RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 19 Décembre 2018
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/13204 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ2I7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juin 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/14274
APPELANTE
Madame [A] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
représentée par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374 substitué par Me Pierre BEFRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
INTIMEE
Etablissement Public EAU DE PARIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 510 61 1 0 566
représentée par Me Laurent GAMET de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substituée par Me Hubert RIBEREAU GAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1499
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique PAMS-TATU, Président de Chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseiller
Madame Florence OLLIVIER, Vice Président placé faisant fonction de Conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 05 juillet 2018
Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique PAMS-TATU, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] a été embauchée, à compter du 12 juillet 2010, en qualité de directrice des ressources humaines et du management de la qualité, par l'EPIC Eau de Paris.
Elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement par lettre du 5 juillet 2013 et licenciée par lettre du 25 juillet 2013 pour insuffisance dans la planification des projets dont elle avait la responsabilité et l'évaluation des budgets nécessaires pour les actions relevant de sa direction, insuffisance ayant suscité de réels mécontentements, non seulement de la direction générale, mais encore des autres directions d'Eau de Paris, des représentants du personnel, des collaborateurs de la direction des ressources humaines et de la Ville de Paris qui est l'autorité de tutelle.
Mme [T] a saisi le conseil de de Paris le 25 septembre 2013 afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, congés payés afférents, dommages-intérêts liées aux heures de contrepartie obligatoire en repos, rappel d'indemnité de préavis, de licenciement, prononcer la nullité du licenciement, obtenir des dommages et intérêts pour préjudices moral et financier et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle a été déboutée par jugement du 23 juin 2016.
Elle a interjeté appel par voie électronique le 18 octobre 2016 et, par des dernières conclusions adressées par voie électronique le 10 septembre 2018, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, elle sollicite de voir :
* infirmer le jugement,
*condamner l'EPIC Eau de Paris à lui payer diverses sommes :
'211 995 euros entre parenthèses 149 701,20 euros en cas de non reconnaissance des heures supplémentaires) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
'84798 euros (59 880,48 euros en cas de non reconnaissance des heures supplémentaires) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
'119 116,36 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires
'11 911,64 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents
'69 717,05 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du droit au repos obligatoire
'84 798 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
'15 693,51 euros à titre de rappel d'indemnité de préavis
'1569,35 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents
'2775,71 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement
'6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
*ordonner la remise des documents de fin de contrat et de bulletins de salaire conformes.
Par des conclusions adressées par le 17 mai 2018, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions, l'EPIC Eau de Paris sollicite de voir confirmer le jugement, débouter l'appelante de ses demandes et la condamner à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [T] invoque comme faits de harcèlement moral :
'une surcharge de travail
'des critiques injustifiées
'le refus de congés
'l'inertie fautive de l'EPIC
'l'acharnement de l'EPIC après le licenciement
Sur la surcharge de travail
Mme [T] soutient que conformément à son contrat de travail, faisant référence à l'accord d'entreprise pour la durée du travail, elle devait réaliser 37 heures de travail par semaine mais que cette durée n'a pu être respectée.
Elle produit l'accord relatif au temps de travail indiquant : « Actuellement, le temps de travail des cadres peut être supérieur à 39 heures hebdomadaires sans pour autant qu'il soit possible de déterminer de façon précise sa durée, compte tenu de l'autonomie et de la liberté de ses personnels d'organiser leur travail et leur temps de travail.... L'objectif est de diminuer d'environ 2 heures le temps de travail hebdomadaire effectif en maintenant leur autonomie d'organisation ainsi que leur rémunération. Ces personnels organiseront à leur initiative et sous réserve des nécessités de service appréciées par la hiérarchie leur durée de travail pour que celle-ci réponde à une moyenne hebdomadaire de 37 heures de travail effectif '. »
En outre, Mme [T] fait remarquer qu'elle n'était pas un cadre classique puisqu'elle occupait le poste de directrice des ressources humaines mais aussi du management de la qualité et occupait en ce sens un siège au Comex.
