RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 19 Décembre 2018
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/07452 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BY4MK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Janvier 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/00965
APPELANT
Monsieur Jules C...
[...]
né le [...] à DOUALA (CAMEROUN) (00000)
représenté par Me Christophe X..., avocat au barreau de PARIS, toque : G0106
INTIMEE
SAS ENGIE SOLAR, anciennement dénommée SOLAIREDIRECT
[...]
N° SIRET : 492 490 057
représentée par Me Franck Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 substitué par Me Claudia Z..., avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique PAMS-TATU, Président de Chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseiller
Madame Florence A..., Vice Président placé faisant fonction de Conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 05 juillet 2018
Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique PAMS-TATU, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur C... a été embauché, suivant contrat à durée indéterminée signé le 28 février 2011, à compter du 20 juin 2011, en qualité d'ingénieur mise en service, statut cadre, par la société Solairedirect aux droits de laquelle se trouve la société Engie Solar.
L'article 7 « véhicule » stipulait : « En cas d'utilisation régulière de son ou ses véhicules personnels pour des déplacements professionnels, le salarié s'engage à contracter tant pour son compte personnel que pour le compte de Solairedirect une assurance illimitée'. dont le surcoût sera pris en charge par Solairedirect après accord préalable'. »
Par avenant du 22 mars 2011 au contrat du 28 février 2011, il a été convenu :
« Modification de l'article 7 :
1.1 Pour les besoins de son activité professionnelle, Solairedirect met à la disposition du salarié un véhicule utilitaire de catégorie B, dont les frais d'entretien, d'assurance et de carburant seront pris sont pris en charge par la société. Ce véhicule est utilisé pour un usage exclusivement professionnel.... »
Par lettre du 25 avril 2012, la société a rappelé à Monsieur C... les règles de sécurité à respecter lors de ses interventions, celui-ci s'étant abstenu lors d'une d'entre elles d'utiliser le dispositif de sécurité tendant à prévenir les risques de chute de hauteur.
Par lettre du 3 octobre 2012, la société lui a infligé une mise à pied disciplinaire d'un jour ainsi motivée :
« '.Lors de votre embauche, nous avons mis à votre disposition un véhicule de service....
Par ailleurs, votre contrat de travail prévoit qu'« en cas d'accident le salarié devra informer immédiatement Solairedirect ainsi que la compagnie d'assurances en spécifiant les circonstances de l'accident et en remettant le constat qu'il devra impérativement établir ».
De plus, nous vous avons remis lors de votre embauche la politique automobile de la société qui précise les règles d'utilisation des véhicules de service.
Vous étiez donc parfaitement informé des démarches à accomplir en cas d'accident avec votre véhicule de service.
Pourtant, à deux reprises en l'espace de moins d'un mois, vous n'avez pas respecté ses dispositions contractuelles......
La société, pour ces deux accidents, doit donc supporter la franchise pour un montant total de 800 euros... ».
Par lettre du 21 janvier 2013, Monsieur C... a reçu un rappel à l'ordre à la suite d'un autre accident.
Par lettre du 9 juin 2013, il a contesté la mise à pied disciplinaire du 3 octobre 2012 :
« '.contrairement à ce que vous indiquez, j'ai prévenu la société de l'accident survenu, comme le stipule mon contrat de travail, ce que vous reconnaissez d'ailleurs dans la lettre précitée, même si ce n'est pas mon responsable direct que j'ai prévenu.
Par ailleurs, vous faites état des dispositions de la politique automobile de l'entreprise. Or, vous n'êtes pas sans savoir que celle-ci n'a été mise en place qu'en octobre 2012, donc postérieurement aux incidents que vous me reprochez.
Enfin surtout, je conteste de manière toute tout aussi expresse le retrait de mon véhicule de service, qui est un avantage qui m'a été accordé par avenant en date du 22 mars 2011 à mon contrat de travail du 28 février 2011.
Ce véhicule de service m'est au demeurant indispensable pour assurer dans des conditions satisfaisantes ma présence sur des chantiers extérieurs nombreux, et vous n'ignorez pas que je suis le seul, dans les fonctions que j'occupe nécessitant des déplacements en chantiers extérieurs, à avoir été privé unilatéralement de cet avantage.
Je vous serais dans ces conditions obligé de bien vouloir annuler cette sanction disciplinaire, et prendre toutes dispositions pour faire respecter mon contrat de travail, et notamment cet avenant du 22 mars 2011, en mettant à nouveau à ma disposition un véhicule automobile, nécessaire à mon activité. »
Par lettre du 13 juin 2013, la société a confirmé la sanction tout en indiquant: « le véhicule de service que vous utilisez est à un usage strictement professionnel, comme l'indique l'avenant à votre contrat de travail en date du 22 mars 2011 et ne constitue pas un avantage en nature. Vous continuez à utiliser un véhicule de service, afin d'exercer vos fonctions et de vous rendre notamment sur les différents chantiers. »
Par lettre du 28 juin 2013, Monsieur C... a répondu que la société ne pouvait unilatéralement modifier les dispositions contractuelles. Le 2 juillet 2013, la société a répliqué qu'elle ne lui avait en aucun cas retiré son véhicule de service ayant seulement modifié l'organisation de sa flotte automobile en mutualisant les véhicules, que les salariés utilisant un véhicule de service avaient la possibilité d'utiliser des véhicules qui n'étaient pas exclusivement attribués à des salariés déterminés et que dans l'exercice de ses fonctions, il continuait à utiliser un véhicule de service.
