La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2018 | FRANCE | N°16/10248

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 12 décembre 2018, 16/10248


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 12 Décembre 2018

(N° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/10248 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZMHK



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juillet 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F 14/00091







APPELANT

M. Yannick X...

[.

..]

comparant en personne, assisté de Me Rudy Y... de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137







INTIMÉE

SA SCADIF

[...]

représentée par M...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 12 Décembre 2018

(N° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/10248 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZMHK

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juillet 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F 14/00091

APPELANT

M. Yannick X...

[...]

comparant en personne, assisté de Me Rudy Y... de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137

INTIMÉE

SA SCADIF

[...]

représentée par Me Laurent Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0036

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre

Madame Hélène GUILLOU, Présidente de chambre

Mme Aline DELIÈRE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Martine JOANTAUZY, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, présidente de chambre et par Madame Martine JOANTAUZY, greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. X... Yannick a été embauché par la SA Société Coopérative d'Approvisionnement de l'Île-de-France, dite SCADIF, par contrat de travail à compter du 1er janvier 2012 en qualité de préparateur, employé entrepôt, niveau 1A.

Le 24 janvier 2014, M. X... Yannick, ainsi que quarante et un autres salariés, a saisi le Conseil de Prud'hommes de Melun en paiement de rappels de salaires, de congés payés afférents, de primes de froid, de dommages intérêts.

Par décision en date du 4 juillet 2016, le Conseil de Prud'hommes a condamné la SCADIF à payer à M. X... Yannick les sommes suivantes :

- 3769,54 € à titre de rappel de salaire depuis janvier 2012,

- 376,95 € au titre des congés payés afférents,

- 66,34 € à titre de dommages-intérêts,

- 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal à compter de janvier 2012 en ce qui concerne le rappel de salaire et à compter du 15e jour de la notification de la décision pour le surplus, le conseil de prud'hommes a débouté M. X... Yannick de ses autres demandes et la SCADIF de sa demande reconventionnelle.

Le 26 juillet 2016, la société SCADIF a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 2 octobre 2018, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SCADIF conclut à la réformation partielle du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de diverses sommes, à sa confirmation en ce qu'il a débouté M. X... Yannick de sa demande au titre de la prime de froid.

Elle sollicite son débouté total et sa condamnation à lui payer la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 02 octobre 2018 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. X... Yannick demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SCADIF au paiement, à son infirmation en ce qu'il a débouté de sa réclamation au titre de la prime de froid. Il demande la condamnation de la SCADIF à lui payer les sommes suivantes :

- 3769,54 € à titre de rappel de salaire rappel de salaire arrêté au 30 septembre 2018,

- 376,95 € au titre des congés payés afférents,

- 3841,88 € au titre du rappel de prime,

- 384,18 € au titre de congés payés afférents,

- 7 500 € à titre de dommages-intérêts,

M. X... Yannick demande à la cour d'ordonner à la SCADIF de fixer sa rémunération au salaire le plus élevé pratiqué au sein de sa catégorie de poste.

MOTIVATION

* Sur la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents :

L'employeur doit assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de traitement entre les salariés de l'un ou l'autre sexe placés dans une situation identique ou comparable au regard de l'avantage en cause, sauf à ce que la différence de traitement pratiquée, repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.

Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal salaire égal », établie par engagement unilatéral de l'employeur, de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.

La société SCADIF reconnaît que la mise en oeuvre de l'accord collectif de réduction du temps de travail en date du 21 janvier 2000 est à l'origine d'une différence de rémunération entre salariés embauchés postérieurement à son entrée vigueur et salariés occupant le même emploi, mais recrutés antérieurement à cet accord.

La seule circonstance que des salariés soient engagés avant ou après l'entrée en vigueur de l'accord collectif ne saurait suffire à justifier une différence de traitement entre eux, pour autant que cet accord collectif n'a pas pour objet de compenser le préjudice subi par les salariés présents dans l'entreprise lors de l'entrée en vigueur de l'accord.

