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21/12/2018 | FRANCE | N°18/05905

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 21 décembre 2018, 18/05905


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 6 - Chambre 12





ARRÊT DU 21 Décembre 2018





(n° , 5 pages)








Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/05905 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5TG5





Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 17-01409








APPELANTE
>
Madame Fatma X...


[...]


[...]


représentée par Me Guy Y..., avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Violaine Z..., avocat au barreau d'ESSONNE








INTIMEE


CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ESSONNE


[...]


représe...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 21 Décembre 2018

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/05905 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5TG5

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 17-01409

APPELANTE

Madame Fatma X...

[...]

[...]

représentée par Me Guy Y..., avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Violaine Z..., avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ESSONNE

[...]

représentée par Mme A... en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[...]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, présidente de chambre

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère

Monsieur Lionel LAFON, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par madame Claire CHAUX, présidente de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme X... à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d' Evry en date du 3 avril 2018 dans un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne.

EXPOSE DU LITIGE

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Il suffit de rappeler que Mme X... a bénéficié de prestations familiales, allocations familiales, aide au logement, revenus de solidarité active et prime de fin d'année RSA. Après enquête réalisée par ses services en 2017, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne (ci-après la CAF) lui a notifié un indu de 40 426,91 €, pour la période de mai 2014 à avril 2017 aux motifs qu' elle disposait de ressources incontrôlables depuis la date de sa séparation d'avec M. B... à savoir le 01/12/2010. Le 24 juillet 2017,la CAF lui a notifié une pénalité de 4 420 €. Contestant ces sommes, Mme X... a saisi la commission de recours amiable, laquelle a par une décision du 11 septembre 2017, a rejeté son recours.

Par requête du 18 novembre 2013, Mme X... avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry.

Par jugement rendu le 3 avril 2018, ce tribunal a :

- débouté Mme X... de son recours visant à l'annulation de l'indu relatif au versement de prestations familiales ,

- annulé les pénalités administratives d'un montant de 4 420 €,

- condamné reconventionnellement Mme X... à payer à la CAF de l'Essonne la somme de 20 892,46 €.

Aux termes de ses conclusions présentées oralement à l'audience par son conseil, Mme X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et en conséquence de dire qu'aucune somme n'est due par elle, qu'il n'y a pas lieu à pénalité pour fraude, d' ordonner son retrait de la base nationale fraude.

Elle expose qu'elle s'est séparée de son époux le 1er décembre 2010 sans engager de procédure de divorce, que son mari, monsieur C... réside à une autre adresse, que la commission de recours amiable a pourtant retenu une vie maritale, que le compte joint de la Caisse d'Epargne n'est alimenté que par les salaires de M. C..., et qu'il n'y a ni virement, ni chèques expliqués ou explicables, qu'il est seul bénéficiaire des retraits d'espèces et des règlements par carte bleue, que les virements correspondent aux loyers payés par lui ou à une pension de 400 € par mois versée à son épouse, qu 'il n'y a donc pas de virements effectués de ce compte joint vers un autre compte bancaire qui pourraient paraître suspects, qu'elle verse ses propres relevés de compte qui montrent l'activité d'une famille d'un adulte et de 3 enfants, qu'il n'est donc pas démontré qu'elle profite du compte joint.

Aux termes de ses conclusions rectifiées oralement à l'audience par sa représentante, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne demande à la cour de déclarer l'appel recevable mais mal fondé , de débouter Mme X... de toutes ses demandes, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné au remboursement de la somme de

20 892,46 €, de la recevoir en son appel incident quant à la pénalité administrative, de confirmer le bien fondé de la pénalité, de condamner Mme X... à lui payer la pénalité de 4 420 €.

Elle fait valoir que les prestations en litige sont sous condition de ressources et qu'à défaut de pouvoir en justifier, Mme X... ne peut y prétendre, qu'elle ne justifie pas de la seule utilisation du compte, dont elle est cotitulaire, par M. C..., que l'agent assermenté ne remet pas en cause la séparation des deux époux mais considère que les ressources de Mme X... ne sont pas déterminables, des sommes comprises entre

34 669 € et 68 776 € ayant transité sur le compte joint de 2013 à 2016, que l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations au service prestations suffit à justifier l'application d'une pénalité en application de l'article L.114-17 du code de sécurité sociale, que Mme X... a bien induit la caisse en erreur sur ses ressources réelles.

