La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2019 | FRANCE | N°16/24317

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 09 janvier 2019, 16/24317


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 09 JANVIER 2019



(n° , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/24317 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2EPO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2016 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010040800





APPELANTES



SAS TIMEBIKE, exerçant sous le nom commercial AU

TOMOBILES PARIS ETOILE - TURBO 16 AUTOMOBILES

Ayant son siège social : [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 303 732 796 (PARIS)

prise en la personne de son représentant légal domicilié e...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 09 JANVIER 2019

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/24317 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2EPO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2016 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010040800

APPELANTES

SAS TIMEBIKE, exerçant sous le nom commercial AUTOMOBILES PARIS ETOILE - TURBO 16 AUTOMOBILES

Ayant son siège social : [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 303 732 796 (PARIS)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

- SAS ETABLISSEMENTS CHAPAT ET CIE

Ayant son siège social : [Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 542 064 563 (PARIS)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant : Me Laurent SANTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1004

INTIMÉE

SAS OPEL FRANCE, anciennement dénommée GENERAL MOTORS FRANCE

Ayant son siège social : [Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET : 342 439 320 (NANTERRE)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant : Me Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0151

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène LUC, Présidente de chambre, rédacteur

Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère,

Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Irène LUC dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Cécile PENG

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Irène LUC, président et par Madame Cécile PENG, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Timebike, anciennement dénommée et ayant pour nom commercial Automobile Paris Étoile (la société APE), contrôlée à 99 % par la holding Établissements Chapat et Cie (la société Chapat), exerce une activité de distribution de véhicules automobiles. Elle exploitait quatre sites, deux à [Localité 1] ([Adresse 4] ; [Adresse 5]), un autre à [Localité 2] et un à [Localité 3].

La société General Motors France (GM France), aujourd'hui dénommée Opel France, était l'importateur en France des véhicules neufs et pièces de rechange de la marque Saab qu'elle distribuait par l'intermédiaire d'un réseau de distributeurs et de réparateurs agréés, en vertu d'un contrat du 1er janvier 2007 (« Core Distribution Agreement »).

Depuis 1998, la société APE a été concessionnaire de la marque Saab à [Localité 1] et en région parisienne.

En dernier lieu, les parties avaient conclu le 15 octobre 2003 :

- d'une part, un contrat de distributeur Saab à effet au 30 septembre 2003 portant sur la distribution des véhicules particuliers (VP) neufs Saab,

- d'autre part, un contrat de réparateur agréé VP Saab portant sur le service après-vente et la vente de pièces de rechange à effet au 30 septembre 2003 toujours en vigueur. Ce contrat avait initialement été conclu avec la société Turbo 16, absorbée en septembre 2005 par la société APE.

L'article 21-1 du contrat de distributeur, intitulé « cession des droits et obligations de Saab France » était rédigé dans les termes suivants : « SAAB FRANCE pourra céder le contrat ainsi que les droits et obligations en découlant à toute société apparentée ou société lui succédant et donnera notification d'une telle cession au distributeur ».

Deux protocoles d'accord, conclus le 20 décembre 2007 et le 30 décembre 2008, ont prolongé le contrat de distributeur en contrepartie d'engagements financiers de la société GM France.

Celui du 30 décembre 2008 prévoyait :

- une obligation d'exploitation par APE des contrats de distributeur et de réparateur agréé jusqu'à la fin de l'année 2012, alors que le protocole de 2007 ne la prévoyait que jusqu'à la fin de l'année 2009 ;

- en cas d'arrêt d'exploitation des contrats de distributeur et de réparateur avant la fin de l'année 2012, une obligation de remboursement par APE de la totalité des sommes perçues au titre des protocoles de 2007 (300 000 euros) et 2008 ;

-le versement par GM France d'un support à l'investissement de 775.000 euros au titre de la mise aux normes Unlimited du site du [Adresse 5], en cinq versements annuels de 2008 à 2012 ;

-la création d'une charge pesant sur la société Chapat, au travers d'une garantie à première demande .

En revanche, le protocole de 2008 n'a rien prévu s'agissant du versement des primes correspondant au « Plan [Localité 1] » (« supports indexés sur le volume des ventes / immatriculations SAAB ») qui était garanti jusqu'à la fin de l'année 2009.

Par courrier du 30 décembre 2008, la société APE a demandé à la société GM France de la rassurer sur le fait qu'elle mettrait tout en oeuvre pour faire reprendre les obligations issues du protocole si une cession de la marque SAAB venait à intervenir, ce que GM France avait fait : « vous nous avez rassurés sur votre intention de tout mettre en oeuvre afin de faire reprendre les obligations résultant du protocole par un acquéreur dans l'hypothèse où vous seriez conduits à céder la marque Saab avant le terme de l'accord » et lui rappelant les primes plan [Localité 1] et Prime Unlimited (la cour souligne).

Le 7 janvier 2009, la société GM France a indiqué à la société APE que toutes les primes liées au volume des ventes, y compris les primes Unlimited de 533 euros par véhicule avaient vocation à disparaître à la fin de l'année 2009. Elle a également écrit que « la vente de la marque SAAB par GENERAL MOTORS n'étant qu'une simple hypothèse à ce jour, les conditions de ces cessions ne [pouvaient] être évoquées à ce stade ».

La société GM France a, quelques jours après, transmis à son réseau un communiqué du président de SAAB Automobile AB du 4 décembre 2008, qui :

- étudiait « différentes opportunités pour financer le futur des activités de Saab », la question de la vente de la marque « n'étant qu'une éventualité potentielle parmi d'autres mais non une volonté première » ;

- continuait à promettre que de nouveaux modèles seraient lancés à la fin de l'année 2009 et au milieu de l'année 2010.

L'éventualité d'une cession de Saab ayant été annoncée le 19 octobre 2009, tout comme le projet de transfert des contrats de distributeur, la société APE a souhaité obtenir de la société GM France une réponse relative à la reprise des obligations financières de cette dernière par le cessionnaire de Saab, au travers d'un courrier du 30 octobre 2009. Après avoir rappelé à GM FRANCE l'interdépendance du Contrat de distributeur et du protocole d'accord du 30 décembre 2008 et les obligations financières correspondantes, la société APE y écrivait : « Je ne connais pas, en l'état, la nature des accords pris par General Motors avec les repreneurs de SAAB pour continuer à respecter ses obligations à l'égard de notre société », pour ensuite préciser : « Vous comprendrez bien, au vu de ce qui précède, que nous ne pouvons nous engager dans une nouvelle « aventure » sans réponse claire et précise à nos interrogations ». La société APE concluait ce courrier en ces termes : « compte tenu des échéances, vous comprendrez fort aisément que nous avons besoin d'une réponse urgente, aussi bien sur la position de votre société que sur les éventuels accords passés avec les repreneurs de SAAB au sujet des accords passés avec General Motors France ».

La société GM France n'a jamais répondu à ce courrier.

Au cours du mois de janvier 2010, les membres du réseau Saab se sont vus confirmer par la société General Motors France la vente de l'activité automobile Saab (Saab Automobile AB) au groupe néerlandais Spyker Cars NV qui a racheté à la société General Motors Company les titres de la société Saab Automobile AB (pièce averse n° 11).

Par courrier du 12 février 2010, la société GM France a interrogé la société APE, comme l'ensemble de son réseau, sur le transfert de ses contrats à la société SAAB Automobile AB (contrat de distributeur Saab) et Saab Automobile Parts AB (contrat de réparateur agréé SAAB) nouvellement contrôlées par la société Spyker Cars NV.

Une convention a été conclue le 23 février 2010 entre GM France et Saab Automobile AB, qui soumettait le transfert des contrats de distributeurs au consentement de Saab Automobile AB, cessionnaire, en réduisant les contrats transférés à ceux dont les titulaires auraient expressément manifesté leur consentement (article 1 : « Concernant la sortie du groupe Saab du groupe General Motors, les contrats de Distributeur et de réparateurs agréés actuellement détenus par [GM France] sont prévus pour être transférés [à SAAB Automobile AB] le 1er janvier 2010 ou à une date ultérieure au début de l'année 2010, sous réserve de l'accord des Distributeurs et de réparateurs agréés SAAB. »).

L'article 7 était quant à lui intitulé « Coûts de résiliation Distributeurs / Réparateurs Agréés SAAB » et concernait le cas des distributeurs SAAB qui n'accepteraient pas le transfert de leur contrat à SAAB Automobile AB. Il prévoyait que GM FRANCE et SAAB Automobile AB feraient leurs « meilleurs efforts pour minimiser tous les coûts liés à toutes les résiliations de contrats ainsi qu'à tous les coûts liés à des indemnisations [' ] et aux frais juridiques » et précisait qu'ils seraient partagés entre GM France et SAAB Automobile AB.

La cession de l'activité Saab au groupe néerlandais Spyker a été régularisée le 23 février 2010 par société General Motors Corporation, société mère de la société GM France.

Par courrier du 26 février 2010, la société APE a indiqué à la société GM France qu'elle acceptait le transfert de son contrat de réparateur agréé Saab au profit la société SAAB Automobile Parts AB, mais qu'en revanche, elle refusait le transfert de son contrat de distributeur Saab.

