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19/12/2018 | FRANCE | N°16/25325

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 19 décembre 2018, 16/25325


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2018



(n° , 22 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/25325 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2HSP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 Septembre 2016 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/14317





APPELANTE



Madame [Z] [G]

Née le [Date naissan

ce 1] 1968 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Représentée par Me Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELE...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2018

(n° , 22 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/25325 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2HSP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 Septembre 2016 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/14317

APPELANTE

Madame [Z] [G]

Née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Représentée par Me Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELEURL CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1759

INTIMÉE

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 097 902

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Représentée par Me Philippe METAIS du LLP WHITE AND CASE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J002, avocat substitué par Me Élodie VALETTE du LLP WHITE AND CASE LLP, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

Madame Pascale GUESDON, Conseillère

Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs CRUZ

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par Anaïs CRUZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

Vu le jugement rendu le 2 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris qui a déclaré irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes formées par Madame [Z] [G], condamné Madame [Z] [G] à payer la somme de 1 800 € à la BNP Paribas Personal Finance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu l'appel interjeté par Madame [Z] [G] à l'encontre de ce jugement ;

Vu les conclusions signifiées le 19 octobre 2018 par Madame [Z] [G] qui demande à la cour, vu les articles L.132-1 et suivants du Code de la consommation alors en vigueur (devenus les articles L.212-1 et suivants), vu les articles L.312-1 et suivants, L.312-33 et suivants, L.313-1 et suivants, et R.313-1 et suivants du Code de la consommation alors en vigueur, vu les articles 1116, 1134, 1135, 1147 et suivants, 1304, 1382, 1907 et 2254 du Code civil alors en vigueur, de dire et juger recevables l'ensemble des demandes qu'elle formule, d'infirmer intégralement le jugement rendu le 2 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a rejeté l'intégralité de ses demandes à l'encontre de BNP PPF, de débouter BNP PPF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en conséquence, statuant à nouveau :

' Sur les clauses abusives :

Sur la prescription, de dire et juger que les demandes et le contrôle relatifs au caractère abusif des clauses litigieuses ne sont pas prescrits et, partant, sont recevables,

Sur le fond, de contrôler le caractère abusif des clauses ' DESCRIPTION DE VOTRE CREDIT' (clause abusive n°1), 'FINANCEMENT DE VOTRE CRÉDIT' (clause abusive n°2), 'OUVERTURE D'UN COMPTE INTERNE EN EUROS ET D'UN COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES POUR GERER VOTRE CREDIT' (clause abusive n°3), ' OPERATIONS DE CHANGE' (clause abusive n°4), 'REMBOURSEMENT DE VOTRE CREDIT' (clause abusive n°5), ' OPTION POUR UN CHANGEMENT DE MONNAIE DE COMPTE' (clause abusive n°6), ' CLAUSE DE RECONNAISSANCE D'INFORMATION DU BORDEREAU D'ACCEPTATION DU CREDIT' (clause abusive n°7), de dire et juger que les clauses n°1 à 5 du contrat HELVET IMMO relatives aux monnaies de compte et de paiement ' la clause d'indexation ' forment ensemble le mécanisme d'indexation du contrat sur le franc suisse , que les clauses n°1 à 5 (clause d'indexation), n°6 (clause d'options) et n°7 (clause de reconnaissance d'information) du contrat HELVET IMMO sont abusives en ce qu'elles créent un déséquilibre significatif entre les parties, dès lors que seul l'emprunteur supporte le risque du taux de change, de dire et juger l'ensemble de ces clauses réputées non écrites (les clauses n°1 à 7) stipulées au contrat de prêt n°65057180 et en écarter l'application, en conséquence, de requalifier le contrat HELVET IMMO en contrat de crédit en euros à taux fixe depuis sa conclusion, de condamner BNP PPF à recalculer le TEG fixé dans le contrat HELVET IMMO en lui retirant les frais de change, de condamner BNP PPF à déterminer, au jour de la conclusion du contrat les sommes dues par elle en euros sur la base du taux de change EUR/CHF et du taux d'intérêt indiqué dans le contrat initial, déduction faite des frais de change, de condamner BNP PPF à déterminer le montant du solde restant dû par elle au jour de l'arrêt à intervenir, déduction faite des sommes payées par elle, en euros, au titre du remboursement du crédit ainsi que des sommes versées par elle au titre des différents frais induits par le crédit HELVET IMMO, de condamner BNP PPF à établir et à lui communiquer un nouveau tableau d'amortissement pour le contrat de prêt n°65057180, de fixer à deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le délai dans lequel BNP PPF devra exécuter la décision à intervenir sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

' Sur la fausseté du taux de période et la fausseté du TEG, de dire et juger que le crédit HELVET IMMO ne respecte pas les dispositions d'ordre public relatives au taux de période et au TEG, d'infirmer le jugement déféré du 2 septembre 2016 en l'ensemble de ses dispositions, en conséquence, à titre principal, de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts, de condamner BNP PPF au remboursement de l'excèdent d'intérêts indus, avec intérêt légal à compter de la décision à intervenir, de fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter de l'arrêt à intervenir, de condamner BNP PPF à produire un nouvel échéancier sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir , à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application de l'article L.312-33 dernier alinéa (ancien) du Code de la consommation, de condamner BNP PPF au remboursement de l'excèdent d'intérêts indus, avec intérêt légal à compter de la décision à intervenir, de fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter de l'arrêt à intervenir , de condamner BNP PPF à produire un nouvel échéancier sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

et en tout état de cause, de dire et juger que les condamnations à venir produiront des intérêts moratoires au taux légal à la date de l'assignation du 19 janvier 2012 en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et que les intérêts ainsi produits seront capitalisés de plein droit , de condamner BNP PPF à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et de condamner BNP PPF aux entiers dépens au titre de l'article 696 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 19 octobre 2018 par BNP Paribas Personal Finance qui demande à la cour, vu les articles 1907 et 2224 du Code civil, 16 du Code de procédure civile, L.312-8, L.312-33, L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du Code de la consommation dans leur version applicable au moment des faits,

à titre principal , de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 2 septembre 2016 en ce qu'il a déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par Madame [G] et condamné Madame [G] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait que les demandes de Madame [G] ne sont pas prescrites, de dire et juger que les calculs réalisés par Humania Consultants n'ont aucune valeur probante dans la mesure où les démonstrations qui y figurent sont erronées, de dire et juger que les attestations produites par Monsieur [D] et Monsieur [S] n'ont aucune valeur probante dans la mesure où il ne s'agit que de simples affirmations ou constatations n'apportant aucune preuve à la démonstration, de dire et juger que Madame [G] ne rapporte pas la preuve du prétendu caractère erroné du TEG mentionné dans l'Offre de prêt, que le TEG mentionné dans l'Offre de prêt n'est pas erroné et est conforme aux dispositions légales ainsi qu'à la jurisprudence en vigueur, qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations, en conséquence, d'écarter les calculs réalisés par Humania Consultants et les attestations faites par Monsieur [D] et Monsieur [S] des débats, débouter Madame [G] de sa demande tendant à l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels, de sa demande tendant de remboursement par BNP Paribas Personal Finance de l'excédent d'intérêts indus avec intérêt légal, débouter Madame [G] de sa demande tendant à la substitution du taux conventionnel par le taux légal sur le capital restant à rembourser à l'avenir, de sa demande tendant à ce que BNP Paribas Personal Finance soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros ;

Sur les demandes au titre des clauses abusives à la suite de la réouverture des débats :

à titre principal, de dire et juger prescrites les demandes formées par Madame [G] sur le fondement des clauses abusives, en conséquence, de déclarer Madame [G] irrecevable en ses demandes ;

à titre subsidiaire, de dire et juger que la clause de ' monnaie de compte' stipulée en francs suisses porte sur l'objet du Contrat de crédit et est rédigée de manière claire et compréhensible de sorte qu'elle ne constitue pas une clause abusive, de dire et juger que les clauses 'd'option' et de ' reconnaissance d'information du bordereau d'acceptation du crédit' ne constituent pas des clauses abusives, en conséquence, de débouter Madame [G] de ses demandes au titre du caractère prétendument abusif des clauses de 'monnaie de compte', 'd'option' et de ' reconnaissance d'information du bordereau d'acceptation du crédit', en tout état de cause, de débouter Madame [G] de l'intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

SUR CE

Considérant qu'au cours de l'année 2008, Madame [Z] [G], qui déclare exercer la profession de notaire, a décidé de procéder à une opération de défiscalisation se matérialisant par l'acquisition d'un bien immobilier à usage locatif ; que le 11 mars 2008, elle a signé, avec la société Capestel, un contrat de réservation portant sur l'acquisition d'un bien immobilier à construire faisant partie du programme de construction 'Résidence Le Caribbea', situé [Adresse 3] ;

Considérant que pour financer cette acquisition d'un montant de 266 660 €, Madame [G] a contracté un emprunt auprès de la société UCB, aux droits de laquelle vient BNP Paribas Personal Finance, qui lui a adressé une offre de prêt le 10 juin 2008 qu'elle a acceptée le 22 juin 2008 ; que la signature du contrat de crédit dit 'Helvet Immo' a été réitérée par acte authentique du 23 juillet 2008 ;

Considérant que le contrat de crédit est un prêt en francs suisses dont le remboursement des échéances s'effectue en euros ;

Considérant que par acte extrajudiciaire en date du 2 octobre 2014, Madame [G] a assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Paris ;

Considérant que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré qui a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [G] qui poursuivait, à titre principal, l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels du contrat de prêt et, à titre subsidiaire, la déchéance de l'établissement de crédit de son droit aux intérêts, ainsi que l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi du fait du manquement de ce dernier à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté ;

Considérant que Madame [G] a conclu à l'infirmation du jugement en demandant que la cour examine au fond, notamment, ses demandes de prononcé de la nullité de la stipulation d'intérêts et, subsidiairement, de déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur et y fasse droit, puis, a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue afin de permettre aux parties de s'expliquer sur le caractère abusif des clauses contenues dans le contrat de prêt Helvet Immo ;

Considérant que par ordonnance du 16 octobre 2018, le magistrat de la mise en état a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 11 septembre 2018 et invité les parties à conclure sur le caractère abusif ou non des clauses du contrat Helvet Immo ;

Considérant qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les dernières conclusions et que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'il résulte de ce qui précède que Madame [G] a abandonné, en appel, ses demandes indemnitaires ;

Considérant que les longs développements effectués par Madame [G] sur le contenu du dossier d'instruction dans le cadre duquel la banque a été mise en examen sont dénués de tout intérêt dans le présent litige où les questions en débats devant la cour sont relatives à la prescription des demandes relatives au caractère abusif ou non de certaines clauses et à l'irrégularité du TEG mentionné au contrat ainsi qu'à leur bien fondé ;

Considérant que dans ses écritures procédurales (pages 51 et 52) Madame [G], s'expliquant sur la phase de conclusion du crédit et sur celle de son fonctionnement, expose

qu'' à la fin de l'année 2017, la société CAPESTEL (l'intermédiaire), (l')a démarché(e), (qu'à) cette occasion, après avoir pris le soin d'indiquer que son intervention était gratuite, l'intermédiaire débutait la conversation en (l') interrogeant sur son niveau d'imposition et lui proposait d'investir de manière sécurisée dans la pierre tout en profitant d'une réduction substantielle d'impôt, (que) dans un second temps, l'intermédiaire (lui) a proposé un ensemble contractuel comprenant l'acquisition d'un appartement, la gestion locative de cet appartement assortie d'une assurance groupe loyers impayés et vacances locatives, ainsi qu'un crédit, (que) l'intermédiaire lui a proposé ainsi l'achat d'un appartement de type F3 à [Localité 2] pour un prix de vente de 266 660,00 euros, (qu'un) contrat de réservation est alors signé le 11 mars 2008, (que) ce ne fut qu'à la toute fin du processus de commercialisation que l'intermédiaire (lui)a indiqué qu'il avait, après une recherche approfondie en matière de prêts immobiliers, trouvé « la meilleure offre du marché » la plus adaptée à sa situation, (que) le contrat HELVET IMMO fut alors le seul prêt à lui être proposé en étant présenté en tous points suivant l'argumentaire commercial fourni par la BNP PPF et décrit ci-dessus (voir supra I-B), (que) l'intermédiaire a ainsi mis en avant les prétendues sécurités et stabilités de l'emprunt tout en insistant sur le taux d'intérêt attractif du crédit en le comparant aux autres crédits en taux d'intérêt fixe du marché, (que) dès lors, cette présentation était dirigée vers des qualités contestables tout en masquant les risques constituant pourtant la caractéristique principale de ce contrat, ce qui (l'a) trompé(e), (qu'ainsi) sur les informations élaborées par la BNP PPF, reprises par l'intermédiaire et (à elle )délivrées celle-ci était persuadée qu'elle allait conclure un contrat de crédit de bon père de famille sans risque qui pouvait, au bout de cinq ans, être revu à son avantage, (qu'à)aucun moment, lors de la phase précontractuelle, (elle) n'a reçu une information précisant que ce crédit était en réalité un contrat extrêmement spéculatif comportant un double risque de change et de taux d'intérêt variable, (que) c'est dans ces conditions d'information et de croyance qu'elle a signé l'offre préalable de crédit de la BNP PPF et la lui a renvoyée, (qu'elle) a ensuite donné procuration devant Maître [H] [O], notaire à [Localité 3], afin de conclure les actes de prêt et de VEFA, (que) ces actes ont alors été instrumentés par Maître [F] [A], notaire à [Localité 4], hors (sa) présence ..., (que) pourtant, lors de la phase précontractuelle et jusqu'à la signature du contrat litigieux, elle n'a reçu aucune information sur son caractère risqué et spéculatif, (qu'à ) l'inverse, suivant les arguments et informations commerciales fournis par la BNP PPF, l'intermédiaire insistait sur le caractère sûr et sans risque du prêt HELVET IMMO, (que) durant la phase d'exécution du contrat HELVET IMMO, la banque (ne l'a pas) davantage informé(e) correctement s'agissant de la réalité de ce prêt et de ses conséquences, (qu'à) la suite de la conclusion de ce crédit, les fonds ont été débloqués le 6 décembre 2011; (que) le crédit comportait alors un différé d'amortissement de 12 mois qui repoussait pour (elle) le point de départ du remboursement du capital laissant croire à l'existence de mensualités faibles et masquant le risque de change ; (que) dans le cadre de l'exécution du crédit, elle recevait chaque trimestre un relevé de compte particulièrement complexe à comprendre qui n'a jamais été accompagné d'une quelconque information permettant de comprendre le crédit HELVET IMMO et son évolution, (que) d'ailleurs, ce n'est que le 10 septembre 2013 qu'(elle) a reçu, pour la première fois, un courrier de la BNP PPF intitulé ' courrier d'information annelle' par lequel la Banque indique succinctement l'évolution de son contrat de prêt, (que) cette information, très insuffisante et faussement intitulée ' annelle', était en réalité la première depuis la conclusion du contrat litigieux ; (que) c'est ainsi (qu'elle), qui payait normalement ses mensualités, n'a pu prendre immédiatement conscience du fonctionnement réel de ce crédit conduisant aujourd'hui à une importante augmentation du capital restant dû de son crédit';

Considérant que la cour doit constater que l'intermédiaire n'a pas été attrait à la procédure ; qu'elle ignore donc quel a été l'argumentaire qu'il a utilisé et quels sont les documents commerciaux conçus par la banque qu'il aurait, le cas échéant, remis à Madame [G] ; que les pièces extraites du dossier d'instruction produites aux débats ne concernent spécialement ni Madame [G], ni la société CAPESTEL ; que la cour ne saurait, en conséquence, prendre en compte la publicité ou la méthode de commercialisation choisie par la banque (page 86 des conclusions) pour trancher le litige dont elle est saisie ;

Considérant qu'il est constant que l'emprunteur n'a pas été en contact direct avec la banque, et n'a été destinataire, de sa part, d'aucun document publicitaire ; qu'en conséquence seuls les écrits de l'établissement de crédit entrés dans la sphère contractuelle, c'est à dire l'offre et ses annexes, doivent être examinés ;

Considérant que les stipulations essentielles de l'offre de crédit que Madame [G] a acceptée sont les suivantes :

'DESCRIPTION DE VOTRE CREDIT

Le montant du crédit est de 450388,08 francs suisses.

Il correspond au montant du financement en euros de votre projet et des frais de change relatifs à l'opération de change du montant de votre crédit en euros qui seront prélevés lors du déblocage des fonds au notaire.

La durée initiale est égale à 25 ans (voir "remboursement de votre crédit").

L'objet est le suivant : Acquisition d'un appartement à usage de location meublée à Fort de France et financement de frais à hauteur de 8950 €.

VOTRE SITUATION PERSONNELLE ET VOTRE PROJET

Vos déclarations concernant votre état civil et le financement de votre projet sont reprises ci-dessous :

(...)

