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09/01/2019 | FRANCE | N°17/02077

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 09 janvier 2019, 17/02077


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 09 JANVIER 2019



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02077 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2STC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 16/00759





APPELANTE

SELARL des anesthésistes de l'hôp

ital [Établissement 1] ([Établissement 1])

[Adresse 1]

[Adresse 2]

N° SIREN : [Établissement 1]

Représentée par Me Gilles BONLARRON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0303





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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 09 JANVIER 2019

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02077 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2STC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 16/00759

APPELANTE

SELARL des anesthésistes de l'hôpital [Établissement 1] ([Établissement 1])

[Adresse 1]

[Adresse 2]

N° SIREN : [Établissement 1]

Représentée par Me Gilles BONLARRON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0303

INTIMÉE

Madame [W] [O]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]

Représentée par Me Laure SARECH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0760

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre

Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Mme Aline DELIERE, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Clémence UEHLI

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente et par Madame Clémence UEHLI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [W] [O] a été embauchée par la SCP des Anesthésistes de l'hôpital [Établissement 1] ([Établissement 1]) par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 23 juillet 2007, en qualité d'infirmière anesthésiste diplômée d'État.

Par lettre remise en main propre le 22 avril 2016 la SELARL CG notifiait à Madame [O] un rappel à l'ordre.

Par lettre recommandée en date du 24 mai 2016 Madame [O] formait une demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail.

À compter du 26 juin 2016 Mme [O] faisait l'objet d'un arrêt maladie.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2016 elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 19 juillet 2016, Madame [O] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Évry pour voir dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, en paiement d'un rappel de salaires, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts divers et de diverses créances salariales.

Par décision en date du 26 janvier 2017, le Conseil de Prud'hommes a annulé la sanction notifiée le 22 avril 2016, a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 8 juillet 2016 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein à compter de mai 2014 et a condamné la société des Anesthésistes de l'hôpital [Établissement 1] à payer à Madame [O] les sommes suivantes :

- 4321,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 432,11 euros au titre des congés payés afférents,

- 3888,89 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 5107,59 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,

- 510,76 euros au titre des congés payés afférents,

- 77'606,25 euros à titre de rappel de salaire suite à requalification,

- 7760,62 euros au titre des congés payés afférents,

ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du 20 août 2016,

- 15'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse,

- 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

il a ordonné l'exécution provisoire, a débouté Madame [O] de ses autres demandes et la SELARL des Anesthésistes de l'hôpital [Établissement 1] de sa demande reconventionnelle.

Le 02 février 2017, la SELARL des Anesthésistes de l'hôpital [Établissement 1] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 septembre 2018, auxquelles il est expressément fait référence, la SELARL des Anesthésistes de l'hôpital [Établissement 1] conclut à l'infirmation du jugement entrepris.

Elle propose de payer les sommes de 5907,59 euros et de 510,57 euros à titre de prime d'ancienneté et de congés payés afférents, pour la période de juillet 2013 à juin 2016, pour le surplus elle demande à la cour de dire irrecevable la demande de Madame [O] en requalification de son contrat de travail, de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 4162,08 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle, avec compensation entre les créances réciproques des parties, et celle de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er octobre 2018, auxquelles il est expressément fait référence, Madame [O] demande la confirmation du jugement entrepris en son principe, sauf à condamner la SELARL à [Établissement 1] à lui payer les sommes complémentaires suivantes :

- 39'102,30 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2013 à avril 2014,

- 3910,23 euros au titre des congés payés afférents,

- 5000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée quotidienne maximale de travail effectif,

- 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la dégradation des conditions de travail,

- 4000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

* Sur la recevabilité de l'action en requalification :

En application des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 17 juin 2013, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Ce nouveau délai de prescription s'applique aux prescriptions en cours sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée totale prévue par la loi antérieure, en l'espèce 5 ans.

Madame [O] fonde son action en requalification du contrat de travail à temps partiel en date du 23 juillet 2007 sur la non-conformité du contrat aux dispositions de l'article L3123-14 du code du travail, notamment sur le défaut dans le contrat de travail de la mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, et sur les conditions d'exécution de celui-ci, exécution qui s'est poursuivie jusqu'au terme du contrat.

Il s'en déduit, qu'elle disposait d'un délai de deux ans pour agir en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat en temps plein, à compter du dernier jour d'exécution de celui-ci, soit à compter du 08 juillet 2016, date de la prise d'acte de sa rupture.

La salariée ayant saisi le conseil de prud'hommes dès le 19 juillet 2016, la fin de non recevoir tirée de la prescription sera rejetée.

* Sur la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein à compter du 16 juillet 2014 :

L'irrégularité du contrat de travail initial à temps partiel, qui ne comporte aucune référence à une quelconque durée de travail, est incontestable.