Par courrier du 18 mars 2010, la société APE a notifié à la société General Motors France la fin du contrat : « La cession de Saab à la société Spyker, dont nous ignorons tout, est aujourd'hui définitive, entraînant la caducité du contrat de distributeur. Conformément aux stipulations régissant la fin de contrat, nous souhaiterions organiser la livraison des derniers véhicules que nous avons en commande et nous nous tenons à votre disposition à cet égard ».

Considérant que la société GM France avait manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution de ses obligations contractuelles et qu'elle était à l'origine de la rupture du contrat de distribution, la société APE et la société Chapat l'ont assignée, par exploit du 7 juin 2010, devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 23 novembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a :

- dit que la société General Motors France a respecté ses obligations contractuelles au titre de son soutien à la société Automobiles Paris Étoile et ne lui a pas causé de préjudice,

- dit qu'il n'y a pas eu de volonté, de la part de la société General Motors France, de dissimuler à la société Automobiles Paris Étoile la situation et le devenir de la marque Saab,

- constaté que la société General Motors France s'est trouvée devant un cas de force majeure en perdant son statut d'importateur, suite aux décisions de son actionnaire,

- constaté la résiliation au 18 mars 2010 du contrat de distribution véhicule entre la société General Motors France et la société Automobiles Paris Étoile, à l'initiative de la société Automobiles Paris Étoile,

- débouté la société Automobiles Paris Étoile de ses demandes en dommages et intérêts et de sa demande de versement de 465.000 euros au titre des investissements du site du [Adresse 5],

- débouté la société Établissements Chapat et Cie de ses demandes vis-à-vis de la société General Motors France,

- condamné la société Automobiles Paris Étoile à rembourser à la société GM France la somme de 510.000 euros,

- condamné la société Automobiles Paris Étoile et la société Établissements Chapat et Cie à payer chacun à la société General Motors France la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit que la décision ne donne pas lieu à exécution provisoire,

-condamné la société Automobiles Paris Étoile et la société Établissements Chapat et Cie aux dépens.

Le tribunal a constaté que la société GM France avait soutenu la société APE de 2002 à 2010 et avait respecté ses obligations contractuelles résultant du protocole de décembre 2008'; il a relevé que la société GM France n'avait pas manqué à son devoir d'information sur l'avenir de la marque Saab et n'était pas responsable de la perte de son statut d'importateur, due à la force majeure. Il a jugé que GM France ne portait pas la responsabilité de la résiliation du contrat de distribution, puisque c'était la société APE qui avait refusé que son contrat de distributeur soit transféré à la société Saab Automotive AB, le 18 mars 2010'; selon lui, la rupture n'a été ni brutale, ni abusive.

Les sociétés APE et Chapat ont relevé appel de ce jugement.

L'instruction de l'affaire devant la cour a été clôturée par ordonnance du 30 octobre 2018.

Vu les dernières conclusions de la société Timebike et de la société Chapat, appelantes, déposées et notifiées le 22 octobre 2018, par lesquelles il est demandé à la cour de :

- recevoir les sociétés A.P.E. et Chapat en leurs appels et les déclarer recevables,

- infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :

vu les articles 1134, 1147 et 1148 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause et, ensemble, l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce,

- constater que la société GM France a manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution de ses obligations contractuelles à l'endroit de la société A.P.E,

- constater que la société GM France ne produit au débat aucune convention conclue avec la société SAAB automobile AB, portant cession des droits et obligations qu'elle tenait de son contrat d'importateur,

- constater qu'en application de l'avenant conclu le 23 février 2010 entre les sociétés GM France et SAAB Automobile AB, et faute d'accord de la société A.P.E, aucun « transfert » du contrat de distribution de la société A.P.E n'a jamais pris effet ;

- constater qu'en application du même avenant et du contrat conclu entre les mêmes parties le 31 mai 2010, la société GM France a volontairement renoncé à sa qualité d'importateur en France des véhicules SAAB,

- constater, en conséquence, que la société GM France est à l'origine de la rupture du contrat de distribution, faute de réunion des conditions prévues par l'article 21.1 du contrat de distributeur et en conséquence de la perte volontaire de sa qualité d'importateur en France des véhicules SAAB ;

en conséquence,

- en tant que de besoin, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de distribution aux torts de la société GM France, en application de l'article 1184 ancien du code civil,

- condamner la société GM France à payer à la société A.P.E., à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :

* 1.764.276 euros au titre de la perte subie et du manque-à-gagner, sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil,

