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20/12/2018 | FRANCE | N°18/01038

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 20 décembre 2018, 18/01038


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : 09/01/2019AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2018



(N° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01038 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B4ZPB



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Décembre 2017 du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 17/01801





APPELANTE



SARL INTER PISTES

[Adr

esse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

RCS de Bobigny n° 437 657 331

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : 09/01/2019AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2018

(N° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01038 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B4ZPB

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Décembre 2017 du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 17/01801

APPELANTE

SARL INTER PISTES

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

RCS de Bobigny n° 437 657 331

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046, avocat postulant et Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substituée à l'audience par Me Guillaume DEHAINE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

COMITÉ D'ENTREPRISE DE l'UES AEROPISTE/INTERPISTES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mariella LUXARDO, Présidente, en son rapport et Mme Monique CHAULET, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Mariella LUXARDO, Présidente de chambre

Mme Monique CHAULET, Conseillère

M. Christophe ESTÈVE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Martine JOANTAUZY

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Mariella LUXARDO, Présidente de chambre et par Martine JOANTAUZY, Greffier, présente lors de la mise à disposition.

**********

Vu l'ordonnance contradictoire rendue le 22 décembre 2017 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny statuant en référé qui a :

- condamné la société Inter Pistes à payer au comité d'entreprise de l'UES Aeropiste/Interpistes la somme de 17 303 euros au titre du budget de fonctionnement 2010/2015 et la somme de 25 512 euros au titre de l'arriéré du budget des activités sociales et culturelles 2013/2015 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts,

- rejeté les autres demandes,

- condamné la société Inter Pistes à payer au comité d'entreprise de l'UES Aeropiste/Interpistes la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire,

- condamné la société Inter Pistes aux dépens ;

Vu l'appel interjeté contre cette décision le 15 janvier 2018 par la société Inter Pistes ;

Vu les conclusions signifiées le 23 février 2018 par lesquelles elle demande à la cour de :

Constater l'absence de trouble manifestement illicite,

Constater l'existence d'une contestation sérieuse,

Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :

- a constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite et n'a pas constaté l'existence d'une contestation sérieuse,

- l'a condamnée à payer au comité d'entreprise de l'UES Aeropiste/Interpistes la somme de 17 303 euros au titre du budget de fonctionnement 2010/2015 et la somme de 25 512 euros au titre de l'arriéré du budget des activités sociales et culturelles 2013/2015 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,

- l'a condamnée à payer au comité d'entreprise de l'UES Aeropiste/Interpistes la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté le comité d'entreprise de l'UES Aeropiste/Interpistes de ses autres demandes,

En conséquence,

Débouter le comité d'entreprise de l'UES Aeropiste/Interpistes de l'intégralité de ses demandes,

Condamner le comité d'entreprise de l'UES Aeropiste/Interpistes à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner le comité d'entreprise de l'UES Aeropiste/Interpistes aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier ;

Vu l'ordonnance sur incident de la cour d'appel de Paris du 1er juin 2018 qui a constaté l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 26 mars 2018 par le comité d'entreprise de l'UES Aeropiste/Interpistes et a rejeté la demande de la société Inter Pistes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 octobre 2018 ;

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la demande au titre de la subvention de fonctionnement

La société Inter Pistes conteste l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite et soutient que la dispense de versement de la subvention de fonctionnement résultait d'un accord implicite entre l'employeur et le comité d'entreprise.

En application de l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner toute les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Il peut toujours, en application de l'article 809 du code de procédure civile, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Aux termes de l'article L. 2325-43 du code du travail dans sa version en vigueur sur la période 2010-2015, l'employeur devait verser au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2% de la masse salariale brute, devant s'ajouter à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à ce pourcentage.

Aux termes du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise Inter Pistes du 10 janvier 2013 produit en première instance, en réponse au point de l'ordre du jour concernant la mise à disposition du comité d'entreprise du budget de fonctionnement 2010/2011/2012, M. [J], représentant de la direction, a répondu que ces budgets ont été utilisés pour ces trois années en totalité pour l'achat de chèques cadeaux et chèques-vacances, M. [C], membre du comité, a souligné qu'il n'était pas normal de mélanger les budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles et M. [J] a répondu que la société en avait le droit ; il résulte également de ce procès-verbal qu'un point relatif à 'donner au trésorier les papiers nécessaires pour ouvrir les comptes' avait été fixé à l'ordre du jour et que M. [J] a indiqué qu'il lui remettrait les documents plus tard.