Elle produit un nombre très important de courriels démontrant qu'elle partait à des heures tardives (21h ou 22 heures) ou très tardives (minuit, 2 heures du matin...)
Elle avait demandé l'autorisation à Monsieur [L] de pouvoir venir travailler le week-end : « Mme [T] souhaiterait bénéficier de votre accord pour l'autoriser à venir travailler à sa convenance entre 10 heures et 20 heures les week-ends. Cette autorisation prendra effet dès ce jour jusqu'au 31 août. Je vous remercie par avance de votre réponse » (courriel de Mme [R] du 22 avril 2011) Monsieur [L] répondait immédiatement : « D'accord » (pièce 169)
Mme [T] produit les autorisations de se rendre sur le site du siège :
'du 15 janvier au 17 avril 2011 (samedis et dimanches)
'23 avril au 4 septembre 2011 (samedis et dimanches)
'les 14 et 15 janvier 2012
'les 28 et 29 janvier 2012
Au surplus, il résulte des pièces versées aux débats qu'elle était soumise à une pression constante :
'à une demande de retour le soir même, elle répondait le lendemain : « J'ai demandé un éclaircissement à Monsieur [L] : on m'a transmis fin de semaine un texte pour relecture immédiate ce qui fut fait ; et hier matin on demande des précisions, hier après-midi on me précise qu'il s'agit seulement d'un tableau et hier soir il faut une note pour le soir même' Je fais le maximum pour répondre aux demandes claires formulées dans des délais réalistes, mais je ne sais pas faire l'impossible » (pièce 131).
'par courriel adressé le vendredi 26 avril 2013 à 19h58, Monsieur [U], directeur général, lui demandait de lire et de modifier si nécessaire sa note sur la masse salariale pour le lundi.
'elle recevait l'ordre du jour des réunions du Comex souvent le vendredi (en fin de journée ou début de soirée ) pour le lundi l'obligeant à travailler le week-end.
A titre d'exemple :
*le vendredi 15 février 2013, elle recevait l'ordre du jour de la réunion du Comex du lundi 18 février,
*le vendredi 8 mars 2013 à 18h26, elle recevait l'ordre du jour du Comex du lundi 11 mars,
*le vendredi 19 octobre 2012 à 20h02, elle recevait l'ordre du jour du Comex du lundi 22 octobre,
*le 25 mai 2012 à 18h30, elle recevait l'ordre du jour du Comex du 29 mai.
Cette pression constante se traduisait sur son état de santé. Ainsi, par courriel du 26 juin 2013, elle écrivait : « Désolée tout le monde, je vois que je ne vous ai pas envoyé la note hier soir (fatigue). Avec toutes mes excuses. »
Par ailleurs il résulte des échanges de courriels que l'EPIC avait fait travailler Mme [T] avant même sa prise de poste.
Sur les critiques injustifiées
Par courriel le 30 juin 2011, Monsieur [L] sollicitait l'avis de Mme [T] sur la décision de licencier un salarié alors qu'elle le lui avait donné le 9 juin 2011 (pièce 132).
Le 1er juillet 2011, Mme [T] adressait une note datée du 25 juin 2011 indiquant : « Comme souvent souligné et connu de la DG, mais jamais vraiment traité jusqu'alors, je ne dispose pas dans mon équipe des ressources humaines permettant de maîtriser, ni a fortiori de minimiser, les risques juridiques de mes domaines d'activité » «.... pour ce qui me concerne les moyens techniques et financiers dont je serais supposée disposer, force est de constater qu'outre les lourdeurs et dysfonctionnements logistiques et financiers de l'établissement, vous regrettez devoir vous-même solliciter des autorisations préalables du conseil d'administration pour la mise en 'uvre de moyens parfois dérisoires ; il est évident que mes actions sont soumises aux mêmes contraintes et lourdeurs. »
Sur le refus de congés payés
Alors qu'elle avait chaque année un solde de congés payés à prendre, Mme [T] justifie que certaines de ses demandes ont été refusées ou annulées (pièce 126)
Elle s'est plainte à l'inspection du travail le 11 juillet 2011 notamment de sa surcharge de travail et de son impossibilité de prendre des congés pour cette raison.
Elle a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises pour syndrome anxio-dépressif ayant nécessité un suivi de la part d'une clinicienne du travail et causé de graves séquelles. Le Docteur [M], son médecin traitant, certifie qu'elle ne présentait pas de syndrome anxio-dépressif jusqu'en 2011. Elle produit une attestation d'Eurodisney associés au sein duquel elle a occupé le poste de responsable des ressources humaines du 28 novembre 2005 au 13 août 2010 indiquant que pendant cette période elle n'a été absente que 6 jours.
Il résulte de ces constatations que Mme [T] établit des faits qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer des agissements répétés de harcèlement moral ayant gravement altéré sa santé.
Il convient d'allouer à Mme [T] une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le licenciement
La cour ayant retenu l'existence d'un harcèlement moral, il s'ensuit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la nullité de celui-ci n'étant pas sollicitée.
Compte tenu de l'ancienneté de la salariée, de sa rémunération et des circonstances de la rupture, il convient de lui accorder une somme de 85 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Mme [T] produit notamment :
'une copie de ses emplois du temps sur messagerie Outlook, de ses agendas papier, des tableaux mentionnant chaque jour ses heures d'arrivée et de départ, le cas échéant le samedi ou le dimanche, ainsi que des tableaux précisant pour chaque jour les travaux effectués ;
'des courriels adressés à des heures tardives ou dans la nuit ainsi que la cour l'a constaté ci-dessus ;
'les autorisations accordées de venir travailler le samedi et dimanche pour la période de janvier à septembre 2011 et pour certains week-ends en 2012 ;
'des courriels lui communiquant des dossiers impliquant qu'elle travaille le week-end ou lui demandant des travaux le vendredi soir pour le lundi ;
'un courriel du 26 juin 2013 dans lequel elle indique à Monsieur [U] : « très exceptionnellement, je devrais partir ce soir à 18h20 » ce qui confirme que ses horaires habituels étaient bien supérieurs aux 37 heures hebdomadaires.
Ces éléments ne sont pas utilement contredits par l'EPIC qui ne fournit pas les horaires de la salariée se bornant à se prévaloir de l'horaire collectif.
Il résulte de ces constatations que des heures supplémentaires ont été exécutées avec l'accord de l'employeur, la hiérarchie ayant même autorisé que la salariée vienne travailler le week-end.
Il convient de faire droit aux demandes au titre du rappel d'heures supplémentaires, congés payés afférents et dommages-intérêts pour violation du droit au repos obligatoire. Le montant des sommes dues est précisé au dispositif.
Sur le travail dissimulé
Certes, la salariée a accompli un nombre important d'heures supplémentaires ; cependant, si sa hiérarchie a fait preuve d'une indifférence fautive à l'égard de la surcharge de travail de la salariée, celle-ci ne démontre pas que son employeur était animé d'une intention frauduleuse de dissimuler ces heures.
Il est équitable d'accorder à la salariée une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré ;
Dit que le licenciement de Mme [T] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'EPIC Eau de Paris à lui payer les sommes :
' 85 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
'5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
'119 116,36 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires
'11 911,64 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents
'69 717,05 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du droit au repos obligatoire
'15 693,51 euros à titre de rappel d'indemnité de préavis
'1569,35 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents
'2775,71 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement
'3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter de l'arrêt ;
Ordonne la remise par l'EPIC Eau de Paris des documents de fin de contrat et bulletins de salaire conformes ;
Ordonne le remboursement par l'EPIC Eau de Paris des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de 3 mois ;
Déboute Mme [T] du surplus de ses demandes ;
Condamne l'EPIC Eau de Paris aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE