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19/12/2018 | FRANCE | N°17/13694

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 19 décembre 2018, 17/13694


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 19 DECEMBRE 2018



(n° 559 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/13694 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3WNI



Décisions déférées à la Cour : Décision du 20 Novembre 2014 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS

Arrêt du 09 Mars 2016 - Cour d'Appel de PARIS Pôle 2 - Chambre 1 - RG n° 14/23867

Arrêt du 11

Mai 2017 - Cour de Cassation - Pourvoi n° Y 16-15.817





APPELANTE

Madame Stéphanie E...

[...]



Comparante



Assisté de Me Jérémie X..., avocat au barr...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 19 DECEMBRE 2018

(n° 559 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/13694 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3WNI

Décisions déférées à la Cour : Décision du 20 Novembre 2014 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS

Arrêt du 09 Mars 2016 - Cour d'Appel de PARIS Pôle 2 - Chambre 1 - RG n° 14/23867

Arrêt du 11 Mai 2017 - Cour de Cassation - Pourvoi n° Y 16-15.817

APPELANTE

Madame Stéphanie E...

[...]

Comparante

Assisté de Me Jérémie X..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0177

INTIME

Groupement SHEARMAN & STERLING LLP représenté par son associé gérant, Monsieur Emmanuel Y...

[...]

Représenté et plaidant par Me Pierre-Henri Z... de l'AARPI d'ORNANO D... A..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0213

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

M. Christian HOURS, Président de chambre, chargé du rapport

Madame Anne DE LACAUSSADE, Conseillère

Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère, appelée pour compléter la composition de la cour en vertu de l'article R.312-3 du code de l'organisation judiciaire

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christian HOURS, Président de chambre et par Lydie SUEUR, Greffière présent lors du prononcé.

*****

Le 23 juillet 2008, Mme Stéphanie E..., née le [...], a conclu avec le cabinet Shearman & Sterling LLP, un protocole d'accord aux termes duquel :

- elle était recrutée sur un poste de juriste salarié pour une rémunération annuelle brute de 60000 euros à compter du 1er octobre suivant, jusqu'à la date de sa prestation de serment;

- à compter de cette prestation de serment, un contrat de collaboration libérale, signé dès le 8 juillet 2008, entrerait en vigueur, prévoyant une rétrocession annuelle de 72 000 euros, soit 6000 euros HT par mois.

Mme X... a ainsi rejoint le département fiscal du cabinet Shearmann & Sterling sous la supervision de Me Niels B..., avocat associé, responsable du département intervenant en droit fiscal et en opérations de private equity.

Au cours de sa cinquième année d'exercice, Mme X... percevait une rétrocession d'honoraires relevant de la sixième année dans la grille de rémunération du cabinet.

Le 27 décembre 2013, pendant ses vacances d'hiver, Mme X..., à la suite d'un accident, a été en arrêt de travail.

A son retour, le 3 février 2014,, le cabinet Shearmann & Sterling lui a signifié la fin de son contrat de collaboration avec un délai de prévenance de cinq mois jusqu'au 3 juillet 2014, lequel a été effectué.

Le 26 mai 2014, Mme X... a saisi, après échec de la phase de conciliation, le bâtonnier d'une demande de requalification en collaboration salariée du contrat de collaboration libérale, ce depuis le 1er octobre 2008 et en paiement des différentes sommes et indemnités découlant de cette requalification.

Par décision du 20 novembre 2014, le délégué du bâtonnier a :

- débouté Mme E... de l'ensemble de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- débouté les parties de leurs demandes contraires.

Par arrêt du 9 mars 2016, la cour d'appel, constatant l'absence de Mme E... qui avait sollicité un renvoi, a confirmé la décision du bâtonnier.

Par arrêt du 11 mai 2017, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, au motif que celle-ci n'avait pas constaté que l'intimée l'avait requise de statuer au fond et qu'elle ne pouvait dès lors que prononcer la caducité de l'appel, a renvoyé l'affaire devant la même cour autrement composée.

Mme E... a saisi la cour d'appel de Paris, le 27 juin 2017.

La première présidente de la cour d'appel de Paris a refusé sa demande de renvoi de l'affaire devant le pôle social en audience solennelle mais a décidé que la composition de la chambre de la cour, appelée à statuer sur les recours contre les décisions du bâtonnier, comprendrait pour cette affaire un magistrat du pôle social en la personne de Mme Isabelle Vendryes, conseillère.

