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12/12/2018 | FRANCE | N°16/01728

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 12 décembre 2018, 16/01728


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 12 Décembre 2018

(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/01728 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYARD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 13/03352





APPELANT



M. Georges X...

né le [...] à SURESNES

[...]



représenté par Me Vincent Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0720





INTIMEE



La société F...

Sise [...]



représentée par Me Marie G..., avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 12 Décembre 2018

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/01728 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYARD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 13/03352

APPELANT

M. Georges X...

né le [...] à SURESNES

[...]

représenté par Me Vincent Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0720

INTIMEE

La société F...

Sise [...]

représentée par Me Marie G..., avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : L0081

COMPOSITION K... COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

M. Bruno BLANC, Président

Mme Soleine Z... E..., Conseillère

Mme Marianne FEBVRE-MOCAER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Philippe ANDRIANASOLO, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

- signé par Bruno BLANC, Président et par Marine BRUNIE, Greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

M. Georges X..., né [...], a été engagé par contrat à durée indéterminée par la compagnie H... le 01.12.1976 ; il a fait valoir ses droits à la retraite le 31.12.2013.

Un dispositif supplémentaire global de retraite a été mis en place par voie d'accord collectif au sein de la compagnie H... par avenant du 29.12.1983, afin de compenser un gel de salaires ; il permettait dans certaines conditions aux cadres et assimilés cadres de l'entreprise de bénéficier d'une pension de retraite viagère complémentaire.

Afin de mettre en place ce dispositif, un contrat relatif au régime de retraite complémentaire dit 'RECOGAN' a été conclu entre la compagnie et la société d'assurances GAN VIE le 29.12.1983, qui a été reconduit par tacitement chaque année à compter du 1er janvier.

La compagnie H..., devenue la société B..., a été absorbée le 01.04.1997 par la compagnie nationale F..., devenue la société F.... Le contrat de travail de M. Georges X... a été transféré au sein de la société F... dans le cadre de cette opération de restructuration.

Des négociations sont intervenues dans l'entreprise ayant pour objet l'harmonisation des statuts collectifs des deux compagnies, dont le principe a été acquis lors de la signature du protocole d'accord conclu le 18.03.1998 qui a organisé le changement d'institutions de retraite pour le personnel au sol d'origine AFE (B...) ; ce texte prévoyait notamment la suppression du dispositif de retraite à prestations définies de la société AFE à compter du 01.07.1998.

Le 23.03.1999 a été signé un avenant n°1 au protocole d'accord du 18.03.1998 fixant à 58 millions de francs le solde du fonds collectif disponible constitué dans le contrat RECOGAN après provisionnement de l'intégralité des engagements des droits nés antérieurement à la remise en cause du régime de retraite à prestations définies. En exécution de cette convention, à titre de compensation, a été versée une somme totale de 70.036.494 francs, soit sous forme de primes en 2000 et en 2001, soit sous forme d'un abondement au plan d'épargne d'entreprise, montant qui comprenait le solde 58 millions de francs déterminé à la date de la signature de l'avenant n°1 augmenté des intérêts financiers produits.

La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté le 03.02.2016 par M. Georges X... du jugement rendu le 16.12.2015 par le conseil de prud'hommes de Bobigny section Encadrement, qui a débouté le salarié de ses demandes tendant à la condamnation de la société F... au paiement du montant minimal demandé sur les sommes accordées par le GAN à cette société sous réserve d'une répartition recalculée en fonction du nombre de bénéficiaires restants soit 8.676 € ainsi que de 8.000 € à titre de dommages intérêts, 1€ au titre du préjudice moral et 700 € au titre de l'article 700 du CPC ; à titre subsidiaire M. Georges X... avait sollicité par décision avant dire droit au fond la communication de la situation exacte du contrat RECOGAN, la copie du ou des protocoles de 'restitution' des sommes en provenance du fonds d'entreprise d' H... géré par le GAN, signé entre le GAN EUROCOURTAGE, F... et le courtier A..., les relevés annuels des fonds détenus par l'assureur au titre du Fonds d'entreprise, du Fonds de retraite et du Fonds de revalorisation des retraites pour les années 2000 et jusqu'au jour de l'audience et ultérieurement, et enfin le nombre des bénéficiaires d'une rente en 1998 et jusqu'à l'audience.