* 4.045.289 euros au titre de la perte de marge brute pendant le préavis non respecté, sur le fondement de l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce,

- condamner la société GM France à exécuter les termes du protocole du 30 décembre 2008, cette société étant à l'origine de la rupture du contrat de distribution, et la condamner en conséquence au paiement d'une somme de 155.000 euros HT, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2011, d'une somme de 155.000 euros HT, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2012 et d'une somme de 155.000 euros HT, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2013, sous astreinte de 1 000 euros d'astreinte par jour de retard constaté,

- se réserver la liquidation de l'astreinte,

- subsidiairement, constater que la société GM FRANCE conteste être tenue d'une obligation de paiement de la somme de 465.000 euros au titre du protocole du 30 décembre 2008,

- la condamner en conséquence au paiement, à la société A.P.E, de cette même somme de 465.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- dire que l'ensemble des sommes à payer portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, application étant faite des dispositions de l'article 1154 ancien du code civil.

vu les articles 1165 et 1382 du Code civil en leur rédaction applicable à la cause,

- dire que les agissements de GM France dans l'exécution du contrat la liant à la société A.P.E. ont causé un préjudice à la société Chapat,

- en conséquence, condamner la société GM France à payer à la société Chapat, à titre de dommages-intérêts,

* la somme de 747.097 euros au titre des abandons de créances consentis,

* la somme de 1.755.868 euros au titre du manque à gagner subi du fait de la diminution de chiffre d'affaires de la société A.P.E.,

- dire que l'ensemble des sommes à payer portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, application étant faite des dispositions de l'article 1154 ancien du code civil,

- condamner la société GM France à payer à chacune des sociétés A.P.E et Chapat une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 80.000 euros, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Scp Grappotte Benetreau, avocat aux offres de droit ;

Vu les dernières conclusions de la société Opel France, intimée, déposées et notifiées le 19 octobre 2018, par lesquelles il est demandé à la cour, au visa des articles 1134 et suivants anciens du code civil, de :

à titre principal :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 23 novembre 2016 en ce qu'il a :

* dit que la société General Motors France a respecté ses obligations contractuelles au titre de son soutien à la société Automobiles Paris Étoile et ne lui a pas causé de préjudice,

* dit qu'il n'y a pas eu de volonté, de la part de la société General Motors France, de dissimuler à la société Automobiles Paris Étoile la situation et le devenir de la marque Saab,

* constaté que la société General Motors France s'est trouvé devant un cas de force majeure en perdant son statut d'importateur, suite aux décisions de son actionnaire,

* constaté la résiliation au 18 mars 2010 du contrat de distribution véhicule entre la société General Motors France et la société Automobiles Paris Étoile, à l'initiative de la société Automobiles Paris Étoile,

* débouté la société Automobiles Paris Étoile de ses demandes en dommages et intérêts et de sa demande de versement de 465.000 euros au titre des investissements du site du [Adresse 5],

* débouté la société Établissements Chapat et Cie de ses demandes vis-à-vis de la société General Motors France,

* condamné la société APE à rembourser à la société GM France la somme de 510.000 euros,

* condamné la société Automobiles Paris Étoile et la société Établissements Chapat et Cie à payer chacun à la société General Motors France la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

* dit que la décision ne donne pas lieu à exécution provisoire,

* condamné la société Automobiles Paris Étoile et la société Établissements Chapat et Cie aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de

TVA,

- dire que la rupture du contrat de distributeur est entièrement imputable à la société APE,

- dire que la question de savoir si le contrat devait être transféré avec l'accord du distributeur n'a pas lieu d'être puisqu'il a formellement été demandé à la société APE son accord,

- dire que faute d'être transféré du fait de l'opposition de la société APE, le contrat de distributeur a été résilié unilatéralement par cette dernière,

- dire que la société General Motors France n'était pas tenue de poursuivre en 2010 le versement des supports à l'investissement prévus au titre du protocole du 30 décembre 2008,

- dire que la société General Motors France n'a commis aucune faute dans ses relations contractuelles avec la société Automobiles Paris Étoile,

- dire que la société General Motors France n'a commis aucune faute au titre de ses devoirs de loyauté et d'information,

- dire que la société General Motors France n'a jamais manqué de soutenir ses distributeurs, dont la société APE, en 2009,

- dire que la société Chapat ne peut se tourner que vers la société APE pour la recherche de la réparation de son manque à gagner qui découlerait directement de la cessation du contrat de distribution.

- débouter la société Automobiles Paris Étoile et la société Établissements Chapat Et Cie de l'ensemble de leurs demandes.

à titre subsidiaire :

- dire que la société General Motors France faisant face à un événement de force majeure elle aurait été, en tout état de cause, exonérée de l'obligation d'accorder un préavis de deux ans,

- dire que les préjudices dont les sociétés Automobiles Paris Étoile et Établissements Chapat et Cie demandent réparation ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur montant,

à titre reconventionnel :

- condamner la société la société Automobiles Paris Étoile à verser la somme de 510.000 euros à la société Opel France et ordonner l'exécution provisoire de ce chef avec intérêts légaux à compter du 2 décembre 2010, date de la demande en restitution et capitalisation des intérêts courus depuis plus d'un an,

en tout état de cause :

- condamner solidairement la société Automobiles Paris Étoile et la société Établissements Chapat et Cie à verser à la société OPEL FRANCE la somme de 30.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les sociétés Automobiles Paris Étoile et Établissements Chapat et Cie en tous les dépens dont distraction au profit de la Scp Jeanne Baechlin ;

SUR CE, LA COUR,

Sur la rupture du contrat de distributeur

Les appelantes soutiennent que la perte, par la société GM France, de son statut d'importateur Saab ne pouvait constituer un cas de force majeure, faute d'extériorité de l'événement invoqué. Elles prétendent avoir continué l'exécution du contrat de distributeur agréé avec la société General Motors France, mais que celle-ci, privée de son statut d'importateur, ne pouvait plus livrer le réseau de distributeurs et de réparateurs.

Partant, elles concluent que la rupture du contrat de distributeur doit être jugée comme imputable à la société GM France, qui s'est elle-même placée dans l'impossibilité d'exécuter le contrat à durée déterminée qui la liait à la société APE de manière ferme jusqu'au 31 décembre 2012, en l'absence d'accord de la société APE au transfert du contrat, en perdant volontairement sa qualité d'importateur et en ne prenant pas de dispositions de substitution pour pouvoir continuer à lui fournir des véhicules Saab.

Sollicitant la confirmation du jugement entrepris, la société GM France soutient que la rupture du contrat de distributeur est entièrement imputable à la société APE, cette dernière s'étant opposée à son transfert.

***

L'article 21.1 du contrat de distributeur de véhicules neufs Saab conclu en 2003 entre la société Saab France, avant sa fusion avec la société General Motors France, en juin 2004 et la société APE prévoit que « SAAB FRANCE pourra céder ce CONTRAT ainsi que les droits et obligations en découlant à toute SOCIETE APPARENTEE ou société lui succédant et donnera notification d'une telle cession au DISTRIBUTEUR. SAAB FRANCE pourra également déléguer l'exécution d'une obligation de ce contrat à une SOCIETE APPARENTEE ou une société lui succédant » (c'est la cour qui souligne).

Dans son courrier du 30 décembre 2008, la société APE envisageait la cession, par GM France, de la marque Saab et s'interrogeait sur la reprise, par le futur acquéreur, des obligations financières de GM France à son égard, telles que résultant du protocole de décembre 2008.

De même, le 30 octobre 2009, la société APE écrivait également qu'elle comprenait que le maintien d'une relation contractuelle et professionnelle avec la marque Saab passait par la transmission des droits et obligations résultants du contrat de la société Saab France à une nouvelle société dépendant de la nouvelle structure qui aurait vocation à porter la marque Saab, « comme cela est prévu par l'article 21 du contrat ».

La société Saab Automobile AB a « succédé » à la société General Motors France au sens de l'article 21-1 du contrat de distributeur précité, devenant l'importateur exclusif en France des voitures de la marque Saab. La cession des droits et des obligations de la société General Motors France à la société Saab Automotive AB a été actée dans un avenant du 23 février 2010 (article 4, pièce n°53 de l'intimée) au contrat de distribution de 2007 conclu entre les deux sociétés (pièce n°52 de l'intimée) : « Concernant la sortie du groupe Saab du groupe General Motors, les contrats de Distributeurs et de Réparateurs agréés Saab actuellement détenus par le Distributeur sont prévus pour être transférés au fournisseur le 1er janvier 2010 ou à une date ultérieure au début de l'année 2010 ». La cession des droits s'est accompagnée de la reprise du personnel travaillant au sein de la société General Motors France pour la marque SAAB, des stocks de pièces de véhicules neufs et pièces de rechange, des actifs Saab utilisés par la société General Motors France et des garanties clients sur les véhicules.

La société APE ne pouvait donc ignorer que, par son refus d'accepter la cession de son contrat, celui-ci devenait inexécutable. Elle ne peut donc prétendre que son contrat se poursuivait avec la société General Motors France ou que son refus était légitimé par un changement dans les conditions d'exécution du contrat. En effet, le transfert de l'ensemble des droits et obligations de la société General Motors France vers la société Saab Automobile AB lui garantissait la continuation sans discontinuité de la relation contractuelle dans les mêmes termes. C'est ainsi qu'elle ne démontre pas que le protocole de 2009 n'aurait pu recevoir application par Saab Automobile AB dans les mêmes termes qu'avec General Motors France.

La circonstance que le consentement des distributeurs au transfert des contrats de distribution à la société Saab Automobile ait été recueilli, selon les termes de la convention conclue le 23 février 2010 entre les sociétés GM France et Saab Automobile AB (pièce 142 des appelantes), ne signifie pas que les contrats en cours des distributeurs refusant ce transfert continuaient avec la société GM France, la conséquence de ce refus étant la résiliation des contrats en cours, ainsi que l'article 7 de la convention le prévoyait expressément.

Les sociétés appelantes citent elles-mêmes, en page 61 de leurs conclusions, un document adressé à GM FRANCE le 16 octobre 2009 (pièce 131 des appelantes) par sa maison-mère intitulé « SAAB DARA ASSIGNMENTS Q&A FINAL » (Transfert des Contrats de distribution et de Réparateur agréé Europe Octobre 2009, Messages clés et Q&A) qui comportait la question et la réponse suivante :

« Que se passera-t-il si (le Distributeur/Réparateur Agréé) n'accepte pas le transfert'

Réponse: Dans la mesure où les sociétés d'importation nationales de GM Europe n'auront plus qualité pour distribuer les modèles Saab, ces dernières devront résilier les contrats des Distributeurs/Réparateurs Agréés qui auront refusé le transfert ».

C'est donc en toute connaissance de cause, ainsi que le souligne l'intimée dans ses écritures, que la société APE a refusé le transfert de son contrat de distributeur et a assumé les conséquences de son refus, dont elle souligne l'effet dans un courrier du 18 mars 2010 adressé à General Motors France : « La cession de Saab à la société Spyker, dont nous ignorons tout, est aujourd'hui définitive, entraînant la caducité du contrat de distributeur'. Conformément aux stipulations régissant la fin de contrat, nous souhaiterions organiser la livraison des derniers véhicules que nous avons en commande et nous nous tenons à votre disposition à cet égard ». Elle savait qu'en refusant le transfert de son contrat, elle y mettait fin de sa propre volonté étant donné qu'elle savait que la société General Motors France ne pouvait poursuivre son contrat car celle-ci, d'une part, perdait les droits d'importation Saab en France et d'autre part, ses droits et obligations étaient transférés à la société Saab Automobile AB.

La circonstance que la société General Motors France ait librement ou pas consenti à perdre son statut d'importateur ou que cette perte résulte d'une circonstance de force majeure, est sans conséquence sur le présent litige, dès lors qu'elle n'a commis aucune faute en cessant d'exécuter le contrat d'importateur qui avait régulièrement pris fin.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a estimé la rupture imputable à la société APE.

Sur le respect par la société GM France de ses obligations contractuelles

Les appelantes font valoir que la société GM France a, dans le cadre de l'exécution du contrat de distribution, violé les termes de l'article 1134 , alinéa 3 ancien du code civil, puisqu'elle n'a pas satisfait à ses devoirs de loyauté et d'information et s'est abstenue de mettre en oeuvre tous les moyens dont elle disposait pour exécuter ses obligations contractuelles avec la bonne foi requise.

Par ailleurs, elles soutiennent que la société GM France a combiné une réticence dolosive avec une inexécution volontaire de certaines de ses obligations contractuelles pour satisfaire ses intérêts propres.

Sollicitant la confirmation du jugement entrepris, la société GM France réplique n'avoir commis aucune faute au titre de ses devoirs de loyauté et d'information et fait valoir que le tribunal a justement considéré à cet égard « qu'il n'y a pas eu de volonté de la part de GM France de dissimuler à APE la situation et le devenir de la marque Saab ».

Par ailleurs, l'intimée estime n'avoir jamais manqué de soutenir ses distributeurs en 2009.

Sur l'information donnée à la société APE

En tant qu'importateur, la société General Motors France se devait uniquement de tenir informé son réseau de la politique commerciale de la marque par le biais des informations qu'elle recevait de son cocontractant, Saab Automobile AB, et n'avait aucune raison de mettre en doute les informations reçues ou de les relativiser puisqu'elle n'avait aucun rôle dans la mise en production des véhicules.

Aucun des éléments apportés par la société APE ne permet d'établir que la société General Motors France aurait caché des informations stratégiques aux distributeurs, ni diffusé de fausses informations, qui les auraient conduits à se méprendre sur l'avenir de la marque et du réseau Saab.