L'accord collectif du 21 janvier 2000, de réduction du temps de travail, prévoit que les salariés présents dans l'entreprise au moment de sa mise en 'uvre le 1er mars 2000 dont le temps de travail est réduit, peuvent prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice destinée à maintenir le niveau de leur rémunération, l'accord prévoyant que cette indemnité compensatrice sera progressivement réintégrée dans la rémunération brute de base du contractant.

L'accord d'entreprise, pris dans le cadre de la négociation annuelle d'entreprise pour l'année 2001, en date du 12 juillet 2001, aux termes duquel les partenaires sociaux ont convenu, pour mettre un terme à une situation conflictuelle, dans un premier temps de procéder à la réintégration de l'indemnité différentielle, dite indemnité compensatrice dans l'accord du 21 janvier 2000, dans le salaire de base, prévoit que ' Les rémunérations réelles des salariés dont la durée du travail a été réduite, ont été maintenues par le biais d'une indemnité différentielle. Les parties signataires du présent accord conviennent aujourd'hui de réintégrer pour chaque salarié concerné le montant de cette indemnité différentielle dans le salaire brut de base (sur la base du salaire de juin 2001 et donc avant réajustements visés ci-dessous)'.

Complément différentiel de salaire, puis, augmentation du taux horaire salarial, suite à l'intégration de l'indemnité compensatrice dans le salaire de base, versés en application de ces accords collectifs, ont bien pour objet de compenser un préjudice lié à la baisse de la rémunération, du fait de la réduction du temps de travail subi par les seuls salariés dont la date d'embauche est antérieure au 01 mars 2000.

Outre que cette différence de rémunération résulte d'accords collectifs, et non de décisions unilatérales de l'employeur, elle est fondée sur la prise en compte de situations qui ne sont pas identiques.

M. X... Yannick ne peut donc demander le paiement d'un rappel de salaire, sur le principe 'à travail égal salaire égal', en invoquant la situation de salariés embauchés avant le 01 mars 2000, dès lors que la différence de rémunération entre eux est la conséquence de l'adoption de ces accords.

La comparaison de la situation salariale de tiers à la procédure, auquel M. X... Yannick n'entend pas se comparer, est sans intérêt dans le débat.

En ne comparant pas son salaire à celui perçu par un autre salarié, nominativement désigné, engagé postérieurement au 01 mars 2000, et se trouvant donc dans une situation identique ou équivalente à la sienne, M. X... Yannick ne soumet pas à la cour des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération.

Il est notable d'observer que dans le dispositif de ses conclusions M. X... Yannick sollicite la fixation de son salaire en se référant à son annexe 1, laquelle ne mentionne aucun salaire, les pièces versées aux débats ne permettent pas de savoir quel est le salarié qui perçoit la rémunération revendiquée par M. X... Yannick.

La production des demandes de la CGT au 13 novembre 2013, au 18 novembre 2014, au 18 novembre 2015 et au 14 novembre 2016 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires quant à la fixation des salaires ne peut pallier ce manque d'éléments.

La demande de M. X... Yannick ne peut donc être accueillie sur le fondement de la violation du principe 'à travail égal salaire égal'.

M. X... Yannick considère par ailleurs que l'employeur aux termes des mêmes accords s'est engagé à réajuster les salaires, la différence de traitement entre salariés embauchés avant et après le 01 mars 2000 ne devant être que temporaire. L'accord du 21janvier 2000 ne comporte aucune disposition de cette nature.

L'accord signé le 12 juillet 2001 entre la SCADIF et les délégués syndicaux CFDT, FO, CGT et CFTC dans l'entreprise, en présence du directeur départemental du Travail et de l'Emploi, en qualité de médiateur, applicable à l'ensemble du personnel de l'entreprise selon son article II, pour une durée déterminée d'un an aux termes de son article III prévoit en son article I que « Les partenaires sociaux conviennent de les [systèmes de rémunération actuels] faire évoluer vers une structure de rémunération unique et plus lisible.» en procédant par étapes, la première consiste en la réintégration de l'indemnité différentielle dans le salaire de base, la seconde est une augmentation générale de 1 % des salaires de base, la troisième est 'la mise en place d'une grille de salaire interne à la SCADIF suivie d'un réajustement des salaires' ; suivent deux autres étapes, la réintégration de la prime de rendement dans le salaire de base et la prise en compte spécifique d'une augmentation de salaire de base pour certains chargeurs.

S'agissant de la 3e phase l'accord précise « Pour arriver à établir un réajustement des salaires dans l'entreprise en respectant l'équité en fonction de la classification, les parties à la négociation conviennent de mettre en place une grille de salaire unique et propre à la SCADIF, sur la base du principe 'à chaque fonction, un salaire'. Cette grille comporte par fonction trois échéances correspondant à trois salaires de qualification, socles de la structure de rémunération. Ce salaire de qualification rémunère un niveau de compétences... ».

C'est ainsi que les partenaires sociaux ont adopté une grille de salaire prévoyant pour chaque fonction le salaire de qualification à l'embauche, à six mois et à douze mois d'ancienneté.

L'accord précise clairement 'Il ne sera fait aucune application rétroactive de la grille. Le salaire de base individuel évolue au rythme des augmentations collectives (générales)'.

On ne peut interpréter ces dispositions comme un engagement unilatéral de la SCADIF d'aligner les salaires de tout le personnel, sur un salaire unique par fonction quelle que soit la date d'embauche.

En préambule on observe qu'il ne s'agit pas, contrairement à ce que soutient M.X... Yannick, d'un engagement unilatéral de l'employeur, mais d'un engagement des partenaires sociaux.

D'autre part c'est bien l'élaboration de la grille de salaire qui s'est faite par fonction et qui garantit, pour l'avenir, que chaque salarié occupant une même fonction perçoit le même salaire à l'embauche, à six mois et douze mois d'ancienneté.

En refusant tout effet rétroactif à cette grille, les partenaires sociaux ont nécessairement admis la différence de salaire de base entre ceux embauchés avant le 01 mars 2000, dont par le même accord ils rehaussaient le taux horaire de salaire par réintégration de l'indemnité différentielle dans le salaire de base, et les autres salariés qui devaient être rémunérés selon la grille salariale adoptée concomitamment.

La disposition de l'accord qui lie l'évolution du salaire de base individuel aux augmentations collectives renforce cette interprétation de l'accord.

Il en va de même de la disposition qui prévoit une augmentation de 45,73 euros pour les seuls chargeurs présents au 1er juillet 2001 dans l'entreprise dont le salaire est inférieur à 1.372,04 €, alors que dans le même temps la grille adoptée par les partenaires sociaux prévoit qu'au moment de son embauche un salarié occupant la fonction de chargeur perçoit une rémunération de 1.096,87 euros et de 1.295,82 euros après un an d'ancienneté.

M. X... Yannick ne peut donc fonder sa demande en rappel de salaire sur l'exécution de cet accord.

En conséquence, infirmant le jugement entrepris, il convient de débouter M. X... Yannick de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents.

* Sur le rappel de prime de froid :

M. X... Yannick invoque une atteinte au principe « à travail égal salaire égal » pour demander un rappel de primes dites de froid. Il soumet divers bulletins de paie, comportant des numéros de services distincts, susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération.

Le salarié, qui reconnaît n'avoir jamais travaillé en zone froide, ne conteste pas que les salariés qui ont perçu une prime de froid en raison de la sujétion particulière liée au travail dans une zone réfrigérée aient pu en conserver le bénéfice lors de l'externalisation de l'activité surgelés décidée en septembre 2013. En effet, les salariés qui percevaient cette prime du fait de cette affectation, suite à la décision unilatérale de l'employeur de réorganiser les services, auraient subi un préjudice si l'employeur n'avait pas décidé de leur maintenir cet élément de rémunération.

En revanche, M. X... Yannick soutient que la perception de cette prime ne répond plus à des critères objectifs et qu'elle est allouée à des salariés qui n'ont jamais travaillé dans une zone de froid. Il cite à cet égard, nominativement, la seule situation de M.A... Wael, dont il produit les bulletins de paie sur lesquels apparaît la perception d'une prime de froid, d'un montant de 114,34 € bruts par mois.

Cependant M. A... occupe un emploi de chargeur, MM. B... et C..., dont un et deux bulletins de paie, des mois d'avril 2017 pour le premier, de février 2013 et septembre 2017 pour le second, sont versés aux débats par M. X... Yannick, occupent un poste de chauffeur-livreur.

Ils n'ont pas le même emploi que M. X... Yannick et sont dans des situations distinctes.

Surtout, il résulte de 'l'état des salariés percevant la prime de froid' arrêté au 20septembre2016, certifié par la responsable des ressources humaines, que M. A... était affecté au 'frais nuit' incluant le chargement des surgelés jusqu'en 2013, MM. B... et C... étaient affectés au service'frais-surgelés' avant la scission de ces deux services lors d'une première réorganisation en 2006/2007. Le bénéfice de la prime de froid leur a été maintenu s'agissant d'une réorganisation décidée unilatéralement par l'employeur susceptible de leur causer un préjudice.

M. D..., préparateur, a, pour sa part, perçu temporairement cette prime en octobre et novembre 2010, car il assurait le remplacement d'un autre salarié absent, M. E..., affecté au service des surgelés jusqu'en 2013.

De plus, s'il est exact que M. F... préparateur en 1993 puis conducteur de chariot/ chargeur en 2004/2005, a cessé de percevoir cette prime, c'est en raison de son changement d'affectation conforme à l'avis du médecin du travail le déclarant apte à son poste de chargeur avec une restriction quant à l'exposition au 'froid négatif'. La décision de changement de service de M. F... et de non soumission à cette sujétion particulière résultait, non pas d'une décision unilatérale de l'employeur, mais d'une cause inhérente à la personne du salarié.

Par ailleurs, on peut observer que le tableau inséré dans les conclusions du salarié comporte une erreur, le nombre de salariés percevant la prime de froid en 2015 était de 29 et non de35, ainsi que cela résulte du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 21 mars 2017.

Enfin, il n'existe pas de contradiction entre la teneur du tableau des chargeurs affectés au service des surgelés entre 2009 et 2013, qui mentionne 'un' salarié, et l'état des salariés percevant la prime de froid au 30 septembre 2016 au terme duquel il apparaît que trois autres chargeurs, qui percevaient la prime de froid avant la scission du service froid-surgelés en 2006/2007, la perçoivent encore (MM. B..., C... et G...).

Ainsi il est établi par l'employeur que la différence de traitement entre M. X... Yannick et les salariés auxquels il se compare quant à la perception de la prime de froid repose sur des éléments objectifs justifiant cette différence.

En conséquence , il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté ce chef de demande.

* Sur la demande en paiement de dommages intérêts :

M. X... Yannick étant mal fondé en toutes ses demandes ne peut prétendre au paiement de dommages intérêts.

Le décision entreprise sera réformée en ce qu'elle est entrée en voie de condamnation de ce chef.

* Sur les autres demandes :

M. X... Yannick qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamné aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

L'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... Yannick de sa demande en rappel de prime de froid,

L'INFIRME pour le surplus,

et statuant de nouveau

DÉBOUTE M. X... Yannick de toutes ses demandes,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. X... Yannick aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 16/10248
Date de la décision : 12/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-12;16.10248 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award