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18/12/2018 | FRANCE | N°16/15706

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 18 décembre 2018, 16/15706


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2018

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/15706 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2HZF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 15/00426





APPELANTE



SAS ROTOFRANCE IMPRESSION

[Adresse 2]

[

Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Fabien BLONDELOT, avocat au barreau d'AUBE et par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028





INTIME

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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2018

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/15706 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2HZF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 15/00426

APPELANTE

SAS ROTOFRANCE IMPRESSION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Fabien BLONDELOT, avocat au barreau d'AUBE et par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028

INTIME

Monsieur [W][D]E[D]I

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me David BENAROCH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvie HYLAIRE, président

Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller

Monsieur Didier MALINOSKY, vice-président placé

Greffier : Mme Laurie TEIGELL, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Sylvie HYLAIRE, présidente et par Madame Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, prorogé à ce jour.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Du 10 juin 2013 au 31 août 2013, Monsieur [W] [D] [D], né en 1978 a travaillé au sein de la société Rotofrance Impression dans le cadre d'un contrat de travail temporaire.

La société Rotofrance Impression, a ensuite employé Monsieur [W] [D] [D], dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 septembre 2013, jusqu'au 28 février 2014 en qualité de manutentionnaire.

La rémunération mensuelle brute moyenne de Monsieur [D] [D] s'élevait à la somme de 1.472,25 €.

Le 10 octobre 2013, vers 7 heures du matin Monsieur [D] [D] a été agressé sexuellement sur son lieu de travail, par Messieurs [M] et [C] dont l'un a placé l'embout d'un soufflet à air comprimé prés de son anus et y a envoyé un jet d'air chaud sous pression, lui occasionnant diverses lésions, tandis que l'autre le tenait par les bras, en le tirant pour le maintenir dans sa position penchée en avant.

Suite à cette agression, Monsieur [D] [D] a été placé en arrêt de maladie jusqu'au 28 février 2014, date du terme de son contrat à durée déterminée.

Le 3 décembre 2013, les auteurs des faits ont été déclarés coupables des faits d'agression sexuelle commis en réunion sur Monsieur [D] [D] par le tribunal correctionnel de Meaux et condamnés à une peine de 9 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infraction.

Le 7 janvier 2014, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a notifié la prise en charge de l'accident du travail dont Monsieur [D] [D] avait été victime le 10 octobre 2013.

Par jugement sur intérêts civils du tribunal de grande instance de Meaux du 24 février 2015, les préjudices de Monsieur [D] [D] ont été évalués de la façon suivante :

* au titre des préjudices patrimoniaux :

- perte de gain professionnel actuel : 8.374,87 € au titre des indemnités journalières versées du 18/10/2013 au 30/04/2014 ; Messieurs [C] et [M] ont donc été solidairement condamnés à rembourser la CPAM de la somme sus indiquée ;

- incidence professionnelle : 3.000 € pour perte de chance de maintien de l'activité professionnelle au sein de la société Rotofrance Impression ;

* au titre des préjudices extra patrimoniaux :

- déficit fonctionnel temporaire : 1.423,40 € (déficit fonctionnel temporaire partiel à 40% du 10/10/2013 au 10/01/2014 : 93 jours / déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 11/01/2014 au 30/04/2014, date de la consolidation soit 110 jours) ;

- souffrances endurées : 4.500 € ;

- déficit fonctionnel permanent : 4.800 € ;

Les auteurs des faits ont fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours ouvrés en mars 2014.

Monsieur [D] [D] a été reconnu travailleur handicapé par décision de la MDPH du 17 mai 2016.

Le 6 janvier 2016, Monsieur [D] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société Rotofrance Impression et la faire condamner à lui payer diverses indemnités ; par jugement du 24 avril 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale l'a débouté de toutes ses demandes ; ce jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale fait l'objet d'un appel actuellement en cours.

Par ailleurs Monsieur [D] [D] a saisi le 17 avril 2015 le conseil de prud'hommes de Meaux pour demander la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, la reconnaissance du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat et à son accident du travail.