SUR CE, LA COUR,

Sur l'indu, il n'est pas contesté que les prestations familiales réclamées sont versées sous condition de ressources. Le litige porte donc sur le point de savoir si Mme X... a effectivement déclaré l'intégralité de ses ressources, et notamment de rechercher la nature des sommes se trouvant sur un compte joint dont elle est cotitulaire avec son mari, M. C... B... dont elle est séparée mais non divorcée.

Dans son rapport d'enquête, l'agent assermenté de la caisse relevait notamment que :

- Mme X..., sans activité, vit avec ses quatre enfants dans un logement acheté par le biais d'un prêt immobilier souscrit par M. C... auprès de la Caisse d'Epargne,

- le prêt est toujours en cours et débité sur un compte joint des époux ouvert à la Caisse d'Epargne,

- Mme C... déclare ne pas faire d'opérations sur le compte joint et rembourser en espèces à son mari la différence entre le montant du prêt et l'APL, c'est-à-dire 70 €,

- M. et Mme C... disposent d'un autre compte joint auprès de la Banque Postale,

- Mme C... déclare que ses seuls revenus sont les pensions alimentaires de 400€ versées par M. C... et les prestations de la CAF,

- le compte joint de la Caisse d'Epargne est alimenté principalement par les salaires de M. C... ainsi que par des virements et chèques non identifiés, et il n'est pas possible de déterminer qui effectue les achats par cartes bancaires et les retraits en espèces sur le compte.

En conclusion, il retenait des revenus incontrôlables et une suspicion de fraude pour fausse déclaration.

Des pièces produites par Mme X..., il ressort que :

- le prêt est en réalité au nom des deux époux,

- les relevés du compte joint de Caisse d'Epargne comportent

* la référence de paies mensuelles sans précision quant au nom du salarié,

* des chèques débités ou des retraits d'espèces sans nom de bénéficiaires,

* des retraits de cartes bancaires au seul nom de M. C...,

* des prélèvements de 400 € au bénéfice de Mme C... sous l'intitulé "pension",

* des prélèvements de factures diverses (prêt, téléphone...),

- des relevés de compte ouvert auprès de la Banque Postale et au seul nom de Mme C... faisant apparaître des achats courants d'une famille et notamment le bénéfice d'un virement de 400 € au titre d'une pension,

- une attestation sur l'honneur sans copie de pièce d'identité présentée au nom de M. C... B... dans laquelle il atteste avoir possédé seul et uniquement seul une carte bancaire différée à son nom à la Caisse d'Epargne.

Cependant, à aucun moment, M. C... indique se servir seul du compte joint ouvert auprès de la Caisse d'Epargne, ni être le salarié bénéficiaire des salaires qui y sont mentionnés. Par ailleurs, dans les écritures figurant sur le compte, apparaissent aussi des crédits de 26 255 € sous l'intitulé versement vir (05/05/205), ou encore 7 543 € sous celui de vente robusta 5 RES 3 déc (14.08.2015). On arrive à des montants ainsi crédités à hauteur de 34 341 € pour 2013, 67 358 € pour 2014, 61 667€ pour 2015 et 28 438€ pour 2016.

Mme X..., cotitulaire du dit compte, est en cette qualité, présumée co-bénéficiaire de ces sommes qui peuvent correspondre à des revenus complémentaires.

En conséquence, à défaut de démontrer qu'elle n'était pas bénéficiaire de celles-ci, elle ne justifie pas de ses ressources réelles et donc des conditions d'octroi des prestations en litige. L'indu est ainsi justifié.

Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.

Sur la pénalité encourue, l'article L.114-17 du code de sécurité sociale applicable au litige dispose que peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :

1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations(....)

Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale(...)

II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale.

En l'état des éléments précédemment exposés, il doit être considéré que les déclarations de Mme X... étaient inexactes et incomplètes, de sorte que la pénalité est justifiée.

Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Mme X... au paiement de la pénalité administrative d'un montant de 4420€ .

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par la CAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable l'appel interjeté par Mme X...,

Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné reconventionnellement Mme X... à payer à la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne la somme de20 892,46€,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a annulé la pénalité administrativesd'un montant de 4 420 €,

Statuant à nouveau,

Condamne Mme X... à payer à la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne la pénalité administrative d'un montant de 4 420 €,

Rejette la demande présentée par la caisse d'allocations familiales au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne Mme X... au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 331,10 €.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 18/05905
Date de la décision : 21/12/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°18/05905 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-21;18.05905 ?
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