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18/12/2018 | FRANCE | N°16/10093

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 18 décembre 2018, 16/10093


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 18 décembre 2018

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/10093



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mai 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 14/03831





APPELANT

Monsieur [P] [N]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne







INTIMÉE
>EPIC SNCF RÉSEAU

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me François régis CALANDREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 91







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 18 décembre 2018

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/10093

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mai 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 14/03831

APPELANT

Monsieur [P] [N]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne

INTIMÉE

EPIC SNCF RÉSEAU

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me François régis CALANDREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 91

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Jacqueline LESBROS, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvie HYLAIRE, présidente

Madame Valérie AMAND, conseillère

Madame Jacqueline LESBROS, conseillère

Greffier : Mme Caroline GAUTIER, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- Mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Sylvie HYLAIRE, présidente, et par Madame Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, prorogé à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

La cour est saisie de l'appel formé par M. [N] contre un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 30 mai 2016 qui a déclaré ses demandes en nullité de son licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail irrecevables en vertu du principe d'unicité de l'instance énoncé à l'article R. 1452-6 du code du travail.

M. [N] a été embauché au Cadre permanent de la SNCF et affecté à l'Etablissement d'Exploitation de [Localité 3] à compter du 1er mars 1980.

Il a saisi le 5 octobre 2002 le conseil de prud'hommes de Longwy de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail portant sur des rappels de salaires depuis 1992 (9.504 €), l'obtention de la qualification C avec effet rétroactif depuis 1993 (8.640 €), la position de rémunération 14, l'inscription à la 90ème position sur la liste d'aptitude pour la qualification D, l'annulation de plusieurs sanctions disciplinaires et de demandes de dommages-intérêts pour discrimination (15.000 €) , harcèlement (20.000 €), diffamation (12.000 €), déroulement de carrière (32.000 €), infractions aux articles suivants (droit syndical et exercice des fonctions syndicales, déroulement de carrière et avancement en grade, garanties disciplinaires et sanctions (13.000 €), sanctions injustifiées (17.000 €), sollicitant également l'application du règlement RH 0077 du statut avec prise en compte des horaires de départ et d'arrivée des trains de [Localité 4] lors de son stage AGECIF ainsi qu'un rappel (janvier, février, mars 2003) et le maintien de la prime de réserve locale outre l'allocation d'une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 5 novembre 2004, le conseil de prud'hommes :

- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Longwy pour connaître de la demande présentée par M. [N] à titre de dommages et intérêts pour diffamation,

- a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement présentée par M. [N] d'un rappel de salaires et éléments variables de solde pour la période antérieure au 15 octobre 1997,

- a prononcé l'annulation d'une sanction disciplinaire du 6 août 2013 et ordonné à la SNCF de rembourser à M. [N] le montant du salaire retenu lors de l'exécution de la mise à pied du 25 mars 2003,

- a débouté M. [N] du surplus de ses demandes,

- a dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a dit que chaque partie devra supporter ses propres dépens.

M. [N] a interjeté appel de ce jugement.

Il a été mis à la réforme par la SNCF à compter du 1er juillet 2006.

Devant la cour d'appel de Nancy, il a formé une demande nouvelle de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.

Par arrêt du 14 novembre 2006, la cour d'appel de Nancy a notamment :

- constaté que M. [N] a renoncé à ses demandes de dommages-intérêts pour diffamation, de requalification en catégorie C à compter de 1993, de classement en position de reclassement14, d'inscription à la 90ème position sur la liste des tableaux d'aptitude et de maintien de la prime de réserve locale;

- infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la sanction disciplinaire prononcé le 25 mars 2003 à l'encontre de M. [N] et prononcé l'annulation de cette sanction;

- débouté M. [N] de ses demandes en dommages-intérêts pour discrimination syndicale et exercice du droit de grève, pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat, de ses demandes en annulation des lettres des 11 mars 1993, 6 mars 1996, 19 mars 1997 et 15 février 2000 portant sanctions disciplinaires et de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et incidence sur la retraite et en paiement de l'indemnité prévue par l'article L 122-32-6 du code du travail,

- confirmé le jugement pour le surplus,

- débouté les parties de leurs demandes d'indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [N] aux dépens.

Sur le pourvoi formé par [N], la Cour de cassation a, par arrêt rendu le 19 novembre 2008, cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy mais seulement en ce qu'il avait débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Metz.