Par jugement rendu le 16 novembre 2016, le conseil de prud'hommes de Meaux a :

- dit se déclarer compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires de Monsieur [D] [D] ;

- requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [D] [D] en contrat de travail à durée indéterminée ;

- dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [D] [D] datée du 28 février 2014 est abusive ;

- condamné la société Rotofrance à payer à Monsieur [D] [D] les sommes suivantes :

* 1.472,25 € à titre d'indemnité de requalification,

* 1.472,25 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

* 1.472,25 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 147,25 € au titre des congés payés y afférents,

dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de jugement, soit le 22 avril 2015 et que ces intérêts seront capitalisables conformément à l'article 1154 du code civil,

* 2.944,50 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

* 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices moraux et physiques,

* 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de résultat de sécurité,

* 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision et que ces intérêts seront capitalisables conformément à l'article 1154 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;

- ordonné à la société Rotofrance Impression de faire parvenir à Monsieur [D] [D] les documents conformes suivants :

* un bulletin de salaire récapitulatif,

* une attestation pôle emploi,

* un certificat de travail,

chaque document sous astreinte de 10 € par jour à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte ;

- débouté Monsieur [D] [D] du surplus de ses demandes ;

- condamné la société Rotofrance Impression aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d'exécution du présent jugement par voie d'huissier de justice.

Par déclaration du 15 décembre 2016, la société Rotofrance Impression a interjeté appel de cette décision.

La clôture a été fixée à la date du 3 octobre 2018.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 14 juin 2017, la société Rotofrance Impression demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 16 novembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il l'a condamnée à verser à Monsieur [D] [D] les sommes suivantes :

* 50.000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudices moraux et physiques,

* 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de résultat de sécurité,

en conséquence,

- confirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il l'a condamnée à verser à Monsieur [D] [D] les sommes suivantes :

* 1.472,25 € à titre d'indemnité de requalification,

* 1.472,25 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

* 1.472,25 € à titre compensatrice de préavis,

* 147,25 € au titre des congés payés y afférents,

* 2.944,50 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- débouter Monsieur [D] [D] de ses plus amples demandes et en particulier de ses demandes en réparation pour préjudices moraux et physiques, d'une part, et pour non respect de l'obligation de résultat de sécurité, d'autre part.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 15 avril 2017, Monsieur [D] [D] demande à la cour de':

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 16 novembre 2016';

- débouter la société Rotofrance Impression de toutes demandes, fins, et conclusions plus amples ou contraires.

Y ajoutant,

- condamner la société Rotofrance Impression au paiement des sommes suivantes :

* 2.944,50 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

* 7.000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudices moraux et physiques,

* 7.000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de résultat de sécurité,

* 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Rotofrance Impression aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Benaroch, avocat aux offres de droit.

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et sur les demandes en découlant

La cour constate que les parties demandent l'une et l'autre la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Rotofrance Impression à verser à Monsieur [D] [D] les sommes suivantes :

* 1.472,25 € à titre d'indemnité de requalification,

* 1.472,25 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

* 1.472,25 € à titre compensatrice de préavis,

* 147,25 € au titre des congés payés y afférents,

* 2.944,50 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Monsieur [D] [D] demande cependant à la cour de compléter les dommages et intérêts pour licenciement abusif par l'octroi de la somme complémentaire de 2.944,50 €, demande contestée par la société Rotofrance Impression.

Cette demande complémentaire s'analyse en une demande d'infirmation de Monsieur [D] [D] sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Il est constant qu'à la date de la rupture du contrat, Monsieur [D] [D] n'avait pas au moins deux ans d'ancienneté ; il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1235-5 du code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié égale au préjudice subi.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Monsieur [D] [D], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Monsieur [D] [D] doit être évaluée à la somme de 2.944,50 €.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Rotofrance Impression à verser à Monsieur [D] [D] les sommes suivantes :

* 1.472,25 € à titre d'indemnité de requalification,

* 1.472,25 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

* 1.472,25 € à titre compensatrice de préavis,

* 147,25 € au titre des congés payés y afférents,

* 2.944,50 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Sur les dommages et intérêts pour préjudices moraux et physiques et les dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de résultat de sécurité

Monsieur [D] [D] sollicite la somme de 57.000 € (soit 50.000 € déjà versés par suite du jugement déféré plus 7.000 € demandés en complément à la cour) à titre de dommages et intérêts pour préjudices moraux et physiques et la somme de 27.000 € (soit 20.000 € déjà versés par suite du jugement déféré plus 7.000 € demandés en complément à la cour) à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de résultat de sécurité et fait valoir à l'appui de ces demandes, la gravité des faits dont il a été victime sur son lieu de travail de la part de deux salariés qui l'ont agressé sexuellement, les conséquences et les séquelles corporelles et psychologiques qui résultent des faits, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui s'en est suivie, les manquements de la société Rotofrance Impression qui a laissé son contrat de travail à durée déterminée prendre fin sans chercher à le reclasser, qui s'est montrée négligente en ne prenant aucune mesure pour prévenir les faits dont il a été victime, et qui s'est limitée à sanctionner les auteurs des faits par une simple mise à pied de 3 jours.