Par ordonnance rendue le 26.09.2017 à laquelle il est fait expressément référence, le conseiller chargé de la mise en état de la cour d'appel de Paris a ordonné à la société F... de communiquer à Monsieur Georges X..., sous astreinte non définitive de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l'ordonnance :

- les comptes annuels de résultats des fonds existants dans le contrat RECOGAN n°9083 / 262278 et répartis en Fonds d'Entreprise, Fonds de Retraite et Fonds de revalorisation des retraites pour la période allant du ler Janvier 1998 au jour de l'ordonnance,

- la copie du protocole de restitution du Fonds d'Entreprise RECOGAN conclu entre la société AF, le A... et le GAN Vie,

- les modalités de calcul de l'évaluation faite par le A... en 1999 du solde du fonds collectif RECOGAN et ses modalités de calcul,

- la liste nominative de l'ensemble des bénéficiaires des compensations versées en 2000 et 2001.

Il a renvoyé contradictoirement l'examen du dossier au fond à l'audience du mardi 29 mai 2018.

Le 13.06.2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 26.09.2017 à la somme de 25.000 € tout en rejetant la demande de communication de pièces complémentaires formée par M. Georges X....

Vu les conclusions visées à l'audience du 16 Octobre 2018 au soutien de ses observations orales par lesquelles M. Georges X... demande d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny, dans toutes ses dispositions ;

En conséquence, statuant à nouveau :

Condamner la société F... à verser à Monsieur George X... :

- 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations d'information et déloyauté dans l'exécution de l'accord collectif,

- 9.435,10 € à titre de dommages-intérêts,

Condamner la société F... à transmettre à Monsieur George X..., chaque année, copie des comptes annuels des fonds existants dans le contrat RECOGAN n°9083 / 262278 et répartis en Fonds d'entreprises, Fonds de retraite et Fonds de revalorisation des retraites jusqu'à disparition complète du contrat RECOGAN,

Condamner la société F... à reverser à Monsieur George X..., chaque année, à compter du 1er Janvier 2017 et jusqu'au décès du dernier bénéficiaire du régime de retraite RECOGAN, à hauteur de sa quote part, le montant des réserves constituées pour l'année correspondante sur le contrat collectif RECOGAN,

Condamner la société F... à verser à Monsieur George X... la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, aux intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de Prud'hommes de Bobigny, outre les dépens.

Vu les conclusions visées à cette audience au soutien de ses observations orales par lesquelles la société F... demande de :

A titre liminaire :

- Constater que l'action de Monsieur Georges X... est prescrite en conséquence, déclarer irrecevable l'action initiée par l'appelant ;

S'il devait être statué sur le fond :

- Dire et juger que les demandes sont infondées :

' Sur la demande de redistribution la somme de 17 854 911,66 € :

- Constater que le protocole du 18 mars 1998 et son avenant n°1 du 23 mars 1999 portaient sur l'utilisation du solde du fonds collectif d'entreprise au cours des années 2000 et 2001 ;

- Constater que ces engagements ont donc été intégralement respectés ;

En conséquence :

- débouter Monsieur Georges X... de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 9.435,10 € portant sur la redistribution d'une quote-part de la somme de 17 854 911,66 € ;

- débouter Monsieur Georges X... de sa demande de condamnation de la société F... à transmettre, chaque année, copie des comptes annuels des fonds existants dans le contrat RECOGAN n°9083/262278 et répartis en Fonds d'entreprises, Fonds de retraite et Fonds de revalorisation des retraites jusqu'à disparition complète du contrat RECOGAN;

- débouter Monsieur Georges X... de sa demande de condamnation de la société F... à reverser, chaque année, à compter du 1er janvier 2017 et jusqu'au décès du dernier bénéficiaire du régime de retraite RECOGAN, à hauteur de sa quote part, le montant des réserves constituées pour l'année correspondante sur le contrat RECOGAN;

' Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale des dispositions du protocole du 18 mars 1998 et de l'avenant n°1 du 23 mars 1999 et de la réticence abusif à communiquer les informations sollicitées :

- Constater que la société F... a exécuté loyalement l'accord collectif du 18 mars 1998 et son avenant n°1 et a respecté son obligation d'informer les cadres et assimilés cadres des mesures prévues dans l'accord collectif ;

- En conséquence, débouter Monsieur Georges X... de sa demande de dommages-intérêts, fixée forfaitairement à 2000 €.

