Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2018
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/21202 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6NIN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Septembre 2018 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 18/00113
APPELANTE
SAS PARIS SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS
Ayant son siège social 40B rue de Meaux
[...]
N° SIRET : 401 629 332
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alain X..., avocat au barreau de MEAUX
Représentée par Me Mylène Y..., avocat au barreau de MEAUX, toque : 18
INTIMEES
SARL SOLUTRANS LOGISTIQUE
Ayant son siège social [...]
N° SIRET : 433 721 024
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Eric Z..., avocat au barreau de NANCY
Représentée par Me Pascale A..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0563
SA CM-CIC BAIL
Ayant son siège social [...]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Ferhat B... de la SCP DIEBOLT B... - DALB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0288
Représentée par Me Frédéric C..., avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Edouard LOOS, Président, et Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la cour en application de l'article R. 312-3 du code de l'organisation judiciaire, qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 décembre 2017, la société Paris Services Véhicules Industriels (ci-après dénommée PSVI) a relevé appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 7 novembre 2017. Le 20 décembre 2017, elle a relevé un second appel.
Par ordonnance du 19 mars 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel du 19 décembre 2017 faute pour l'appelant d'avoir conclu dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel relevé le 20 décembre 2017 par la société Paris Services Véhicules Industriels - PSVI et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Le conseiller de la mise en état a estimé que la déclaration d'appel du 19 septembre 2017 mentionnait à la rubrique «objet de l'appel»: appel total ; qu'à la déclaration d'appel du 20 décembre 2017, était annexée une note mentionnant «infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions» et au titre des «points critiqués» les demandes de l'appelante ; que les deux déclarations d'appel étaient donc identiques en ce qu'elles critiquaient l'ensemble des dispositions du jugement critiqué ; que la seconde déclaration d'appel ne régularisait pas la première déclaration ; que la seconde déclaration d'appel en date du 20 décembre 2017 faite à l'encontre du même jugement aux fins d'infirmation de l'ensemble de ses dispositions et visant les mêmes intimés était donc irrecevable faute d'intérêt à agir.
Par requête aux fins de déféré du 24 septembre 2018, la société Paris Services Véhicules Industriels - PSVI, demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel relevé le 20 décembre 2018, de débouter la société CM-CIC Bail de l'intégralité des demandes formulées dans le cadre du présent incident et de déclarer recevable l'appel interjeté par une déclaration d'appel du 20 décembre 2017 (n° 18/00157) et enrôlé sur le numéro RG 18/00113 en raison des motifs sus-exposés.
Elle sollicite la condamnation de la société CM-CIC Bail à lui payer la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil.
Par conclusions en réplique signifiées le 7 novembre 2018, la société CM-CIC Bail demande à la cour de débouter la société Paris Services Véhicules Industriels de son déféré et de l'ensemble de ses prétentions, de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner la société Paris Services Véhicules Industriels à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique signifiées le 8 novembre 2018, la société Solutrans demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 20 décembre 2017 par la société Paris Services Véhicules Industriels ' PSVA et enregistré sous le numéro RG 18/00113 et de confirmer l'ordonnance entrepris et de condamner la société Paris Services Véhicules Industriels ' PSVI aux entiers dépens de la présente Instance.
SUR CE,
La société Paris Services Véhicules Industriels - PSVI invoque deux avis rendus par Cour de cassation le 20 décembre 2017 aux termes desquels, l'irrégularité de la première déclaration d'appel en raison de l'absence de mention des chefs de jugement critiqués, peut, dans la mesure où il s'agit d'une irrégularité de forme, être couverte par une nouvelle déclaration d'appel à condition que la régularisation intervienne avant l'expiration du délai de recours ou du délai pour conclure.
Elle soutient que les deux déclarations d'appel ne sont pas identiques puisque la première ne comporte pas la liste des chefs du jugement critiqué de sorte qu'elle est entachée d'un vice de forme et que la seconde déclaration d'appel comprend l'ensemble des mentions exigées par l'article 901 du code de procédure civile et couvre ainsi le vice de forme dont était atteinte la première déclaration d'appel.
Elle ajoute qu'il serait injuste de la priver du double degré de juridiction en raison d'un dysfonctionnement informatique, lequel constitue un cas de force majeure, qui est survenu lors de l'expédition de la première déclaration d'appel.
La société CM-CIC Bail soutient que l'appelante a formalisé deux déclarations d'appel en tous points identiques ; que la seconde déclaration d'appel a été formalisée à l'encontre de la même décision et des mêmes parties le 20 décembre 2017 alors que la première déclaration d'appel n'avait pas été frappée de caducité ; que la société PSVI n'avait aucun intérêt à interjeter un second appel en tout point identique à la première déclaration.
Elle ajoute qu'aucune preuve n'est rapportée selon laquelle la seconde déclaration d'appel serait différente en ce sens qu'elle comporterait la liste des chefs de jugement critiqués de la précédente déclaration d'appel ; que la liste des chefs critiqués (pièce nouvelle adverse n° 2) qui aurait été jointe à la seconde déclaration d'appel n'est accompagnée d'aucun accusé d'envoi par le réseau RPVA et n'a pas été citée dans le corps de l'acte d'appel.
La société Solutrans soutient que la seconde déclaration d'appel formée par la société PSVI qui est identique à la première et alors que cette dernière ne fait pas la démonstration de ce que la seconde déclaration d'appel énonçait les chefs de critiques du jugement entrepris et qu'aucune décision de caducité n'était intervenue, est irrecevable faute d'intérêt à interjeter appel.
SUR CE,
La société PSVI a relevé appel le 19 décembre 2017 du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 7 novembre 2017. Il est précisé sur la déclaration d'appel que l'objet est : appel total. Cet appel a été déclaré caduc par décision du conseiller de la mise en état faute pour l'appelante d'avoir conclu dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
La société PSVI a relevé un second appel le 20 décembre 2018 alors que le premier appel n'avait pas été frappé de caducité à l'encontre du même jugement aux fins d'infirmation de l'ensemble de ses dispositions puisqu'il est indiqué au titre de l'objet : appel total. La déclaration vise les mêmes intimés.
Aucun élément n'établit que la liste des chefs du jugement critiqué a été transmise sur le réseau RPVA avec la seconde déclaration d'appel de sorte que la société Paris Services Véhicules Industriels ne rapporte pas la preuve du dysfonctionnement informatique allégué.
Il convient de constater que le second appel est identique au premier comme étant un appel total ainsi que rappelé ci-dessus et ne peut être considéré comme ayant régularisé la première déclaration d'appel qui était atteinte d'un vice de forme faute d'avoir énuméré la liste des chefs du jugement critiqué comme exigé par l'article 901 3°du code de procédure civile.
L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'elle a déclaré l'appel relevé par la société Paris Services Véhicules Industriels irrecevable faute d'intérêt à agir ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens.
La société Paris Services Véhicules Industriels sera condamnée aux dépens du déféré et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à la société CM-CIC Bail la somme de 600 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 10 septembre 2018 en toutes ses dispositions;
CONDAMNE la SAS Paris Services Véhicules Industriels aux dépens du déféré;
DEBOUTE la SAS Paris Services Véhicules Industriels de sa demande d'indemnité de procédure;
CONDAMNE la SAS Paris Services Véhicules Industriels à payer à la société CMC-CIC Bail la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS