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08/01/2019 | FRANCE | N°17/22960

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 08 janvier 2019, 17/22960


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 08 JANVIER 2019



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/22960 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4VCC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/09621





APPELANT



LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE P

ROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Adresse 2]



représenté à l'audience par Monsieur AUFERIL, avocat général







INTIMEE



Madame [W] [K] née le [Date naissa...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 08 JANVIER 2019

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/22960 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4VCC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/09621

APPELANT

LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représenté à l'audience par Monsieur AUFERIL, avocat général

INTIMEE

Madame [W] [K] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (Senegal)

élisant domicile chez :

Me LEBRIQUIR

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre LEBRIQUIR, avocat au barreau de PARIS, toque : C2522

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2018, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre

Mme Anne BEAUVOIS, présidente

M. Jean LECAROZ, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 novembre 2017 qui a dit que Mme [W] [K] était française;

Vu l'appel interjeté le 14 décembre 2017 et les conclusions notifiées le 20 février 2018 par le ministère public qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'un certificat de nationalité française a été délivré à tort à Mme [K], et de constater l'extranéité de cette dernière;

Vu les conclusions notifiées le 6 avril 2018 par Mme [K] tendant à la confirmation de la décision entreprise;

SUR QUOI :

Considérant que si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante; qu'en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre;

Considérant qu'un tel certificat a été délivré le 2 février 2012 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Longjumeau à Mme [W] [K], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (Sénégal), en tant que fille de [O] [K], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1], lequel a 'joui de façon constante, ainsi que son propre père, de la possession d'état de Français.';

Considérant qu'aux termes de l'article 143 du code de la nationalité, devenu l'article 30-2 du code civil : 'Lorsque la nationalité ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui de façon constante de la possession d'état de Français.';

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont estimé que le certificat de nationalité française délivré à Mme [K], qui se fondait sur le recensement de [O] [K] pour le service national ainsi que sur trois certificats de nationalité française qui lui avaient été délivrés en 1972, 1981 et 1988 et sur un certificat de nationalité française délivré le 30 janvier 1964 à son propre père, [Q] [K], et qui retenait ces certificats de nationalité française, non pas comme la preuve de leur nationalité, mais comme des éléments de possession d'état de Français qui permettaient à l'intéressée de bénéficier des dispositions de l'article 143 du code de la nationalité, devenu l'article 30-2 du code civil, de sorte que le certificat de nationalité française délivré à l'intéressée ne l'avait pas été à tort;

Considérant que la décision entreprise sera donc confirmée;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/22960
Date de la décision : 08/01/2019

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°17/22960 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-08;17.22960 ?
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