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19/12/2018 | FRANCE | N°16/18133

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 19 décembre 2018, 16/18133


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2018



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général :16/18133 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZQWO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2016 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n°





APPELANT



Monsieur [S] [R]

Né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]


[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208

Représenté par Me thomas SERRAND de...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2018

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :16/18133 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZQWO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2016 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n°

APPELANT

Monsieur [S] [R]

Né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208

Représenté par Me thomas SERRAND de la SCP GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE

Société ING BANK N.V., société de droit néerlandais, prise en sa succursale de PARIS, [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2])

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

Représentée par Me Frédéric BELLANCA de l'AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre, et Monsieur Marc Bailly.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

Monsieur Marc BAILLY, Conseiller

Madame Pascale GUESDON, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Anaïs CRUZ

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par Anaïs CRUZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

Le 9 septembre 2006, Monsieur [S] [R], chirurgien-dentiste, a ouvert dans les livres de la société ING Bank NV de droit néerlandais, qui exploite une activité de banque à distance sous l'enseigne « ING Direct » un compte-titre n°77800065411 et un plan épargne en actions (PEA) n°77800065412.

Entre le 13 septembre 2006 et le 18 février 2010, Monsieur [R] a versé 126 015 € sur le compte-titres et 9 494,63 € sur le PEA. Les 6 novembre 2008, 11 et le 18 février 2010, il a opéré des prélèvements à hauteur de 55 500 €.

Entre le 17 décembre 2007 et le 5 octobre 2010, en ce qui concerne son compte-titres et entre le 30 décembre 2007 et le 7 juillet 2010 en ce qui concerne son PEA, Monsieur [R] a passé plus de 849 ordres de bourse portant essentiellement sur des « warrants » ou des « trackers ».

Ses comptes sont restés inactifs depuis ces dates présentant, le 31 août 2014, des soldes respectivement créditeurs de 2,86 € et 468,27 €.

Imputant aux manquements de la banque la perte subie de 79 538,50 €, Monsieur [R] a engagé la présente procédure par exploit du 27 février 2014 après avoir vainement saisi le médiateur de la fédération bancaire française par courrier du 14 juin 2012.

Par jugement du 23 juin 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :

déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur [R] au titre des opérations passées avant le 27 février 2009,

débouté Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes,

débouté la société ING Bank NV de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,

condamné Monsieur [R] au paiement d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 2 septembre 2016, Monsieur [R] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions en date du 5 septembre 2018, Monsieur [R] demande à la cour :

de dire et de juger que la Société ING Bank NV a manqué à ses obligations d'information et de mise en garde,

de dire et de juger que cette faute a un lien avec le préjudice qu'il a subi,

de condamner en conséquence la Société ING Bank NV à lui payer la somme de 200 000 €, tous préjudices confondus, à titre de dommages et intérêts,

Subsidiairement sur la demande reconventionnelle :

de débouter la Société ING Bank NV de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

En toute hypothèse :

de condamner la Société ING Bank NV aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP GUERRIER-de LANGLE, par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,

de condamner la même à lui payer une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] fait valoir :

Sur la prescription,

que la société ING Bank NV ne lui ayant pas communiqué les relevés de comptes avec les historiques permettant d'établir précisément la date ou les dates de réalisation des dommages d'une part, et la date ou les dates auxquelles il aurait pu prendre connaissance du dommage d'autre part, ne rapporte pas la preuve de la prescription qu'elle lui oppose,

Sur les manquements de la société ING Bank NV,

que la société ING Bank NV a manqué à ses obligations en ne lui donnant pas les informations suffisantes sur les opérations litigieuses,

que le fait qu'il ait rempli les formulaires d'ouverture de compte ne suffit pas à exonérer la société ING Bank NV de son obligation de mise en garde contre les risques encourus dans le cadre des opérations spéculatives auxquels il se livrait, alors qu'il ignorait que ces produits à effet de levier pouvaient entraîner la perte totale du capital investi,

qu'il a perdu la chance de prendre les dispositions nécessaires pour éviter la perte de son capital en raison du défaut d'information suffisante de la banque sur la crise financière de 2008,

qu'en refusant de remplir le formulaire de profilage, la société ING Bank NV avait pour obligation absolue de s'abstenir de délivrer le produit financier sollicité ou le service réclamé,

qu'il n'a pas passé des ordres pour des produits complexes selon la classification AMF et qu'il n'a jamais reçu le message et le courrier d'information de la société ING Bank NV sur l'entrée en vigueur à compter du 1er novembre 2007 de la directive MIF (Marché d'instruments financiers),

que les conditions générales datées du 12 janvier 2009 produites par la banque, qu'il soutient ne pas avoir expressément acceptées ne sont pas applicables aux contrats souscrits en 2004,

Sur le préjudice,

qu'il a perdu la chance de placer son capital dans de meilleures conditions, notamment sur un fonds d'actions financières du « CAC 40 », placement boursier d'un bon père de famille,

Sur la demande reconventionnelle,

que la société ING Bank ne précise nullement le fondement juridique de sa demande de dommages-intérêts, de sorte qu'elle doit être déboutée de son appel incident.

Dans ses dernières conclusions du 9 mars 2017, la société ING Bank demande à la cour :

de déclarer Monsieur [R] mal fondé en son appel et de l'en débouter,

de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 23 juin 2016, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts,

de la recevoir en son appel incident de ce chef et de condamner Monsieur [R] à lui payer 20 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi,

de débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

de condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 15 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

de condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel en admettant la SELARLU Belgin Petit-Jumel Avocat au recouvrement de ces derniers.

Au soutien de ses prétentions, la société ING Bank fait valoir :

Sur la prescription,

qu'à défaut de réclamation de Monsieur [R] avant la présente instance, toutes ses demandes se rapportant à la période antérieure au 27 février 2009 étaient déjà prescrites à la date de délivrance de son assignation en date du 27 février 2014,

que par réponse officielle de son conseil au conseil de Monsieur [R] en date du 14 septembre 2015, elle produisait l'historique et les opérations réalisées sur les comptes litigieux de sorte que le grief formulé à ce titre est inopérant,

que concernant la période postérieure au 27 février 2009, Monsieur [R] ne démontre pas le préjudice qu'il prétend avoir subi,

Sur le respect de ses obligations professionnelles,

qu'elle a respecté son obligation d'information et de mise en garde, Monsieur [R] ayant été invité à répondre aux questions relatives à son profil investisseur figurant dans les formulaires d'ouverture de comptes,ce qu'il a fait,

que Monsieur [R] a expressément reconnu avoir pris connaissance des conditions générales et qu'il a été informé de l'entrée en vigueur au 1er novembre 2007 de la Directive dite Marchés d'instruments Financiers,

que l'état de suivi des messages qu'elle lui a adressés ne porte que sur certains types de communications, n'incluant pas les alertes concernant les ordres passés par les clients qui font partie de la cinématique du passage d'ordres,

que dans un souci de protection de Monsieur [R], elle l'a mis en garde préalablement à la fourniture de ses services,

que Monsieur [R] a systématiquement et délibérément refusé de remplir le questionnaire d'actualisation de son profil,

que Monsieur [R] n'a perdu aucune chance d'effectuer un placement de « bon père de famille » qui ne correspondait pas à son profil d'investisseur et qu'il ne rapporte pas la preuve de l'étendue de son préjudice,

Sur la demande de dommages et intérêts,

que c'est de manière délibérée que Monsieur [R] a fait le choix, lors de chacun des 849 passages d'ordres, de ne pas renseigner les questionnaires qui lui étaient soumis en exécution de la directive MIF,

qu'elle ne l'a jamais sollicité ou même incité à opérer sur des warrants ou des trackers.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

LA COUR

Sur la demande principale

Considérant que l'alinéa 4 de l'article L.533-4 du code monétaire et financier (CMF) précisait, dans sa version antérieure à la transposition de la directive MIF par l'ordonnance du 12 avril 2007 applicable le 1er novembre 2007, que les prestataires de service d'investissement (PSI) devaient, dans le cadre des services qu'ils étaient susceptibles de fournir aux investisseurs, services que ce texte ne différenciait pas, s'enquérir de leur situation financière, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés ;

Considérant qu'en l'espèce les deux conventions d'ouverture de comptes comportent une rubrique intitulé « Votre profil d'investisseur » renseignée par Monsieur [R] qui répond par l'affirmative aux deux questions :

Votre situation financière vous permet-elle d'épargner une partie de vos revenus '

Connaissez-vous les marchés boursiers (comptant, SRD ...) et les risques liés aux produits financiers '

avant de préciser que ses objectifs de placements boursiers sont de valoriser (son) capital ;

Considérant qu'à la suite de la transposition en droit français de la directive MIF, la loi a opéré une distinction entre les PSI, simples teneurs de compte, comme l'est en l'espèce la société ING Bank et ceux investis d'une mission de conseil ou d'un mandat de gestion de portefeuille ;

Que les teneurs de compte doivent respecter l'article L.533-13 II du CMF aux termes duquel :

« en vue de fournir un service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de service d'investissement demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit proposés aux clients ou demandés par ceux-ci leur conviennent.

Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les prestataires estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l'instrument ne sont pas adaptés, les prestataires mettent en garde ces clients, préalablement à la fourniture du service dont s'agit » ;

Considérant qu'en l'espèce la société ING Bank justifie avoir adressé à Monsieur [R], comme à l'ensemble de ses clients un message sur l'entrée en vigueur de la directive MIF le 3 octobre 2007, dont ce dernier a pris connaissance le 10 suivant ;

Qu'à ce message étaient jointes les nouvelles conditions générales dont le client déclarait avoir pris connaissance et acceptait ;

Qu'un nouveau questionnaire, conforme aux dispositions légales, sur son profil d'investisseur, lui a été soumis, qu'il n'a jamais rempli comme il le revendique aujourd'hui, la pièce essentielle du son dossier étant un constat d'huissier en attestant ;

Considérant enfin que la cinématique de passage d'ordre démontre que dans une telle hypothèse (absence de retour du questionnaire précité) un message d'alerte s'affichait systématiquement, proposant alternativement au client :

de remplir ledit questionnaire,

de passer l'ordre à ses risques,

de l'annuler ;

Que la même cinématique démontre que lorsque le client opérait sur des produits financiers à haut risque comme les warrants, le message suivant s'affichait sur son écran :

« Il s'agit d'un instrument pour lequel vous n'avez ni connaissance, ni expérience. Attention les warrants sont très risqués ... »,

ouvrant encore au client deux options, confirmer l'ordre ou annuler ;

Considérant enfin que la responsabilité de la société ING Bank est soumise à la prescription de l'article L.110-4 du code de commerce, d'une durée quinquennale depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'intimée ne peut voir sa responsabilité engagée au titre d'un manquement aux règles de bonne conduite qui lui incombent, et notamment à son obligation de déterminer le profil de son client pour lui fournir un service adapté au moment de l'ouverture des comptes ou de l'entrée en vigueur de la directive MIF, de telle fautes, à les supposer démontrées - ce qui n'est pas le cas- étant prescrites ;

Considérant ainsi que seul peut être utilement invoqué, comme l'a précisé le tribunal, un manquement par la banque à son devoir de mise en garde au titre des opérations postérieures au 27 février 2009 ;

Considérant qu'il résulte des relevés produits que la valeur des portefeuilles de Monsieur [R] était, pour le compte-titres, de 57 292,57 € le 31 décembre 2008 et de 14 398,11 € le 30 juin 2009, celle de son PEA, de 4 848,28 € et 4 160,39 € aux mêmes dates de sorte que l'indemnisation sur la base d'une perte de 79 538,50 € n'est pas justifiée et que la cour n'a pas à procéder aux calculs permettant de déterminer à partir des opérations réalisées, dont l'intimée produit le détail, la situation précise des comptes de Monsieur [R] le 27 février 2009 ;

Considérant qu'en toute hypothèse, outre que l'appelant ne saurait reprocher à la banque de ne pas avoir déterminé son profil alors qu'il s'est abstenu de renseigner le questionnaire qui lui était soumis à cet effet, que la société ING Bank n'avait à son endroit aucune obligation de conseil, en l'absence de contrat le prévoyant, que sa seule obligation était, aux termes du texte précité, non pas de refuser d'exécuter les ordres donnés comme le soutient l'appelant mais de le mettre en garde préalablement à la fourniture du service ;

Et considérant que cette mise en garde a été régulièrement délivrée par message électronique, s'agissant d'une banque « en ligne » étant encore observé que le site du prestataire communique un numéro d'appel et qu'elle dispose d'une filiale française permettant à ses clients d'obtenir, s'ils le souhaitent des renseignements complémentaires, démarche que Monsieur [R] ne justifie pas avoir engagée ;

Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, la banque n'ayant pas manqué à ses obligations ;

Sur la demande reconventionnelle

Considérant que si l'action entreprise par Monsieur [R], diplômé de l'enseignement supérieur est pour le moins audacieuse, ce dernier ne pouvant prétendre avoir ignoré la nature des produits financiers complexes sur lesquels il opérait, sans y avoir été incité ni même invité par la banque, au regard de l'importance numérique et de la nature des ordres donnés ni davantage le contexte économique de la fin de l'année 2008, dont la presse s'est fait largement l'écho, pour solliciter une indemnisation fantaisiste prétendument calculée sur la progression de cours des titres du CAC 40, ne correspondant pas à ses choix d'investissements, après avoir vainement sollicité l'intervention du médiateur bancaire sans pour autant communiquer la réponse que cette autorité n'a pas manqué de lui apporter, la présente procédure n'a entraîné pour la société ING Bank qu'un préjudice financier lié à ses frais de représentation en justice qui sera examiné ci-après ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que Monsieur [R] estimant à 10 000 € les frais liés à la procédure d'appel, il convient d'accueillir la demande de ING Bank à hauteur de ce montant ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [S] [R] à payer à la société ING Bank NV la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 16/18133
Date de la décision : 19/12/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°16/18133 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-19;16.18133 ?
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