunal des affaires de sécurité sociale la reconnaissance d'une maladie professionnelle dont il a été débouté de façon définitive par jugement du 3 septembre 2013 à la suite du désistement de l'appel interjeté par lui, a invoqué devant la juridiction les mêmes faits et les mêmes manquements de l'employeur que ceux invoqués devant la juridiction prud'homale et notamment la même chronologie de ses affections et arrêts de travail depuis 2001, la manutention et le port de charges dans son activité professionnelle ainsi que la faute inexcusable de l'employeur pour l'avoir laissé à ces postes, l'absence de prise en compte des préconisations médicales ou seulement de manière temporaire et ne pas avoir été reclassé sur des postes sans manutention.

Dès lors que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a été saisi et rejeté une demande de faute inexcusable, la cour d'appel, sur appel du jugement du conseil de prud'hommes, est liée par la décision définitive du tribunal des affaires de la sécurité sociale et ne peut accéder à la demande d'indemnisation fondée sur le manquement à l'obligation de sécurité dont il ressort que les faits et manquements de l'employeur invoqués sont identiques à ceux exposés devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, et qu'ainsi sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur et indemnisation pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention, le salarié demande en réalité la réparation du préjudice née de la maladie professionnelle dont il disait avoir été victime devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale  ; en conséquence cette demande est irrecevable.

Sur la reconnaissance de travailleur handicapé et les conséquences sur le préavis

En application de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, a droit à un préavis de deux mois.

En outre, l'article L. 5213-9 du même code énonce qu'en cas de licenciement d'un travailleur handicapé, la durée du préavis déterminée est doublée sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.

Monsieur [A] soutient qu'il a été reconnu travailleur handicapé le 22 avril 2014 et que le travailleur handicapé bénéficie du doublement de la durée de son préavis sans pouvoir excéder trois mois  ; qu'il n'a perçu qu'un préavis de deux mois et réclame à ce titre un mois supplémentaire de salaire et les congés payés afférents.

Mais le licenciement est intervenu le 10 mars 2014 soit antérieurement à la reconnaissance du statut et bien que le salarié justifie avoir déjà bénéficié de ce statut en 2007, force est de constater que la durée était du 1er février 2007 au 1er février 2012  ; néanmoins la notification de la décision du 22 avril 2014 indique que la demande a été déposée le 18 juillet 2012 et que le reconnaissance de travailleur handicapé porte sur la période du 1er août 2012 au 31 juillet 2017  ; en conséquence la demande de Monsieur [A] est fondée et il y sera fait droit.

Succombant, au moins partiellement la société CONNECTING BAG SERVICES supportera les dépens et il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [A] la totalité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer  ; il lui sera alloué à ce titre une somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Annule le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit que la demande relative à l'obligation de sécurité est irrecevable,

Dit que le licenciement a une cause réelle et sérieuse,

Déboute Monsieur [G] [P] [A] de ses demandes, à l'exception du complément du préavis,

Condamne la société SAS CONNECTING BAG SERVICES à payer à Monsieur [A] les sommes de  :

- 1.850,49 euros au titre d'un rappel d'indemnité compensatrice de préavis,

- 185,04 euros au titre des congés payés afférents,

Condamne la société SAS CONNECTING BAG SERVICES à payer à Monsieur [A] une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,

Ordonne la remise du certificat de travail, attestation Pôle emploi, bulletin de salaire et solde de tout compte conformes à l'arrêt sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte,

Rappelle que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la décision, et que la capitalisation demandée est de droit à condition qu'elle respecte les dispositions de l'article. 1343-2 du code civil,

Condamne la société SAS CONNECTING BAG SERVICES aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 17/04165
Date de la décision : 09/01/2019
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°17/04165 : Annule la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-09;17.04165 ?
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