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18/12/2018 | FRANCE | N°16/13152

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 18 décembre 2018, 16/13152


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2018



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/13152 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZZ7E



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 14/01147





APPELANT

M. Serge X...

[...]

r

eprésenté par Me Sylvain Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C2081 substitué par Me Benjamin Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : C2081





INTIMÉE

SAS PRESSTALIS

[...]

N° SI...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2018

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/13152 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZZ7E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 14/01147

APPELANT

M. Serge X...

[...]

représenté par Me Sylvain Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C2081 substitué par Me Benjamin Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : C2081

INTIMÉE

SAS PRESSTALIS

[...]

N° SIRET : 529 326 050

représentée par Me François A..., avocat au barreau de PARIS, toque : J125 substitué par Me Mathilde B..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 107

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Madame Sylvie HYLAIRE, Présidente

Monsieur Christophe BACONNIER, Conseiller

Monsieur Didier MALINOSKY, Vice-président placé

qui en ont délibéré

Greffier : Fanny MARTIN, lors des débats

ARRÊT :

- Contradictoire

- Mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Sylvie HYLAIRE, présidente, et par Madame Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, prorogé à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 juin 1978 , Monsieur Serge X..., né le [...], a été engagé en qualité de commis par la société Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne (NMPP).

Il était affecté à l'établissement Paris Diffusion Presse (PDP) de la société et les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers de la presse parisienne.

En 2003, la société NMPP a créé une filiale, la société Presse Paris Services (SPPS), à laquelle a été transférée l'activité de l'établissement PDP à compter du 1er juillet 2004.

Ce transfert a fait l'objet de négociations préalables avec les organisations syndicales représentatives qui ont abouti le 2 décembre 2003 à la signature d'un protocole d'accord d'entreprise prévoyant notamment le statut du personnel de la filiale créée et, pour les ouvriers:

- le montant de la rémunération (salaire brut annuel fixé à 36.658 € pour un travail de nuit et à 31.877 € pour un travail de jour) (article 2.1) ;

- une période transitoire où les salariés «seront détachés et pourront à ce titre conserver leur statut NMPP» entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2006, date à laquelle les contrats de travail seront transférés «dans le respect des dispositions légales» ;

- la précision que «les salariés pourront demander la cessation de leur détachement et anticiper leur transfert dans la nouvelle filiale au plus tard jusqu'au 31 décembre 2005» ;

- l'article 3.2.1 prévoyait qu'en complément de la rémunération définie à l'article 2.1, les ouvriers transférés bénéficieraient «d'une prime différentielle», leur garantissant un niveau de rémunération équivalent à celui du coefficient 133 du barème NMPP, ancienneté comprise à hauteur de 20%, plus la prime de fonction de commis ; cette prime serait évaluée à la date du transfert, indexée sur les augmentations générales du barème, les parties convenant que cette prime différentielle, attribuée à titre individuel en tant qu'avantage acquis fera partie intégrante du contrat de travail et en tant que telle octroyée à durée déterminée.

Dans le plan de modernisation du 8 avril 2004 présenté aux institutions représentatives du personnel, il a été prévu une modalité particulière pour les salariés faisant le choix, moyennant le versement d'une indemnité de 72.000 €, nets de CSG et de CRDS, de renoncer, dès leur transfert (mis en oeuvre le 1er juillet 2004) aux garanties suivantes :

- période de détachement,

- garanties de reclassement,

- garanties de rémunération,

- garanties du droit à réintégration (pour candidater sur un emploi au sein de la société NMPP ou bénéficier des mesures d'âge y étant mises en oeuvre),

- indemnité de filialisation de 4.000 €.

M. X... a opté pour un transfert immédiat au 1er juillet 2004 au sein de la société Presse Paris Services et a perçu l'indemnité de 72.000 €.

Il a signé un nouveau contrat de travail avec la société PPS le 19 juillet 2014 mentionnant «M.X... a accepté ce transfert en toute connaissance de cause et en particulier, après avoir pris connaissance des dispositions du protocole d'accord et du plan de sauvegarde de l'emploi. En signant ce contrat, Monsieur X... adhère au nouveau statut individuel et collectif de la société SPPS».

