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14/12/2018 | FRANCE | N°16/03272

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 14 décembre 2018, 16/03272


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 14 Décembre 2018



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/03272 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYIWQ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Septembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 15-00128



APPELANT

Monsieur [N] [V]

Né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]

- ALLEMAGNE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représenté par Me Arthur DE DIEULEVEULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0205



INTIMÉE

URSSAF - ILE DE FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 14 Décembre 2018

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/03272 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYIWQ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Septembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 15-00128

APPELANT

Monsieur [N] [V]

Né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] - ALLEMAGNE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représenté par Me Arthur DE DIEULEVEULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0205

INTIMÉE

URSSAF - ILE DE FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

représentée par M. [V] [P] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 6]

[Adresse 7]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère

M. Lionel LAFON, Conseiller

Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [N] [V] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil en date du 24 septembre 2015 dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Île-de-France venant aux droits de l'URSSAF de Paris-Région Parisienne.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 5 février 2010, l'établissement MY THO, restaurant-traiteur au [Adresse 8], a fait l'objet d'un contrôle inopiné des services de l'URSSAF. L'inspecteur de recouvrement a constaté la présence de trois personnes en action de travail, et après vérification, il a constaté qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'avait été effectuée.

Sur la base de la constatation du travail dissimulé et de la reconstitution des heures nécessaires pour le fonctionnement de l'établissement, l'URSSAF a procédé à un chiffrage des cotisations sur la base de l'assiette forfaitaire pour le 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l'année 2007, et les quatre trimestres de 2008 et 2009.

Elle a adressé à M. [V] une lettre d'observations en date du 28 juin 2010, qui est restée sans réponse, correspondant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale dues pour la somme de 71.121€ et à un rappel de cotisations et contributions d'assurance chômage et de cotisations AGS d'un montant de 11.044€, outre les majorations de retard à venir.

Le 31 décembre 2010, une mise en demeure a été adressée à M. [V]. En l'absence de paiement, l'URSSAF a décerné le 2 mars 2011 une contrainte signifiée par voie d'huissier le 10 mars 2011 pour un montant global de 85.329,05€.

Le 5 janvier 2015, M. [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil lequel, par jugement du 24 septembre 2015, a déclaré son recours irrecevable pour cause de forclusion et l'a condamné à verser à l'URSSAF la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [V] a interjeté appel de cette décision et fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions aux termes desquelles il demande à la cour :

- de déclarer sa demande non forclose et bien fondée,

- de réformer en totalité le jugement entrepris,

- de constater la nullité de la signification de la contrainte

- de constater l'absence de signification à personne ou à domicile de la contrainte en date du 2 mars 2011,

- de constater la nullité des opérations de contrôle comme ayant été faites sur un commerçant radié volontairement du greffe du tribunal de commerce de Créteil,

- de constater le défaut de cause matérielle du titre du 2 mars 2011 et de débouter l'URSSAF de toute exécution de ce titre,

- de condamner l'URSSAF à la somme de 5.000€ de dommages et intérêts et à la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il fait valoir que la signification de la contrainte est irrégulière, qu'elle ne lui est pas opposable, que dès lors il n'est pas forclos en son action en contestation du redressement, l'acte n'ayant pas été signifié à personne.

L'URSSAF d'Île-de-France, par la voix de son représentant, demande oralement à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- de condamner l'appelante à lui verser 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la contestation du redressement présentée par M. [V] est irrecevable pour forclusion aux motifs que cette dernière n'a pas formé opposition à la contrainte dans le délai de quinze jours, laquelle a désormais les effets d'un jugement.

SUR CE :

En vertu des articles 655 et suivants du code de procédure civile, l'acte peut être déposé à l'étude de l'huissier si la remise à personne ou à une personne présente acceptant de le recevoir se sont révélées impossibles.

En l'espèce, l'acte de signification litigieux ne mentionne pas le nom de l'huissier poursuivant, le tampon indiquant 'l'un d'eux' sur la page relative aux modalités de signification.

Cependant, si de tels actes doivent faire figurer à peine de nullité les nom et prénom de l'huissier de justice qui a instrumenté, l'omission de cette mention constitue une irrégularité de forme qui n'est sanctionnée par la nullité de l'acte que s'il en résulte un grief pour l'intéressé ;

Or, M. [V] ne justifie pas du grief causé par l'absence de mention des nom et prénoms de l'huissier de justice ayant instrumenté.

Sur le moyen pris de ce que l'avis de passage et la copie de l'acte n'ont pas été envoyés à l'adresse postale effective de M. [V], mais au domicile de sa mère avec laquelle il ne vivait pas il apparait que la contrainte a été signifiée à la dernière adresse personnelle connue de M. [V], ce dernier ne rapportant pas la preuve qu'il aurait accompli les diligences auprès de la caisse pour signaler son changement d'adresse postale.

Par ailleurs, l'huissier a bien mentionné les circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification à personne, indiquant que le destinataire était absent lors de son passage et que personne n'était présent au domicile pour recevoir l'acte, mais qu'il a vérifié que le dit destinataire était bien domicilié à l'adresse indiquée, ce qui lui a été confirmé par le voisinage. Il est bien précisé qu'un avis de passage a été laissé au destinataire et qu'une lettre comportant les mêmes mentions que l'avis de passage a été adressée au destinataire avec copie de l'acte.

La contrainte a donc été signifiée valablement.

Selon l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale tous les effets d'un jugement.

Dès lors, faute pour M. [V] d'avoir formé opposition dans les quinze jours à la contrainte régulièrement signifiée le 10 mars 2011, la contestation tant du principe que du montant du redressement est forclose.

Le recours de M. [V] est irrecevable et le jugement entrepris doit être confirmé.

M. [V] qui succombe en son appel sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par l'URSSAF Ile de France sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris,

Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne M. [N] [V] au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 331,10€.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 16/03272
Date de la décision : 14/12/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L4, arrêt n°16/03272 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-14;16.03272 ?
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