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09/01/2019 | FRANCE | N°16/07635

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 09 janvier 2019, 16/07635


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 09 Janvier 2019

(N° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/07635 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BY5NX



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mai 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 14/14366





APPELANT

Monsieur [B] [O]

[Adresse 1]

[Adr

esse 1]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (LIBAN)

comparant en personne, assisté de Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459 substitué par M...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 09 Janvier 2019

(N° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/07635 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BY5NX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mai 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 14/14366

APPELANT

Monsieur [B] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (LIBAN)

comparant en personne, assisté de Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459 substitué par Me Magalie PIERRON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459

INTIMÉE

SAS TECH MED

[Adresse 2]

[Adresse 2]

RCS de Paris n° 405 237 736

représentée par Me Nadira CHALALI, avocat au barreau de PARIS, toque : P207

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Hélène GUILLOU, Président de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Hélène GUILLOU, Présidente de chambre

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Madame Aline DELIÈRE, Conseillère

Greffier : Mme Martine JOANTAUZY, greffier lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Hélène GUILLOU, présidente de chambre et par Madame Martine JOANTAUZY, greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [B] [O] a été embauché le 12 avril 2010 en qualité de technicien de service après vente ( SAV) par la société Tech Med, la convention collective applicable étant celle du négoce et des prestations de services dans le domaine médico technique.

En dernier il était responsable SAV et percevait un salaire mensuel de 2 800 euros bruts.

Le 20 mai 2014 il a adressé à son employeur une lettre de démission.

Le 12 novembre 2014 il a saisi le conseil des prud'hommes de Paris d'une demande de requalification de sa démission en un licenciement, et de diverses demandes, de rappel de salaire et de dommages-intérêts.

Par jugement du 10 mai 2016 le conseil des prud'hommes a condamné la société Tech Med à lui payer les sommes de 1 800 euros au titre des salaires et de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de salaire outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [O] a interjeté appel de cette décision le 26 mai 2016.

Par conclusions déposées le 12 novembre 2018, visées par le greffier et développées oralement à l'audience, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [O] demande à la cour de :

- infirmer la décision rendue par le conseil des prud'hommes de Paris,

Statuant à nouveau,

- condamner la société Tech Med à lui verser les sommes suivantes :

- 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- 24 505,55 euros à titre de rappel de salaire,

- 2 450,55 euros à titre de congés payés y afférents,

- 4 000 euros à titre de rappel de la prime de 2014,

- 3 044 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de salaire,

- 3 044 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation

professionnelle,

- 3 638,13 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- condamner la société Tech Med à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Tech Med aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 12 novembre 2018, visées par le greffier et développées oralement à l'audience, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Tech Med demande à la cour de :

- dire que la démission de M. [O] est claire et non équivoque et qu'il n'y avait aucun différend antérieur ou contemporain,

- rejeter la demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence, statuant à nouveau,

- infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne toutes les condamnations prononcées à son encontre,

- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [O] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [O] en tous les dépens.

MOTIFS

Sur la demande de requalification :

La démission d'un salarié doit résulter de sa volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail.

Cependant, lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission.

Ainsi que le rappelle la société Tech Med la lettre de démission ne fait aucune allusion à un quelconque différend. Elle expose seulement 'sa décision de démissionner' évoque son préavis et termine par 'je vous remercie de m'avoir accordé votre confiance pendant ces dernières années et je vous souhaite une bonne continuation pour la suite'.

Il convient donc de rechercher si des éléments contemporains ou antérieurs à la démission révèlent l'ambiguïté de cette démission.

En l'espèce M. [O] soutient d'une part que l'employeur a mis 19 mois soit de décembre 2011 à juillet 2013 pour reconnaître son statut de cadre et lui a versé un salaire inférieur à celui qui lui était dû, et d'autre part que la société Tech Med a refusé de lui donner les moyens de faire face à l'augmentation de sa charge de travail, que ces circonstances antérieures et concomitantes à sa démission sont de nature à remettre en cause sa volonté de démissionner. Il indique qu'il a alerté à de nombreuses reprises son employeur sur ces points.

S'agissant de la reconnaissance du statut cadre de M. [O], il est constant que celui-ci a demandé à être reconnu comme responsable du SAV et comme relevant du statut cadre. Mais ce différend a donné lieu d'abord à des revalorisations salariales puis à la reconnaissance du statut de cadre de M. [O] à compter de décembre 2011 et l'avenant a finalement été signé le 1er juillet 2013. Ce différend était terminé depuis de 10 mois quand M. [O] a démissionné.

M. [O] fait valoir qu'il subsiste un litige sur l'adéquation entre sa classification de cadre 4.1 et ses fonctions réelles.

Il n'est fait aucune mention de cette revendication dans l'entretien annuel du 26 avril 2013 et aucun des courriels antérieurs à la démission ne démontre qu'un litige aurait encore été en cours lorsque M. [O] a démissionné. En revanche M. [O] produit un échange de mail entre Mme [N] et lui-même le 8 juillet 2014 dont il ressort :

- que le 13 mai 2014 (Mme [N] ayant été nommée le 9 mai 2014 directeur général Tec Med) Mme [N] et M. [O] ont déjeuné ensemble et qu'il a à cette occasion envisagé son départ de l'entreprise faute d'obtenir satisfaction sur ses demandes parmi lesquelles des demandes salariales, qu'un dialogue s'est engagé entre Mme [A] [N] et M. [O], d'une part pour obtenir qu'il reste dans l'entreprise, et d'autre part pour accompagner son départ (envisager une rupture conventionnelle pour qu'il bénéficie du chômage, augmentation de salaire pour les derniers mois pour faciliter la location d'un appartement, paiement de la prime pour l'année 2014).

- que Mme [N] a tenté de le retenir en faisant diverses propositions dont M. [O] a répondu qu'elles étaient 'loin de ses attentes'.

- que la décision de M. [O] a été prise lorsque les demandes présentées pour obtenir qu'il reste dans l'entreprise ont été refusées. 'Le lundi 19 mai 2014 tu m'as donné ta réponse et je t'ai répondu directement pendant l'entretien que je ne peux pas rester avec vous jusqu'à novembre 2014, il est lieux pour vous comme pour moi de quitter en août. D'où ma démission'

- que parmi les griefs de M. [O] celui-ci a évoqué le non remplacement du directeur commercial ('Après la décision ne de plus embaucher un directeur commercial (pourquoi embaucher un directeur commercial, on partage les tâches sur les personnes existantes), vous cherchez pour la troisième fois une nouvelle personne').

Ce mail se termine par 'je ne vous demande pas de cadeaux, je vous demande seulement mes droits : vous avez du mal à donner les droits à vos salariés, votre historique avec moi depuis 4 ans le prouve'.

Quoique postérieurs à la démission, ces échanges démontrent suffisamment qu'avant sa démission M. [O] a exprimé à son employeur ses doléances relatives à sa rémunération et à sa charge de travail et que ce n'est que faute d'avoir obtenu satisfaction qu'il a donné sa démission, conséquence de l'échec de leur négociation, Mme [N] écrivant 'Tu n'es même pas revenue vers moi pour me dire que cela ne te convenait pas, tu as juste envoyé ta lettre de démission'.

Sa démission doit donc être regardée comme équivoque.

Il doit donc être recherché si les faits invoqués justifiaient la démission.

M. [O] expose qu'il relevait de la qualification de cadre 4.2 et n'a pourtant obtenu, difficilement, que la position 4.1. Il lui appartient de démontrer qu'il relève effectivement de cette catégorie.

M. [O] occupait un emploi de responsable du service après vente et, ne disposant pas d'un niveau Bac+4 il est passé au niveau cadre coefficient 510 à compter de décembre 2011 au vu de son expérience. Ses fonctions s'exerçaient à la tête du service après vente, comptant trois autres personnes, aucun des techniciens de son service n'était cadre, et le directeur commercial dont il dépendait était niveau V. Il établit avoir été chargé du recrutement des stagiaires, des apprentis et même des techniciens du service. L'échange de mail avec M. [Z] le 21 octobre 2011 démontre suffisamment les fonctions exercée par M. [O] à la tête de ce service pour l'organiser et pour en assurer la qualité.

Il ressort des classifications prévue par la convention collective 'médico-technique négoce et prestations de service'versées aux débats que le niveau IV, auquel est classé M. [O], est ainsi défini :

- dans la classification par filières seul existe le niveau IV qui correspond au responsable technique, responsable d'exploitation, responsable de la qualité, responsable de la sécurité ;

- dans la classification par critères :

- position1 : poste requérant une compétence technique de très haut niveau justifiant la détention d'un diplôme de niveau Bac + 4 ou une expérience consacrée dans la profession,

-la position 4.2 prévoyant 'Poste d'encadrement et de responsabilité d'un service, d'une agence d'une région ou de siège : les emplois cadre peuvent être répartis en plusieurs positions dont l'attribution dépend de la taille de l'entreprise, de l'importance de l'équipe que le cadre dirige et de l'importance de l'activité ou du secteur qu'il dirige dans l'organisation générale de l'entreprise.'

Seul le niveau 4.2 comporte des fonctions d'encadrement, la classification de M. [O] au niveau IV position 1 apparaît donc non conforme à ses attributions et M. [O] aurait dû être classé au niveau IV position 2 dont le minimum conventionnel s'élève à 3 044 euros mensuels

La démission de M. [O] doit donc être requalifiée en licenciement.

Sur les conséquences pécuniaires :

M. [O] exerçant ces fonctions d'encadrement depuis le 1er décembre 2011 il sera fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 24 505,55 euros bruts, résultant du tableau détaillé qu'il verse aux débats ainsi que la somme de 2 450,55 euros au titre des congés payés afférents.

En outre M. [O] est bien fondé à demande le paiement d'indemnités de rupture dont la somme de 2 638,13 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

En outre il est bien fondé à demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

Aux termes de l'article L .1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si le salarié a moins de 2 ans d'ancienneté ou travaille dans une entreprise de moins de 11 salariés, il a droit à des dommages et intérêts dont le juge apprécie souverainement le montant en fonction du préjudice subi.

M. [O] a plus de deux ans d'ancienneté mais les parties ne contestent pas que la société emploie moins de 11 salariés.

Prenant en considération la durée de la relation de travail soit 4 ans et 3 mois, de l'âge de M. [O] soit 33 ans, de ce qu'il justifie les faibles résultats de la société qu'il avait montée et de ce qu'il percevait des allocations de chômage en 2018, il y a lieu de condamner la société Tec Med à lui payer la somme de 12 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif et irrégulier, avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour.

Sur la demande de rappel de prime :

M. [O] demande un rappel de prime pour l'année 2014 et expose qu'il a eu chaque année une prime laquelle s'est élevée en avril 2012/mars 2013 à la somme de 4 000 euros, que sa prime 2013/2014 ne lui a pas été versée au motif qu'il allait quitter l'entreprise.

La société Tech Med se prévaut du caractère exceptionnel des primes qui ne sont pas contractuelles mais relèvent d'une appréciation unilatérale de la société.

Le paiement d'une prime, même non contractuelle est obligatoire lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des critères de généralité, constance et fixité

M. [O] a perçu une prime le 1er novembre 2011 d'un montant de 3 500 euros et sans précision d'une quelconque période de référence, il n'a pas perçu de prime en 2012, il a perçu une prime de 4 000 euros en juin 2013. Ces primes n'étant donc ni contractuelles et ne présentant pas les caractères de généralité, constance et fixité requis, M. [O] devra être débouté de sa demande.

Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de salaire :

M. [O] demande outre le rappel de salaire, le paiement de dommages-intérêts pour perte de salaire et perte de la prime.

Cependant l'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure et que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte, qu'enfin des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ne sont dus au créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, que sur justification d'un préjudice.

M. [O] se contente de faire état d'un préjudice distinct sans en justifier, il sera donc débouté de sa demande sur ce point, le jugement étant infirmé.

Sur le cours des intérêts.

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 17 novembre 2014, et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision.

Sur la demande de dommages-intérêts pour refus de formation :

S'agissant de la formation, M. [O] fait état d'une formation sur Outlook qu'il aurait demandé. Il apparaît cependant, au vu des propres pièces qu'il produit que cette formation était prévue et en cours d'organisation, ce dont il a été informé par courriel du 19 mai 2014, de sorte que compte tenu de sa démission le 20 mai 2014 il ne peut reprocher à l'employeur de ne pas lui avoir permis de suivre cette formation.

En outre l'employeur justifie des formations qu'il a reçues par ailleurs chez les clients de l'entreprise. M. [O] sera donc débouté de cette demande.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes de Paris du 10 mai 2016, et, statuant à nouveau,

Dit que la démission de M. [B] [O] doit produire les effets d'un licenciement,

Condamne la société Tech Med à lui payer les sommes suivantes :

- 24 505,55 euros bruts à titre de rappel de salaire,

- 2 450,55 euros au titre des congés payés y afférents,

- 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- 2 638,13 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [B] [O] du surplus de ses demandes,

Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 17 novembre 2014 et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,

Condamne la société Tech Med aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 16/07635
Date de la décision : 09/01/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°16/07635 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-09;16.07635 ?
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