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19/12/2018 | FRANCE | N°16/03664

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 19 décembre 2018, 16/03664


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 19 DECEMBRE 2018



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/03664 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYK6H



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2015 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 14/04850





APPELANTE



SAS ALIANTIS

[...]

Repr

ésentée par Me Nathalie M..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0155







INTIME



Monsieur Etienne X...

[...]

Représenté par Me Isabelle Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 19 DECEMBRE 2018

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/03664 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYK6H

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2015 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 14/04850

APPELANTE

SAS ALIANTIS

[...]

Représentée par Me Nathalie M..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0155

INTIME

Monsieur Etienne X...

[...]

Représenté par Me Isabelle Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C0300

PARTIE INTERVENANTE

POLE EMPLOI

Immeuble Le Pluton

[...]

représenté par Me Véronique Z..., avocat au barreau du Mal de Marne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Olivier MAND..., conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Bruno BLANC, président

Soleine HUNTER FALCK, conseiller

Olivier MAND..., conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Philippe ANDRIANASOLO

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bruno BLANC, Président et par Philippe ANDRIANASOLO présent lors de la mise à disposition.

Exposé du litige :

M. X... (le salarié) a été engagé le 1er juillet 2009 par contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller commercial par la société Aliantis (l'employeur).

Il a été licencié le 30 août 2013 pour faute grave.

Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 16 novembre 2015 a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes.

L'employeur a interjeté appel le 14 mars 2016, après notification du jugement le 16 février 2016.

Il conclut à l'infirmation du jugement et sollicite le paiement de 516,08 € pour congés de juillet 2013 indûment payés et de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il soutient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ou, à titre plus subsidiaire, à l'absence de préjudice et demande à limiter les indemnités dues à Pôle emploi à six mois d'allocation.

Le salarié demande la confirmation du jugement sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite paiement des sommes de :

- 24 670,20 € d'indemnité de préavis ou subsidiairement 20 732,97 €,

- 2 467 € de congés payés afférents ou 2 073,30 €,

- 34 553,40 € de rappel d'heures supplémentaires ;

- 3 455,34 € de congés payés afférents ,

- 7 262,90 € d'indemnité de licenciement ou subsidiairement 6 103,80 €,

- 197 361,60 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement 165 863,76 €,

- 50 000 € de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et exécution déloyale,

- 10 000 € de dommages et intérêts pour violation des règles relatives à la durée du travail et conditions de travail anormales et exécution fautive du contrat de travail,

- les intérêts à compter de la saisine avec capitalisation des intérêts,

- 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et réclame la délivrance d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi.

Pôle emploi intervient volontairement et demande la condamnation de l'employeur au paiement des sommes de 21 904,20 € au titre des allocations de chômage versées au salarié et 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties du 12 novembre 2018.

MOTIFS :

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement datée du 30 août 2013 reproche au salarié quatre types de grief : un non-respect répété des consignes données par la hiérarchie et la direction de l'entreprise, des négligences répétées dans la partie administrative des dossiers incombant au vendeur, une attitude inappropriée envers la clientèle et un détournement à son profit de commandes initialement prises par un autre vendeur, ces fautes étant précisées, de façon détaillée, dans cette lettre.

Le premier reproche porte sur une lettre reçue le 19 juillet 2013 d'une compagnie d'assurance à la suite d'un accident impliquant un véhicule vendu par le salarié, trois jours avant cet accident, lequel n'aurait pas rempli les documents nécessaires de transfert de propriété et de prise en charge du véhicule au moment de sa livraison.

Selon le salarié, ces faits seraient prescrits, plus de deux mois s'étant écoulés entre la vente et l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, le 1er août 2013.

Or, l'employeur établit qu'il n'a eu connaissance des faits que le 19 juillet 2013 date à laquelle la compagnie d'assurance lui a adressé une lettre faisant état d'un accident, ce qui a entraîné des recherches.

Il en résulte que les faits ne sont pas prescrits.

L'employeur précise qu'il a retrouvé l'original du bon de commande classé par erreur dans un autre dossier, mais qu'il n'est pas signé par le client et sans indication de la date de livraison.

Quels que soient les documents produits par chaque partie dont la validité est contestée, force est de constater que M. A..., l'acquéreur indique dans une attestation (pièce n°17) que le véhicule acheté le 18 janvier 2013 a été livré le 30 janvier suivant en raison de réparations nécessaires et qu'il a pris possession du véhicule le 30 janvier, date à laquelle un dossier complet a été établi par la direction, qu'il n'a rien à reprocher au salarié mais qu'au contraire il a eu du mal à obtenir auprès de la secrétaire, Mme B..., les documents utiles pour l'immatriculation du véhicule, ce qui conforte la date de la vente au 18 janvier.

