La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2018 | FRANCE | N°16/15643

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 19 décembre 2018, 16/15643


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 19 Décembre 2018

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/15643 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2HMF



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 14/13594





APPELANTE

ECOLE SPÉCIALE D'ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal en ex

ercice

[...]

représentée par Me Cédric X..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0107





INTIME

Monsieur Y... Z...

[...]

représenté par Me Edwige A..., avocat...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 19 Décembre 2018

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/15643 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2HMF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 14/13594

APPELANTE

ECOLE SPÉCIALE D'ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal en exercice

[...]

représentée par Me Cédric X..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

INTIME

Monsieur Y... Z...

[...]

représenté par Me Edwige A..., avocat au barreau de PARIS, toque : E0328

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Graziella HAUDUIN, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Graziella HAUDUIN, président

Madame Carole CHEGARAY, conseiller

Madame Séverine TECHER, vice-président placé

Greffier : Mme Fanny MARTIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Graziella HAUDUIN, Président et par Madame Fanny MARTIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement en date du 28 novembre 2016 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en départage dans le litige opposant M. Y... Z... à son ancien employeur, l'École spéciale d'architecture (ESA), a requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 24 février 2011, condamné l'école à lui verser les sommes suivantes :

- 4 000 euros : indemnité de requalification,

- 9 990 euros : indemnité compensatrice de préavis,

- 999 euros : congés payés afférents,

- 2 331 euros : indemnité de licenciement,

- 20 000 euros : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500 euros : indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés sans astreinte et enfin à supporter les dépens, le salarié étant débouté de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;

Vu l'appel interjeté le 14 décembre 2016 par l'ESA à l'encontre de cette décision ;

Vu l'ordonnance de fixation de calendrier du 15 mars 2017 et de clôture différée au 12 septembre 2018 ;

Vu les conclusions des parties à l'audience des débats du 22 octobre 2018 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel;

Vu les conclusions récapitulatives du 11 septembre 2018 aux termes desquelles l'ESA, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, soutenant en substance principalement qu'elle relève par décret du secteur de l'enseignement dans lequel il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, que cet usage est constant pour l'intéressé comme pour la très grande majorité des intervenants de l'école et conforme à la convention collective de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007 et aux dispositions légales, que l'emploi de professeur associé comme celui de "professeur visiting " sont par nature temporaires, que le cours d'atelier d'architecture qui lui a été confié n'était pas systématiquement mis en 'uvre au sein de l'établissement, que l'activité principale de l'intimé n'était pas l'enseignement mais bien celle de la profession d'architecte qu'il exerce au sein d'une société dans laquelle il est associé et enfin qu'il ne peut se prévaloir de la décision individuelle de l'inspection du travail de refus d'autorisation de la cessation des relations contractuelles avec un autre salarié protégé M. B..., au surplus non définitive pour avoir été l'objet d'un recours gracieux et ensuite contentieux, invoquant subsidiairement le caractère excessif des montants sollicités par le salarié, sollicite que l'indemnité de requalification soit limitée à un mois de salaire soit 3 330 euros et l'indemnité conventionnelle de licenciement à 3 996 euros en considération d'une ancienneté limitée à six ans, soutient que la nature associative à but non lucratif de l'école, sa situation économique préoccupante et l'absence de justification par le salarié du préjudice doivent conduire à limiter l'indemnisation de la rupture à six mois de salaire, demande pour le surplus le rejet des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation du salarié sur ce même fondement à lui verser 2 000 euros et à supporter les entiers dépens ;

Vu les conclusions récapitulatives du 11 septembre 2018 par lesquelles le salarié, appelant incident, réfutant les moyens et l'argumentation de l'employeur, faisant valoir que le dernier contrat de travail n'avait pas un caractère temporaire, que les enseignements qu'il dispensait étaient permanents et que les dispositions de la convention collective de l'enseignement privé hors contrat prévoyant la possibilité de recourir au contrat à durée déterminé d'usage ne s'appliquaient pas à sa situation de professeur associé, contestant la possibilité de déroger aux dispositions conventionnelles par convention d'entreprise et revendiquant pour le calcul de l'indemnité de licenciement une ancienneté de 6,5 années, sollicite la confirmation du jugement déféré sauf à élever à 4 290 euros l'indemnité de licenciement, à 23 500 euros les dommages-intérêts alloués au titre de la rupture et enfin à porter à 4 000 euros l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR :

Attendu que M. Y... Z... a été engagé par l'École spéciale d'architecture en qualité de professeur vacataire à partir de l'année 2000, puis de professeur associé suivant contrats à durée déterminée des 25 février 2008 et 4 mars 2011 pour les périodes respectives des 1er mars 2008 au 28 février 2011 et des 24 février 2011 au 28 février 2014 ;

Attendu que revendiquant notamment la requalification en contrat à durée indéterminée du dernier contrat à durée déterminée et l'indemnisation de la rupture des relations contractuelles, il a le 27 octobre 2014 saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui s'est prononcé comme indiqué précédemment ;

Attendu que les premiers juges, après avoir rappelé que conformément aux dispositions des articles L.1242-2 et D.1242-1 du code du travail un employeur peut recourir à un contrat à durée déterminée pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans le cas d'emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, que le secteur de l'enseignement est spécifiquement visé et qu'il appartient au juge de vérifier si le recours à des contrats à durée déterminée est justifié par des raisons objectives qui s'entendent par l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi, ont, par une exacte appréciation des éléments versés au débat, relevé que les circonstances que l'enseignement puisse être limité à une partie de l'année et/ou exercé à temps partiel et que l'intéressé exerce la profession d'architecte dont il tire des revenus, n'étaient pas de nature à démontrer le caractère temporaire de l'emploi ; qu'il convient aussi de préciser que ce caractère temporaire ne peut davantage se déduire des dispositions de la convention collective, même si elle permet spécifiquement l'engagement d'un professeur associé par contrat à durée déterminée durant six semestres, ou du fait que l'école a recours pour l'essentiel à des professionnels pour dispenser les enseignements, ni enfin du fait que la renommée de l'établissement ait pu avoir des conséquences positives sur l'activité de l'agence d'architecture de M. Z... ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a requalifié le dernier contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

Attendu qu'ainsi le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions relatives à l'indemnisation de la requalification, mais également à ses conséquences sur la rupture des relations contractuelles produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il s'agisse de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, mais également des dommages-intérêts alloués au titre de la rupture au moins égaux à six mois de salaire conformément à l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur et exactement appréciés par les premiers juges en considération de la situation du salarié et plus particulièrement de son ancienneté dans l'école depuis l'année 2000 ;

Que pour ce qui concerne l'indemnité conventionnelle de licenciement, si les éléments de sa détermination ont exactement fixés en considération de la totalité de l'ancienneté du salarié dans l'établissement et non de la seule période concernée par la requalification, soit 6 ans et six mois, il convient de dire que le salarié est en droit de percevoir la somme de 4290 euros à ce titre, si bien que le jugement sera infirmé sur ce montant ;

Attendu que le jugement sera également confirmé en ses autres dispositions non autrement contestées ;

Attendu que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;

Attendu que l'ESA, partie appelante qui succombe totalement, sera condamnée à supporter les dépens d'appel, déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce fondement à verser pour l'instance d'appel une indemnité de 1 000 euros ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris à l'exception du montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Statuant à nouveau dans cette mesure et y ajoutant :

Condamne l'École spéciale d'architecture à verser à M. Y... Z... la somme de 4 290 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,

Ordonner à l'École spéciale d'architecture de rembourser à l'antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;

Condamne l'École spéciale d'architecture à supporter les dépens d'appel et à verser à M. Z... une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 16/15643
Date de la décision : 19/12/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°16/15643 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-19;16.15643 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award