Par arrêt du 26 septembre 2011, la cour d'appel de Metz a :

- condamné la SNCF à payer à M. [N] la somme de 20.000 euros à titre de dommage-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- déclaré recevables les demandes de M. [N] tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d l'employeur de conserver et transmettre les comptes rendus du CHSCT, pour violation de l'obligation de communication des pièces, pour manquement à l'obligation de prévenir les risques professionnels et de pratiquer les examens périodiques obligatoires ainsi que les examens complémentaires, pour défaut d'application du statut RH0001, pour violation de l'interdiction de rappeler des faits amnistiés, pour atteinte à la liberté d'expression, pour manquement à l'obligation de formatio,, pour transmission de fausses informations par le médecin de région de la SNCF,

- rejeté l'ensemble des dites demandes,

- débouté la SNCF de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SNCF aux dépens.

Par arrêt du 5 mars 2014, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [N] contre la décision de la cour d'appel de Metz.

Par requête du 5 septembre 2014, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes de nullité de son licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif.Devant le bureau de conciliation puis devant le bureau de jugement, M. [N] a sollicité que soit ordonné à la SNCF de lui communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard son dossier personnel retraçant sa carrière et ses fonctions, son dossier de formation, son dossier disciplinaire, tous les procès-verbaux de réunions des délégués du personnel, des comités d'établissement et des comités d'hygiène et de sécurité de ses différents lieux de travail, le dossier complet sur sa mise à la réforme en 2006. Il justifiait sa demande devant le bureau de jugement par « des différends qui se sont élevés à l'occasion des relations contractuelles » et par la nécessité de disposer d'éléments pour établir ses demandes et conclusions.

C'est dans ces conditions que le conseil de prud'hommes a rendu le jugement déféré déclarant ses demandes irrecevables sans se prononcer sur la demande de communication de pièces, jugement dont M. [N] a relevé appel le 15 juillet 2016.

A l'audience du 6 juillet 2017, M. [N] a formé un incident de communication de pièces et sollicité à nouveau que la SNCF lui communique les documents précités. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 décembre 2017 pour permettre à la SNCF de conclure sur cet incident.

A l'audience de renvoi, M. [N] a maintenu sa demande indiquant que la SNCF ne lui avait remis aucune pièce depuis l'audience du 6 juillet 2017, contrairement à l'engagement qu'elle avait pris.

La SNCF a indiqué n'avoir pris aucun engagement de communiquer quelque pièce que ce soit, l'audience du 6 juillet 2017 n'ayant eu pour objet que d'organiser les échanges des parties sur l'incident de communication de pièces formée à l'audience par M. [N].

Par arrêt du 20 février 2018, la cour a sursis à statuer sur la demande de communication de pièces de M. [N], ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 avril 2018 et invité M.[N] à présenter ses demandes, à conclure sur l'irrecevabilité soulevée par la SNCF à l'encontre de ses demandes en vertu du principe de l'unicité de l'instance et à justifier de son intérêt légitime à obtenir la communication de pièces à l'appui de nouvelles demandes qui n'auraient pas déjà été jugées définitivement, tout en rappelant que le demande relative à la rupture du contrat de travail avait fait l'objet d'une décision définitive ainsi que ses diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail, déjà jugées par la cour d'appel de Nancy et celle de Metz.

A l'audience de renvoi du 12 avril 2018, les parties ont soutenu leurs conclusions déposées et visées par le greffe.

M. [N] demande à la cour de :

«- constater la fin de l'unicité de l'instance par l'abrogation de l'article R. 1452-6 et d'application immédiate par décret n°2016-660 du 20 mai 2016- art. 8,

- constater la nouvelle définition de l'article R. 1452-6 au 10 mai 2017 et son application aux instances en cours devant les juridictions du fond à la date d'entrée de celle-ci par décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017 - art. 2

- constater l'incompétence du CPH de Longwy,

- constater que la saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription,

- constater la compétence du CPH de Bobigny,

- déclarer irrecevable en sa défense toutes les remarques et conclusions de la SNCF,

- faire droit à ses demandes du dossier personnel et des documents demandés par les justifications de son intérêt légitime à obtenir la communication de pièces détenues par la SNCF au soutien des demandes précitées,

- constater les contradictions des motivations de la SNCF et que les demandes qu'il a formulées devant le CPH de Bobigny ne correspondent pas à celles faites devant la cour d'appel de Metz, souligné et reprise dans l'arrêt du 20 février 2018 de la cour d'appel de Paris ci-après :

«Par arrêt du 26 septembre 2011, la cour d'appel de Metz a condamné la SNCF à payer à Monsieur [N] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

Elle a en revanche débouté M. [N] de toutes les demandes nouvelles dont il a saisi la cour dans le cadre de cette nouvelle instance à savoir ses demandes de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur de conserver et de transmettre les comptes rendus du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, pour violation de conserver le dossier personnel, pour violation de l'obligation de communication de pièces, pour manquement à l'obligation de prévenir les risques professionnels et de pratiquer les examens périodiques obligatoires ainsi que les examens complémentaires, pour défaut d'application du statut RH001, pour violation de l'interdiction de rappeler des faits amnistiés, pour atteinte à la liberté d'expression, pour manquement à l'obligation de formation, pour transmission de fausses informations par le médecin de région de la SNCF.

Devant le bureau de conciliation puis devant le bureau de jugement, M. [N] a sollicité que soit ordonné à la SNCF de lui communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard son dossier personnel retraçant sa carrière et ses fonctions, son dossier de formation, son dossier disciplinaire, tous les procès-verbaux de réunions des délégués du personnel, des comités d'établissement et des comités d'hygiène et de sécurité de ses différents lieux de travail, le dossier complet sur sa mise à la réforme en 2006. Il justifiait sa demande devant le bureau de jugement par « des différends qui se sont élevés à l'occasion des relations contractuelles » et par la nécessité de disposer d'éléments pour établir ses demandes et conclusions.

C'est dans ces conditions que le conseil de prud'hommes a rendu le jugement déféré déclarant ses demandes irrecevables sans se prononcer sur la demande de communication de pièces, jugement dont M. [N] a relevé appel le 15 juillet 2016.»

La SNCF demande à la cour de :

- constater que l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 26 septembre 2011 a statué sur les demandes de M. [N] relatives au contrat de travail qui le liait à la SNCF et l'a débouté de ses demandes de communication de documents,

- constater que les demandes de M. [N] sont illégitimes et ne sont pas utiles à la présente instance,

En conséquence,

- déclarer les demandes de M. [N] irrecevables en application du principe de l'autorité de la chose jugée, de l'unicité de l'instance et de la prescription et sur le fondement de l'article 74 du code de procédure civile,

- débouter M. [N] de ses demandes ,

- condamner M. [N] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes de la SNCF

M. [N] conclut à l'irrecevabilité des demandes présentées par la SNCF depuis l'origine du litige devant le conseil de prud'hommes de Longwy et jusque devant la cour dans le cadre de la présente instance et ce, en application de l'article 59 du code de procédure civile, au motif qu'elle n'aurait pas fourni les mentions obligatoires prévues par ce texte. Il relève en particulier que les mentions concernant la forme et l'adresse de la SNCF dans ses conclusions en appel diffèrent de celles de première instance.

Le moyen est inopérant à l'égard des décisions qui ont autorité de la chose jugée.

Dans le cadre de la présente instance, l'adresse de l'intimée devant le conseil de prud'hommes était celle de la direction juridique du groupe SNCF située [Adresse 3], agissant au nom et pour le compte de la SNCF Etablissement Public et Commercial, dans le cadre d'une délégation de pouvoir.

En appel, l'EPIC SNCF réseau, représenté par son conseil, s'est substitué à son délégataire et a indiqué dans ses conclusions déposées à l'audience toutes les mentions obligatoires prévues à l'article 59 du code de procédure civile.

Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de M. [N] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la SNCF.

Sur les demandes relatives à la compétence

La demande de M. [N] tendant à contester la compétence du conseil de prud'hommes de Longwy est sans objet, cette question relevant d'une instance distincte définitivement jugée.

La compétence du conseil de prud'hommes de Bobigny saisi par M. [N] n'est pas contestée.

Sur la demande de communication de pièces

Dans le cadre de l'appel, M.[N] a saisi la cour d'un incident de communication de pièces et sollicité la production par la SNCF des documents suivants:

- les dossiers complets concernant tous les éléments concernant sa carrière et ses fonctions,

- le dossier de formation depuis le 17 mars 1980,

- le dossier disciplinaire depuis le 17 mars 1980,

- les postes que M. [N] a tenus depuis le 17 mars 1980,

- tous les documents uniques et les procès-verbaux des réunions des délégués du personnel, des comités d'Etablissement et des CHSCT du 17 mars 1980 à janvier 1990 de la gare de [Localité 4],

- tous les documents uniques et les procès-verbaux des réunions des délégués du personnel, des Comités d'Etablissements et des CHSCT de février 1990 à juin 2006 des différents lieux de travail,

- le dossier complet sur sa mise à la réforme en 2006,

- la liste nominative des agents de l'établissement du siège social domicilié [Adresse 4] qui ont été nommés agent de mouvement (AMV) en 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 et leurs déroulements de carrière jusqu'à leurs fins d'activités.