De plus, la cession du véhicule a été enregistrée par la préfecture (pièce n°112), ce qui permet d'accréditer que le dossier était complet.

Il en résulte que le grief n'est pas démontré.

Sur la livraison de quatre véhicules les 19 et 20 juillet 2013 par M. C... et non le salarié, fait précis et énoncé dans la lettre de licenciement, l'employeur se réfère à a fiche de poste qui indique que le conseiller des ventes est chargé du suivi de la livraison des véhicules.

Il est établi que ces véhicules ont été livrés à une date où le salarié était en congé et par M. C..., un autre salarié, lequel atteste (pièce n°31) que cette organisation était rendue nécessaire par les contraintes tant des salariés que les demandes de la clientèle au regard des emplois du temps et que ce mode de livraison se faisait en accord avec les clients.

Cette pratique est attestée par M. D... (pièce n°55), M. E... (pièce n°45) et M. F... (pièce n°57).

Cette pratique admise par l'employeur, au moins de fait, ne peut donc valoir reproche pour fonder le licenciement.

Sur le chèque de 3 000 € non remis au client, l'employeur ajoute que ce document signé le 13 janvier pour solder une reprise véhicule d'occasion sur vente de véhicule neuf de décembre 2012 à une société SAPAS, n'a pas remis à son destinataire.

Le salarié précise avoir relancé le client et que le chèque a été gardé à la demande de celui-ci.

Cette explication est confortée par l'attestation de M. G... (pièce n°38) qui, en sa qualité d'employé de la société SAPAS, précise avoir été contacté par le salarié en avril 2013 et qu'à la suite d'un oubli de sa part, il a été de nouveau relancé en juin, avec demande en août d'envoi du chèque par la poste, chèque encaissé en septembre 2013. L'attestation de M. H... (pièce n°75) ne contredit pas ce déroulement des faits.

La faute reprochée n'est donc pas fondée.

Sur la vente d'un véhicule à M. I... en avril 2013, l'employeur précise qu'après avoir reçu une lettre de son avocat, il s'est rendu compte que la garantie n'avait pas été enregistrée ainsi que le contrat d'extension de garantie et que le client ne possédait aucun document permettant de justifier de ces garanties.

Le salarié affirme que ce suivi ne lui incombait pas, comme relevant du service administratif ou de Mme B..., laquelle n'aurait pas accompli sa tache de façon adaptée.

Le mail du 1er août de M. I... n'identifie pas le commercial qui lui aurait raccroché au nez.

Par ailleurs, le traitement du carnet de garantie ne ressort pas de façon explicite de l'activité de commercial, le fiche de fonction employant les termes de 'gestion administrative et organisation des activités de commercialisation'.

En raison du doute subsistant sur la personne à l'origine du manquement, ce fait ne peut être retenu contre le salarié.

Sur la livraison d'un véhicule aux époux J..., l'employeur reprend les dires de Mme J... qui aurait été envoyée sur trois sites à la recherche d'un véhicule en vente, cette démarche commerciale étant à la charge du salarié.

Le salarié précise qu'il a dirigé les intéressés vers le service compétent, que la vente a eu lieu et qu'il a reçu un mail de satisfaction de l'intéressée (pièce n°26).

Les pièces n°63 et 90 produites par l'employeur ne concernent pas les faits reprochés mais se limitent soit à des considérations générales soit à l'organisation interne de l'entreprise.

Les échanges de mails (pièce n°26) indiquent que le véhicule sur le site de Lecourbe a été, le jour des faits, transféré sur le site du Trocadéro, ce qui explique les mauvaises indications données.

Il en résulte une mauvaise communication interne dont le salarié n'est pas le seul responsable.

L'employeur ajoute, dans la lettre de licenciement, que le salarié a effacé grossièrement le nom du vendeur initial sur une vente de véhicules neufs en juin et juillet 2013, contrairement aux règles de contrôle et aux standards professionnels en vigueur.

Les raisons données par le salarié à cette modification sont confirmées par ce vendeur, M. K..., qui précise dans ses attestations (pièces n°36 et 46), que les commandes ont été faites par le salarié qui, n'ayant pas de codes pour se connecter au CRM afin de valider les commandes de véhicules neufs, a utilisé, avec son accord, ses codes pour enregistrer ces commandes, en attendant d'obtenir les siens.

Il résulte de l'examen de l'ensemble des griefs et des pièces produites que la faute grave n'est pas démontrée pas plus qu'une cause réelle et sérieuse fondant le licenciement, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu un licenciement abusif.

Le salarié demande l'infirmation du jugement sur les sommes allouées à ce titre en procédant à un double calcul entre le salaire dû et le salaire payé incluant les commissions versées avec décalage.

Le premier calcul inclut un rappel d'heures supplémentaires de 1 312,42 € par mois.