Mme E... demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions du 5 octobre 2018, reprises à l'audience, d'infirmer la sentence arbitrale du bâtonnier et, statuant à nouveau :

- de dire que la relation de travail entre le cabinet Shearman & Sterling et elle-même est, depuis le 1er octobre 2008, incompatible avec la notion de collaboration libérale et constitue au contraire une relation salariée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

- d'ordonner à Shearman & Sterling de lui remettre des bulletins de paie conformes depuis le 18 décembre 2008 et l'ensemble des documents ayant trait à cette relation de travail salariée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir ;

- d'ordonner à Shearman & Sterling d'accomplir toutes diligences et de satisfaire aux demandes des organismes sociaux afin qu'elle puisse obtenir le remboursement des versements indus effectués ;

- de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- de juger qu'il est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L 1132-3 et/ou de l'article L 1152-2 du code du travail et est nécessairement entaché de nullité ;

- d'ordonner en conséquence sa réintégration et le versement des salaires jusqu'à la date de réintégration sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

- subsidiairement, de condamner Shearman & Sterling à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à hauteur de 300800 euros, soit 24 mois de salaires, outre une indemnité de 12533 euros pour non respect de la procédure de licenciement et de 25066 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- de juger qu'elle est fondée à obtenir une indemnisation à hauteur de 137046,45 euros bruts à titre de paiement des heures supplémentaires effectuées, outre l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, soit 13704,64 euros bruts ;

- de juger qu'elle est fondée à obtenir des dommages et intérêts à hauteur de 25000 euros à titre de réparation du préjudice qu'elle a nécessairement subi du fait du manquement de son employeur à son obligation de protection de la sécurité et de la santé de ses salariés, du fait du non-respect des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail ;

- de condamner Shearman & Sterling à lui verser la somme forfaitaire de 75200 euros correspondant à six mois de salaires conformément aux dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail ;

- d'ordonner, à défaut pour Shearman & Sterling de lui communiquer l'ensemble des bulletins de paie ou des factures des collaborateurs du cabinet pour le mois de février 2014, le paiement de la somme de 15000 euros au titre du bonus 2013 ;

- d'ordonner à Shearman & Sterling de lui verser :

- 1064 euros pour la période de travail du 1er au 3 juillet 2014 ;

- 5080 euros correspondant à sa rémunération différée ;

- 1650 euros correspondant au montant des cotisations à l'ordre.

Dans ses dernières écritures du 22 novembre 2017, reprises à l'audience, le cabinet Shearman & Sterling demande à la cour, confirmant la décision du bâtonnier en date du 20 novembre 2014, de :

- débouter Mme E... de l'ensemble de ses demandes ;

en tout état de cause, juger que les conditions d'exercice de son activité professionnelle au sein du cabinet Shearman & Sterling LLP ne lui interdisaient pas de se constituer une clientèle personnelle ;

- juger n'y avoir lieu à requalification du contrat de collaboration libérale de l'appelante en contrat de travail ;

- juger n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la rupture ;

- juger n'y avoir lieu à versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni pour non-respect de la procédure de licenciement ;

- juger n'y avoir lieu à paiement d'heures supplémentaires ;

- juger n'y avoir lieu à versement de l'indemnité au titre de l'article L. 8223-I du code du travail ;

- juger n'y avoir lieu au versement d'un quelconque complément de rétrocession au titre de l'année 2013 ;

- juger l'absence de toute violation par le cabinet Shearman & Sterling LLP d'une quelconque obligation de sécurité résultat et que Mme E... ne justifie en tout état de cause d'aucun préjudice ;

- la condamner à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Considérant que Mme E... soutient que :

- ses conditions de travail n'ont pas évolué après le 18 décembre 2008, date de sa prestation de serment, par rapport à la période antérieure où elle était salariée, son contrat de travail n'ayant pas été rompu ;

- de nombreux avocats de Shearman & Sterling, qui avaient officiellement un statut salarié, travaillaient dans les mêmes conditions qu'elle ;

- les règles de fonctionnement précisaient qu'il était attendu des avocats employés de ne travailler que pour le cabinet ;

- son objectif de facturation annuelle de 2050 heures par an était totalement incompatible avec un objectif de constitution et de développement d'une clientèle personnelle ;

- le fait pour son responsable hiérarchique de lui reprocher formellement un manque de disponibilité, alors qu'elle a travaillé en moyenne 2000 heures par an entre 2009 et 2013 et qu'elle fait état de plus de 1000 courriels adressés par elle après 20 heures, le week-end ou durant ses congés, pendant sa période d'emploi, n'est pas compatible avec l'exercice d'un contrat de collaboration libérale ;

