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13/12/2018 | FRANCE | N°18/14307

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 13 décembre 2018, 18/14307


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2018

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/14307 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5Y4D



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mai 2018 -Président du tribunal de grande instance de BOBIGNY - RG n° 18/00630



APPELANTE

Comité d'entreprise de la société XEROX venant

aux droits du comité d'établissement de la société XEROX

[...]

Représentée par Me Francine X..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1250, avocat postulant, substitué à l'...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2018

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/14307 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5Y4D

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mai 2018 -Président du tribunal de grande instance de BOBIGNY - RG n° 18/00630

APPELANTE

Comité d'entreprise de la société XEROX venant aux droits du comité d'établissement de la société XEROX

[...]

Représentée par Me Francine X..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1250, avocat postulant, substitué à l'audience par Me Roland Y..., avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

INTIMÉE

SAS XEROX

Immeuble Exelmans

[...]

Représentée par Me Patricia Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Mme Mariella LUXARDO, Présidente

Mme Monique CHAULET, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Mariella LUXARDO dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame Mariella LUXARDO, Présidente

Monsieur Christophe ESTEVE, conseiller

Mme Monique CHAULET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Clémence UEHLI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Mariella LUXARDO, présidente et par Madame Clémence UEHLI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance de référé du 30 mai 2018 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée les demandes du comité d'entreprise de la société Xerox aux fins de voir, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, condamner la société Xerox à lui verser à titre de provisions les sommes de 103 467 euros au titre de la subvention de fonctionnement pour la période 2006 à 2012 et 980 349 euros au titre des contributions au financement des activités sociales et culturelles pour la période 2006 à 2012 outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les appels de cette ordonnance interjetés par le comité d'établissement de la société Xerox le 4 juin 2018 et par le comité d'entreprise de cette société venant aux droits du comité d'établissement le 6 juin 2018.

Vu la jonction de ces affaires sous le numéro de RG 18/14307.

Vu les conclusions signifiées par RPVA le 16 octobre 2018 par le comité d'entreprise de la société Xerox qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la condamnation de la société Xerox à lui verser à titre de provision les sommes suivantes :

- 103 467 euros au titre de la subvention de fonctionnement pour la période 2006 à 2012,

- 980 349 euros au titre des contributions au financement des activités sociales et culturelles pour la période 2006 à 2012,

à titre subsidaire, dans la mesure où la société Xerox refuse systématiquement de fournir la moindre information sur le montant des rémunérations des salariés mis à disposition ou détachés qui ne seraient pas inclus dans les salariés expatriés, avant dire droit sur cette demande, ordonner à la société Xerox :

- de communiquer, sur les sommes de 103467 euros et de 980349 euros que le comité d'entreprise a restitué, le montant des rémunérations concernant les salariés expatriés détachés ou mis à disposition ayant été intégrés dans le calcul de ces deux sommes,

- de préciser, concernant ces montants, les subventions pour les exercices 2006 à 2012 concernant :

. les indemnités légales et conventionnelles de licenciement,

. les indemnités de préavis,

. les indemnités de départ ou de mise à la retraite,

. les rémunérations qui sont versées par la société Xerox aux salariés détachés ou mis à disposition,

. les gratifications versées aux stagiaires,

. l'estimation des bonus,

. l'estimation de l'« IT IVSC » (rémunérations variables des commerciaux),

. l'estimation des congés payés,

. les provisions pour les primes de vacances,

et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société Xerox à lui verser 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions signifiées par RPVA le 11 octobre 2018 par la société Xerox qui demande à la cour de :

- déclarer irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par le comité d'entreprise à l'encontre de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny du 30 mai 2018,

- déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes formées tant principale de restitution que celle à titre subsidiaire tendant à la voir condamner à communiquer et préciser divers éléments sous astreinte,

- confirmer l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny du 30 mai 2018 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Xerox au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

à titre subsidiaire,

- dire mal fondées les demandes du comité d'entreprise de la société Xerox,

- le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes tant à titre principal qu'à titre subsidiaire,

en tout état de cause,

- débouter le comité d'entreprise de la société Xerox de l'ensemble de ses demandes,

- condamner le comité d'entreprise de la société Xerox au paiement de la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la Selarl 2H Avocats en la personne de maître Patricia Z... conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

sur la recevabilité des demandes de provision

Le premier juge a estimé les demandes du comité d'entreprise irrecevables du fait que l'arrêt du 5 juillet 2017, statuant sur renvoi après cassation partielle de l'arrêt du 3 juillet 2014, est passé en force de chose jugée, aucun pourvoi n'ayant été formé, et que le comité d'établissement qui avait limité sa demande à l'année 2005 s'est fermé la possibilité de demander au juge des référés une provision au titre des années 2006 à 2012 en ne saisissant pas la cour de renvoi de ces demandes dès lors que la Cour de cassation a constaté, par son arrêt du 25 octobre 2017 interprété par arrêt du 24 janvier 2018, que l'annulation prononcée s'étendait bien aux condamnations prononcées par l'arrêt du 2 juin 2016.

Il convient de rappeler les différentes étapes de la procédure judiciaire qui ont abouti à la décision de la cour d'appel du 3 juillet 2014 sur le fondement de laquelle le premier juge a déclaré les demandes irrecevables.

Par acte du 15 mars 2011, le comité d'établissement de la société Xerox de Saint-Denis a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d'obtenir la condamnation de la société au paiement de sommes au titre des subventions de fonctionnement et des subventions aux oeuvres sociales pour les exercices 2005 à 2010, au motif que les deux subventions avaient été calculées de manière inexacte, ce qui générait un manque à percevoir pour le comité d'établissement.

Par jugement du 14 juin 2012, le tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré l'action du comité d'établissement prescrite concernant sa demande sur l'exercice 2005 et l'a débouté de ses autres demandes.

Par arrêt du 3 juillet 2014, la cour d'appel de Paris, a confirmé ce jugement en ce qu'il a déclaré prescrite la demande du comité d'établissement pour l'année 2005 et l'a infirmé en disant notamment que ne peuvent être soustraits du compte 641 pour le calcul de la subvention de fonctionnement et de la subvention destinée aux activités sociales et culturelles du comité d'établissement de Saint-Denis les indemnités conventionnelles de licenciement, les rémunérations qui sont versées par la société Xerox aux salariés détachés ou mis à disposition, les provisions pour primes de vacances et que peuvent être soustraits de ce compte 641 pour le calcul de ces subventions les indemnités transactionnelles, les frais professionnels et les indemnités forfaitaires mensuelles de frais ; la cour d'appel a par ailleurs ordonné une expertise pour déterminer les sommes dues au titre des subventions de fonctionnement et des oeuvres sociales et culturelles du comité d'établissement de Saint-Denis pour les années 2006 à 2012.

L'expert judiciaire a rendu son rapport le 1er juin 2015.

Statuant sur le pourvoi principal de la société Xerox et le pourvoi incident du comité d'établissement, la Cour de cassation a, par arrêt du 31 mai 2016, cassé et annulé l'arrêt du 3 juillet 2014 mais seulement en ce qu'il a dit prescrite l'action du comité pour l'année 2005 et ordonné une expertise pour les années 2006 à 2012, en ce qu'il a dit que ne peuvent être soustraites du compte 641 pour le calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'établissement de Saint-Denis les rémunérations qui sont versées aux salariés détachés ou mis à disposition par la société Xerox et en ce qu'il dit que peuvent être soustraites du compte 641 pour le calcul de ces mêmes subventions les indemnités transactionnelles et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, pour être fait droit sur ces points.

Parallèlement, la cour d'appel de Paris a, le 2 juin 2016, en suite du dépôt du rapport de l'expert judiciaire le 1er juin 2015, infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré prescrite l'action du comité d'établissement concernant la demande au titre de l'exercice 2005 et, statuant à nouveau, a condamné la société Xerox à verser au comité d'établissement de Saint-Denis diverses sommes au titre des subventions de fonctionnement et au titre des subventions destinées aux activités sociales et culturelles sur la base des calculs de l'expert intégrant les postes que la cour d'appel de Paris avait, par son arrêt du 3 juillet 2014, estimé devoir être intégrés au compte 641 et extrayant ceux qu'elle avait estimé devoir ne pas prendre en compte ; elle a ainsi condamné la société Xerox à verser au comité d'établissement de Saint-Denis, au titre des subventions de fonctionnement, une somme complémentaire de 980349 euros et, au titre des subventions destinées aux activités sociales et culturelles, une somme complémentaire de 103 467 euros, ces sommes résultant de l'intégration, dans la base de calcul de ces subventions, des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, des indemnités de préavis, des indemnités de départ ou de mise à la retraite, des rémunérations versées aux salariés détachés ou mis à disposition, gratifications versées aux stagiaires, de l'estimation des bonus, de l'estimation de l'« ITV IVSC » (rémunérations variables des commerciaux), et de l'estimation des congés payés et des provisions pour les primes de vacances, de même qu'elle l'a condamnée à payer au comité d'établissement des sommes complémentaires correspondant à la prise en compte, dans le calcul des subventions, des rémunérations des salariés expatriés soit une somme de 18291,37 euros au titre de la subvention de fonctionnement et une somme de 173286,62 euros au titre de la subvention des activités sociales et culturelles.

Par arrêt du 2 mars 2017, la cour d'appel de Paris a été saisie d'une requête en rectification matérielle de l'arrêt du 2 juin 2016 par le comité d'établissement aux fins de retirer la mention de 'salariés détachés ou mis à disposition' dans les parties de son dispositif relatives aux subventions de fonctionnement et aux subventions destinées aux activités sociales et culturelles au motif que, dans le cadre du rapport d'expertise, la catégorie des 'salariés détachés ou mis à disposition' a changé de nom pour devenir celle des 'salariés expatriés', qualification qui n'était pas dans le débat devant la cour avant l'arrêt du 3 juillet 2014 ; la cour a déclaré la requête recevable en estimant que ledit arrêt n'avait pas été cassé ; elle a rejeté la requête sur le motif que les trois catégories à savoir salariés détachés ou mis à disposition et salariés expatriés pouvaient exister.

Le 28 juillet 2016, le comité d'établissement de la société Xerox a délivré un commandement aux fins de saisie vente à la société en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juin 2016.

Par jugement du 30 novembre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a rejeté la demande d'annulation du commandement sollicitée par la société Xerox, jugement confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 septembre 2018 qui a en outre déclaré irrecevables le surplus des demandes des parties.

Par arrêt en date du 5 juillet 2017, la cour d'appel de Paris, saisie par l'arrêt de renvoi de la Cour de cassation du 31 mai 2016, a, dans ses motifs, jugé que les dispositions de l'article 625 du code de procédure civile n'étaient pas applicables et que l'arrêt du 2 juin 2016 n'était pas annulé par voie de conséquence et a :

- infirmé le jugement déféré,

- constaté que la prescription des demandes du comité d'entreprise de la société Xerox pour l'exercice 2005 n'est pas acquise,

- condamné la société Xerox au paiement à son comité d'entreprise d'un complément de subvention des oeuvres sociales et de fonctionnement pour les salariés détachés et mis à disposition s'agissant des exercices 2005 à 2012 tel qu'établi pour les années 2006 à 2012 par le rapport de l'expert désigné par l'arrêt déféré,

- subsidiairement, désigné M. Patrick A..., expert, pour déterminer le montant dû à ces deux titres s'agissant de l'année 2005 et de la déduction des indemnités transactionnelles pour leur montant supérieur à l'indemnité conventionnelle,

outre la condamnation de la société Xerox aux dépens et en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Cet arrêt infirme donc le jugement déféré notamment en ce qu'il a rejeté les demandes de subventions complémentaires formées par le comité d'établissement au titre des salariés détachés et mis à disposition et a condamné la société Xerox au paiement des sommes complémentaires pour les années 2005 à 2012 telles qu'elles ont été déterminées par l'expert dans son rapport pour les années 2006 à 2012 et a désigné l'expert pour le calcul du complément pour l'année 2005 au titre des deux subventions en cause.

Les motifs de cet arrêt énoncent qu'il est désormais admis que les salaires versés aux salariés détachés ou mis à disposition d'autres entreprises par l'employeur n'ont pas à être incluses dans la masse salariale brute dès lors que pendant le temps de leur mise à disposition ces salariés sont présumés être intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail de l'entreprise d'accueil et qu'il ne serait pas démontré que, malgré leur mise à disposition, ces salariés seraient demeurés intégrés de façon étroite et permanente à leur société d'origine, mais qu'en admettant que ses salariés détachés sont mis à disposition de ses filiales seraient-elles installées à l'étranger, la société Xerox reconnaît que ses salariés, qui continuent de bénéficier des oeuvres sociales du CE, sont demeurés intégrés de façon étroite et permanente à la société mère, le directeur des ressources humaines lui-même attestant que les salariés des filiales ont continué de bénéficier des oeuvres sociales de son CE postérieurement à leur détachement.

La Cour de cassation a statué ultérieurement sur le pourvoi formé par la société Xerox à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juin 2016, par un arrêt du 25 octobre 2017, et a, au visa de l'article 625 du code de procédure civile, constaté l'annulation par voie de conséquence de cet arrêt mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action du comité d'établissement concernant la demande au titre de l'année 2005 et en ce qu'il a condamné la société Xerox au versement de sommes complémentaires correspondant notamment aux rémunérations versées aux salariés détachés ou mis à disposition et a, par un arrêt interprétatif en date du 24 janvier 2018, dit que le dispositif de l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 doit être interprété en ce qu'il constate l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rendu le 2 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action du comité d'établissement concernant la demande au titre de l'année 2005 et condamne la société Xerox à verser au comité d'établissement de Saint-Denis, au titre des subventions de fonctionnement, les sommes de :

- 103.467 euros correspondant aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement, aux indemnités de préavis, aux indemnités de départ ou de mise à la retraite, aux rémunérations versées aux salariés détachés ou mis à disposition, aux gratifications versées aux stagiaires, à l'estimation des bonus, à l'estimation de l'« IT IVSC » (rémunérations variables des commerciaux), à l'estimation des congés payés et aux provisions pour les

primes de vacances;

- 18.291,37 euros correspondant aux rémunérations des expatriés;

et, au titre des subventions destinées aux activités sociales et culturelles, les

sommes de:

- 980.349 euros correspondant aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement, aux indemnités de préavis, aux indemnités de départ ou de mise à la retraite, aux rémunérations versées aux salariés détachés ou mis à disposition, aux gratifications versées aux stagiaires, à l'estimation des bonus, à l'estimation de l'« IT IVSC » (rémunérations variables des commerciaux), à l'estimation des congés payés et aux provisions pour les

primes de vacances;

- 173 286,62 euros correspondant aux rémunérations des expatriés.

Ces arrêts de la cour de cassation ne concernent que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juin 2016 et il est acquis au débat que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juillet 2017 n'a pas fait l'objet d'un pourvoi.

Par arrêt du 18 octobre 2018, la cour d'appel de Paris, statuant sur une requête en omission de statuer présentée par la comité d'entreprise de la société Xerox portant sur l'arrêt du 5 juillet 2017, a fait droit à la requête en disant que la condamnation prononcée par la cour porte, pour l'exercice 2005, sur l'intégralité des sommes devant donner lieu au calcul de la subvention en retenant les bases de calcul définies par l'arrêt du 2 juin 2016, intégrant notamment la déduction de la part supérieure des indemnités transactionnelles.

L'arrêt du 18 octobre 2018 n'a pas été frappé de pourvoi.