Les charges annuelles des engagements non liés à la présente opération de crédit ne dépassent pas 15 977,28 €. Le coût de l'opération immobilière s'élève à 266 660 €. Le financement est assuré exclusivement au moyen du présent prêt. Vous n'investissez pas d'apport personnel.

- Le crédit vous est consenti en considération des déclarations et informations que vous avez communiquées au prêteur, relatives à votre situation personnelle, votre projet et votre capacité de remboursement. Vous vous engagez donc à signaler au Prêteur tout changement d'adresse, de numéro de téléphone, d'état civil ou de situation professionnelle.

FINANCEMENT DE VOTRE CREDIT

Votre crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le Préteur sur les marchés monétaires internationaux de devises.

Cet emprunt en francs suisses vous permet de bénéficier du taux d'intérêt défini aux présentes (voir "Charges de votre crédit").

Selon les modalités définies à l'article "Opérations de change", le montant en francs suisses de votre crédit permettra de libérer la somme de 275 610 € chez le notaire le jour de la signature de l'acte de prêt et de payer les frais de change correspondant à cette opération, soit 4 134,15 euros.

OUVERTURE D'UN COMPTE INTERNE EN EUROS ET D'UN COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES POUR GERER VOTRE CREDIT

Votre crédit sera géré :

- d'une part, en francs suisses (monnaie de compte) pour connaître à tout moment l'état de remboursement de votre crédit,

- et d'autre part, en euros (monnaie de paiement) pour permettre le paiement de vos échéances de votre crédit.

Dés réception de votre acceptation de l'offre, le Prêteur ouvrira un compte interne en euros et un compte interne en francs suisses à votre nom pour gérer votre crédit. Ces comptes ne constituent pas des comptes de dépôt. (en gras dans le texte)

* COMPTE INTERNE EN EUROS

Y seront inscrits en euros :

* au crédit,

- vos règlements mensuels en euros, valeur au jour de la réception des fonds par le Prêteur. Le montant de vos règlements, après paiement des charges annexes ci-dessous, sera converti en francs suisses, selon les modalités définies à l'article "Opérations de change", et inscrit au crédit du compte interne en francs suisses.

* au débit,

- les charges annexes :

$gt;les primes d'assurance, valeur au jour de l'arrêté de compte

$gt; les frais de tenue de compte, au jour de l'arrêté de compte

$gt; les frais de change, valeur au jour des versements effectués par le Préteur au titre du versement du crédit et valeur au jour de la réception de vos règlements par le Prêteur.

- en cas d'exercice d'une des options de changement de monnaie de compte selon les modalités définies au paragraphe "Options pour un changement de monnaie de compte";

$gt; le solde débiteur du compte interne en francs suisses converti en euros, et les frais de change, selon les modalités définies au paragraphe "Opérations de change", valeur au jour de son inscription par le Prêteur au débit du compte interne en euros.

$gt; les intérêts, valeur du jour de l'arrêté de compte,

La date d'arrêté de compte est fixée au 10 de chaque mois.

Avant le 15 février de chaque année, vous recevrez une situation de compte vous donnant le solde débiteur de votre compte interne en francs suisses et le montant des intérêts payés en francs suisses et en euros au titre de l'année civile écoulée.

* COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES

Y seront inscrits en francs suisses :

* au crédit,

- les sommes en francs suisses correspondant au solde de vos règlements mensuels en euros après opération de change en francs suisses selon les modalités décrites au paragraphe "Opérations de change", valeur au jour de la réception de vos règlements en euros par le Prêteur.

* au débit,

- les versements effectués par le Prêteur, via le compte interne en euros, au titre du déblocage du crédit, valeur à la date d'émission des chèques.

- les frais de change liés au déblocage de votre prêt en euros.

- les intérêts, valeur au jour de l'arrêté de compte.

OPERATIONS DE CHANGE

Le prêt, objet de la présente offre, est un prêt de francs suisses. Ne s'agissant pas d'une opération de crédit international, vos versements au titre de ce prêt ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses.

En conséquence, il est expressément convenu et accepté que les frais de change occasionnés par les opérations décrites ci-dessous font partie intégrante des règlements en euros et des opérations de changement de monnaie de compte, frais sans lesquels le prêt n'aurait pas été octroyé en francs suisses.

En acceptant la présente offre de crédit, vous acceptez les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement de votre crédit tels que précisés au sein de cette offre.

Nous attirons particulièrement votre attention sur le fait que si, au cours de la vie de votre crédit , vous résidez dans un pays dont la monnaie nationale n'est pas l'euro et que de ce fait vous ne disposez pas des euros nécessaires à la réalisation de vos versements dans cette devise, il vous appartient de vous procurer ces euros par tous moyens à votre convenance sans intervention du prêteur.

Dans le cas où vous réalisez à cette occasion une ou des opérations de change, les frais et risques y afférents seront entièrement à votre charge.

Le montant de votre prêt, qui comprend les frais de change relatifs à l'opération de change du montant de votre crédit de francs suisses en euros est fixé selon le taux de change de 1 euro contre 1,61 francs suisses. Ce taux est invariable jusqu'au déblocage complet de votre crédit de sorte que le montant du financement en euros est arrêté définitivement.

Le tableau d'amortissement joint à la présente offre de prêt a été établi sur la base de ce même taux de change.

Il est précisé que le taux de change applicable à la fixation du financement en euros de la présente opération n'est valable que 40 jours à dater de la réception de la présente offre par vous-même de sorte que toute nouvelle offre rééditée au titre de la présente opération postérieurement à ce délai comportera une nouvelle fixation du taux de change dans les

conditions ci-dessus.

Par ailleurs, les opérations de change suivantes seront réalisées par le Prêteur au cours de la vie de votre crédit :

- la conversion en francs suisses du solde de vos règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes de votre crédit. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant l'arrêté de compte.

- la conversion en euros du solde débiteur du compte interne en francs suisses en cas d'exercice d'une des deux options définies à l'article 'options pour un changement de monnaie de compte'. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte.

-la conversion en francs suisses de votre remboursement en euros en cas de remboursement anticipé total ou partie de votre crédit, à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse selon les modalités définies au paragraphe'remboursement anticipé'.

Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de réception de votre remboursement anticipé.

- en cas de défaillance de l'emprunteur (...) à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse, cette monnaie de compte pourra à tout moment et unilatéralement être changée par le prêteur et remplacée par l'euro . Ainsi votre crédit sera transformé d'office en prêt à taux révisable en euros suivant les conditions décrites au paragraphe 'options pour un changement de monnaie de compte'. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte.

Le taux de change applicable à toutes les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit sera le taux de change de référence, publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne (suit l'adresse mail).

Les frais de change appliqués à chaque opération de change sont égaux à 1,50% toutes taxes éventuelles comprises du montant à convertir .

REMBOURSEMENT DE VOTRE CREDIT

* montant de vos règlements mensuels

$gt;monnaie de paiement

La monnaie de paiement de votre crédit sera l'euro . Vos règlements mensuels se feront en euros

$gt;règlements mensuels

- de la date d'ouverture du compte jusqu'au 12ème mois de différé total suivant le premier versement du crédit vous règlerez la prime d'assurance d'un montant initial de 80,43 euros ( en gras dans le texte ) ...

La commission d'ouverture de 760 € est payable à l'échéance suivant immédiatement la première utilisation du crédit .

- Ensuite vos règlements seront pendant les 288 mois suivants d'un montant initial de 1741,17 €, (assurance initiale et frais de change inclus ) ...

Ces montants sont déterminés par application d'un taux de change de 1euro contre 1,61 francs suisses sur le montant des échéances en francs suisses en capital et intérêts auquel sont ajoutées les charges annexes de votre crédit tels que déterminées ci-dessous.

$gt;Amortissement du capital

L'amortissement du capital de votre prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué à vos règlements mensuels après paiement des charges annexes selon les modalités définies au paragraphe ' opérations de change'

s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible (en gras dans le texte) l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part de capital non amorti au titre d'une échéance de votre crédit sera inscrite au solde débiteur de votre compte interne en francs suisses,

s'il résulte de l'opération de change une somme supérieure à l'échéance en francs suisses exigible (en gras dans le texte) l'amortissement du capital sera plus rapide et vous rembourserez plus rapidement votre crédit,

En tout état de cause, les opérations de crédit sur le compte en francs suisses seront affectées prioritairement :

- au paiement des intérêts de l'échéance ;

- à l'amortissement du prêt,

$gt; Impact des variations de taux d'intérêt sur le montant de vos règlements en euros.

A chaque 5ème anniversaire de votre premier règlement au titre du présent crédit, le taux d'intérêt de votre crédit sera révisé (voir "Charges de votre crédit"), et vous en serez avisé un mois à l'avance.

Sur la base des sommes restant dues sur le compte en francs suisses, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d'intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d'échéance théorique en francs suisses.

Cette nouvelle échéance théorique sera alors convertie en euros, sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de la révision du taux d'intérêt de votre crédit, pour obtenir un nouveau montant de règlement mensuel théorique en euros.

- Si le montant de ce règlement mensuel théorique est inférieur au règlement mensuel en euros précédemment payé, (en gras dans le texte) le montant de vos règlements en euros restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement.

- Si le montant de ce règlement mensuel théorique est supérieur au règlement mensuel en euros précédemment payé (en gras dans le texte) le montant de vos règlements en euros restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée.

Néanmoins si le maintien du montant de vos règlements en euros ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos règlements en euros seraient alors augmentés.

Dans cette hypothèse, cette augmentation de vos règlements en euros sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années.

Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l'augmentation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac) sur la période des 5 dernières années précédant la révision du taux .

Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n'était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Le taux d'intérêt de votre crédit sera alors révisé (voir "Charges de votre crédit") et vos échéances en francs suisses et vos règlements en euros correspondants, déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la fin de la durée initiale de votre crédit, seront recalculés pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans (hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés).

Puis, le cas échéant, à chaque date anniversaire de votre crédit et pour la première fois à la fin de la première année de prolongation, toujours pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans :

- vos échéances en francs suisses seront augmentées en nombre et/ou en montant si vos règlements effectifs en euros de l'année écoulée n'ont pas permis de les régler intégralement compte tenu du taux de change applicable durant cette période,

- vos règlements en euros correspondant aux échéances en francs suisses seront déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant chaque date anniversaire de votre crédit.

Durant celle période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l'année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d'un report éventuel au titre du chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez vos règlements jusqu'au paiement complet du solde.

(...)

CHARGES DE VOTRE CREDIT

Les charges de votre crédit comprennent les intérêts, les charges annexes et les frais d'acte

Le taux d'intérêt initial est de 4,35% l'an et sera fixé et appliqué pendant les 5 premières années, suivant le premier versement de votre crédit (en gras dans le texte)

A la fin de cette période, à défaut de choisir l'une des deux options ci-dessous, le taux d'intérêt de votre crédit sera calculé sur la base de la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux du prêt. Cette révision a une incidence sur la composition de votre échéance et donc sur l'évolution du solde de votre compte. Votre échéance sera recalculée selon les dispositions du paragraphe "Impact des variations de taux sur le montant des échéances" ci-dessus.

Cette révision interviendra ensuite tous les 5 ans au cours de la durée initiale de votre crédit.

Une nouvelle révision interviendra au début de l'éventuelle période complémentaire limitée à 5 ans (voir "Remboursement de votre crédit") et le taux sera alors fixé jusqu'à l'apurement du passif.

Le nouveau taux sera égal à la somme des deux composantes :

- l'une fixe égale à 1,36

- l'autre égale à la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux du prêt.

(...) Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en francs suisses à la date du précédent arrêté et en tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis.

Les charges annexes sont les suivantes

$gt; les primes d'assurance d'un montant initial de 80,43 euros ...

$gt; la commission d'ouverture de crédit d'un montant de 760 €

$gt; les frais de change égaux à 1,50% toutes taxes éventuelles comprises, des sommes à convertir dans le cadre des opérations de change

$gt; les frais de tenue de compte d'un montant annuel de31 € payables à la date anniversaire de l'ouverture du compte.

les charges annexes équivalent à un taux de 0,79% l'an en supposant le taux d'intérêt constant et le montant du crédit versé en totalité, en une seule fois, à la date de l'arrêté de compte .

Les frais d'acte (honoraires du notaire, frais liés à la prise de garantie, taxes diverses) sont évaluées entre 1 et 1,5% du montant du crédit. Le montant exact vous sera indiqué par votre notaire.

TAUX EFFECTIF GLOBAL DE VOTRE CREDIT

Le taux effectif global (hors frais d'acte et d'assurance facultative extérieure ) est calculé sur la base ;

- du taux initial des 5 premières années du prêt supposé constant pendant toute la durée du prêt.

- des charges annexes de 0,79%,

Le TEG en résultant s'élève à 5,14 % l 'an, soit un taux mensuel de 0,42%, à supposer que le taux de change et le taux d'intérêt du crédit restent constants pendant toute la durée du crédit. L'incidence des frais d'acte sur ce taux est d'environ 0,13% l'an.

* COUT TOTAL : Le coût total de votre crédit (hors frais d'acte) est, dans les mêmes hypothèses, de 228 868,25 €

OPTIONS POUR UN CHANGEMENT DE MONNAIE DE C O M P T E

Tous les cinq ans lors de la révision ( voir ci-dessus 'Charges de votre crédit' vous pouvez choisir d'opter pour une monnaie de compte en euros ( la monnaie de paiement devient la monnaie de compte ) selon les modalités suivantes se déclinant en deux options :

* MODALITES

Votre choix pour une de ces deux options devra nous parvenir par écrit au plus tard trois mois avant la révision du taux de votre crédit intervenant tous les 5 ans à compter du premier ou unique déblocage de votre crédit . Nous vous le rappellerons par un courrier.

* OPTION POUR UN TAUX FIXE EN EURO

Vous pouvez opter pour un passage à taux fixe en euro,

Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de votre crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de votre compte,

Le taux fixe sera celui du Taux moyen Mensuel des Emprunts d'Etat à long terme (TME, publié par la caisse des Dépôts et Consignations) majoré de 1,75 Cette marge sera augmentée de 0,20 si la durée résiduelle de votre crédit, au moment du passage à taux fixe, est comprise entre 15 et 20 ans, et augmentée de 0,30 si cette durée est supérieure à 20 ans.

Le TME pris en compte sera le dernier TME publié au jour de la réception par le Prêteur de votre décision de choisir cette option.

Le changement aura un caractère irrévocable.

Le montant de vos règlements sera recalculé sur la base du taux fixe déterminé comme ci-dessus, de telle sorte que le solde de votre compte soit remboursé sur la durée résiduelle initiale restant à courir de votre crédit.

En cas de modification affectant la composition et/ou la définition de l'indice ci-dessus, de même qu'en cas de disparition de cet indice ou de substitution d'un indice de même nature ou équivalent, ainsi qu'en cas de modification affectant l'organisme le publiant ou les modalités de publication, l'indice issu de cette modification ou de cette substitution s'appliquera de plein droit.

* OPTION POUR UN TAUX REVISABLE EN EURO

-$gt; Vous pouvez opter pour un passage à taux révisable en euro.

Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de votre crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de votre compte,

Le changement aura un caractère irrévocable.

La révision de votre taux se fera sur la base du Taux Interbancaire à 3 mois offert en Euro (TIBEUR à 3 mois), publié par la Fédération Bancaire Européenne. Cette révision a une incidence sur le montant des intérêts et donc sur l'évolution du solde de votre compte.

Cette révision interviendra tous les 3 mois et le taux sera établi sur cette base pour la première fois le jour de l'application de l'option.

Le nouveau taux sera égal à la somme de deux composantes :

- l'une fixe égale à 1,46

- l'autre égale à la moyenne mensuelle du TIBEUR à 3 mois du mois civil précédant la date de révision.

Au cas ou l'indice indiqué ci-dessus viendrait à disparaître, l'indice de substitution s'appliquera. A défaut de l'existence d'un tel indice, nous vous proposerons une autre référence. Vous pourrez alors :

- soit accepter la référence proposée,

- soit opter pour un taux fixe dans les conditions définies au paragraphe " Charges de votre crédit ".

Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en euros à la date du précédent arrêté et tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis.

Votre règlement mensuel peut varier annuellement. (en gras dans le texte)

Chaque année à la date anniversaire de l'application de l'option, sur la base des sommes restant dues, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d'intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d'échéance théorique.

Si le montant de cette échéance théorique est inférieur à l'échéance précédemment payée, le montant de vos règlements restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement.

Si le montant de cette échéance théorique est supérieur à l'échéance précédemment payée, le montant de vos règlements restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée.

Néanmoins, si le maintien du montant de vos règlements ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos échéances seraient alors augmentées.

Cette augmentation des échéances sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années.

Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l'augmentation de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac), ou à 2,50% si l'augmentation de cet indice est inférieure à 2,50%.

Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n'était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Les révisions de taux continueront dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus mais vos échéances seront recalculées chaque année, de sorte que le solde de votre compte, hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, soit remboursé en totalité au plus lard à la fin de la période complémentaire de 5 ans.

Durant cette période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l'année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d'un report éventuel au titre du chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez, vos règlements jusqu'au paiement complet du solde,

Si vous choisissez cette option de passage à taux révisable en euro, vous pouvez ultérieurement et à tout moment opter pour le passage de votre crédit à taux révisable en un crédit à taux fixe.

Les modalités de ce passage à taux fixe sont celles définies ci-dessus au paragraphe "Options pour un taux fixe en euros".

REMBOURSEMENT ANTICIPE

* MODALITES

Le remboursement total ou partiel de votre crédit peut être effectué à tout moment. Le remboursement anticipé de votre crédit s'effectue en tout état de cause en euros. Chaque remboursement anticipé partiel doit être égal au minimum à 10% du montant initial.

(....)' ;

Considérant qu'a été annexé à cette offre un document intitulé 'plan d'amortissement prévisionnel de votre crédit en francs suisses' qui prévoit un échéancier illustrant l'amortissement prévisionnel du capital emprunté en décomposant, pour chaque échéance théorique, en francs suisses la quote part d'intérêt et de capital devant être amortie ; qu' il est précisé que le tableau est établi en supposant que 'l'ouverture du compte et le versement total du crédit aient lieu en une seule fois, au même moment , le 10 d'un mois, tous vos règlements soient effectués à bonne date selon les conditions fixées initialement, le taux d'intérêt et le taux de change soient ceux prévus initialement aux articles ' Charges de votre crédit' et 'Montant de vos règlements mensuels', et que 'le franc suisse étant la monnaie de compte de votre prêt, le plan prévisionnel a été établi dans cette devise'; qu'il est rappelé que 'l'euro étant la monnaie de paiement, les règlements mensuels sont effectués en euros pour un montant initial défini à l'article ' Remboursement de votre crédit'. C'est le solde de règlement en euros déduction faite de cette prime d'assurance et des frais de change qui, converti en francs suisses, impacte le tableau ci-dessous'; qu'il est spécifié que ce tableau ne comprend pas, les frais de change, les frais de tenue de compte, la commission d'ouverture, les primes d'assurances et que pour tenir compte de la date réelle d'ouverture de compte et du versement du crédit en une ou plusieurs fois il sera adressé à chaque nouvelle utilisation et jusqu'au versement total du crédit un avis donnant le montant exact du règlement attendu ; qu'il est indiqué en gras ' tableau prévisionnel en francs suisses (monnaie de compte de votre prêt)' ; qu'à la suite de ce tableau , il est écrit ' pour obtenir les valeurs ci dessus en euros , il y a lieu d'appliquer le taux de change indiqué au paragraphe 'remboursement de votre crédit'. 'Montant de vos règlements mensuels -réglements mensuels'. Il est précisé que les valeurs ci-dessus sont prévisionnelles compte tenu des variations du taux de change de l'euro en francs suisses ;

Considérant que Madame [G] a signé 'un accusé de réception et une acceptation de l'offre de prêt' aux termes desquels ils ont déclaré ' avoir pris connaissance de l'offre de crédit et de ses annexes, plan d'amortissement, confirmer les déclarations rappelées en début de la présente offre, avoir été informé que le présent crédit comporte des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement (cf paragraphes 'opérations de change' et remboursement de votre crédit' de l'offre de crédit) , accepter l'offre de crédit après avoir respecté le délai légal de réflexion de 10 jours révolus' ;

Sur les clauses abusives

Considérant que Madame [G] prétend que son action est parfaitement recevable ; que le réputé non écrit d'une clause abusive n'entre pas dans le champ d'application de la prescription extinctive, que la demande du consommateur tendant à voir déclarer non écrite une clause abusive est imprescriptible et qu'en tout état de cause, même si l'emprunteur ne formulait pas une telle demande, le juge serait tenu d'examiner d'office le caractère abusif des clauses d'un contrat dont il est saisi ; qu'elle rappelle, subsidiairement, que le point de départ du délai de prescription de n'importe quelle action doit s'apprécier en fonction du moment où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer, conformément à l'article 2224 du code civil,et qu'au jour de la souscription du prêt, l'emprunteur pouvait d'autant plus légitimement ignorer l'existence d'un déséquilibre significatif que la banque lui a affirmé lui vendre un 'produit sécurisé' ; qu'elle précise que 'ce n'est d'ailleurs qu'à l'issue de l'information judiciaire (qu'elle) a eu pleinement conscience des faits lui permettant d'agir, ce qui repousse d'autant le point de départ du délai de prescription et qu'il résulte des éléments de fait et de droit débattus devant la cour (qu'elle) ne disposait pas lors de la conclusion du contrat de l'ensemble des circonstances dont le professionnel pouvait avoir connaissance audit moment et qui étaient de nature à influer sur l'exécution ultérieure de celui-ci' ; qu'elle conclut que le point de départ du délai de prescription est glissant ; que retenir comme point de départ du délai de prescription le jour de la souscription du contrat constituerait manifestement une atteinte au droit, conventionnellement protégé, au recours effectif au juge ; qu'elle soutient que la clause d'indexation, constituée par les clauses de monnaie de compte et de paiement, qui comprennent les clauses 'description de votre crédit', 'financement de votre crédit', 'ouverture d'un compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit' 'opération de change', 'remboursement de votre crédit', du contrat Helvet Immo, qui ne porte ni sur l'objet principal du contrat, ni sur son prix, mais constitue une modalité d'exécution de l'obligation de remboursement des emprunteurs, est abusive, en ce qu'elle expose les consommateurs, et seulement eux, à un risque financier illimité et qu'elle est, en tout état de cause, inintelligible pour un consommateur moyen, tout comme la clause d'option pour un changement de monnaie de compte et la clause de reconnaissance de la parfaite information du bordereau d'acceptation ; qu'elle demande que ces clauses soient réputées non écrites et qu'en conséquence, le contrat de crédit 'Helvet Immo' soit requalifié en contrat de crédit en euros, et qu'elle soit replacée dans la situation dans laquelle elle aurait dû se trouver si le prêt si le prêt avait été en euros dès sa conclusion ;

Considérant que BNP Paribas Personal Finance soutient que les demandes formées par Madame [G] sur le fondement des clauses abusives sont, à titre principal, prescrites, à titre subsidiaire, mal fondées, puisque, à titre principal, la clause de monnaie de compte stipulée en francs suisses définit l'objet principal du contrat et est rédigée de manière claire et compréhensible, à titre subsidiaire, la clause de monnaie de compte stipulée en francs suisses dans le prêt Helvet Immo ne créé pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties puisque le décrochage de l'euro en 2010 n'était pas anticipé, la variation du taux de change est supportée de façon réciproque par les parties, la clause de monnaie de compte n'est pas révélatrice d'un déséquilibre au regard de l'économie générale du contrat, ensuite que la clause d'option n'est pas abusive et que l'accusé de réception et d'acceptation de l'offre de prêt n'est pas une clause abusive ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Madame [G], la cour ne peut tirer, ni de la rédaction de l'article R.632-1 du code de la consommation qui prévoit que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application et qu'il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat, ni des arrêts rendus le 4 juin 2009 par la CJCE (arrêt Pannon) et le 29 mars 2017 par la 1ere chambre civile de la cour de cassation (16-13.050 et 15-27.231) la conclusion qu'aucune limite temporelle ne saurait être imposée à l'action du juge, tenu d'examiner d'office le caractère abusif des clauses d'un contrat dont il est saisi ;

Qu'en effet l'article R.632-1 du code de la consommation, qui figure au chapitre II intitulé 'office du juge', du titre troisième intitulé 'compétence du juge', effectue seulement une distinction entre ce que le juge peut et ce qu'il doit relever d'office ; que ce texte ne traite pas du problème de la prescription, étant précisé qu'il est constant que le juge, qui examine d'office certains moyens, est soumis aux mêmes conditions de temps et de délais que les parties elles mêmes et qu'il ne peut s'en affranchir ;

Que la CJCE dans l'arrêt PANNON et la cour de cassation dans les arrêts du 29 mars 2017 ont seulement dit, sans aborder la question de la prescription, que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ;

Considérant que la jurisprudence de la cour de Luxembourg invoquée (arrêt Cofidis CJUE 21 novembre 2002 C 473/00) édicte seulement le principe selon lequel, en matière de clause abusive, la fin de non recevoir tirée de la prescription ne peut être opposée au consommateur qui forme sa demande par voie d'exception ou au juge qui la relève d'office ;

Considérant en effet que la cour a dit pour droit :

'XXXV. Il apparaît dès lors que, dans les procédures ayant pour objet l'exécution de clauses abusives, introduites par des professionnels à l'encontre de consommateurs, la fixation d'une limite temporelle au pouvoir du juge d'écarter, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, de telles clauses est de nature à porter atteinte à l'effectivité de la protection voulue par les articles 6 et 7 de la directive. Il suffit en effet aux professionnels, pour priver les consommateurs du bénéfice de cette protection, d'attendre l'expiration du délai fixé par le législateur national pour demander l'exécution des clauses abusives qu'ils continueraient d'utiliser dans les contrats.

XXXVI. Il y a donc lieu de considérer qu'une disposition procédurale qui interdit au juge national, à l'expiration d'un délai de forclusion, de relever, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par un consommateur, le caractère abusif d'une clause dont l'exécution est demandée par le professionnel, est de nature à rendre excessivement difficile, dans les litiges auxquels les consommateurs sont défendeurs, l'application de la protection que la directive entend leur conférer.

XXXVII. Cette interprétation n'est pas contredite par le fait que, comme le font valoir Cofidis et le gouvernement français, la Cour a jugé à diverses reprises que des délais de forclusion plus brefs que celui en cause dans l'affaire au principal ne sont pas incompatibles avec la protection des droits conférés à des particuliers par le droit communautaire (arrêts précités Rewe et Palmisani). Il suffit en effet de rappeler que chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l'application du droit communautaire doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l'ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales (arrêt du 14 décembre 1995, Peterbroeck, C-312/93, Rec. p. I-4599, point 14). Les arrêts précités Rewe et Palmisani invoqués par Cofidis et le gouvernement français ne sont donc que le résultat d'appréciations au cas par cas, portées en considération de l'ensemble du contexte factuel et juridique propre à chaque affaire, qui ne sauraient être transposées automatiquement dans des domaines différents de ceux dans le cadre desquels elles ont été émises.

XXXVIII. Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la question posée que la protection que la directive assure aux consommateurs s'oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l'encontre d'un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l'expiration d'un délai de forclusion de relever, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause insérée dans ledit contrat' ; (souligné par la cour)

Considérant qu'il résulte clairement de cette décision que la cour n'a envisagé que le cas de l'action intentée par le professionnel qui demande, à l'encontre du consommateur, l'application d'une clause qui pourrait être qualifiée d'abusive ; qu'elle ne traite pas de l'action engagée par le consommateur à l'encontre du professionnel, qui est le cas d'espèce, puisque Madame [G] est demanderesse à l'action et non pas défenderesse ;

Considérant en outre qu'il s'évince des termes même et du sens de la décision que la cour, non seulement ne consacre pas la thèse du caractère imprescriptible de l'action tendant à faire déclarer non écrite une clause qualifiée d'abusive, mais qu'au contraire, elle part du constat que l'action n'est pas, par elle même, imprescriptible et qu'elle est soumise à des délais de prescription par le droit national, et qu'elle en déduit qu'il faut, afin d'assurer la protection du consommateur, absolument éviter que le professionnel 'attend(e) l'expiration du délai fixé par le législateur national pour demander l'exécution des clauses abusives'(souligné par la cour) ;

Considérant qu'aucun texte, en droit français, ne prévoit l'imprescriptibilité de l'action tendant à voir réputée non écrite une clause qui serait abusive ;

Considérant qu'il résulte des écritures procédurales des parties et des pièces qu'elles versent au débats que le sujet est débattu et que la doctrine est partagée ;

Considérant que certes la cour de cassation, (3ème chambre) a jugé, en substance, que tout copropriétaire peut, sans que l'on puisse lui opposer la prescription, agir sur le fondement de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, pour faire modifier le règlement de copropriété quand il contient des clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 17, 19 à 37 et 42 de la loi, lesquelles sont réputées non écrites, et étant non avenues par le seul effet de la loi, sont censées n'avoir jamais existé ;

Considérant qu'elle a aussi (3ème chambre civile 10 juillet 2013 12-14569 par exemple) jugé que la décision de réputer non écrite de telles clauses, contraires à des disposition légales, ne vaut que pour l'avenir et ne prend effet qu'à compter de la date à laquelle la décision a acquis l'autorité de la chose jugée ;

Considérant que la cour de cassation a également dans un arrêt (3ème civile 23 janvier 2008 06-19129), censuré les juges d'appel qui avaient déclaré non écrite une clause d'un bail commercial, au lieu de prononcer sa nullité, étant précisé qu'ainsi ils avaient évité de constater l'acquisition de la prescription ;

Considérant que cependant dans un tel cas, les deux contractants étaient deux professionnels qui connaissaient le statut d'ordre public qui avait vocation à se substituer à la clause illicite ;

Considérant que la transposition des jurisprudences précitées aux clauses abusives de l'article 132-1 du code de la consommation, devenu l'article L.212-1 du dit code, ne revêt aucun caractère d'évidence ;

Considérant qu'admettre que par une fiction juridique la clause abusive de l'article 132-1 du code de la consommation, devenu l'article L.212-1 du dit code, réputée non écrite, est censée n'avoir jamais existé, pose de sérieuses questions ;

Considérant en effet, tout d'abord, que pour qualifier une clause d'abusive au visa de ce texte, le juge ne doit pas examiner sa concordance avec des dispositions légales ou règlementaires précises, qu'il doit se livrer à une triple analyse et apprécier, d'abord, si la clause litigieuse porte sur la définition de l'objet principal du contrat ou sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert et ensuite si, dans le premier cas, elle est rédigée de façon claire et compréhensible ; qu'en cas de réponse positive cumulative à ces deux questions, toute discussion à propos du caractère abusif de la clause est exclue ; que ce n'est qu'en cas de réponse négative que le juge doit dire si la dite clause a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Considérant, ensuite, que les conséquences de la décision du juge, qui déclare abusive, et donc non écrite, une clause d'un contrat, sont radicalement différentes, puisque la situation des parties doit être revue à la date de la conclusion du contrat et que tous les effets que la dite clause a produits doivent être anéantis dans le passé ;

Considérant qu'il est dès lors manifeste qu'autoriser un co-contractant à agir à tout moment, même si le contrat a été exécuté, pour soumettre à l'appréciation du juge le caractère abusif d'une clause d'un contrat et la voir déclarer non écrite, imposer au juge, d'agir d'office, et d'écarter une telle clause, sans limite de temps, ni sans aucune autre condition, constitueraient des atteintes réelles à l'ordre social qui ne peut admettre que des situations acquises soient remises en cause sans prévisibilié aucune, et dépendent d'aléas judiciaires ;

Considérant que consacrer l'imprescriptibilité de cette action et la possibilité d'anéantir rétrospectivement les effets du contrat, de façon perpétuelle, créerait une insécurité juridique majeure ;

Considérant que le contrat est soumis, par sa date, aux dispositions de la loi n°208-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile ;

Considérant que cette loi a eu parmi ses objectifs essentiels, celui de raccourcir le temps et modifier la durée de la prescription jugée le plus souvent excessive, celui d'harmoniser les délais, et d'intégrer les enjeux européens pour rendre le système juridique français plus sécurisé, plus performant et attractif pour les opérateurs économiques et le droit contractuel plus attrayant aux yeux des investisseurs ;

Considérant qu'il y a lieu, notamment, de rappeler que les deux délais de prescription de l'action en nullité absolue et relative ont été unifiés, par cette loi, en un seul délai de 5 ans, de sorte qu'il n'existe plus, du point de vue du délai de la prescription, aucune différence entre l'ordre public de direction et l'ordre public de protection , et de souligner que les conséquences du prononcé de la nullité d'une clause et de la qualification de clause abusive sont identiques, puisque la clause nulle est réputée n'avoir jamais existé ;

Considérant que Madame [G] ne peut pas sérieusement soutenir que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où où elle a découvert le déséquilibre significatif, c'est-à-dire au jour où elle a été en mesure de percevoir l'augmentation de la durée de son crédit et la possibilité d'un déplafonnement total de ses échéances lors des cinq années supplémentaires, et non pas au jour de la convention ;

Considérant, tout d'abord, qu'il y a lieu de rappeler que la présente cour a eu à se prononcer sur le caractère abusif des clauses du prêt Helvet Immo, lorsque les demandes ont été présentées devant elle par les emprunteurs dans le délai de la prescription ; qu'elle a jugé, en se fondant sur les décisions de la CJUE, que la clause de monnaie de compte, dont toutes les autres ne sont que la déclinaison, définit l'objet principal du contrat et est rédigée de manière claire et compréhensible ; que la cour de cassation a rejeté le pourvoi ( 1ère civ 3 mai 2018 1713593) qui avait été formé contre un des arrêts qui a retenu cette solution ;

Considérant ensuite qu'il importe de constater que Madame [G] exerce la profession de notaire, c'est-à-dire qu'elle est une praticienne du droit et qu'elle est rompue aux contrats ; que dès lors elle ne peut pertinemment pas prétendre qu'elle n'a pas compris, avant que le risque ne se réalise, qu'elle était soumise au risque de change et que les opérations de change pouvaient avoir un impact sur la charge et la durée du plan de remboursement ;

Considérant qu'il résulte de la simple lecture de l'offre de prêt, dont les stipulations essentielles ont été reproduites ci-dessus que l'emprunt porte sur des sommes chiffrées en francs suisses et que le capital emprunté permettra de débloquer le montant du prix de vente de l'immeuble chiffré en euros chez le notaire et de payer les frais de change correspondant à cette opération ; que le fonctionnement du prêt en devises est décrit de façon transparente avec un compte interne en francs suisses pour connaître à tout moment l'état de remboursement du crédit, ' les sommes en francs suisses correspondant au solde (des règlements) mensuels en euros après opération de change en francs suisses selon les modalités décrites au paragraphe'Opérations de change', valeur au jour de la réception de vos règlements' et un compte interne en euros pour permettre le paiement des échéances du crédit ; que l'article 'Opérations de change' précise le mécanisme des opérations de change réalisées au cours de la vie du crédit et indique que le taux de change euros contre francs suisses sera celui applicable deux jours ouvrés avant la date de l'événement qui détermine l'opération et qui est publié sur le site internet de la Banque Centrale Européenne ; qu'il stipule que le prêt, qui est un prêt de francs suisses et ne constitue pas une opération de crédit international, suppose que les versements ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses ; qu'il spécifie qu'en acceptant la présente offre de crédit l'emprunteur ' accepte les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement (du crédit) ' ; qu'il prévoit que le prêteur opérera ' la conversion en francs suisses du solde (des) règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes (du) crédit' ; qu'il est indiqué que l'amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels, que s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part de capital non amorti au titre d'une échéance du crédit sera inscrite au solde débiteur du compte interne en francs suisses ; que s'il résulte de l'opération de change une somme supérieure à l'échéance en francs suisses, l'amortissement du capital sera plus rapide et le crédit sera remboursé plus rapidement; qu'il est explicitement stipulé que si le prêt en francs suisses n'est pas remboursé en totalité au terme de la durée initiale du crédit, la durée de celui-ci sera allongée dans la limite de 5 ans et que le montant des échéances sera augmenté ;

Considérant ainsi que Madame [G] a été, dans l'offre de prêt elle même, clairement, précisément, expressément, et spécialement informée sur le risque de variation du taux de change et sur son influence sur la durée et le montant du prêt et donc sur la charge totale de remboursement de ce prêt et a reconnu avoir bénéficié de cette information lorsqu'elle a accepté l'offre ;

Considérant en conséquence que Madame [G] ne peut se prévaloir d'un quelconque report du point de départ du délai de prescription ;

Considérant qu'elle ne peut non plus invoquer la violation qui en découlerait pour elle de son droit à un recours effectif au juge, prévu par la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme ;

Considérant en effet que ce droit n'est pas absolu, qu'il se prête à certaines limitations et appelle une réglementation par l'État, jouissant à cet égard d'une certaine marge d'appréciation ; qu'en l'espèce le droit au tribunal de Madame [G] ne se trouve pas atteint dans sa substance même ; que les délais de prescription, qui ne sont pas exagérément courts, poursuivent un but légitime, en ce que l'appréciation du délai à respecter pour former une demande vise à assurer une administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique ;

Considérant en définitive et compte tenu de ce qui précède, qu'il y a lieu de dire que l'action engagée par Madame [G] pour voir déclarer non écrites des clauses qualifiées d'abusives relève du droit commun des contrats ; qu'elle est donc soumise, comme les demandes, à la prescription quinquennale ; que le point de départ de cette prescription est la date de l'acceptation de l'offre, soit le 22 juin 2008 ; que Madame [G] a, pour la première fois, prétendu que les clauses de son offre de prêt étaient abusives, dans des conclusions datées du 15 octobre 2018, c'est-à-dire postérieurement à l'expiration du délai de prescription intervenu le 23 juin 2014 ;

Considérant ainsi que la fin de non recevoir tirée de la prescription doit être accueillie et que les demandes formées par Madame [G] doivent être déclarées irrecevables ;

Sur la fausseté du TEG

Considérant que Madame [G] soutient qu'étant emprunteur consommateur, elle ne dispose pas d'une compétence suffisante pour déterminer par elle même les erreurs affectant le calcul du TEG et du taux de période lors de la remise de l'offre de prêt ; qu'il y a donc lieu, pour déterminer le point de départ de la prescription, de retenir la date à laquelle elle a été en mesure de prendre conscience des erreurs affectant le TEG, lesquelles, en l'espèce, ont été révélées par l'analyse mathématique à laquelle il a été procédé ; qu'elle est donc recevable en ses demandes de nullité de la stipulation conventionnelle et de voir ordonner la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel ou, subsidiairement, de prononcer la déchéanc du droit aux intérêts conventionnels ;

Considérant que BNP Paribas Personal Finance prétend, à titre principal, que les demandes formées par Madame [G] sur le fondement de la contestation du TEG sont irrecevables car son action est prescrite, à titre subsidiaire, que ces demandes sont mal fondées, car, d'une part, les attestations de Monsieur [D] ou de Monsieur [S] et le calcul réalisé par Humania Consultants, qui reposent sur un référentiel erroné, ne démontrent pas que le TEG mentionné dans l'offre serait erroné et, d'autre part, le TEG mentionné dans l'offre de prêt est conforme aux dispositions légales et à la jurisprudence en vigueur ;

Considérant que Madame [G] allègue que le prêt est entachée d'une erreur sur le taux de période, que le TEG est erroné en ce que le TEG n'intègre pas les frais de notaire, et en ce qu'il n'a été calculé ni sur la durée du mois normalisé, ni sur l'année civile et en ce qu'il ne satisferait pas au principe d'équivalence des flux ; que se prévalant de l'inexactitude du taux effectif global stipulé, elle prétend établir le caractère erroné de celui-ci par la production d'attestations et de calculs effectués par la société Humania Consultants ;

Considérant qu'en l'espèce madame [G] verse aux débats

- une 'attestation' datée du 27 juin 2014 émanant de Monsieur [J] [D], expert comptable, expert judiciaire près la cour d'appel de Montpellier, qui 'considère que l'offre de prêt faite par l'organisme financier UCB -BNP PARIBAS en date du 23/07/2008 pour un montant de 450 388,08 francs suisses sur une durée de 300 mois (indiquant) un taux d'intérêt de 4,3500% et un TEG annuel de 5,140% déroge aux dispositions du code sous laquelle elle est placée (et ajoute) ainsi le Taux Effectif Global revendiqué par le prêteur déroge aux conditions posées et s'en trouve de ce fait, erroné (et) en l'état de ce qui précède les exigences de l'article 312-8 du code de la consommation ne sont pas respectées'(pièce 2) ;

- un 'rapport d'expertise particulier', joint à la dite attestation, dans lequel il explique avoir été missionné par Madame [G] afin de vérifier si l'offre de prêt respecte bien 'les conditions de forme et de fond en la matière', constate qu' 'il est fait état d'un notaire (page 11 et 12 et acte notarié joint) dont le montant des frais n'est ni stipulé , ni évalué ni inclus dans le calcul du TEG. Il est mentionné page 8 que le coût total ne comprend pas les frais d'acte. Le coût total est donc faux. Il est fait état d'une hypothèque (page 12) dont le montant n'est ni stipulé, ni évalué et non inclus dans le calcul du TEG et du coût total. Il est mentionné page 8 que le TEG ne comprend pas les frais d'acte. Le TEG est donc faux. Le TEG n'est pas proportionnel au TEG par période 0,42% x 12= 5,04 au lieu de 5,14%' et conclut 'sur le fondement des informations et des documents joints à la présente et de l'analyse qui en a été faite j'estime que l'offre de prêt n°établie par UCB -BNP Paribas déroge aux dispositions du code sous lequel elle est placée'.

- ' le calcul du taux de période et du TEG'effectué par la société Humania Consultants, à partir du capital emprunté soit 279 744,15, total des charges 4 894,15 capital disponible, soit la différence entre les deux premières sommes, 274 850, TEG/période 0,4200000%, nombre d'échéances 180.

Il est indiqué, à partir du tableau d'amortissement, que le total des remboursements supportés par l'emprunteur 277 698,68, est supérieur au capital disponible, 'à savoir donc la différence entre le capital emprunté et les charges (frais de dossier, garanties)', le montant de l'erreur étant de 2 848,68 € perçue indûment par l'emprunteur, 'l'autre unique possibilité est que le prêteur reconnaisse que le TEG par période communiqué et donc conséquemment le TEG annuel sont erronés. La dernière possibilité est que le tableau d'amortissement d'amortissement et donc le coût total réel ne respecte pas la relation bijective qui unit TEG et coût total, ce qui serait alors par définition une violation des règles de base de l'algèbre et par la même de l'article R.313-1 du code de la consommation'(pièce 6).

- une attestation de Monsieur [J] [D] certifiant avoir examiné les calculs d'Humania Consultants, développée 'à partir du principe de l'intérêt composé et de l'équivalence des flux et notamment la formule employée qui permet à l'emprunteur de vérifier à partir des éléments communiqués par le prêteur la conformité mathématique de l'offre émise et de s'assurer du respect d'une des dispositions d'ordre public définies à l'article R 313-1 du code de la consommation , l'égalité entre les somme prêtées et les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, qualifiée de flux, précisant que si le prêteur fait le choix d'approximer une des données , il doit également en arrondir obligatoirement une seconde sans quoi l'égalité exigée ne peut être assurée' (pièce 7).

- un ' calcul du taux de période' réalisé sur la base des éléments ci-dessus mentionnés, le nombre de mensualités étant ici exactement mentionné à 300 et non à 180. Il y est indiqué 'en reprenant les charges mentionnées sur l'offre de prêt, la commission d'ouverture de crédit d'un montant de 760 €, les frais de change d'un montant de 4 134,15 €, les frais de tenue de compte d'un montant annuel de 31 €, soit 2,58 €/ mois, les cotisations d'assurance mensuelles d'un montant de 80,43 € pendant 300 mois, le taux de période, calculé conformément aux dispositions exprimées en R 313-1 du code de la consommation, est de 0,42812%'(pièce 15).

- le ' calcul de la durée de période unitaire' effectué sur un montant de prêt de 279 744,15 €, une durée de 300 échéances, un taux de période de 0,42000%, un TEG de 5,14000%, la durée du mois choisie par le prêteur et non portée à la connaissance de l'emprunteur est de 29,9066148, et celle de l'année de 358,88 jours (pièce 16) ;

Considérant que la banque verse aux débats un document d'actuaire (pièce 28) attestant de la validité du TEG mentionné dans l'offre de prêt, notamment en ce qui concerne l'équivalence des flux ;

Considérant que dans leur rédaction applicable à l'espèce :

- l'article 1907 du code civil dispose:

'L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.Le taux de l'intérêt conventionnel dit être fixé par écrit'.

- l'article L.313-1 du code de la consommation énonce :'Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais,commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels'.

- l'article R.313-1 du code de la consommation précise : ' Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et les délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit comportant des clauses permettant des adaptations du taux d'intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme du crédit.

II.-Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L.312-2, le taux effectif global est un taux annuel,proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires.

Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.

Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments tant, le cas échéant estimés.

Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.

Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle , le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale'.

Et l'annexe à cet article énonce :

'd) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale.Lorsque le chiffe est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1" ;

Considérant que la prescription de l'action en annulation de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel et celle de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur qu'il invoque ;

Considérant ainsi que cela a été rappelé plus haut que l'offre de prêt stipule que le montant du crédit est de 450 388,08 francs suisses et que le TEG global (hors frais d'acte) est calculé sur la base du taux initial des 5 premières années du prêt supposé constant toute la durée du prêt et des charges annexes de 0,79% ; qu'il est spécialement indiqué à la clause 'charges de votre crédit', qu'elles comprennent les intérêts, les charges annexes, qui sont définies comme étant les primes d'assurance d'un montant initial de 80,43 €, la commission d'ouverture de crédit d'un montant de 760 €, les frais de change égaux à 1,50%, les frais de tenue de compte d'un montant annuel de 31 € et les frais d'acte ; qu'il y est spécifié à propos de ceux-ci qu'ils sont évalués entre 1 et 1,5% du montant du crédit et que le montant exact sera indiqué par le notaire auquel ils seront réglés directement ; qu'il est précisément mentionné que le TEG en résultant s'élève à 5,14% l'an, soit un taux mensuel de 0,42% ;

Considérant qu'il résulte en conséquence de la seule lecture de l'acte que les frais d'acte n'étaient pas inclus dans le calcul du TEG mais qu'ils avaient fait l'objet d'une estimation et que le TEG ne correspondait pas au taux de période multiplié par douze ;

Considérant qu'il y a lieu de relever que le 'rapport d'expertise' de Monsieur [D], rappelé ci-dessus, se borne à commenter les énonciations de l'offre et à en tirer des conséquences juridiques ;

Considérant qu'il ne peut être sérieusement contesté que Madame [G] a accès à la lecture d'un texte simple, clair et court, rédigé en langue française et qu'elle est apte à effectuer une simple multiplication ; qu'il doit être au contraire relevé qu'elle exerce la profession de notaire, c'est-à-dire qu'elle est une professionnelle du droit, exerçant la mission de rédacteur d'actes à laquelle incombent un devoir de conseil et d'authentification inséparables de sa mission de service public ; que les contrats de crédit, notamment en matière immobilière, sont parmi les plus courants qu'un notaire ait l'occasion de dresser ou de recevoir et qu'ils supposent la connaissance par le notaire instrumentaire des règles de droit applicables ; que les connaissances et l' expérience de Madame [G] lui permettaient d'emblée d'appréhender l'offre qu'elle a acceptée et qui au demeurant est parfaitement claire et explicite sur les points contestés ; que Madame [G] ne peut pertinemment contester, ni feindre d'ignorer, la pratique, prévue par les textes, de l'arrondi ;

Considérant ainsi que Madame [G], qui, au surplus, n'est pas un emprunteur ordinaire, était en mesure de déceler par elle même, à la lecture de l'acte, les erreurs affectant le taux effectif global ; qu'elle ne saurait soutenir, alors qu'elle est nécessairement qualifiée sur le terrain juridique en matière de crédit immobilier, que seuls des calculs financiers très techniques effectués par des tiers lui avaient révélé les erreurs ou irrégularités alléguées, alors que la plupart, (pièces 6,7,8,15 et 16) sont postérieurs à l'assignation, et ne sont que la prétendue traduction mathématique des erreurs invoquées ;

Considérant que ces 'études' ne sauraient faire courir un nouveau délai ; qu'elles reposent en outre sur un référentiel erroné puisque le capital emprunté (450 388,08 francs suisses) est anormalement diminué du montant des charges initiales, que les calculs sont fondés sur des arrondis qui biaisent le résultat, tant pour le taux de période que pour la durée annuelle prise en compte, les valeurs exactes du taux annuel et du taux de période étant respectivement 5,13638931% et 0,428032% ; qu'il doit être précisé que ceux censés être exacts aux termes des travaux effectués par des spécialistes ( TEG 5,13744% et taux de période 0, 42812%) sont très faiblement inférieurs à ceux affichés par la banque, de sorte qu'en tout état de cause, Madame [G] n'invoque pas un TEG réel supérieur à la décimale prescrite par l'article R.313-1 du code de la consommation à celui indiqué par la banque ce dont, de ce seul fait, elle est mal fondée à se plaindre puisque l'erreur serait en sa faveur ;

Considérant, en conséquence, que Madame [G] avait connaissance dès l'acceptation de l'offre de prêt des irrégularités dans la détermination du TEG indiqué qu'elle reproche à la banque et qui pouvaient fonder ses demandes ; qu'elle n'a pas agi dans le délai de prescription qui expirait, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées, le 23 juin 2013, alors que l'assignation introductive d'instance est datée du 2 octobre 2014 ; qu'ainsi que le tribunal l'a jugé ses demandes sont irrecevables car prescrites ;

Considérant que le jugement sera confirmé ;

Considérant que Madame [G], qui succombe et sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire qu'elle soit condamnée à verser, à ce titre, la somme de 6 000€ ;

Considérant que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare irrecevables comme prescrites les demandes relatives aux clauses qualifiées d'abusives,

Condamne Madame [Z] [G] à payer à BNP Paribas Personal Finance la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne Madame [Z] [G] aux dépens d'appel et admet l'avocat concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 16/25325
Date de la décision : 19/12/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°16/25325 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-19;16.25325 ?
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