Si la société APE excipe d'un courriel adressé à la société General Motors France le 2 décembre 2008 (pièce appelante n°123) que celle-ci aurait été informée de la décision de la société General Motors Corporation de céder la société Saab Automobile AB et qu'elle n'aurait pas prévenu immédiatement le réseau des distributeurs Saab de cette décision, la cour souligne que ce courriel est un simple vade mecum adressé aux entités du Groupe GM qui exposait que la société Saab allait faire l'objet d'un examen stratégique et que, parmi les options envisagées par cet examen, celle de sa vente (totale ou partielle) serait également examinée. Mais rien n'avait encore été décidé à ce stade, aucune décision définitive n'ayant été prise.

Sur la signature du protocole du 30 décembre 2008

L'éventualité de la vente de la marque Saab était un élément qui avait été porté à la connaissance de la société APE lors de la signature du protocole du 30 décembre 2008.

C'est ainsi que par un courrier d'accompagnement du protocole signé par ses soins et adressé à la société General Motors France le 30 décembre 2008, la société APE a demandé à GM France de la rassurer sur le fait qu'elle mettrait tout en oeuvre pour faire reprendre les obligations issues du protocole si une cession de la marque Saab venait à intervenir : « vous nous avez rassurés sur votre intention de tout mettre en oeuvre afin de faire reprendre les obligations résultant du protocole par un acquéreur dans l'hypothèse où vous seriez conduits à céder la marque Saab avant le terme de l'accord » et rappelant les primes plan [Localité 1] et Prime Unlimited (pièce 46).

La société APE ne peut donc prétendre avoir été trompée lors de la signature de ce protocole.

Sur les aides

Les sociétés APE et Chapat font grief à la société General Motors France de ne pas avoir pérennisé l'aide par véhicule de 533 euros à compter de l'année 2010.

Il résulte d'une lettre du 30 juin 2006 de la société GM France à la société APE que les « supports unlimited » de 533 euros par véhicules neufs ont été prévus en 2006 (pièce appelante n°41), au titre de l'investissement « Unlimited » [Adresse 4], avec un budget d'aide à l'investissement. Aucun renouvellement de cette aide par véhicule n'était prévu pour les années ultérieures dans la lettre du 30 juin 2006. Le protocole de 2008, qui a remplacé celui de 2007, ne reprend pas ces aides par véhicules, au titre du programme « Unlimited » [Adresse 4] ou [Adresse 5], seuls étant maintenues les aides à l'investissement. En outre, de nouveaux supports indexés sur le volume des ventes / immatriculations SAAB étaient prévus (point 1.2, pièce appelante n°43).

Aucun grief ne saurait donc être imputé à la société General Motors France pour ne pas avoir pérennisé cette aide jusqu'en 2012.

Le jugement entrepris sera également confirmé et sa motivation reprise par la cour, en ce qu'il a jugé que la société General Motors France avait respecté tous ses engagements en matière d'aides prévues dans les deux protocoles.

Sur les dépenses de communication

Si les sociétés APE et Chapat reprochent à la société General Motors France de ne pas avoir mis en oeuvre au cours de l'année 2009 une politique de communication suffisante et comparable à celle mise en oeuvre pour les années précédentes, ce qui aurait été la cause de la baisse des ventes de véhicules par APE en 2019, la cour rappelle que seule une baisse fautive, révélant un abandon de la marque, serait de nature à engager la responsabilité de General Motors France et non une baisse qui peut s'expliquer par les difficultés de l'entreprise et la situation difficile traversée par l'industrie automobile dans son ensemble. La société General Motors France démontre, au demeurant, que la publicité par Internet, beaucoup moins onéreuse s'est substituée, à cette époque, à la publicité traditionnelle. Il ne s'agit pas d'une baisse de la publicité mais d'une communication différente.

Sur la distribution de dividendes

Si les sociétés APE et Chapat reprochent à la société General Motors France d'avoir distribué des bénéfices en 2008 au lieu de consacrer ces sommes à des opérations de communication dans l'intérêt de l'ensemble du réseau, la cour approuve les premiers juges d'avoir estimé que « cette décision ne relevait pas de GM France mais de son actionnaire ».

Sur l'obligation de livrer des véhicules

La cour approuve le jugement querellé d'avoir également rejeté ce grief imputé par la société APE à la société General Motors France, en une motivation qu'elle adopte.

Il sera simplement rappelé que :

- GM France, en tant qu'importateur, n'avait pas la maîtrise de la production des véhicules relevant de Saab Automotive AB en Suède,

- le contrat de distribution stipulait en son article 8.6 ' Retard ou défaut d'accepter ou de faire des livraisons ' : " Les parties ne seront pas tenues responsables entre elles pour un retard, un refus de réception ou refus de livraison lorsque le retard ou le refus sera dû en totalité ou en partie à ... une réduction de la production due à la conjoncture économique ou à une cessation de fabrication ou de vente par Saab ou par une Société apparentée et ses représentants ",

- GM France n'avait pas le pouvoir d'imposer aux autres concessionnaires de la marque de réorienter au profit d'APE les véhicules qu'ils avaient commandés.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a estimé que la société General Motors France ne s'est rendue responsable d'aucune inexécution contractuelle.

Sur la rupture brutale

Si les appelantes estiment que la société General Motors France a brutalement rompu la relation commerciale établie entre les parties et que la société APE aurait dû bénéficier d'un préavis de deux ans, il convient de souligner que la société APE est l'auteur de la rupture et ne saurait se prévaloir de l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce.

Sur la demande reconventionnelle de la société GM France

Sollicitant la confirmation du jugement entrepris sur ce point, la société General Motors France demande le remboursement des aides allouées (510.000 euros) au titre du protocole d'accord du 30 décembre 2008, puisque la société APE, en mettant fin à son contrat Saab, n'a pas respecté son engagement de maintenir ce contrat jusqu'au 31 décembre 2012.

En réplique, les sociétés APE et Chapat ne concluent pas sur ce point.

Il est stipulé dans le préambule du protocole du 30 décembre 2008 : « GMF est d'accord pour participer financièrement à la réalisation du plan de développement de la marque SAAB sur [Localité 1], pour autant que APE exploite, aux conditions convenues, les contrats de Distributeur et de Réparateur Agréé Saab sur les sites convenus et dans les délais convenus, en maintenant à la disposition de la marque les surfaces convenues ».

L'article 2.2.du protocole, intitulé « Obligations d'exploiter les sites et les surfaces convenus aux conditions convenues », dispose :

« 2.2.1. Sites et surfaces convenus

Le contrat de Distributeur Agréé SAAB sera exploité sur les sites suivants :

- [Adresse 1]

- [Adresse 5]

Et le contrat de Réparateur Agréé SAAB sera exploité sur le site suivant :

- [Adresse 5]

APE s'engage à exploiter la marque SAAB sur la totalité des sites actuellement référencés aux contrats de Distributeur et de Réparateur Agréé SAAB.

2.2.2. Aux conditions convenues

A) APE s'engage à exploiter les contrats visés ci-dessus, sur les sites convenus et en maintenant les surfaces affectées à la marque SAAB jusqu'au 31 décembre 2012.

B) APE s'engage à maintenir le site [Adresse 1] aux normes Unlimited selon les plans et l'agencement proposés agréés enter APE et GMF, en maintenant les matériaux et le mobilier SAAS Unlimited.

C) APE s'engage à mettre et à maintenir aux normes Unlimited le site [Adresse 5], selon les plans et l'agencement proposés agréés entre APE et GMF en utilisant les matériaux et le mobilier SAAB Unlimited. ».

Du fait de la résiliation de son contrat de distributeur Saab, la société APE ne remplissait plus les conditions d'octroi des aides prévues dans le protocole d'accord.

Il ressort en effet de l'article 3.1 du protocole du 30 décembre 2008 que « Si pendant la durée du présent protocole, APE ne respecte pas ses engagements prévus à l'article 2.2 du présent protocole concernant le [Adresse 5], en particulier ['] résiliation du contrat par APE pour quelque motif que ce soit ['] GMF se réserve le droit ['] à exiger le remboursement des supports à l'investissement déjà versés au titre du chapitre 1.1.2 du présent protocole ».

Une clause identique était prévue pour le site du [Adresse 1] (pièce appelante n°45).

La société General Motors France est donc parfaitement fondée à solliciter le remboursement des sommes déjà versées en exécution de ce protocole d'accord du 30 décembre 2008, soit la somme de 510.000 Euros (2 x 100.000 euros + 2 x 155.000 euros).

Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Succombant au principal, les sociétés APE et Chapat seront condamnées à supporter les dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Opel France (venant aux droits de la société GMF) la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

y ajoutant

DEBOUTE les sociétés APE et Chapat de leur demande fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies ;

CONDAMNE les sociétés APE et Chapat à supporter les dépens d'appel ;

CONDAMNE les sociétés APE et Chapat à payer à la société Opel France (aux droits de GMF) la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

Cécile PENG Irène LUC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 16/24317
Date de la décision : 09/01/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°16/24317 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-09;16.24317 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award