Dans tous les cas :

' Condamner Monsieur Georges X... à verser à la société F... la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

' Condamner Monsieur Georges X... aux entiers dépens.

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.

SUR CE :

Sur la prescription de l'action :

La loi n° 2013-504 du 14.06.2013 applicable à compter de sa date de promulgation, soit le 17.06.2013, a fixé à deux ans la prescription applicable à toute action portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail ; ce délai de prescription ne commence à courir qu'à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

M. Georges X... a saisi la juridiction prud'homale le 17.06.2013.

Il appartient à la société F..., qui se prévaut de l'irrecevabilité de la demande formée par ce salarié, d'établir que celui ci avait connaissance des faits lui permettant d'exercer son action à une date faisant courir le délai de la prescription biennale invoquée deux ans avant la saisine du conseil des prud'hommes de Bobigny.

Il est établi que les salariés concernés ont à plusieurs reprises demandé, sans succès, des informations sur l'exécution de l'accord du 18.03.1998 et de l'avenant signé le 23.03.1999, par l'intermédiaire de l'Association des cadres et assimilés d'B... Inter (ADCAI), qui avait été constituée par les cadres et assimilés cadres d'B... Inter en vue de la défense et la sauvegarde de leurs intérêts mais aussi de la recherche et et de la diffusion d'informations; cette association a en effet réclamé dès le 27.10.1999 la distribution des sommes provenant du fonds d'entreprise, en réitérant cette demande le 09.05.2003.

Le salarié communique le courriel adressé par M. B. C..., Directeur délégué politique salariale et protection sociale F..., en date du 18.02.2011 ayant pour objet : 'Récupération du fonds d'entreprise F... géré par le GAN', et faisant part à M. J.M. D..., Direction des assurances collectives de la A..., courtier, de la décision de l'entreprise de demander à GAN EUROCOURTAGE le remboursement au profit d'B... France de sommes disponibles dans leurs comptes provenant du montant constitué dans le fonds d'entreprise F... par les excédents du fonds de revalorisation des retraites depuis la fermeture de ce régime.

En réponse, son interlocuteur lui a précisé que le solde créditeur du fonds collectif géré par le GAN au 31.12.2010 était estimé à 6.379.000 €.

Cependant il n'est pas justifié de ce que ces informations aient été communiquées au salarié, qui n'en n'était pas destinataire.

La prescription n'a donc pu courir faute d'établir la connaissance certaine par M. X... des élémetns relatifs à la récupération des fonds. M. Georges X... ayant saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny le 17.06.2013, il ne peut se voir opposer la prescription ; le jugement sera confirmé sur ce point.

Il en résulte que le délai de prescription n'a pas pu commencer à courir pour M. Georges X... à la date à laquelle il a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny. Par suite, son action n'est pas prescrite. La décision prise sera confirmée par substitution de motifs.

Sur les dommages intérêts pour non respect de l'application des dispositions conventionnelles :

Pour s'opposer à la demande, la société F... soutient que le régime issu de l'accord collectif du 29.12.1983 avait institué au profit des cadres et assimilés de la compagnie H... un régime de retraites à prestations définies sous condition suspensive de présence au terme ; le fait générateur était donc le départ à la retraite. Elle précise avoir choisi de préfinancer son engagement auprès d'un organisme assureur, le GAN, dans le cadre du contrat d'assurance RECOGAN. Elle rappelle qu'il a été mis fin définitivement au régime de retraite à prestations définies à compter du 01.07.1998 par l'article § 7.1 de l'accord du 18.03.1998, seules les rentes liquidées au plus tard à cette date étant maintenues.

Il était stipulé dans cet accord collectif que :

'7.3 L'engagement ayant disparu, les sommes qui avaient été versées par l'ex-société AFB dans le fonds collectif RECOGAN, seront utilisées jusqu'à épuisement pour accorder aux ex-salariés d'AFB ( cadres et assimilés cadres ) une compensation, sous une forme à définir et qui tiendra compte des possibilités offertes par l'ordonnance du 21 octobre 1986 sur les plans d'épargne d'entreprise ou des textes à venir permettant de maintenir les exonérations fiscales ou de charges sociales. Le solde du fonds considéré sera calculé et communiqué par les assureurs après prélèvement des provisions nécessaires au financement des rentes liquidées, sous contrôle d'un professionnel du domaine des assurances désigné par la Compagnie,

Les partenaires sociaux s'engagent à conclure un accord sur ce point au plus lard le 31.12.1998 étant précisé que cette somme profitera exclusivement aux ex-salariés d'APB (cadres et assimilés cadres) pour lesquels la société AFB cotisait au RECOGAN et qui sont en activité au 1.07.1998 ou en pré-retraite FNB à la même date (1).'

L'avenant n°1 au protocole d'accord du 18.03.1998 signé le 23.03.1999 a précisé :

Article 1 : Solde du fonds collectif de retraite

Le solde du fonds collectif disponible constitué dans le contrat RECOGAN souscrit par l'ex-société AFE, après provisionnement de l'intégralité des eugagemente des droits nés

antérieurement à la remise en cause du régime de retraite à prestations définies, est de 58

millions de francs,

Ce solde du fonds collectif sera remis à la disposition d'B... France, à charge pour elle de mettre en oeuvre les obligations définies aux paragraphes 2 et 3 ci-après,

Article 2 : Prime spéciale et abondement dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise

durant l'année 2000

B... Franco prélèvera sur le fonds collectif REGOGAN un montant de 29 millions de francs en 2000 et de 30 millions de francs en 2001 au financement, au bénéfice des ex-salariés selon liste annexée, ayant plus de 4 ans d'ancienneté à AFE au 2.4.97, cadres et assimilés de la société AFE, présents à F... au 30.06.1998, d'une prime exceptionnelle ainsi que des charges sociales correspondantes et d'un abondement dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise.

Les salariés concernés recevront, en janvier 2000, une prime de 270 F bruts, multipliée par le nombre d'années d'ancienneté au 1.07.1998 ( soit environ 210 F nets par année d'ancienneté);

le nombre d'années s'appréçiant par différence de millésime entre 1998 et celui de l'année d'entrée à H....

Le montant minimum de la prime est fixé forfaitairement à 1350F bruts.

Les bénéficiaires auront la faculté de reverser tout ou partie de cette prime dans le plan d'épargne d'entreprise durant l'année 2000.

Le reversement de cette prime ouvrira droit au versement d'un abondement par F... égal à 3 fois le montant reversé par le salarié dans le PEE. L'abondement sera plafonné, pour chaque salarié à 630 F multipliés par le nombre d'années d'ancienneté calculées comme indiqué précédemment, et en tout état de cause limité à 15.000 F.

Article 3 : Prime spéciale et abondement dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise durant l'année 2001

Les salariés concernés par l'article 2 recevront une nouvelle prime calculée comme en 2000, mais sur une base brute de 280 F par année d'ancienneté, au plus tard le 31 mars 2001.

Le montant minimum de la prime versée en 2001 est fixé forfairement 1.400 F.

Ils auront la faculté de reverser celte prime dans le plan d'épargne d'entreprise jusqu'au 30 juin.

Le reversement de cette prime ouvrira droit aux mêmes dispositions que celles de l'article 2, l'abondement étant plafonné à 660 F au lieu de 630F, la limite de 15000 F étant inchangée.

Les parties signataires conviennent que les versements, par année d'ancienneté, sont des seuils garantis par le niveau des réserves certifiées par la A... (ie le courtier) (cf article 1). En 2001 le versement pourra être complété si ces réserves étaient supérieures aux prévisions. En tout état de cause, les compléments éventuels ne seront versés que pour des montants supérieurs à 200 F

Article 4

F... informera les personnels concernés par ces mesures...'

La société F... déclare qu'après versement, en 2000 et 2001, des deux primes prévues dans cet avenant, des charges patronales et de l'abondement du plan d'épargne d'entreprise, financés par le solde du fonds collectif remis à la disposition d'B... France par l'assureur, ce dernier l'a avisée de ce que le solde du fonds collectif ,qui avait été fixé à 58 millions de francs à la date de la signature de l'avenant n°1, était supérieur aux prévisions compte tenu notamment des intérêts financiers produits entre 1998 et 2001. Elle expose avoir effectué un versement complémentaire en août 2001en application des dispositions de l'accord et avoir ainsi réglé un total de 70.036.494 francs aux anciens salariés de la société AFE concernés.