La société Rotofrance Impression s'oppose à ces demandes qui relèvent de la compétence exclusive de la juridiction de la sécurité sociale dès lors qu'est en cause l'obligation de sécurité de l'employeur dans le cadre d'un accident du travail, étant précisé que cette juridiction a bien été saisie et qu'un appel est en cours ; sur le fond, la société Rotofrance Impression conteste tout manquement : Monsieur [D] [D] a été soutenu par l'employeur, par sa hiérarchie, par le CHSCT et les faits délictueux ne mettent pas en cause une faute de l'entreprise comme le tribunal des affaires de sécurité sociale l'a d'ailleurs jugé dans son jugement du 24 avril 2017 ; en outre Monsieur [D] [D] a déjà été indemnisé de ses préjudices physiques et moraux dans le cadre du jugement rendu sur les intérêts civils.

A l'examen des pièces produites (le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 24 avril 2017 et la lettre de la CPAM du 7 janvier 2014 notifiant la prise en charge des faits dont Monsieur [D] [D] a été victime le 10 octobre 2013 dans le cadre du régime applicable aux accidents du travail) et des moyens débattus, la cour retient que Monsieur [D] [D] n'est pas recevable à demander dans le cadre de la présente instance d'appel prud'homale des dommages et intérêts pour préjudices moraux et physiques pour obtenir des indemnisations, complémentaires à celles qu'il a déjà obtenues, des préjudices découlant de l'accident du travail dont il a été victime le 10 octobre 2013 et des dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de résultat de sécurité du fait qu'il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance d'une faute inexcusable.

La cour rappelle en effet qu'un salarié ne peut pas, après avoir introduit devant le tribunal des affaires de sécurité sociale une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, introduire un contentieux prud'homal pour obtenir des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moraux et physiques au motif que, dès lors que les préjudices dont le salarié demande l'indemnisation présentent un lien avec l'accident du travail, la responsabilité de l'employeur ne peut être discutée que selon la procédure prévue par la législation sur les accidents du travail, c'est-à-dire uniquement devant les juridictions de sécurité sociale, par la voie d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, laquelle est actuellement en cours en ce qui concerne les faits dont Monsieur [D] [D] a été victime.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Rotofrance Impression à verser à Monsieur [D] [D] les sommes de 50.000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudices moraux et physiques et de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de résultat de sécurité et, statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que Monsieur [D] [D] n'est pas recevable à demander dans le cadre du contentieux prud'homal, au premier degré ou en appel, des dommages et intérêts pour préjudices moraux et physiques et des dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de résultat de sécurité en lien avec l'accident du travail dont il a été victime le 10 octobre 2013, de telles demandes relevant de la compétence exclusive de la juridiction de la sécurité sociale, laquelle a déjà été saisie et a rendu un premier jugement dont l'appel est actuellement pendant devant la cour.

Sur les autres demandes

La cour condamne la société Rotofrance Impression aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile dès lors que certaines condamnations prononcées à son encontre ont été confirmées.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de Monsieur [D] [D] les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société Rotofrance Impression à verser à Monsieur [D] [D] les sommes de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices moraux et physiques et de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de résultat de sécurité,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que Monsieur [D] [D] n'est pas recevable à demander dans le cadre du contentieux prud'homal des dommages et intérêts pour préjudices moraux et physiques et des dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de résultat de sécurité en lien avec l'accident du travail dont il a été victime le 10 octobre 2013, de telles demandes relevant de la compétence exclusive de la juridiction de la sécurité sociale, laquelle a déjà été saisie et a rendu un premier jugement dont l'appel est actuellement pendant devant la cour,

Rappelle que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution des condamnations infirmées et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution,

Déboute Monsieur [D] [D] de ses demandes plus amples et contraires et fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Rotofrance Impression aux dépens et accorde à Maître Benaroch le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 16/15706
Date de la décision : 18/12/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°16/15706 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-18;16.15706 ?
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