Il convient, avant de déterminer le salaire de référence, de statuer sur les heures supplémentaires.

L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre des heures supplémentaires, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui des sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il appartient donc au salarié d'apporter préalablement des éléments de nature à étayer sa demande et à l'employeur d'y répondre, au besoin, en les contestant par des éléments probants.

Ici, le salarié produit un décompte précis (pièce n°50), étayé par l'attestation de M. L... (pièce n°18) qui a travaillé pendant la période visée, peu important l'absence de réclamation, à ce titre, de la part du salarié pendant la durée d'exécution du contrat de travail.

L'employeur ne produit aucun élément probant si ce n'est à justifier de la prise de congés en août 2012 et en juillet et août 2013, ce dont il n'est pas tenu compte dans le calcul proposé, page 25 des conclusions.

Les sommes dues sur 31 mois seront donc évaluées à 20 000 € et 2 000 € de congés payés afférents.

Pour le calcul des indemnités de préavis et de licenciement, il faut tenir compte des commissions perçues ainsi que les heures supplémentaires sur la période de référence, soit les 12 derniers mois de septembre 2012 à août 2013, d'où une moyenne mensuelle de 645,16 €.

Le salaire de référence est donc de 7 556,15 €, d'où une indemnité de préavis de 22 668,45 €, 2 266,84 € de congés payés afférents et une indemnité de licenciement de 6 673,59 €.

Au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et de la reprise d'un emploi en mars 2015, les dommages et intérêts seront évalués à 65 000 €.

Sur la demande de Pôle emploi :

Pôle emploi justifie avoir versé la somme de 21 904,20 € du 2 février au 31 juillet 2014 et est bienfondé à en obtenir le remboursement par l'employeur, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.

Sur les dommages et intérêts :

1°) Le salarié ne démontre pas que la procédure de licenciement ait été vexatoire au regard des motifs invoqués, ni avoir subi de préjudice moral, aucune offre de preuve n'étant visée dans ses conclusions, pages 21 et 22.

La demande sera écartée.

2°) Le salarié ne démontre pas avoir subi un autre préjudice non-réparé sur la durée du temps de travail dès lors qu'un rappel des heures supplémentaires lui a été accordé.

De même, les conditions climatiques de travail alléguées ne sont pas démontrées ni par les attestations imprécises et générales produites ni par la location d'une soufflerie, ce qui établit le contraire.

La demande sera rejetée.

Sur les autres demandes :

1°) Les intérêts produits par les sommes allouées au salarié seront dus à compter du prononcé du présent arrêt, le salarié n'identifiant pas la saisine à laquelle il se réfère, et seront capitalisés.

2°) L'employeur remettra au salarié un bulletin de salaire, un certificat de travail et l'attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt.

3°) L'employeur sollicite le remboursement de congés indûment payés en juillet 2013 à hauteur de 516,08 €.

Il n'apporte aucune explication sur ce point dans ces conclusions ni d'élément probant. Cette demande sera donc rejetée.

4°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 2 000 € et à Pôle emploi celle de 500 €.

L'employeur supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Confirme le jugement du 16 novembre 2015 en ce qu'il retient un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il rejette les demandes de M.. X... en paiement de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et exécution déloyale, de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à la durée du travail et conditions anormales de travail, en ce qu'il rejette la demande de la société Aliantis en remboursement de congés payés et en ce qu'il condamne la société Aliantis à payer à M. X... la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et cette société à supporter les dépens ;

- L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur ces chefs :

- Condamne a société Aliantis à payer à M. X... les sommes de :

20 000 € (vingt mille euros) de rappel d' heures supplémentaires pour la période du 1er avril 2011 au 30 août 2013,

2 000 € (deux mille euros) de congés payés afférents,

22 668,45 € (vingt deux mille six cent soixante huit euros et quarante cinq centimes) indemnité de préavis,

2 266,84 € (deux mille deux cent soixante six euros et quatre vingt quatre centimes) de congés payés afférents,

6 673,59 € (six mille six cent soixante treize euros et cinquante neuf centimes) d'indemnité de licenciement,

65 000 € (soixante cinq mille euros) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, ces intérêts étant capitalisés ;

- Dit que la société Aliantis remettra à M. X... un bulletin de salaire, un certificat de travail et l'attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt ;

-Condamne la société Aliantis à payer à Pôle emploi la somme de 21 904,20 € (vingt et un mille neuf cent quatre euros et vingt centimes) en remboursement des allocations chômage versées à M. X...

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aliantis et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros (deux mille euros) et celle de 500 euros (cinq cent euros)à Pôle emploi ;

- Condamne la société Aliantis aux dépens d'appel ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 16/03664
Date de la décision : 19/12/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°16/03664 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-19;16.03664 ?
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