Les condamnations prononcées par la cour d'appel de Paris dans ses arrêts du 5 juillet 2017 et du 18 octobre 2018 sont, dès lors, définitives.

Le comité d'entreprise sollicite des provisions à hauteur de 980349 euros au titre de la subvention destinée aux activités sociales et culturelles pour les années 2006 à 2012 et de 103467 euros pour la subvention de fonctionnement en soutenant que la cour d'appel de renvoi saisie après cassation partielle de l'arrêt du 3 juillet 2014 n'a pas statué sur ces sommes.

Il est constant que ces sommes correspondent au calcul du complément de la subvention destinée aux activités sociales et culturelles pour la première et à la subvention de fonctionnement pour la seconde après intégration, dans la base de calcul de ces subventions, des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, des indemnités de préavis, des indemnités de départ ou de mise à la retraite, des rémunérations versées aux salariés détachés ou mis à disposition, gratifications versées aux stagiaires, de l'estimation des bonus, de l'estimation de l'« ITV IVSC» (rémunérations variables des commerciaux), et de l'estimation des congés payés et des provisions pour les primes de vacances et que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 juillet 2014 a été cassé du chef de ces condamnations en raison l'intégration dans cette base des rémunérations des salariés détachés ou mis à disposition.

En tout état de cause la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 5 juillet 2017, qui a retenu le bien fondé de l'intégration des rémunérations des salariés détachés et mis à disposition dans la base de calcul des subventions a fait droit aux demandes de condamnation formées par le comité d'établissement en retenant que la société Xerox reconnaît que ses salariés détachés ou mis à disposition de ses filiales sont demeurés intégrés de façon étroite et permanente à la société mère.

Le montant des condamnations prononcées n'est pas précisé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juillet 2017 puisqu'elle renvoie au rapport de l'expert à ce titre.

Il est par ailleurs établi que la cour d'appel de Paris a, le 2 mai 2016, statué sur les demandes du comité d'établissement en lui allouant notamment 980 349 euros au titre de la subvention destinée aux activités sociales et culturelles pour les années 2006 à 2012 et 103467 euros pour la subvention de fonctionnement et a été cassée de ce chef par arrêt du 25 octobre 2017.

Le montant des condamnations prononcées par la cour d'appel de Paris le 5 juillet 2017 de même que la portée de l'arrêt de la cour de cassation du 25 octobre 2017 sur le montant des sommes sollicitées relèvent de l'exécution de ces décisions dès lors qu'il a été statué de manière définitive sur ces demandes, les difficultés alléguées par le comité d'entreprise constituent qu'une difficulté d'exécution de décisions de justice devenues définitives et les demandes de condamnation de la société Xerox au paiement de provision formées devant la présente juridiction ne sont pas recevables.

Il n'appartient pas non plus à la présente cour statuant en référé sur une demande de provision de se prononcer sur la distinction entre salariés mis à disposition et détachés et salariés expatriés telle qu'elle résulte des décisions de justice existantes notamment de l'arrêt de la Cour de cassation et sur la portée des condamnations prononcées à cet égard par la cour d'appel de Paris dans ses arrêts du 5 juillet 2017 et du 18 octobre 2018.

Les demandes de provision sont donc irrecevables.

L'ordonnance rendue le 30 mai 2018 sera confirmée en intégralité.

Dès lors que la demande principale est déclarée irrecevable, la demande subsidiaire qui est liée à celle-ci puisqu'elle est une demande de communication de pièces pour déterminer les postes notamment relatifs aux salariés détachés, mis à disposition ou expatriés inclus dans l'assiette des sommes en cause, sera également déclarée irrecevable.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Au vu de la situation respective des parties, la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, les dépens devant être supportés par le comité d'entreprise de la société Xerox.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance du 30 mai 2018 dans son intégralité,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de communication de pièces du comité d'entreprise,

Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le comité d'entreprise de la société Xerox aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 18/14307
Date de la décision : 13/12/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°18/14307 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-13;18.14307 ?
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