- les conditions dans lesquelles elle devait bénéficier du temps nécessaire pour traiter ses dossiers personnels n'ont jamais été définies et arrêtées par le cabinet ;

- elle n'a pas constitué ni développé une clientèle personnelle ;

- ces éléments sont incompatibles avec la notion de collaboration libérale et caractérisent au contraire une relation salariée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée;

- elle est dès lors fondée à obtenir des bulletins de paie conformes depuis le 18 décembre 2008, ainsi que l'ensemble des documents relatifs à cette relation de travail salariée, notamment par rapport aux organismes sociaux ;

- la lettre de licenciement du 3 février 2014 ne comporte aucun motif de rupture et est intervenue dans des conditions ne respectant pas l'article 19 de la convention collective des avocats salariés, de sorte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- son licenciement est également entaché de nullité pour méconnaissance des dispositions de l'article L 1132-3 et/ou de l'article L 1152-2 du code du travail ; elle est par suite fondée à recevoir les salaires dus, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement de ses heures supplémentaires, l'indemnité compensatrice de congés payés, des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de respecter les durées maximales de travail, une indemnité forfaitaire de six mois de salaires conformément aux dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail, le paiement du bonus 2013, le paiement des trois premiers jours de juillet 2014, sa rémunération différé, les cotisations à l'ordre ;

Considérant que le cabinet Shearmann & Sterling, intimé, réplique que :

- le contrat de collaboration libérale de Mme E..., qui déroge aux règles générales, prévoit bien la possibilité pour cette dernière de disposer du temps nécessaire à la gestion et au développement d'une clientèle personnelle, la mise à sa disposition d'une installation garantissant le secret professionnel et l'ensemble de ses moyens matériel pour les besoins de sa collaboration, mais aussi pour ceux de la création et du développement de sa clientèle personnelle ;

- l'ensemble des collaborateurs ayant travaillé dans l'équipe de M. B... atteste qu'ils ont pu librement développer une clientèle personnelle ;

- elle disposait des locaux prestigieux du cabinet, notamment des salles de réunion pour recevoir sa clientèle propre ;

- le logiciel de suivi des temps du Cabinet Shearman & Sterling LLP, C... Axiom permettait aux collaborateurs de déclarer des temps non liés à un travail au profit du cabinet;

- les collaborateurs du cabinet Shearman & Sterling LLP sont libres de moduler leur disponibilité et de dégager ainsi des espaces de temps pour développer une clientèle personnelle ou s'ils le souhaitent, privilégier un complément de rémunération ; Mme E... n'a d'ailleurs jamais reçu ni la moindre consigne lui demandant d'atteindre un prétendu objectif de 2050 heures et encore moins le moindre reproche quand bien même, selon les termes de son propre tableau, elle n'a jamais atteint ou ne s'est même approchée de ce prétendu objectif ;

- le fait que l'appelante ait dégagé une marge de l'ordre de 2 468 419 euros depuis 2009 est sans rapport avec sa demande de requalification et ne tient pas compte des frais supportés par le cabinet ;

- Mme E... s'est procuré une note fixant les conditions d'attribution des compléments de rétrocession (« bonus ») de manière déloyale, de sorte que celle-ci doit être écartée des débats ;

- rien dans les pièces qu'elle communique ne démontre qu'il lui était interdit d'organiser ses rendez-vous personnels aux temps et aux heures habituels de travail et aucun des courriels communiqués ne corrobore sa thèse d'une disponibilité permanente et immédiate; l'organisation du travail en équipe impose au collaborateur libéral de communiquer ses indisponibilités (dates d'audiences, formations, rendez-vous personnels') ; de cette manière, il est possible pour chacun des autres membres du cabinet (associés et autres collaborateurs) d'organiser le travail sur la base des espaces temps non identifiés comme indisponibles ;

Considérant que le fait que Mme X... ait d'abord été lié à l'intimée par un contrat de travail ne signifie pas que celui-ci ait perduré en l'absence de rupture de celui-ci, dès lors que les parties étaient expressément convenues, selon le contrat signé dès le 8 juillet 2008, qu'un contrat de collaboration libérale entrerait en vigueur dès sa prestation de serment ; qu'ainsi le contrat de travail a pris fin à ce moment pour laisser place à un contrat de collaboration libérale ;

Considérant que Mme X... ne peut tirer argument du fait la charte mondiale établie par le siège américain du cabinet l'obligerait à travailler exclusivement pour la clientèle du cabinet alors que les dispositions qui lui sont applicables sont celles de son contrat personnel qui prévoient expressément la possibilité pour elle de disposer du temps nécessaire à la gestion et au développement d'une clientèle personnelle les règles de fonctionnement du cabinet ;