A l'issue de la période transitoire, un nouveau protocole a été conclu avec les organisations syndicales concernant le transfert des salariés qui étaient restés «détachés» prévoyant notamment pour ces salariés et à l'exclusion de ceux ayant, tel M. X..., opté pour un transfert immédiat:

- le maintien des rubriques de paie de la société NMPP,

- un maintien «d'un lien contractuel suspendu» avec la société NMPP,

- le droit à réintégration pour bénéficier des mesures d'âge prises au sein de la société NMPP,

-le droit à réintégration au cas où SPPS connaîtrait des difficultés économiques la contraignant à se restructurer ou à réduire ses effectifs.

En décembre 2009, la société Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne est devenue la SAS Presstalis.

En raison de difficultés économiques et dans le cadre de la restructuration rendue nécessaire par ce contexte, il a été procédé à la fermeture de la société Presse Paris Services et au transfert de l'activité de cette filiale et des contrats de travail des salariés vers la société Presstalis, à compter du 1er octobre 2013.

Dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, de l'accord de groupe et de l'accord d'entreprise sur l'accompagnement social de la réorganisation du 27 mai 2013, M. X... a adhéré au plan de départs volontaires et a conclu une convention de rupture amiable pour motif économique, après autorisation de l'inspection du travail en raison de son statut de salarié protégé.

Le contrat de travail a pris fin, après son congé de reclassement, le 7 mai 2015.

Invoquant les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail et réclamant diverses indemnités outre des rappels de salaires et de primes y afférents, M. X... a saisi, le 23 janvier 2014, le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 21 septembre 2016, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 17 octobre 2016, M. X... a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique le 16 janvier 2017, M.X... demande à la cour de :

- juger que son contrat de travail aurait dû être transféré de plein droit et sans modification, à la société Presse Paris Services à compter du 1er juillet 2004 conformément à l'article L.1224-1 du code du travail d'ordre public ;

- juger que la société Presse Paris Services a frauduleusement détourné la procédure d'ordre public instituée par l'article L.1221-1 du code du travail ;

- juger que la société Presse Paris Services a méconnu le principe «à travail égal, salaire égal»;

En conséquence,

A titre principal :

- condamner la société Presstalis venant aux droits de la société Presse Paris Services à lui payer les sommes de :

* 68.064 € au titre du rappel de l'ancienneté et 6.806,40 € au titre des congés payés afférents,

* 23.725,20 € au titre du rappel de prime de fonction et 2.372,52 € au titre des congés payés afférents,

* 31.820,60 € au titre du rappel du 14ème mois et 3.182,06 € au titre des congés payés afférents,

* 4.163,60 € au titre du rappel de prime semestrielle «hiver» et 416 € au titre des congés payés afférents,

* 4.375,60 € au titre du rappel de prime semestrielle «été» et 437 € au titre des congés payés afférents,

* 55.320,11 € à titre de rappel de l'indemnité de départ volontaire et 5.532,01 € au titre des congés payés afférents ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel devait effectuer une compensation entre les rappels de salaire et la prime forfaitaire perçue par M. X... en 2004 :

- condamner la société Presstalis venant aux droits de la société Presse Paris Services à payer à M. X... la somme de 60.149 € à titre de rappels de salaires ;

A titre infiniment subsidiaire, la cour d'appel constatera qu'il existe, en tout état de cause, un préjudice financier non contestable, et non contesté, pour M. X... qui n'a pas bénéficié du maintien du statut collectif pendant 10 ans contrairement aux salariés du ''groupe fermé'',

En conséquence,

- condamner la société Presstalis venant aux droits de la société Presse Paris Services à payer à M. X... la somme de 60.149 € à titre de dommages et intérêts ;

- juger que la société Presse Paris Services n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail de M. X..., en ce qu'elle s'est affranchie des dispositions d'ordre public de l'article L.1224-1 du Code du travail ;

En conséquence,

- condamner la société Presstalis venant aux droits de la société Presse Paris Services à verser à M. X... la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et L.1222-1 du code du travail ;

- juger que la société Presse Paris Services n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail de M. X..., en ce qu'elle a opéré des retenues disproportionnées, déloyales et brutales sur son salaire et organisé une visite de reprise très tardive ;

En conséquence,

- condamner la société Presstalis venant aux droits de la société Presse Paris Services à verser à M. X... la somme de 25.382,94 € (6 mois) à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et L.1222-1 et L 1121-1 du code du travail ;

- condamner la société Presstalis venant aux droits de la société Presse Paris Services à verser à M. X... la somme de 8.460, 98 € à titre de rappel de salaire pour les mois d'octobre 2014 et novembre 2014 et 846, 09 € au titre des congés payés afférents ;

En conséquence encore,

- condamner la société Presstalis venant aux droits de la société Presse Paris Services à verser à M. X... la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des L.4121-1 du code du travail ;

- ordonner à la société Presstalis venant aux droits de la société Presse Paris Services la remise de bulletins de paie conformes sous astreinte de 200 € par jour de retard ;

- ordonner que les condamnations prononcées soient assorties des intérêts au taux légal ainsi que de l'anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil;

- condamner la société Presstalis venant aux droits de la société Presse Paris Services au paiement d'une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution.

Par conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique le 16 mars 2017, la société Presstalis demande à la cour de :

- constater la fin de non-recevoir résultant de la prescription des demandes M. X... et déclarer les demandes formulées par M. X... irrecevables ;

- dire et juger l'absence de tout fondement à la demande de rappels de salaire de M. X...;

- dire et juger l'absence de tout fondement à la demande de dommages et intérêts pour prétendu manque de loyauté ;

- en conséquence, débouter M. X... de ses demandes ;

À titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement de première instance :

- constater que M. X... ne serait, en tout état de cause, susceptible de solliciter un rappel de salaire que dans la stricte limite de la prescription applicable de trois ans ;

- constater que doit être prise en considération la somme de 72.000 € nets perçue par M. X... en 2004 ;

- constater que selon M. X..., la somme de 72.000 € nets correspond à 8,6 années du statut collectif de la société d'origine ;

- constater que M. X... a valablement perçu les primes issues du statut collectif de la société Presstalis, à compter de son transfert de la société Presse Paris Services vers la société Presstalis, pendant la période de la suspension de son contrat de travail au titre de son congé de reclassement ;

- constater que selon M. X..., la somme de 72.000 € nets correspond à 8,6 années du statut collectif de la société d'origine et donc considérer que le montant des rappels de salaire ne pourrait être ramené qu'à une période de 1,4 an (soit 16 mois), correspondant aux montants suivants (sic) ;

- en conséquence, juger que les demandes de rappels de diverses primes sont imprécises et injustifiées et donc débouter M. X... de ses demandes ;

- constater que la demande de dommages et intérêts de M. X... est manifestement excessive;

- en conséquence, ramener le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions;

En tout état de cause :

- constater l'absence de toute nécessité d'ordonner l'exécution provisoire ;

- en conséquence, débouter M. X... de sa demande à ce titre ;

- débouter M. X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner M. X... à verser à la société Presstalis la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. X... aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître A..., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- si la cour de céans devait considérer la demande de dommages et intérêts formulée par M.X... fondée, dire et juger que les dommages et intérêts alloués à ce titre s'entendent comme des sommes brutes et avant CSG et CRDS, dans les conditions et limites légales en vigueur.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes

Rappelant que le conseil de prud'hommes a été saisi le 23 janvier 2014, la société Presstalis soutient que les demandes découlant du contrat de travail transféré le 1er juillet 2004 sont prescrites pour les demandes indemnitaires relatives à l'exécution du contrat de travail, depuis le 19 juin 2013 et, pour les revendications salariales, depuis le 1er juillet 2009.

M. X... soutient qu'il n'a pu avoir connaissance de l'inégalité de traitement qu'à compter du jour où il a eu l'information de la différence de rémunération avec les salariés «du groupe fermé» soit au jour de son retour dans la société Presstalis le 1er janvier 2014, jour où les montants salariaux ont été portés à sa connaissance par l'accord d'entreprise Presstalis, soutenant que son consentement a été vicié par les man'uvres de la société qui lui a fait croire que l'application des principes légaux de transfert des contrats de travail s'effectuait par la signature d'un nouveau contrat.

***

Les délais de prescription applicables aux demandes du salarié ont fait l'objet, depuis la date du transfert de modifications successives par l'effet des lois n° 2008-561 du 17 juin 2008 et n° 2013-504 du 14 juin 2013.

L'article L. 3245-1 du code du travail, dans ses dispositions applicables à la date de la saisine, dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des années précédant la rupture du contrat.

S'agissant des demandes indemnitaires, en vertu de l'article L. 1471-1, le délai de prescription est de deux ans pour toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat, le délai courant à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Enfin, les dispositions réduisant les délais de prescription s'appliquent à celles qui sont en cours à compter de la promulgation de la loi nouvelle sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Il ne peut être valablement soutenu que M. X... a eu connaissance de la différence de traitement qu'il invoque en signant «en toute connaissance de cause le contrat conclu avec la SPPS».

En effet, d'une part, il ne résulte ni des termes de ce contrat, ni de ceux du protocole d'accord du 2 décembre 2003 ni du plan de modernisation présenté aux institutions représentatives du personnel en avril 2004 que l'ensemble de ces documents emportaient renonciation du salarié aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail dont les parties reconnaissent qu'il était normalement applicable ; la mention dans le contrat selon laquelle celui-ci «devrait être transféré en l'état en application des dispositions légales» était en effet en parfaite contradiction avec celle portée au protocole d'accord qui mentionnait lui que les transferts avaient lieu «dans le respect des dispositions légales» (page 12 du protocole), cette contradiction étant de nature à créer une confusion sur l'étendue des droits du salarié.

D'autre part, les modalités de calcul de la «prime différentielle» qui seraient appliquées, certes précisées dans l'accord collectif et dans le plan de modernisation, ne permettaient pas au salarié de comparer utilement l'indemnité qui lui était offerte en cas d'option pour un transfert immédiat avec une prime qui serait éventuellement ultérieurement attribuée aux candidats à un transfert postérieur.

Enfin, le salarié ne pouvait évidemment pas avoir connaissance du protocole qui ne serait signé que deux ans plus tard (le 21 avril 2006) qui en réalité a amélioré le sort des salariés transférés en 2006 en leur maintenant des droits auxquels le 1er accord emportait renonciation.

Aucune pièce ne permet par ailleurs de retenir que cet accord a été porté à la connaissance de M. X....

En conséquence, la cour retiendra que le salarié n'a pu disposer des éléments de comparaison mettant en évidence la différence de traitement qu'au moment de la réintégration au sein de la société NMPP, soit en octobre 2013.

Ses demandes sont par conséquent recevables.

Sur les demandes au fond

M. X... soutient que la société Presstalis a délibérément éludé l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sur le transfert des contrats de travail:

- l'ensemble des activités de la branche PDP a en effet été transféré dans la nouvelle filiale créée, la Société Presse Paris Service, au terme d'un protocole d'accord du 26 novembre 2003 (pièce n°PC2) qui prévoit le transfert des salariés entre le 1er janvier 2004 et le 1er juillet 2006 (pièces n° PC 2 à PC4)';

- le transfert des contrats de travail était une obligation légale dont la société Presstalis s'est, par des man'uvres frauduleuses, soustraite en créant deux modalités de rémunération, la première par une prime différentielle évaluée à la date du transfert, la seconde par une indemnité nette de 72.000 € ;

- or, la perception de la prime de 72.000 € entraînait renonciation aux garanties d'un reclassement interne, à la rémunération, à la réintégration dans la société «mère», à l'indemnité de filialisation;

- la société Presstalis a réitéré ses man'uvres frauduleuses en établissant un nouveau contrat de travail mentionnant «En application des dispositions légales, son contrat de travail devrait donc être transféré au sein de SPPS» ;

- le véritable motif du refus d'un statut collectif pour tous les salariés était une fraude aux organismes sociaux, la prime de 72.000 € n'étant pas soumise à cotisations alors que les avantages substantiels contenus dans le statut collectif sont des salaires et éléments de salaires. M. X... ajoute qu'au regard d'une jurisprudence constante, un accord d'entreprise ne peut déroger au principe «à travail égal, salaire égal» alors que la société Presstalis a instauré une différence illicite d'une part, de rémunération entre le «groupe fermé» bénéficiant du maintien de la structure de sa rémunération par une prime différentielle, d'autre part, de garanties statutaires pour les salariés transférés en 2006 et ceux transférés en 2004.

Par ailleurs, la différence de rémunération a été réitérée lors du transfert, en 2013 des salariés de la SPPS chez Presstalis.

La société Presstalis conclut au rejet des prétentions du salarié aux motifs suivants :

- les conditions de transfert du contrat ont fait l'objet de négociations collectives et ont mené à la conclusion du protocole d'accord d'entreprise sur la modernisation de PDP ;

- le salarié a expressément choisi l'indemnité de 72.000 € et ne peut arguer d'une modification unilatérale de sa rémunération ;

- la société n'a fait l'objet d'aucun redressement relatif au versement des indemnités aux salariés transférés ;

- le transfert du contrat s'est effectué dans le strict cadre des demandes formulées par les partenaires sociaux, dans le respect des accords collectifs d'entreprise conclus à cet effet, avec l'accord des salariés qui ont sollicité leur transfert effectif et le bénéfice de l'indemnité spécifique et au travers d'une procédure d'information collective (comité central d'entreprise et comité d'établissement) et individuelle exhaustive (signature de l'avenant au contrat et explications explicites sur le principe et le montant de la prime différentielle ou l'indemnité forfaitaire).

Par ailleurs, la société Presstalis soutient qu'il n'existe aucune inégalité de traitement entre les deux groupes de salariés, la différence reposant sur des motifs objectifs, pertinents et matériellement vérifiables ou violation du principe d'égalité de traitement, les deux groupes de salariés se trouvant dans des conditions différentes de rémunération, soit la prime forfaitaire de 72.000 € soit la prime différentielle.

***

Il résulte du principe «à travail égal, salaire égal», dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L. 2261-22.9°, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

En application de l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe «à travail égal, salaire égal» de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

Il ressort des pièces et explications produites que si le dispositif initial prévu par le protocole du 2 décembre 2003 ne créait pas en lui-même une inégalité de traitement, d'une part, l'allocation d'une indemnité forfaitaire aux salariés optant pour un transfert immédiat, les privait du bénéfice de l'article 3.2.1 de l'accord qui prévoyait «que la prime différentielle, attribuée à titre individuel en avantage acquis, fera partie intégrante du contrat et en tant que telle sera octroyée à durée indéterminée».

Les parties conviennent en effet que l'indemnité forfaitaire de 72.000 € couvrait la différence de salaire entre le groupe fermé et le salarié pendant 8,6 années représentant huit ans, sept mois et cinq jours soit jusqu'au 5 février 2013.

D'autre part, à la suite de l'adoption du protocole d'accord du 21 avril 2006, a été créée une différence de traitement tant à l'égard de la structure de la rémunération que des garanties statutaires accordées aux salariés.

Or, l'exclusion par cet accord des salariés ayant opté pour un transfert immédiat ne se justifie par aucun élément objectif et pertinent qui ne peut résulter de la seule antériorité de leur transfert.

Il sera donc considéré que le salarié a, au moins à partir de 2006, été victime d'une inégalité de traitement, qui s'est aggravée à partir de février 2013 et qui a perduré, lors de sa réintégration au sein de la société Presstalis et jusqu'à la rupture du contrat.

La décision déférée sera en conséquence infirmée.

Sur les demandes financières

Sur les demandes liées au transfert de son contrat de travail

M. X... soutient que le transfert de son contrat de travail le conduit à solliciter un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté (20%), de la prime de fonction, d'un complément semestriel été, d'un complément semestriel hiver et d'un 14ème mois .

Il chiffre ses moyennes de salaires sans et avec primes dues pour des périodes d'un an de juillet 2012 à juin 2013 et d'octobre 2012 à septembre 2013 et forme les demandes suivantes :

- 68.064 € au titre d'un rappel de salaire pour l'ancienneté (2.836 € salaire de base du «groupe fermé » x 20 % x 12 x 10 ans) outre 6.806,4 € au titre des congés payés afférents,

- 23.725,2 € au titre d'un rappel de salaire pour la prime de fonction (197,71 € x 12 mois x 10 ans) outre 2.372,52 € € au titre des congés payés y afférents,

- 31. 820,60 € au titre d'un rappel de salaire pour le 14ème mois (« indemnité spécifique» 3.182,06 x 10 ans) outre 3.182,06 € au titre des congés payés y afférents,

- 4.163,60 € au titre d'un rappel de salaire pour la prime semestrielle hiver (416, 36 € x 10 ans) outre 416 € au titre des congés payés y afférents,

- 4.375,60 € au titre d'un appel de salaire pour la prime semestrielle été (437,56 € x 10 ans) outre 437 € au titre des congés payés y afférents,

- 55.320,11 € au titre d'un rappel de l'indemnité de départ volontaire et 5.532,01 au titre des congés payés y afférents.

A titre subsidiaire, il conclut, s'il devait être fait compensation entre les salaires dus et l'indemnité forfaitaire de 72.000 €, au règlement d'une somme de 115.469,11 €.

La société Presstalis soutient que les demandes du salarié sont exorbitantes, injustifiées et demandées pour une période de dix ans alors que M. X... reconnaît, lui-même, que l'indemnité forfaitaire correspond à 8,6 années de ses demandes salariales. La société Presstalis conclut à titre subsidiaire que les demandes indemnitaires devront être calculées, déduction faite des 72.000 € de l'indemnité forfaitaire.

En l'espèce, comme il l'a déjà été indiqué, les parties conviennent que l'indemnité de 72.000 € couvre la différence de salaire entre le «groupe fermé» et le salarié pendant 8,6 années représentant huit ans et sept mois et cinq jours soit jusqu'au 5 février 2013.

La différence de rémunération alléguée n'est donc établie qu'à partir de cette date.

Par ailleurs, M. X... a perçu à compter du 1er décembre 2013, date du transfert effectif de son contrat de travail à la société Presstalis, la prime d'ancienneté.

La société Presstalis ne critiquant pas le détail des sommes dues mais seulement le quantum final, la cour fixe les sommes au titre des salaires dus à M. X... pour la période du 5 février 2013 au 30 novembre 2013 pour la prime d'ancienneté et jusqu'au départ du salarié le 7 mai 2015 pour les autres demandes, aux sommes suivantes :

- 472,67 € au titre d'un rappel de salaire pour l'ancienneté,

- 47,27 € au titre des congés payés afférents,

- 5.140,46 € au titre d'un rappel de salaire pour la prime de fonction,

- 514,04 € au titre des congés payés y afférents,

- 6.894,46€ au titre d'un rappel de salaire pour le 14ème mois,

- 689,44 € au titre des congés payés y afférents,

- 902,11 € au titre d'un rappel de salaire pour la prime semestrielle 'hiver',

- 90,21 € au titre des congés payés y afférents,

- 948,05 € au titre d'un appel de salaire pour la prime semestrielle 'été',

- 94,80 € au titre des congés payés y afférents.

Soit la somme totale de 15.793,51 € bruts.

Pour le rappel d'indemnité de départ volontaire, M. X... soutient, d'une part, que son salaire moyen pour les douze mois de référence s'élève à 3.338,96 € alors que la rémunération moyenne d'un salarié du groupe de référence se situe à 4.230,49 € soit une différence de 891,53€ et, d'autre part, que l'indemnité de départ volontaire est égale à un mois de salaire par année d'ancienneté, ce qui n'est pas contesté par la société Presstalis.

M. X... a une ancienneté de 37 ans et 10 mois

Par ailleurs, l'indemnité de départ volontaire étant assimilée à une indemnité de licenciement n'ouvre pas droit à congés payés.

Ainsi, la cour alloue à M. X... un rappel sur l'indemnité de départ volontaire d'un montant de 33.699,83 € et la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M.X... de ses demandes au titre de rappel de salaires.

Sur les demandes de rappel de salaire pour les mois d'octobre et novembre 2014

M. X... soutient que pendant l'arrêt consécutif à un accident du travail (pièce S11) du 9 septembre 2011 au 6 octobre 2014, la SAS Presstalis lui a délivré des bulletins de salaire «négatifs» dès le mois de décembre 2012 (pièce S2), sommes en négatif augmentant de mois en mois. Il ajoute que pendant ses arrêts de travail, il n'a bénéficié que des indemnités sécurité sociale sans part complémentaire de l'employeur.

Lors de son retour dans l'entreprise M. X... ne sera pas rémunéré au mois d'octobre et partiellement au mois de novembre 2014, la société Presstalis retenant le solde négatif de sa période d'arrêt de travail (pièces n° S 5, S 6 et S 10).

Il sollicite le paiement des salaires des mois d'octobre et novembre 2014 pour la somme de 8.460,98 € outre les congés payés y afférents pour la somme de 846,98 € et la remise de bulletins de salaire conformes à compter du mois de novembre 2012 sous astreinte de 200€ par jour de retard.

La société Presstalis soutient d'une part, que pendant son arrêt de travail du 9 novembre 2012 au 6 octobre 2014, M. X... a bénéficié d'un maintien de salaire par le paiement direct des indemnités de sécurité sociale et qu'il était débiteur du montant des cotisations mutuelle (pièces n°8-1 et 8-2) pour un montant de 2.536,69 € et, d'autre part qu'il a bénéficié, à tort, du paiement partiel du 22 au 30 novembre 2012 pour un montant de 1.234,99 € en raison du décalage dans la communication entre deux arrêts de travail. Elle précise avoir effectué la reprise de salaire en deux fois : 2.244,77 € sur le mois d'octobre 2014 et pour 1.326,91 € sur celui de novembre 2014 (pièce n°15).

D'une part, s'agissant d'un arrêt de travail indemnisé au titre de la législation des accidents du travail, les indemnités versées par la sécurité sociale couvraient le montant de la rémunération.

D'autre part, le bulletin de salaire de septembre 2014 de M. X... mentionne une «avance sur paie négative de 3.571,68 €» et, d'autre part, que la société a prélevé, sur le bulletin de salaire d'octobre 2014, la somme de 2.244,71 € et sur celle de novembre 2014 la somme de 1.326,91 €.

Par ailleurs, les bulletins de salaire de novembre 2011, de mars 2013 et décembre 2013 mentionnent des prélèvements de 422,33 €, 476,03 € et 1.644,66 €.

Cependant, la cour constate que les sommes prélevées correspondent soit au paiement indû de salaires pendant l'arrêt de travail, soit aux cotisations mutuelles prélevées mensuellement;ces sommes ayant été avancées par la société Presstalis impliquent un remboursement par le salarié.

En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes à ce titre.

Sur les demandes de dommages et intérêts

M. X... sollicite la condamnation de la société Presstalis pour inexécution de bonne foi de son contrat de travail aux motifs d'une part d' une différence de traitement non justifiée entre les salariés lors du transfert de son contrat de travail et d'autre part des retenues sur ses salaires d'octobre et novembre 2014 ainsi que pour violation de son obligation de santé pour non organisation dans les délais légaux de sa visite de reprise.

La société Presstalis. conclut à l'absence de démonstration des préjudices allégués et donc au rejet de ces demandes.

***

Sur le manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat, d'une part, il ressort des éléments retenus précédemment, qu'à partir de 2006, la société ne pouvait ignorer qu'il existait une différence de traitement non justifiée entre les salariés ; si les conséquences sur la rémunération sont réparées par la présente décision depuis le 5 février 2013, M. X... a subi néanmoins subi un préjudice financier reposant sur l'impossibilité de profiter immédiatement d'une partie de la rémunération due qu'il appartient à la cour de réparer.

D'autre part, aux termes de l'article L. 3251-3 du code du travail, l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèce qu'il a faites, que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles. La retenue opérée à ce titre ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.

Le trop perçu par M. X..., qui s'analyse comme une avance en espèces, ne pouvait donc donner lieu à une retenue excédant le dixième du salaire exigible, soit la somme mensuelle de 357,16 € jusqu'à extinction de l'avance.

Le montant des sommes prélevées par l'employeur en octobre et novembre 2014 était donc illicite et constitue également une violation de l'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail.

Il sera alloué à M. X... la somme de 3.000 € en réparation du préjudice subi au titre des manquements à ladite obligation.

***

Au visa des articles L 4121-1 et R 4624-23 du code du travail, M. X... soutient que la société Presstalis n'a pas respecté son obligation de protection de la santé du salarié en organisant la visite de reprise auprès du médecin du travail que le 11 décembre 2014, soit deux mois après la fin de son arrêt de travail.

La société Presstalis soutient, d'une part, que M. X... a bénéficié le 3 septembre 2014 d'une visite de pré-reprise avec la médecine du travail (pièce n°17) qui a organisé une réunion sur une étude de poste le 23 septembre 2014 (pièces n° 18 et 19).

D'autre part, le service de médecine du travail (AMET), qu'elle a contacté pour organiser la visite de reprise de M. X..., lui a reproché des factures impayées (pièce n°22) et a reporté la visite de M. X... après le règlement des impayés (pièces n° 15 et 20). La société souligne que le report de la visite n'a pas eu de conséquence pour M. X... dont le poste a été adapté dès sa reprise (pièces n°26 à 29).

L'absence de paiement par la société Presstalis de prestations au service de la santé au travail ne constitue pas un cas de force majeure dédouanant la société de son obligation de protection de la santé au travail et de mettre en oeuvre les visites obligatoires dans les délais prévus par la loi.

Tenant compte du fait que M. X... avait néanmoins bénéficié d'une visite de pré-reprise et d'une étude préalable de poste réalisées par le service de médecine du travail, il sera alloué au salarié la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts..

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l'ordonnance 'n° 2016-131 du 10 février 2016, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, devenu l'article 1343-2.

La société Presstalis, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. X... la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

La société Presstalis devra délivrer au salarié un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées à titre de salaires, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente, sans que la mesure d'astreinte sollicitée soit en l'état justifiée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Rejette la fin de non recevoir issue d'une prescription des demandes,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Presstalis, à payer à M. X... les sommes suivantes :

- 472,67 € au titre d'un rappel de salaire pour l'ancienneté,

- 47,27 € au titre des congés payés afférents,

- 5 140,46 € au titre d'un rappel de salaire pour la prime de fonction,

- 514,04 € au titre des congés payés y afférents,

- 6 894,46€ au titre d'un rappel de salaire pour le 14ème mois,

- 689,44 € au titre des congés payés y afférents,

- 902,11 € au titre d'un rappel de salaire pour la prime semestrielle 'hiver',

- 90,21 € au titre des congés payés y afférents,

- 948,05 € au titre d'un appel de salaire pour la prime semestrielle 'été',

- 94,80 € au titre des congés payés y afférents,

Soit la somme totale de 15.793,51 € bruts,

- 33.699,83 € au titre d'un rappel sur l'indemnité de départ volontaire,

- 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,

- 500 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de santé,

- 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Dit que la société Presstalis devra délivrer à M. X... un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées à titre de salaires dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,

Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 5 février 2014, tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, devenu l'article 1343-2,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit que les dépens seront supportés par la société Presstalis.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 16/13152
Date de la décision : 18/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-18;16.13152 ?
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