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12/12/2018 | FRANCE | N°17/12068

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 12 décembre 2018, 17/12068


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 12 Décembre 2018

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/12068 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4FTT



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 13/08305





APPELANT

Monsieur [Y] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 19

80 à [Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905

substitué par Me Adèle DOËRR, avocat au barreau de PARIS, toque : L0...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 12 Décembre 2018

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/12068 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4FTT

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 13/08305

APPELANT

Monsieur [Y] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905

substitué par Me Adèle DOËRR, avocat au barreau de PARIS, toque : L0277

INTIMEE

SNC LOUIS VUITTON SERVICES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Mickael LAVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0368

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, Président de Chambre

Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère

Madame Florence OLLIVIER, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 5 juillet 2018

Greffier : Mme Sylvie FARHI, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige ;

M. [Y] [Y] a collaboré avec la SNC Louis Vuitton Services entre novembre 2009 et février 2013.

Alléguant de l'existence d'un contrat de travail, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir qualifier la rupture de licenciement sans cause et sérieuse et de se voir accorder diverses indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour les conditions brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail.

Il a aussi sollicité une épargne salariale, des dommages-intérêts pour la perte du droit au DIF, des dommages-intérêts pour défaut d'inscription à la médecine du travail et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Par jugement du 24 juin 2015, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en départage, a débouté M. [Y] de l'intégralité de ses prétentions et n'a pas fait droit à la demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la défenderesse.

M. [Y] a relevé appel du jugement déféré, demande à la cour, statuant à nouveau, de retenir l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée, de juger que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse et, par suite, de condamner l'employeur à lui verser les sommes :

- 4302 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 44 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

- 9834 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,

- 5650 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- 5000 € à titre de dommages-intérêts pour le caractère brutal et vexatoire du licenciement,

- 4917 € à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière,

- 68 838 € au titre de l'épargne salariale,

- 1000 € à titre de dommages-intérêts pour perte du droit au DIF,

- 1000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d'inscription à la médecine du travail,

- 29 500 € à titre d'indemnité forfaitaire pour le travail dissimulé,

- 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sollicite également la remise d'une attestation destinée au pôle emploi, d'un certificat de travail et de bulletins de paie sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.

La SNC Louis Vuitton Services conclut à la confirmation du jugement déféré et réclame à son tour 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.

Motifs:

Sur la nature de la relation contractuelle ;

En l'absence de contrat écrit, c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve, étant fait observer que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais se caractérise par les conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle.

Le lien de subordination, essentiel pour déterminer la nature des relations liant les parties, est caractérisé par l'existence d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, de sanctionner les manquements de son salarié.

Il résulte par ailleurs, des dispositions de l'article L. 8221'6 du code du travail qu'il existe une présomption légale de non-salariat entre un donneur d'ordre et un prestataire de service immatriculé au registre du commerce et des sociétés.

Cette présomption légale de non-salariat peut être renversée s'il est établi que la personne concernée fournit au donneur d'ordre des prestations dans des conditions la plaçant dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.

Il ressort des éléments communiqués de part et d'autre que la collaboration entre Monsieur [Y] et la SNC Louis Vuitton Services a démarré en novembre 2009, et ce consécutivement à la signature par Monsieur [Y] d'un contrat de prestation de service avec la société GKM.

Il est patent que tout au long de la collaboration, Monsieur [Y] a adressé ses factures à la société GKM, dont l'un des responsables Monsieur [F] indique qu'il était le référent Multimédia et à ce titre collectait chaque mois les factures des free-lance et les comparait avec les tableaux de productions qui lui étaient fournis par les chefs de projets multimédia de LV. Il résulte de leur examen qu'elles étaient établies sur la base d'un taux unique et constant de 250 Euros HT par jour travaillé et ce, indépendamment de la nature des missions assumées.

Selon les pièces produites aux débats, Monsieur [Y] travaillait dans les locaux de la SNC Louis Vuitton, au sein du pôle multimédia du studio graphique, suivant les horaires collectifs appliqués au sein de la structure, correspondant à un temps plein, ainsi que l'exposent Mesdames [Z] et [P], qu'il se voyait confier ses missions par Monsieur [B] [U], appliquait les consignes qui pouvaient lui être données ou qui étaient exprimées, dans les mêmes termes, à l'intention de toute une équipe composée aussi de collaborateurs salariés, travaillant sur une même mission particulière et qu'il participait à des réunions techniques auxquelles il était « invité » par Madame [P], notamment, utilisait exclusivement le matériel fourni par la société ainsi qu'en attestent Mesdames [Z] et [P], et spécialement le serveur multimédia du studio graphique comme les autres collaborateurs salariés.

Monsieur [F] référent au sein de la société GKM et Madame [P] assurent que Monsieur [Y] organisait ses absences et congés en fonction de la charge de travail, lesquels congés ou absences étaient convenus avec les responsables du service, nonobstant les deux courriels communiqués par la société Louis Vuitton après un premier courriel adressé à Monsieur [Y] par erreur et lui rappelant que les consignes données pour solliciter les congés ne s'appliquaient pas à lui.

M. [F] atteste plus spécialement que [Z] [N] et [C] [U] lui communiquaient l'emploi du temps des free-lance, qu'il n'intervenait ni sur les ordres de mission , ni sur les directives de travail, ni sur le contrôle pour le compte-rendu du travail, que tout ceci se faisant avec les chefs de projet LV, que les chefs de projet LV affectaient les ressources humaines dont ils disposaient aux différents projets.

Il s'en déduit que Monsieur [Y] était de facto dans l'impossibilité de développer une clientèle propre, observation étant faite qu'il est établi qu'il a travaillé pour la société Bloomberg en mai 2009 soit avant l'engagement de la collaboration avec la SNC Louis Vuitton, qu'il se trouvait non seulement intégré à un service organisé mais in fine dans une situation de totale dépendance économique à l'égard de celle-ci, qu'en tout état de cause, ses conditions de travail n'étaient pas définies par lui-même ou par le contrat signé avec son donneur d'ordre la société GKM, mais bien par la seule SNC Louis Vuitton.

Il découle de ce qui précède que Monsieur [Y] était intégré à un service organisé, qu'il n'était pas seulement soumis à des contraintes minimales liées aux seules nécessités du service, mais à celles qui étaient aussi imposées dans les mêmes conditions aux collaborateurs salariés des équipes dirigées par le responsable du service Multimédia et par les chefs de projets, en ce qu'il a bien exercé son activité, à temps plein, systématiquement au sein des locaux de la société, en utilisant les outils et moyens mis à sa disposition pour fournir sa prestation de travail, qu'il s'agisse du local, des moyens informatiques, suivant les horaires de l'entreprise, sous la subordination de Monsieur [B] [U] et de Madame [P] qui communiquaient des consignes à tous les intervenants sur les projets y compris à ceux qui étaient salariés de la société dans les mêmes termes, portaient une appréciation sur le travail accompli par l'ensemble des membres de l'équipe travaillant dans les mêmes conditions sur les mêmes projets.

Madame [Z] atteste qu'il n'y avait aucune différence de traitement entre lui et les autres membres de l'équipe du studio de la part des responsables qui lui indiquaient les tâches à accomplir.

Madame [P] confirme que M. [Y] travaillait à un niveau opérationnel sous les ordres du responsable du pôle multimédia et des différents chefs de projet, tous salariés de Louis Vuitton, qu'il lui est arrivé de travailler avec des salariés d'autres départements de Louis Vuitton comme la communication interne.

Il sera noté que les attestations produites rédigées dans des termes mesurés, concordants et reflétant la réalité des rapports ayant existé entre leurs auteurs et les personnels salariés ou les personnes travaillant en free-lance présentent des garanties suffisantes pour avoir une force probante dans le présent débat nonobstant le contentieux par ailleurs initié par Madame [P] notamment ou l'arrêt des relations entre la société Louis Vuitton et la société GKM.

Les parties étaient donc liées par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé.

Sur la rupture ;

Il est établi que la fin de la collaboration a été exprimée sans qu'aucun motif n'ait été précisé à Monsieur [Y].

A défaut d'une lettre lui notifiant la rupture de la relation et énonçant un motif réel et sérieux, celle-ci est réputée être sans cause réelle et sérieuse.

Sur le salaire de référence ;

La rémunération de M. [Y] ressortait à la somme de 59 000 € ce qui correspond à une rémunération brute mensuelle de 4916,67 euros.

Sur les demandes de rappel de congés payés ;

Il appartient à l'employeur de prendre les mesures de nature à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congés payés et de justifier, en cas de contentieux, qu'il a accompli toutes les diligences qui lui incombent.

En l'absence d'objection pertinente, il convient de faire droit à la demande formulée, le salarié n'ayant pas pris de congés payés au cours de la période de la collaboration.

Il sera fait droit la demande selon les modalités précisées dans le dispositif.

Sur les indemnités de rupture ;

Monsieur [Y] en tant que salarié pouvait prétendre à un préavis de 2 mois. Une somme de 9834 € lui sera accordée à ce titre, somme à laquelle s'ajouteront les congés payés à hauteur de 983 €.

Pareillement, le salarié est fondé à obtenir l'indemnité conventionnelle de licenciement correspondant à 0,25 mois de salaire par année de présence ce qui fait ressortir la dite indemnité à la somme de 4302,37 euros.

Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié( 4916,67 euros) , de son âge, de son ancienneté (3 ans et demi ), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à Monsieur [Y] une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable.

C'est vainement en revanche de M. [Y] sollicite des dommages-intérêts pour procédure irrégulière de licenciement, observation étant faite que les indemnités prévues par les articles 1235- 2 et 1235- 3 du code du travail ne peuvent être cumulées.

Sur la demande de dommages-intérêts pour le caractère brutal et vexatoire de la rupture de la relation ;

Il ressort des circonstances propres à l'espèce que M. [Y] a été informé le 15 février 2013 de la rupture de la relation contractuelle par un simple message téléphonique, qu'il n'a pas pu se rendre de nouveau dans les locaux pour saluer ses collègues.

Son éviction brutale, sans aucune explication particulière est source d'une déstabilisation certaine pour Monsieur [Y] caractérisant un préjudice moral qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 2500 €.

Sur la perte du droit individuel à la formation ;

À défaut de licenciement et par suite d'information sur le droit individuel à la formation, le salarié est fondé à réclamer un préjudice caractérisé par la perte de chance de la possibilité de bénéficier d'une formation pour s'adapter à un autre emploi. La cour évalue ce préjudice à la somme de 150 €.

Sur l'absence d'inscription à la médecine du travail ;

À défaut de s'être vu reconnaître la qualité de salarié, il est avéré que M. [Y] a été privé de tout examen médical notamment au moment de l'embauche.

Toutefois, Monsieur [Y] ne justifie d'aucun préjudice particulier et ne peut donc voir cette demande prospérer.

Sur le travail dissimulé ;

En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

L'article L. 8223-1 du code du travail prévoit le versement au profit du salarié d'une indemnité forfaitaire correspondant à 6 mois de salaire.

Encore faut il que soit établi le caractère intentionnel de l'abstention en cause, observation étant faite que ce caractère intentionnel résulte d'une action en pleine connaissance de cause.

Les éléments produits révèlent qu'en réalité, une partie importante des collaborateurs travaillant au sein de la SNC Louis Vuitton Services sont en free-lance, alors qu'ils sont traités par le responsable du service et par les chefs de projets comme les collaborateurs salariés, ainsi que l'ont souligné Madame [P], Madame [Z] et Monsieur [F].

Ce constat montre que la société organise in fine l'accomplissement de ses activités en ayant recours à de nombreux collaborateurs non salariés alors même qu'elle les soumet à des conditions classiques d'une prestation de travail exercée dans le cadre d'une subordination juridique et économique avérée.

C'est donc en pleine connaissance de cause que la société a, en recourant au services d'un free-lance, contourné les règles normalement applicables s'agissant d'un emploi salarié et celles relatives au paiement des cotisations afférentes au travail salarié.

Il sera en conséquence fait droit à la demande formulée au titre de l'indemnité forfaitaire à hauteur de la somme de 29 500 €.

Sur la demande au titre de l'épargne salariale ;

L'employeur n'apporte aucune contradiction à l'affirmation du salarié selon laquelle l'ensemble des salariés bénéficie de mécanismes d'épargne salariale représentant 4 mois de salaires par an.

Il sera donc fait droit à sa demande selon les modalités précisées dans le dispositif du présent arrêt.

Sur la demande de remise des documents sociaux ;

La demande de remise de documents sociaux conformes aux termes du présent arrêt est légitime. Il y sera fait droit, précision étant apportée que cette remise devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Aucune astreinte ne sera toutefois ordonnée, aucune circonstance particulière ne le justifiant.

Sur les dépens et les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La SNC Louis Vuitton qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens.

L'équité commande d'accorder à M. [Y] une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour absence d'inscription à la médecine du travail, ainsi que celle relative à l'irrégularité de la procédure de licenciement,

Le confirme sur ces deux points,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SNC Louis Vuitton services à verser à M. [Y] les sommes suivantes :

- 9834 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 983, 40 euros pour les congés payés afférents,

- 5650 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- 4302 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 30 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

- 1500 € à titre de dommages-intérêts pour le caractère brutal et vexatoire du licenciement,

- 68 838 € au titre de l'épargne salariale,

- 150 € à titre de dommages-intérêts pour perte du droit au DIF,

- 29 500 € à titre d'indemnité forfaitaire pour le travail dissimulé,

- 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne la remise des documents de fin de contrat ( un bulletin de paye récapitulatif, une attestation destinée au Pôle emploi) conformes aux termes du présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,

Ordonne le cas échéant, le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois.

Déboute Monsieur [Y] du surplus de ses demandes,

Déboute la SNC Louis Vuitton Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SNC Louis Vuitton Services aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 17/12068
Date de la décision : 12/12/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°17/12068 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-12;17.12068 ?
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