Au vu du procès-verbal de la réunion du 7 février 2013, également produit en première instance, les représentants de la direction ont catégoriquement refusé de remettre les arriérés sollicités au motif qu'ils auraient été utilisés en totalité.

Par ailleurs, le comité de l'UES Aeropiste/Interpistes dont la première réunion s'est tenue le 20 mai 2016 a estimé, à cette date, n'être pas en mesure d'approuver le compte social et le compte de fonctionnement de l'ancien comité arrêtés à la date du 31 mars 2016 en raison d'un manque de documents et d'informations claires, la direction ayant affirmé lors de cette réunion qu'en l'absence de compte bancaire social et fonctionnement du comité d'entreprises, c'était elle qui gérait à l'époque les comptes social (0,4%) et fonctionnement (0,2%) et qu'elle s'occupait également des chèques cadeaux et de la distribution de ceux-ci, le président n'ayant pas cependant pu donner d'information sur ce qu'était devenu le compte fonctionnement.

L'accord allégué par la société entre elle et le comité d'entreprise pour qu'elle conserve la gestion de ces subventions n'est pas établi par les pièces produites au débat.

Par ailleurs la direction ne peut se prévaloir de l'absence d'ouverture de comptes bancaires par le comité d'établissement sur cette période dès lors qu'il résulte du procès-verbal de réunion du 10 janvier 2013 que les élus avaient demandé des documents à ce titre que la direction ne justifie pas leur avoir fournis avant le 17 septembre 2015 après avoir attendu jusqu'au 19 mai 2015 pour demander au comité la liste des pièces à fournir, et qu'en tout état de cause l'absence de compte bancaire ne suffit pas à justifier le fait que la société n'ait pas consacré aux dépenses du comité d'entreprise une somme équivalente au pourcentage prévu par le texte applicable.

L'absence de versement de sommes au comité d'entreprise au titre de la subvention de fonctionnement par la société Inter Pistes constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.

Les éléments produits aux débats ne permettent pas de fixer le montant exact des sommes qui étaient dû par la société.

Il apparaît néanmoins que la société avait accepté de verser dans le cadre d'un protocole transactionnel établi en décembre 2016 mais jamais mis en oeuvre, au titre du montant de la subvention de fonctionnement impayée jusqu'en 2015, la somme de 17 303 euros, sans déduction de la somme de 2 837,82 correspondant aux frais d'avocat ou frais divers (cafetière, etc...) versés pour le compte du comité durant cette période, que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Inter Pistes à payer au comité d'entreprise de l'UES Aeropiste/Interpistes la somme de 17 303 euros au titre du budget de fonctionnement 2010/2015, montant qui ne souffre d'aucune contestation sérieuse.

Sur la demande au titre de la subvention des activités sociales et culturelles

Il résulte également de la réunion du comité de l'UES Aeropiste/Interpistes du 20 mai 2016 que c'était la société qui gérait le comptes social (0,4%) du comité d'entreprise et qu'elle s'occupait également des chèques cadeaux et de leur distribution, sans que cela ait résulté d'un accord exprès du comité d'entreprise.

La société Inter Pistes conteste néanmoins l'existence d'un trouble illicite et sa condamnation au paiement d'une somme de 25 512 euros de provision à ce titre au motif qu'il s'agit d'une créance alléguée par le comité d'entreprise alors que ce dernier ne démontre pas qu'il aurait sollicité, à compter de 2013, de reprendre les dépenses des activités culturelles et sociales et alors qu'elle a engagé des dépenses excédant les 0,4% en finançant les chèques-vacances et chèques-cadeaux sur cette période.

Bien qu'il résulte des pièces produites aux débats que la société finançait, sur la période considérée, les chèques-vacances et chèques-cadeaux, dès lors qu'elle n'a pas fourni au comité d'entreprise le justificatif des dépenses engagées à hauteur de 0,4% de la masse salariale, le trouble manifestement illicite est démontré et l'ordonnance sera également confirmée de ce chef.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Au vu des éléments du litige, la demande présentée par la société Inter Pistes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance du 22 décembre 2017 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande reconventionnelle présentée par la société Inter Pistes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Inter Pistes aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 18/01038
Date de la décision : 20/12/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°18/01038 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-20;18.01038 ?
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