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21/12/2018 | FRANCE | N°16/07655

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 21 décembre 2018, 16/07655


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 21 Décembre 2018



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/07655 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BY5Q2



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mars 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13/02412





APPELANTE

MSA ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

reprÃ

©sentée par Me Christophe RAMOGNINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0380



INTIMEE

Madame [R] [P]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Nathalie MARCON, avocat au barreau de PARIS, toqu...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 21 Décembre 2018

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/07655 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BY5Q2

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mars 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13/02412

APPELANTE

MSA ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Christophe RAMOGNINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0380

INTIMEE

Madame [R] [P]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Nathalie MARCON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0868

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE LA PECHE

Service des Affaires Juridiques

[Adresse 3]

[Localité 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, présidente de chambre

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère

Monsieur Lionel LAFON, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par madame Claire CHAUX, présidente de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse de Mutualité Sociale Agricole d'Ile de France d'un jugement rendu le 24 mars 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS dans un litige l'opposant à Mme [R] [P] .

FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .

Il suffit de rappeler que le 7 mai 2013, Mme [P] [R] née [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable devant laquelle elle avait déféré la décision de la caisse de Mutualité Sociale d'Ile de France ( ci - après la MSA ) en date du 27 novembre 2012 annulant le rachat de cotisations qu'elle avait effectué portant sur la période du 1er juillet 1964 au 30 septembre 1967 chaque année pour les mois de juillet, août et septembre .

Le tribunal, par jugement du 24 mars 2016, a :

- annulé la décision de la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile de France (ci - après la MSA ) notifiée le 12 décembre 2012 prononçant l'annulation du rachat des cotisations et les décisions subséquentes

- validé le rachat de cotisations effectué par Mme [P] pour la période 1964- 1967

- dit qu'elle sera rétablie dans ses droits à retraite résultant du rachat,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile de France à verser à Mme [P] la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La MSA fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de la recevoir et de la dire bien fondée en son appel , d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Et statuant à nouveau,

Vu le principe Fraus omnia corrumpit et vu l'article R 351 -11 du code de la sécurité sociale ,

- de débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes,

- de la condamner à lui rembourser la somme de 1530,67€ au titre du trop perçu

- de la condamner au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que Mme [P] a produit une fausse déclaration à l'appui de sa demande de rachat ce qui rend cette opération frauduleuse et fait obstacle à l'application de la prescription biennale.

Mme [P] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à confirmer le jugement déféré, à condamner la MSA aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .

SUR CE , LA COUR ,

Il résulte des pièces produites aux débats que Mme [P] a adressé à la MSA d'Ile de France une attestation sur l'honneur en date du 20 décembre 2005 signée par elle et deux autres personnes, M. [E] [Y] et M. [T] [R], afin de justifier de son activité salariée pour la période des mois de juillet, août et septembre 1964, 1965, 1966 et 1967 en vue de compléter son relevé de carrière et de procéder au rachat de 16 trimestres.

Par courrier du 17 janvier 2006, la MSA lui a notifié le montant des cotisations à acquitter pour effectuer ce rachat. Le jour même, elle a accepté la proposition de rachat pour la somme de 1578,61€ pour 16 trimestres.

Mme [P] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2008.

Une mission de contrôle diligentée par l'IGAS au sein de la MSA ayant révélé des anomalies dans la gestion des dossiers de rachat de trimestres de cotisations vieillesse, la MSA a procédé à la vérification des dossiers.

A la suite de l'enquête effectuée sur le dossier de Mme [P] , la MSA a procédé à l'annulation du rachat des cotisations par lettre du 27 novembre 2012.

Le 8 février 2013, l'assurée a saisi la commission de recours amiable .

En l'absence de décision, Mme [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui a annulé la décision de la caisse de mutualité sociale agricole prononçant l'annulation du rachat des cotisations et des décisions subséquentes et validé le rachat de cotisations effectué pour la période 1964- 1967.

C'est la décision déférée.

La MSA fait valoir que faute par Mme [P] de disposer de moyens de preuve permettant de corroborer l'existence d'une activité salariée réalisée pour le compte d'un exploitant agricole, elle a usé de la faculté de produire au soutien de sa demande une attestation sur l'honneur contresignée par deux témoins , que dans le cadre des opérations de contrôle, Mme [P] a reconnu n'avoir perçu aucune rémunération, qu'elle a admis l'existence de liens de famille entre elle et ses témoins, que M. [R] , le second témoin, a indiqué qu'il n'avait jamais vu Mme [P], que le fils des exploitants a déclaré ne pas la connaître et qu'il a contredit Mme [P] à propos de la prétendue activité de M. [K] au sein de la ferme de ses parents. La MSA conclut que Mme [P] a établi une fausse déclaration rendant l'opération de rachat initiale frauduleuse, de sorte que la prescription biennale doit être écartée au profit de prescription quinquennale . Elle ajoute que l'assurée ne démontre pas avoir exercé une activité salariée sur la période litigieuse