Elle oppose à juste titre que l'avenant du 23.03.1999 qui fixe le montant et la forme de la compensation destinée aux anciens salariés d'AFE était parfaitement régulier au sens de l'article L 132-7 du code du travail applicable à l'époque de sa signature.

En ce qui concerne le fonctionnement du contrat RECOGAN n° 9083/262278 du 29.12.1983, il était prévu que ce régime de retraite complémentaire était financé chaque année par l'employeur au moyen d'une cotisation versée au 'Fonds d'entreprises' en vue du financement des retraites au moment de leur liquidation ; la mise en oeuvre du régime de retraite s'effectuait à l'aide de trois fonds : 1) le fonds d'entreprises, qui recevait les cotisations versées par les entreprises contractantes ; 2) le fonds de retraite, qui recevait, lors de la liquidation des retraites et lors de leur revalorisation, les capitaux nécessaires à la garantie de ces retraites et de leur revalorisation ; il était stipulé que le solde de ce compte était viré au fonds de revalorisation de retraites ; 3) le fonds de revalorisation des retraites, qui recevait le solde du compte des opérations de retraites.

Aux termes du protocole d'accord du 18.03.1998, il a été décidé entre les partenaires sociaux que les sommes versées dans le fonds collectif RECOGAN seraient utilisées 'jusqu'à épuisement pour accorder aux ex salariés d'AFE (cadre et assimilés cadres) une compensation' sous une forme restant à définir, et qui a été déterminée par l'avenant du 23.03.1999. Cet avenant a fixé à 58 millions de francs le solde du fonds collectif disponible constitué dans le contrat RECOGAN après approvisionnement de l'intégralité des engagements des droits nés antérieurement à la remise en cause du régime de retraite à prestations définies, et il était précisé que ce montant serait remis à la disposition d'B... France en vue de mettre en oeuvre les obligations résultant des primes spéciales et abondement PEE prévu au dispositif.

Pour justifier de l'exécution de ces dispositions, la société F... rappelle et justifie avoir prélevé dans le fonds collectif les sommes suivantes : 10.810.175 francs le 26.05.2000, puis 21.146.094 francs le 09.11.2000 ce qui s'est traduit au compte de résultats du fonds d'entreprise RECOGAN n° 9083/262278 au 31.12.2000, le solde créditeur étant alors de 37.401.962,32 francs. De même en 2001, ont été prélevées les sommes de 28.511.793 francs le 29.03.2001 puis 9.568.432,01 francs le 01.08.2001, le compte de résultats faisant apparaître un solde = 0 au 31.12.2001. Un total de 70.036.494 francs avaient alors été reversés par le GAN à la SA F....

La société verse aux débats également le courriel rédigé par M. J.M. J... A... qui indique que les comptes publiés après la signature de l'avenant n°1 de mars 1999 avaient fait apparaître un solde en réalité de 62.754.666 francs, ce montant continuant à produire des intérêts jusqu'au solde définitif du compte en août 2001 ; il constatait que c'était le montant de 70.036.494 francs qui avait été reversé à F... par le GAN en 2000 et 2001.

Cependant l'appelant rappelle pour sa part que le protocole d'accord du 18.03.1998 au point § 7.3 prévoyait que l'intégralité des sommes qui avaient été versées par l'ex société AFE dans le fonds collectif RECOGAN devait être utilisée jusqu'à épuisement pour accorder aux salariés concernés une compensation, sans que la durée ni le montant de la compensation ne soient fixés.

Il déclare que les excédents du fonds de revalorisation étaient annuellement reversés au fonds d'entreprises destiné aux ex salariés de AFE et il produit le protocole d'accord signé entre la société F... et la société GAN EUROCOURTAGE le 10.03.2011, selon lequel en effet la société 'demande le reversement des fonds disponibles constitués à ce jour et depuis la fermeture du régime par les excédents du fonds de revalorisation des retraites dans le fonds d'entreprise du contrat de retraite collective à prestations definies n°9083/262278, au motif que le risque à assurer a totalement disparu' ; ce à quoi l'assureur a répondu accepter 'de reverser le montant du fonds d'entreprise à la société contractante, soit 6.407.118,59 euros' à la date du 31.03.2011.