Il soutient que cette communication de pièces est nécessaire à l'établissement d'éléments lui permettant de fonder de nouvelles prétentions tendant, d'après ses dernières conclusions après réouverture des débats, et de démontrer notamment :

- que son déroulement de carrière a été freiné par la SNCF,

- que la SNCF lui a refusé des formations,

- le non-respect des règles relatives à la procédure disciplinaire,

- les mesures prises pour évaluer les risques des postes et les conséquences sur sa santé à [Localité 4] mais aussi dans les autres postes qu'il a occupés,

- l'absence de respect des garanties statutaires lors de sa mise en réforme,

- les disparités dont il a été victime par rapport aux autres agents,

- qu'il a fait l'objet au cours de sa carrière à la SNCF d'une discrimination liée à ses opinions politiques.

Il soutient en outre que la SNCF qui avait accepté à l'audience du 6 juillet 2017 de lui communiquer ces pièces, ne l'a pas fait.

La cour observe toutefois que la SNCF n'a pris aucun engagement en cours de procédure sur la communication de pièces, qu'elle n'a pas acquiescé à la demande à l'audience de mise en état du 6 juillet 2017 et qu'elle a, au contraire, conclu sur incident le 5 décembre 2017 à l'irrecevabilité d'une telle demande de la part de M. [N].

Par ailleurs, il résulte des pièces produites aux débats que M. [N] a sollicité de la SNCF par courrier du 9 janvier 2009, et auprès du magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, la communication de certaines pièces.

Il résulte d'un courrier de la SNCF du 24 novembre 2009, qu'ont été communiquées à M. [N] dans le cadre de l'instance pendante devant la cour d'appel de Metz les copies des référentiels RH360,RH359 et RH665, conformément à sa demande du 9 janvier, ainsi qu'une copie de son dossier agent en version informatisée comprenant cinq pages recto-verso. La SNCF indiquait dans ce courrier ne pas être en mesure de produire les copies des PV des CHSCT égarés suite à des déménagements successifs.

M. [N] a donc obtenu la communication d'un certain nombre de pièces lui permettant de faire valoir ses demandes devant la cour d'appel de Metz qui a statué définitivement non seulement sur ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail mais également sur les demandes nouvelles de dommages-intérêts qu'il a formées devant elle et dont il a été débouté au titre :

- du manquement de l'employeur à son obligation de conserver les comptes rendus du CHSCT,

- du manquement à l'obligation de conservation du dossier personnel,

- du défaut de communication de pièces,

- du manquement de la SNCF à son obligation de sécurité,

- du manquement à l'obligation d'appliquer le statut RH0001,

- du manquement à l'obligation de formation.

Le pourvoi en cassation de M. [N] contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du 5 mars 2014.

En l'état, toute nouvelle demande de pièces ne peut concerner que des prétentions dont le fondement serait né ou aurait été révélé postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Metz et ce, en application du principe de l'unicité de l'instance énoncé à l'article R. 1452-6 du code du travail qui demeure applicable aux instances introduites devant le conseil de prud'hommes avant le 1er août 2016, ce qui est le cas en l'espèce (article 45 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016).

Or la communication de pièces n'a pas pour objet de rechercher des éléments permettant de fonder des prétentions dans le cadre d'une nouvelle instance alors que le litige relatif à l'exécution et à la rupture du contrat de travail a donné lieu à une décision au fond devenue définitive.

Il résulte des conclusions de M. [N] reprises à l'audience du 12 avril 2018 que l'objet de son action tend en réalité à remettre en question des points déjà jugés portant sur le déroulement de sa carrière, la régularité des procédures disciplinaires engagées contre lui, les manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité, la procédure de mise à la réforme, et plus généralement à la démonstration d'une discrimination dont il aurait été victime au cours de sa carrière à la SNCF, demandes dont il a été débouté par la cour d'appel de Metz.

M. [N] ne justifie donc pas de l'intérêt légitime à obtenir la communication de pièces dont pourrait dépendre la solution du litige, alors que la relation de travail a pris fin depuis le 1er juillet 2006 et que la cause a été définitivement jugée.

Il y a lieu en conséquence de débouter M. [N] de sa demande de communication de pièces.

M. [N] n'ayant pas repris devant la cour ses demandes de nullité de la rupture du contrat de travail et de dommages-intérêts pour rupture abusive formées devant le conseil de prud'hommes, il convient de constater que la cour n'est saisie d'aucune demande au fond.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'issue du litige conduit à confirmer le jugement qui a condamné M. [N] aux dépens de première instance.

Succombant à l'instance, M. [N] est condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SNCF la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 30 mai 2016,

Y ajoutant,

Rejette la fin de non-recevoir invoquée par M. [N] à l'encontre de l'EPIC SNCF Réseau,

Déboute M. [N] de sa demande de communication de pièces,

Constate que la cour n'est saisie d'aucune demande au fond,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,

Condamne M. [N] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à l'EPIC SNCF Réseau la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 16/10093
Date de la décision : 18/12/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°16/10093 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-18;16.10093 ?
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