Aux termes de l'article L 351-2 du code de la sécurité sociale, ' les périodes d'assurance ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle - ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. '

En application de l'article R 351 - 11 du code de la sécurité sociale, il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de toutes les cotisations versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension. Il incombe à l'employeur, tenu au paiement des cotisations de demander, le cas échéant, la régularisation des cotisations arriérées. Afin de ne pas pénaliser les salariés dont l'employeur a disparu, les caisses admettent les demandes et versement de cotisations arriérées mais les salariés doivent cependant faire la preuve de leur activité pendant la période considérée. Dans cette hypothèse, l'intéressé doit produire une attestation sur l'honneur certifiant sa qualité de salarié au titre de la période concernée, contresignée par deux témoins en âge de connaître l'intéressé et l'ayant vu travailler à l'époque considérée. Ces témoins ne doivent pas appartenir à la famille proche de l'intéressé.

En l'espèce, à l'appui de sa demande , Mme [P] a produit une attestation du 20 décembre 2005 aux termes de laquelle elle 'déclare sur l'honneur avoir travaillé les mois de juillet, août et septembre1964,1965,1966 et 1967 du 1er juillet au 30 septembre, périodes scolaires à l'exploitation agricole de Mme et Mme [M] [G] - [Adresse 4] '. Cette attestation porte, outre sa signature, celle de deux autres personnes, M. [K] [P] et M. [T] [R].

Au cours du contrôle effectué par la MSA, il a été procédé à l'audition de M. [T] [R] qui a indiqué n'avoir jamais vu Mme [P] née [W] en situation de travail chez l'exploitant .

Il été également procédé à l'audition de M. [K] [M] , né en 1921, fils et héritier de M. et Mme [M] [G] et [I], qui a déclaré :

- ne pas connaître Mme [P] ( née [W] ) [R] et n'avoir jamais vu cette personne sur l'exploitation de ses parents,

- connaître M. [E] [Y] car celui - ci a été locataire d'une maison appartenant à ses parents pendant trois ans mais qu'il n'a jamais travaillé sur l'exploitation de son père [G],

- que l'épouse de M. [E] participait parfois très exceptionnellement aux travaux de l'exploitation ,

- ne pas connaître M. [R] [T].

Ainsi M. [R], qui n' a jamais vu Mme [P] travailler sur l'exploitation agricole de M. et Mme [M], n'a donc rien constaté.

En outre, M. [E] [Y] n'a jamais travaillé sur cette exploitation.

De plus, c'est seulement devant les enquêteurs de la MSA que Mme [P] a mentionné que M. [K] [P] était son beau - frère et M. [R] son cousin.

Elle verse aux débat une seconde attestation émanant de M.[K] [M] mentionnant qu'il se souvient 'parfaitement de la personne de [R] [P] alors Mademoiselle les étés sur l'exploitation agricole de ses parents entre les années 1964 à 1967.'

Cependant Mme [P] reconnaît que c'est elle qui a rédigé cette attestation à la demande de M. [M] en raison de son âge avancé et de son écriture tremblante.

Dès lors , c'est à tort que les premiers juges ont donné force probante à cette attestation qui n'a pas été rédigée de la main de son auteur.

Ainsi les témoignages produits ne permettent pas d'établir la réalité du travail que Mme [P] prétend avoir effectué à la ferme entre 1964 et 1967 .

En conséquence il est établi que Mme [P] a obtenu le droit de verser les cotisations arriérés au moyen d'une fausse déclaration.

Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [P] de ses demandes et de confirmer la décision de la MSA ayant annulé le rachat de cotisations qu'elle a effectué .

En cas de fraude ou de fausse déclaration, c'est la prescription quinquennale qui s'applique et non la prescription biennale. Ce délai a commencé à courir à compter de la découverte de la fraude en l'espèce à compter de la fin de l'enquête de contrôle à la date du 18 octobre 2012.

Il ressort des pièces produites que le trop perçu versé à Mme [P] d'un montant de 1530,67€ correspondant au montant des pensions qu'elle a perçues du 1er janvier 2008 au 30 novembre 2012 devra être remboursé par elle .

Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Mme [P] qui succombe, sera déboutée de sa demande présentée à ce titre .

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée sur le même fondement par la MSA .

Il sera rappelé que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais.

PAR CES MOTIFS ,

LA COUR ,

Infirme le jugement entrepris ,

Et statuant à nouveau,

Confirme la décision de la caisse de Mutualité Sociale d'Ile de France annulant le rachat de cotisations effectué par Mme [P],

Condamne Mme [P] à rembourser à la caisse de Mutualité Sociale d'Ile de France la somme de 1530,67€ au titre du trop perçu ,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 16/07655
Date de la décision : 21/12/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°16/07655 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-21;16.07655 ?
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