Ces dispositions font suite à l'échange intervenu entre M. B. C... L... F... et M. J.M. J... A... les 21.01 et 18.02.2011, ce dernier estimant alors à 6.379.000 € 'le solde créditeur du fonds collectif géré par le GAN au 31.12.2010.'

Par suite, la cour constate que les excédents du fonds de revalorisation étaient réaffectés annuellement au crédit du 'fonds d'entreprise corrigé' ainsi qu'il ressort des documents produits en 2009 et 2010, ce qui est reconnu par la société F... dans ses écritures (page 43).

Ces excédents représentaient ainsi que le précise la société une régularisation de capitaux constitutifs de rente alors qu'il a été indiqué que le fonds de retraite recevait, lors de la liquidation des retraites et lors de leur revalorisation, les capitaux nécessaires à la garantie de ces retraites et de leur revalorisation. Ainsi la société F... ne démontre pas que ces excédents n'entreraient pas dans le périmètre des capitaux destinés à être reversés aux salariés concernés et ne constitueraient pas des 'sommes qui avaient été versées par l'ex-société AFB dans le fonds collectif RECOGAN, (et qui devraient dès lors être) utilisées jusqu'à épuisement' conformément aux dispositions conventionnelles.

En conséquence, la société F... a commis un manquement dans l'exécution des dispositions conventionnelles en n'exécutant que partiellement les engagements pris.

Le préjudice du salarié résultant de ce manquement constitue une perte de chance dès lors qu'il s'agit d'un préjudice direct et certain du fait pour lui d'avoir été dans l'impossibilité de se prévaloir de ses droits en temps utile depuis l'année 2001.

La réparation de ce préjudice doit comprendre non seulement celui subi pour les années ayant précédé la présente décision, mais également le préjudice futur et certain dans son principe, sans qu'il soit nécessaire de faire droit à la demande relative à la transmission annuelle d'éléments de calcul.

Doivent être également pris en compte le reversement au prorata de ses droits non seulement sur le solde présenté par le 'fonds d'entreprise corrigé au 31.12.2010" soit 6.379.590,66 € qui a été reversé à la société F... mais également sur le solde des excédents du fonds de revalorisation au 31.12.2016 qui se monte à la somme de 3.793.481€ et enfin sur le 'transfert sortant en 2001 + régul capitaux constitutifs de rente' soit 7.409.125,66 € outre les intérêts sur ce transfert soit 263.716,64 € ce qui correspond à une somme totale de 7.672.842,30 € provenant des exédents du fonds de revalorisation au 31.12.2001. Ce calcul de répartition qui n'a pas été remis en cause par la société.

En conséquence, la cour est en mesure de chiffrer à 9.000 € le montant des dommages intérêts devant être versés par la société F... à M. Georges X....

Sur le non respect des obligations d'information et de loyauté dans l'exécution de l'accord collectif :

Ainsi que le soutient le salarié, la société F... n'établit pas avoir respecté son obligation d'information telle qu'elle résulte de l'accord de substitution aux termes duquel: 'F... informera les personnels concernés par ces mesures', cette obligation portant sur l'ensemble de l'exécution de l'accord. L'exécution déloyale de ces dispositions conventionnelles est également par là même démontrée.

En conséquence, M. Georges X... sera condamnée à verser à M. Georges X... la somme de 2.000 € en réparation du préjudice causé.

Il serait inéquitable que M. Georges X... supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la société F... qui succombe doit en être déboutée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement contradictoirement :

Déclare l'appel recevable ;

Infirme le jugement rendu le 16.12.2015 par le conseil de prud'hommes de Bobigny section Encadrement sauf en ce qu'il a dit non prescrite l'action engagée par M. Georges X...;

Statuant à nouveau,

Condamne la société F... à payer à M. Georges X... les sommes de :

- 9.000 € (Neuf mille euros) à titre de dommages-intérêts pour perte de chance ;

- 2.000 € (Deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations d'information et déloyauté dans l'exécution de l'accord collectif ;

Dit que ces sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;

Rejette les autres demandes ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société F... à payer à M. Georges X... la somme de 500 € (Cinq cents euros) en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel;

Condamne la société F... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 16/01728
Date de la décision : 12/12/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°16/01728 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-12;16.01728 ?
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