Considérant que le fait qu'il existait un nombre non négligeable d'avocats salariés au sein de la structure parisienne, qui ne disposaient pas de la liberté de créer une clientèle personnelle, ne permet pas à Mme X... d'assimiler son cas au leur ;

Considérant que pour obtenir la requalification d'un contrat de collaboration libérale en contrat de travail, il faut rapporter la preuve qu'il n'était matériellement pas possible de créer une clientèle personnelle ;

Considérant que comme le délégué du bâtonnier l'a justement souligné, la structure parisienne de Shearman & Sterling est une structure comprenant plusieurs dizaines de personnes, ce qui suppose un certain nombre de règles d'organisations ;

Considérant que, s'agissant d'une collaboration pour une jeune avocate débutante de 26 ans, il est manifeste que les rapports avec l'avocat qui travaillait avec elle et avait la responsabilité des dossiers du cabinet étaient nécessairement plus proches et indicatifs que ceux d'un avocat chevronné avec le même responsable ; que, de même, il était nécessaire de définir des plages communes, de sorte qu'il n'était pas déraisonnable de prévoir une présence au bureau, à partir de 9h30 ; que le nombre des avocats présents imposait également que les collaborateurs partagent un même bureau à deux ; qu'il était loisible à Mme X..., si de telles contraintes, caractéristiques des cabinets anglo-saxons, de faire de tout autres choix ;

Considérant que si le contrat ne précisait pas les plages réservées à l'activité de Mme X..., il appartenait à celle-ci d'utiliser ses prérogatives de collaboratrice libérale en indiquant ses plages d'indisponibilité pour parvenir à un emploi du temps harmonieux avec son 'patron', Me B..., d'autant que l'équipe au sein de laquelle elle travaillait spécifiquement était restreinte, ne comprenant qu'une autre collaboratrice ;

Considérant que Mme X... n'a jamais, comme le souligne le bâtonnier, cherché au cours des années passées chez l'intimée, à faire valoir ses droits, ni demandé quoi que ce soit, de sorte qu'elle ne justifie s'être heurtée à aucun refus ; qu'elle indique elle-même que, à la fin de sa collaboration chez Shearman & Sterling, dès qu'elle a parlé de requalification du contrat, Me B... s'est montré plus souple avec elle, de sorte que si l'appelante s'était prévalue plus tôt de ses droits, elle aurait pu obtenir toutes les précisions nécessaires ;

Considérant que le système informatique permettait à Mme X... d'enregistrer des temps de travail qui lui étaient personnels ; que l'absence de bureau personnel ne lui interdisait pas de recevoir des clients personnes dans d'autres espaces ; que là encore, elle ne justifie pendant des années d'aucune demande en ce sens et d'aucun refus de l'intimée ; qu'elle ne démontre pas que la charge de travail imposée lui interdisait tout autre travail personnel ; que le fait d'envoyer ou de recevoir des mails le soir, pendant les week-end ou les vacances, loin de caractériser une activité salariée, illustre plutôt l'absence d'horaires stricts de travail du collaborateur libéral ;

Considérant que Mme X... apparaît avoir fait, comme c'était son droit le plus strict, compte tenu de sa jeunesse dans la profession, le choix de ne pas développer immédiatement de clientèle personnelle et de travailler exclusivement pour le compte de la clientèle du cabinet Shearman & Sterling, s'assurant une rétrocession annuelle de 72000 euros par an à 26 ans, tout en faisant en sorte d'obtenir ensuite des résultats suffisants pour gagner une année sur la grille prévue des rémunérations du cabinet, puisqu'en cinquième année, elle percevait une rémunération correspondant normalement à la sixième année ;

Considérant que comme indiqué par le délégué du bâtonnier, la divergence des témoignages des parties ne permet pas de conclure sur la possibilité de développer une clientèle personnelle pour les collaborateurs de M. B..., qui se montrait manifestement très exigeant ;

Considérant qu'en définitive, Mme X... ne démontre pas qu'elle était dans l'impossibilité de développer une clientèle personnelle si elle l'avait voulu, de sorte qu'elle doit être déboutée de l'ensemble de ses prétentions ; que la décision du bâtonnier doit être confirmée en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'il est équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais non compris dans les dépens supportés en cause d'appel ;

Considérant que Mme X... doit être condamnée aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions la décision du délégué du bâtonnier de Paris en date du 20 septembre 2014 ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Condamne Mme X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/13694
Date de la décision : 19/12/2018

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°17/13694 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-19;17.13694 ?
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