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21/12/2018 | FRANCE | N°16/03142

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 21 décembre 2018, 16/03142


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 21 Décembre 2018



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/03142 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYH5P



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Février 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 14-01344





APPELANTE

B... ELMO

[...]

représentée par Me Guillaume X..

., avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 substitué par Me Julie Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0305



INTIMEE

CPAM de l 'OISE

[...]

représenté par Me Florence Z..., avocat au ba...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 21 Décembre 2018

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/03142 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYH5P

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Février 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 14-01344

APPELANTE

B... ELMO

[...]

représentée par Me Guillaume X..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 substitué par Me Julie Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

INTIMEE

CPAM de l 'OISE

[...]

représenté par Me Florence Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[...]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, présidente de chambre

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère

Monsieur Lionel LAFON, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par madame Claire CHAUX, présidente de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société Cegelec Elmo d'un jugement rendu le 1er février 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise ci-après la caisse.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Il suffit de rappeler que M. Gilbert A..., employé par la société Cegelec Elmo, en qualité de monteur électricien, a rempli , le 28 mai 2013, une déclaration de maladie professionnelle pour rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, sur la base d'un certificat médical initial établi le 21 mai 2013.

La caisse a décidé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle, tableau 57A.

La société Cegelec Elmo a contesté l'opposabilité de cette prise en charge devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny lequel par jugement du 1er février 2016 l'a déboutée de son recours et lui a déclaré opposable la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée par M. A....

La société a interjeté appel.

Elle fait déposer et plaider par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la présente cour d'infirmer le jugement attaqué et de prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie du 21 mai 2013 déclarée par M. A....

Elle reproche à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en ne lui ayant pas permis d'être informée sur les éléments du dossier d'instruction susceptibles de lui faire grief avant sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), un délai insuffisant de deux jours seulement lui ayant été laissé pour prendre connaissance du dossier et présenter des observations.

Elle soutient enfin que le lien de causalité direct entre le travail et la pathologie de M. A... n'est pas démontrée par l'avis du CRRMP qui n'est pas motivé.

La caisse fait déposer et plaider par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement et de dire que c'est à bon droit qu'elle a reconnu le caractère professionnel de la pathologie inscrite au tableau 57A et que la décision de reconnaissance de cette maladie professionnelle " rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche" déclarée par M. A... est opposable à la société Cegelec Elmo.

Elle conteste avoir méconnu le principe du contradictoire ou son devoir d'information .

Elle fait observer que l'employeur a été avisé par courrier du 27 janvier 2014 de la transmission du dossier au CRRMP et de la possibilité de se faire communiquer les pièces.

Elle ajoute que par courrier du 5 mars 2014 elle a informé l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier alors qu'elle avait recueilli tous les éléments nécessaires à la prise de décision y compris l'avis du CRRMP.

Elle relève que cet avis s'impose à elle, qu'il est parfaitement motivé s'appuyant sur les questionnaires complétés par l'assuré et l'employeur et sur l'enquête administrative qu'elle a diligentée.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS :

La caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. A..., après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de le région Nord Pas de Calais Picardie, le 26 mars 2014.

La société appelante soutient que la caisse aurait saisi le comité sans lui permettre de consulter préalablement les pièces du dossier, et qu'il en résulterait une violation du principe du contradictoire lui rendant inopposable la prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle.

L'article D 461-30 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime.

Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur....

Il est établi que la caisse a informé, par lettre du 20 juin 2013, la société Cegelec Elmo du fait qu'une déclaration de maladie professionnelle lui avait été transmise et qu'une instruction était en cours.

Le12 juillet 2013 la société appelante a répondu au questionnaire que lui avait transmis la caisse.

Le 27 janvier 2014, la caisse a informé l'employeur qu'elle transmettait le dossier au CRRMP par un courrier daté du rédigé comme suit :

« Objet Transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles

Madame, Monsieur,

J'ai procédé à l'étude de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche ) déclarée par votre salarié(e) Gilbert A... le 21 mai 2013...

La reconnaissance n'a pu aboutir, la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n'étant pas remplie.

Je transmets donc le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour examen dans le cadre de l'article L. 461-1, 3ème alinéa du code de la sécurité sociale.

Les pièces du dossier peuvent vous être communiquées à votre demande.

Cependant, l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical, ne vous seront communicables que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime (ou ses ayants droit).

Ce praticien ne peut faire état du contenu de ces documents avec l'accord de votre salarié(e) ou de ses ayants droit que dans le respect des règles de déontologie (...) » .

La société Cegelec Elmo soutient qu'ayant réceptionné ce courrier le mercredi 29 janvier 2013 et le dossier ayant été reçu le 3 février 2013 par le comité, elle avait été placée dans l'impossibilité de le consulter et de faire valoir ses observations.

Toutefois, l'article D 461-30 précité impose à la caisse une information de l'employeur, mais pas une communication du dossier sans demande de celui-ci, ni même un délai de consultation avant l'envoi du dossier au comité.

La société a été associée à l'instruction menée par la caisse laquelle l'a informée de la fin de cette instruction par courrier du 5 mars 2014, l'invitant à consulter le dossier préalablement à la prise de décision qui est intervenue le 26 mars 2014.

Dés lors la caisse a régulièrement décidé la prise en charge de la pathologie de M. A... et l'atteinte alléguée au principe du contradictoire est donc inexistante.

L'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Nord Pas de Calais Picardie, le 26 février 2014, conclut à l'existence d'un rapport de causalité entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées, au motif que:

" Monsieur A... Gilbert, né [...], travaille comme monteur électricien dans le BTP à temps complet depuis 1991.

Il présente une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs gauche objectivée par arthroscanner et constatée le 29.01.13.

Le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux.

Après avoir entendu le service prévention de la CARSAT, le CRRMP constate la réalité de l'hyper sollicitation du membre supérieur gauche dans son activité de montage en électricité. Il existe une mobilisation des épaules lors des interventions sur luminaires, du tirage de câbles... Cette mobilisation est supérieure en moyenne à une heure par jour depuis plus de 20 ans.

Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle."

L'avis du CRRMP, s'appuyant notamment sur l'enquête administrative diligentées et sur l'audition de l'ingénieur conseil du service prévention de la CARSAT, est particulièrement motivé.

Il convient donc de confirmer le jugement et de débouter la société Cegelec Elmo

de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris,

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne la société Cegelec Elmo au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 331,10 € (trois cents trente et un euros dix centimes ).

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 16/03142
Date de la décision : 21/12/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°16/03142 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-21;16.03142 ?
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