Les avenants signés par les parties, fixant mois après mois une durée mensuelle de travail différente, pour la période ayant couru entre janvier 2011et octobre 2013 puis pour le mois de mai 2014, qui ne comportent aucune mention de la répartition des horaires de travail entre les semaines du mois ou les jours de la semaine ne sont pas davantage conformes aux dispositions de l'article L3123-14 du code du travail ; étant au surplus observé que l'article L 3123-25 du code du travail, issu de la loi du 14 juin 2013, dispose que la signature d'avenants augmentant la durée de travail suppose que cette possibilité soit prévue par un accord collectif.

Enfin, l'employeur ne conteste pas que ses avenants ont été signés a posteriori, il ne saurait en déduire une reconnaissance par la salariée d'une reconnaissance d'un travail à temps partiel et une renonciation à demander la requalification de son contrat en contrat à temps plein pour cette période. Il s'en déduit une présomption simple de contrat de travail à temps complet entre Mme [O] et l'[Établissement 1] depuis le 23 juillet 2007.

Il incombe à l'employeur de démontrer quelle était la durée hebdomadaire, ou mensuelle, du temps de travail convenue, que Mme [O] avait connaissance de la répartition de celui-ci entre les semaines du mois ou les jours de la semaine, et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition. La charge de la preuve repose sur la SELARL [Établissement 1] et non sur la salariée.

L'employeur invoque la fraude de la salariée, au moment de la signature du contrat, du fait de son silence quand à son emploi dans la fonction publique hospitalière, ainsi qu'en cours d'exécution du contrat, la salariée travaillant également dans le cadre de contrats d'intérimaire.

Les éléments produits par l'employeur démontrent que Mme [O] a travaillé pour d'autres employeurs au moins jusqu'en 2009. Elle travaillait notamment à temps plein comme infirmière anesthésiste à l'hôpital [Établissement 2] et, elle effectuait des missions d'interim via l'Appel Médical.

Ce n'est qu'à compter du 01 janvier 2012 que Mme [O] s'est vu accorder par le centre hospitalier [Établissement 2] un temps partiel à hauteur de 50%, puis une mise en disponibilité sans traitement à compter du 16 octobre 2013, mise en disponibilité renouvelée jusqu'au 31 octobre 2019 inclus.

À défaut de production des déclarations de revenus de Madame [O] la poursuite ou la cessation de l'exécution de travail pour d'autres employeurs que la SELARL [Établissement 1], notamment dans le cadre de contrats de mission, n'est pas établie après l'année 2010.

Pour autant, il convient de rappeler que la bonne foi est présumée. L'employeur ne peut prétendre avoir découvert les autres emplois de Madame [O] à l'occasion du contrôle URSSAF dont il a fait l'objet en septembre 2009. En effet, à la lecture de la lettre d'observations que lui a adressée cet organisme le 30 septembre 2009, il apparaît que 'la société emploie des Anesthésistes' pour la plupart 'fonctionnaires titulaires dans les hôpitaux de la région'. Le recours au personnel de la fonction publique hospitalière était une pratique courante de la société, et le contrôleur de l'URSSAF informait l'employeur qu'il devrait dans l'avenir formuler ses vacations en contrat de travail pour leur appliquer le cas échéant les réductions salariales de la loi TEPA. Il n'est pas sérieux de la part de l'employeur de prétendre qu'il ignorait la situation professionnelle de la salariée qui la lui aurait cachée. La fraude ne sera pas retenue pour faire obstacle à la demande.

Or, les pièces produites par les parties démontrent que le nombre d'heures travaillées par Mme [O] était très irrégulier d'un mois sur l'autre, son rythme de travail était extrêmement flexible, aucune durée de travail fixe hebdomadaire ou mensuelle n'était prévue. Ainsi, Mme [O] devait se tenir à la disposition permanente de son employeur.

En conséquence, réformant partiellement le jugement entrepris il y a lieu d'ordonner la requalification du contrat de travail de Madame [O] en contrat de travail à temps plein avec effet à compter du 23 juillet 2007.

* Sur la demande en paiement de salaires et de congés payés suite à requalification :

La demande en paiement de rappel de salaires se prescrit par trois ans. Mme [O] peut demander un rappel de salaire suite à requalification pour la période de juillet 2013 à juillet 2014.

Le taux horaire applicable à retenir est bien de 32,11 euros bruts.

En revanche dans son décompte Mme [O] n'a pas tenu compte de toutes les heures rémunérées. En effet, au terme de son contrat de travail les heures travaillées au-delà de 20 heures hebdomadaires ont été majorées à hauteur de 200%, elles apparaissent sur les bulletins de salaire comme 'heures de garde' majorées à + 200 % ( rémunérées à hauteur de 96,33 €), et les plannings produits par l'employeur confirment le mode de calcul de ces heures qualifiées dans ces documents 'd'heures supplémentaires'. Mme [O], à tort, n'en a pas tenu compte.

Après analyse des bulletins de salaire et sur la base du décompte de la salariée il convient de condamner la SELARL [Établissement 1] à payer à Mme [O] les sommes de 113 719,64 euros bruts, incluant106 280,04 € de rappel de salaire et la prime d'ancienneté à hauteur de 7% de ce dernier, outre celle de 11 371, 96 € bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts courant au taux légal à compter du 26 août 2016, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

* Sur le rappel de primes d'ancienneté et de congés payés afférents :

L'employeur se reconnaît débiteur de ces sommes, il y a donc lieu à confirmation de la décision déférée de ce chef.

* Sur la demande en paiement de dommages intérêts pour non-respect de la durée quotidienne maximale de travail effectif :

La salariée prétend avoir travaillé jusqu'à 12 heures certaines journées et l'employeur ne le conteste pas. Les plannings qu'il produit le confirment. Il convient donc de considérer ce fait comme établis. Le préjudice subi par la salariée, caractérisée par une fatigue accrue, sera justement réparé par la somme de 250 € à titre de dommages intérêts, la salariée ne justifiant pas d'une plus large étendue de son préjudice. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande

* Sur la demande en paiement de dommages intérêts pour dégradation des conditions de travail :

Si l'employeur ne justifie pas avoir respecté ses obligations en matière de suivi médical de la salariée, cette dernière, ainsi que l'a relevé le premier juge, ne justifie d'aucun préjudice de ce chef. Les autres manquements allégués ne sont pas démontrés.

En conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ce chef de prétention.

* Sur la rupture du contrat de travail :

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Il a été précédemment retenu des manquements de l'employeur en termes de respect de la réglementation sur les contrats de travail à temps partiel, à l'origine d'une requalification du contrat et d'un rappel de salaire très conséquent, des manquements sont également établis en ce qui concerne la durée du travail hebdomadaire et le paiement de la prime d'ancienneté, il est à observer que la créance due à ce dernier titre, bien que non contestée par l'employeur n'est toujours pas payée. L'extrême flexibilité imposée par la SELARL [Établissement 1] à sa salariée dans l'organisation du travail était de nature à empêcher la poursuite de l'exécution du contrat de travail.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par [O] doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

* Sur l'indemnisation du préjudice né du licenciement abusif :

Le montant des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, ne fait l'objet d'aucune discussion entre les parties.

En conséquence il y a lieu à confirmation du jugement déféré en ce qui concerne les condamnations de ces chefs.

La SELARL [Établissement 1] conteste avoir eu 11 salariés ou plus au moment du licenciement.

Elle en justifie en produisant un tableau de ses effectifs entre le mois de mars 2015 et la prise d'acte de la rupture de son contrat par la salariée en juillet 2016, ce, en tenant compte du mode de calcul de l'effectif prévu par l'article L 1111- 2 du code du travail, qui dispose, notamment, que les salariés à temps partiel sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans le contrat de travail par la durée légale ou de la durée conventionnelle du travail.

Aux termes des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L 1235-5 du code du travail, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté ou celui employé par une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, peut prétendre en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.

Or, comme sus indiqué Madame [O] est titulaire d'un emploi de la fonction hospitalière, même si elle a fait le choix d'être placée en position de disponibilité, par ailleurs la société justifie qu'elle exerce d'autres activités étrangères à son métier d'infirmière.

Dès lors, il convient de réformer le jugement entrepris et de condamner la société à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif à hauteur d'une somme ramenée à 1500 €.

* Sur le remboursement au Pôle Emploi :

En application de l'article L.1235-4 du code du Travail, il y a lieu d'ordonner à l'employeur fautif le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Madame [O] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées. Il sera ajouté au jugement entrepris, le premier juge ayant omis de statuer d'office sur ce point.

* Sur les autres demandes

La SELARL [Établissement 1] qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure.

L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [O] qui se verra allouer la somme de 1000 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant du rappel de salaire, et de congés payés afférents, en ce qui concerne le montant des dommages intérêts pour licenciement et en ce qu'il a débouté Madame [O] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la durée quotidienne maximale de travail effectif,

et statuant de nouveau

Condamne la SELARL des Anesthésistes de l'hôpital [Établissement 1] à verser à Madame [O] les sommes de 113 719,64 euros bruts et de 11 371, 96 euros bruts à titre de rappel de salaire et au titre des congés payés afférents, avec intérêts courant au taux légal à compter du 26 août 2016,

Condamne la SELARL des Anesthésistes de l'hôpital [Établissement 1] à verser à Madame [O] les sommes de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de 250 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale journalière de temps de travail, avec intérêts courant au taux légal à compter du 26 janvier 2017 pour la première de ces sommes, à compter de ce jour pour la seconde,

Y ajoutant,

Ordonne à la SELARL des Anesthésistes de l'hôpital [Établissement 1] de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Madame [O] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées.

Condamne la SELARL des Anesthésistes de l'hôpital [Établissement 1] à verser à Madame [O] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SELARL des Anesthésistes de l'hôpital [Établissement 1] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 17/02077
Date de la décision : 09/01/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°17/02077 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-09;17.02077 ?
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