Par lettre du 18 novembre 2013, Monsieur C... a démissionné en sollicitant que sa période de préavis le conduisant à quitter l'entreprise le 19 février 2014, soit avancée au 31 décembre 2013. Le 4 décembre 2013, la société a accepté une réduction de son préavis pour un départ le 31 janvier 2014 mais non le 31 décembre 2013.
Par lettre datée du 20 décembre 2013, Monsieur C... a écrit à la société : « J'étais confronté à des manquements graves de la part de la société Solairedirect dans l'exécution de mon contrat travail depuis plusieurs mois... Celle-ci a refusé de me rétablir dans mes droits nonobstant mes nombreuses sollicitations, raison pour laquelle j'étais contraint de rompre unilatéralement mon contrat de travail.... La société modifiait unilatéralement mon contrat de travail étant précisé qu'une telle modification sans l'accord du salarié constitue un manquement suffisamment grave de la part de la société pour justifier la rupture de contrat de travail aux torts exclusifs de la société..... »
Le 21 janvier 2014, Monsieur C... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir requalifier sa démission en une prise d'acte de la rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de dommages-intérêts, d'indemnités conventionnelle de licenciement, compensatrice de préavis, heures supplémentaires, et indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Par jugement du 20 janvier 2016, il a été débouté de ses demandes. Il a interjeté appel et sollicite de voir :
'infirmer le jugement ;
'requalifier la démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'condamner la société à lui verser les sommes de :
30000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2055,80 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis
205,58 euros à titre de congés payés afférents
2551,95 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
32493,98 euros à titre d'heures supplémentaires
3249,40 euros à titre de congés payés afférents
16217,71 euros à titre de congés payés pour privation des contreparties obligatoires en repos
17268,78 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
1406,25 euros à titre de rappel de prime sur objectif
140,62 euros en paiement des congés payés afférents
3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les sommes portant intérêts au taux légal avec capitalisation.
La société sollicite de voir :
à titre principal :
'confirmer le jugement ;
à titre subsidiaire :
'constater que les griefs reprochés par le salarié à la société ne sont pas fondés et, en tout état de cause, ne présentent pas une gravité suffisante susceptible de justifier une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société ;
en tout état de cause :
'constater que la rupture de la relation de travail s'analyse en une démission;
'constater que le salarié ne démontre pas avoir réalisé des heures supplémentaires;
'constater l'absence de tout travail dissimulé;
'constater que le salarié a été rempli ses droits en matière de prime d'objectifs;
'débouter le salarié de ses demandes;
'le condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions déposées à l'audience, visées par le greffier et développées oralement.
MOTIFS
Sur la requalification de la démission
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci est équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient.
Il résulte de l'exposé des faits qu'il existait un différend antérieur et contemporain à la démission concernant le retrait du véhicule de service de Monsieur C....
Ainsi, dans sa lettre du 9 juin 2013, Monsieur C... contestait la mise à pied disciplinaire du 3 octobre 2012 :
« '.. surtout, je conteste de manière toute tout aussi expresse le retrait de mon véhicule de service, qui est un avantage qui m'a été accordé par avenant en date du 22 mars 2011 à mon contrat de travail du 28 février 2011.
Ce véhicule de service m'est au demeurant indispensable pour assurer dans des conditions satisfaisantes ma présence sur des chantiers extérieurs nombreux, et vous n'ignorez pas que je suis le seul, dans les fonctions que j'occupe nécessitant des déplacements en chantiers extérieurs, à avoir été privé unilatéralement de cet avantage.
Je vous serais dans ces conditions obligé de bien vouloir annuler cette sanction disciplinaire, et prendre toutes dispositions pour faire respecter mon contrat de travail, et notamment cet avenant du 22 mars 2011, en mettant à nouveau à ma disposition un véhicule automobile, nécessaire à mon activité. »
À la suite de la confirmation de cette sanction le 13 juin 2013, Monsieur C... maintenait, dans sa lettre du 28 juin 2013, que la société ne pouvait unilatéralement modifier les dispositions contractuelles, et ne pouvoir assurer dans des conditions satisfaisantes sa présence sur des chantiers extérieurs nombreux sans le véhicule qui lui avait été accordé par avenant du 22 mars 2011.
En outre, Monsieur B... atteste: « Pendant les 2 années que j'ai passées chez Solairedirect j'avais un bureau situé dans la même pièce que Jules C.... La première année, Jules était mon interlocuteur « mise en service »..... Dans un 2e temps, un « responsable mise en service » a été recruté et embauché par Solairedirect. À partir de cette date, Jules a été progressivement démis de de ses fonctions pour être simple technicien. Contrairement à ses collègues techniciens, on lui a demandé de rendre sa voiture de service attitrée. Cette situation l'a progressivement isolé et discrédité, ce qui l'a incité à démissionner. »
Monsieur C... établit ainsi qu'il a été, en outre, victime d'une rupture d'égalité par rapport aux autres techniciens conservant un véhicule de service attitré. L'employeur dans sa lettre du 2 juillet 2013 indique d'ailleurs lui-même « que les salariés utilisant un véhicule de service ont la possibilité d'utiliser des véhicules qui ne sont pas attribués à des salariés déterminés » ce dont il résulte que des salariés conservaient le bénéfice d'un véhicule.
La démission de Monsieur C... présente dès lors un caractère équivoque, peu important qu'elle ait été rétractée un mois plus tard.
En vertu de l'article 7 de son contrat de travail modifié par l'avenant du 22 mars 2011, la société mettait un véhicule à la disposition de Monsieur C... pour les besoins de sa profession.
Elle ne pouvait donc unilatéralement retirer ce véhicule qui constituait un avantage contractuel. Ce manquement est d'autant plus grave qu'il ne permettait plus à Monsieur C... d'assurer ses fonctions de manière satisfaisante ce dont il avait fait part à plusieurs reprises à son employeur. En outre, les autres techniciens continuaient à bénéficier d'un véhicule de service attitré.
La démission doit être donc être requalifiée en prise d'acte de la rupture laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société sera condamnée à verser à Monsieur C... :
'un complément d'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement des articles 15 et 17 de la convention collective Syntec lui octroyant un préavis de 3 mois, alors qu'il n'a été rémunéré que du 20 novembre 2013 au 31 janvier 2014, son préavis ayant été réduit à 2 mois et 10 jours;
'une indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de l'article 19 de la convention je pense collective Syntec.
Compte tenu de son ancienneté, de sa rémunération et des circonstances de la rupture il convient de lui accorder des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Le montant des indemnités est indiqué au dispositif.
Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Monsieur C... fournit un tableau établi par ses soins mentionnant jour par jour des horaires qu'il dit avoir accomplis.
Le contrat de travail stipulait : « La durée hebdomadaire du travail du salarié est de 38 heures 30 minutes.
Un document déclaratif mensuel devra être établi à la journée par le salarié visé par la direction générale de Solairedirect ou tout autre personne à laquelle elle rendra compte de son activité ».
Or, Monsieur C... n'a jamais établi ce document déclaratif manquant ainsi à son obligation contractuelle. Il s'ensuit que le tableau produit a été établi pour les seuls besoins de la cause. Celui-ci ne peut opposer que la société n'aurait pas sollicité ces documents. En outre, Monsieur C... se borne à produire deux courriels adressés par lui à des heures tardives.
Il s'ensuit qu'il n'étaye pas sa demande et sera débouté de cette demande et de ses demandes subséquentes.
Sur le rappel de prime sur objectifs
Le contrat de travail stipulait que Monsieur C... percevait « une rémunération variable sous forme de prime pouvant aller jusqu'à 3000 euros bruts annuels, versée annuellement le cas échéant prorata temporis, dont les conditions et modalités de versement seront fixées périodiquement ».
Monsieur C... sollicite un rappel de prime sur objectifs de 1406,25 euros pour les années 2013-2014 en soutenant que la société a refusé de lui verser la part de sa prime variable reposant sur des objectifs collectifs au titre de l'exercice d'avril 2013 à mars 2014.
La société réplique que la nature même de la prime sur objectifs collectifs ne permet pas de la verser à des salariés non présents au cours de l'exercice complet; que le caractère collectif de l'objectif annuel implique que celui-ci ne peut être considéré comme atteint ou non sur l'ensemble de la période de référencedu 1er avril 2013 au 31 mars 2014et que Monsieur C... a démissionné le 18 novembre 2013 pour un départ le 30 janvier 2014.
Cependant, la rupture du contrat de travail intervenue avant la date de versement de la prime sur objectifs ayant été jugée sans cause réelle et sérieuse, celle-ci doit être payée au salarié dès lors que, s'il n'est pas présent dans l'entreprise, c'est par la faute de l'employeur et qu'il ne doit pas en subir les conséquences. Au surplus, aucune condition de présence n'était prévue contractuellement pour le versement de la prime qui pouvait être d'ailleurs versée prorata temporis.
Il convient de faire droit la demande.
Il est équitable d'accorder à Monsieur C... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré ;
Requalifie la démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Engie Solar à verser à Monsieur C... les sommes de :
- 2055,80 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis
- 205,58 euros à titre de congés payés afférents
- 2551,95 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 1406,25 euros à titre de rappel de prime sur objectif
- 140,62 euros en paiement des congés payés afférents
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation
- 13000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à de droit compter de l'arrêt
Ordonne la capitalisation des intérêts judiciaires dans les conditions posées par l'article 1343'2 du Code civil;
Ordonne le remboursement par la société Engie Solar aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de la rupture au jour de l'arrêt dans la limite de 2 mois ;
Déboute Monsieur du surplus de ses demandes;
Condamne la société Engie Solar aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE