La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2018 | FRANCE | N°17/04044

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 11 décembre 2018, 17/04044


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 11 DECEMBRE 2018



(n° 522 , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04044 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2XEA



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 01 - RG n° 16/15446



APPELANTS



Monsieur Marc X...

[...]

né le [...] à PARIS

(75012)





Madame Monique Y... épouse épouse X...

[...]

née le [...] à FONTENAY AUX ROSES (92260)





Représentés par Me Matthieu E... de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 11 DECEMBRE 2018

(n° 522 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04044 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2XEA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 01 - RG n° 16/15446

APPELANTS

Monsieur Marc X...

[...]

né le [...] à PARIS (75012)

Madame Monique Y... épouse épouse X...

[...]

née le [...] à FONTENAY AUX ROSES (92260)

Représentés par Me Matthieu E... de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe F... D... (Europe) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0177

INTIMES

Madame Marie-Françoise Z... épouse épouse A...

[...]

Monsieur B... A...

[...]

né le [...] à NOUZONVILLE (08700)

Madame Marie-Stéphanie A...

[...]

Monsieur François A...

[...]

Madame Marie-Catherine A...

[...]

[...]

Représentés par Me Jacques C..., avocat au barreau de PARIS, toque : E0645

SCI FONCIERE DE TOUL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

M. Christian HOURS, Président de chambre

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

Mme Anne de LACAUSSADE, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Anne de LACAUSSADE dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Nadyra MOUNIEN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christian HOURS, Président de chambre et par Lydie SUEUR, Greffière présente lors du prononcé.

*****

M Marc X... et Mme Monique Y... son épouse, MM B... et François A..., Mmes Marie-Françoise Z... épouse A... et Marie-Catherine A...,(consorts A...) sont associés au sein de plusieurs sociétés dans le secteur immobilier dont la Sci Foncière de Toul, constituée en 2000.

Chaque groupe d'associés est détenteur de la moitié des parts sociales de la Sci, MM Marc X... et B... A... étant co-gérants.

Les parties sont en litige à travers plusieurs contentieux depuis 2009.

Selon procès-verbal d'assemblée générale mixte de la Sci Foncière de Toul du 27 juillet 2016, où seuls M et Mme X..., étaient présents, ont été votées à l'unanimité l'approbation des comptes des exercices 2011 à 2015, l'affectation des résultats des exercices 2011 à 2015, la rémunération des comptes courants d'associés, la révocation de M B... A... de ses fonctions de co-gérant à compter du jour même. La séance a été levée après qu'eut été constaté que l'assemblée ne pouvait délibérer valablement sur les résolutions relevant de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire.

Selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la Sci Foncière de Toul du 15 septembre 2016, où seuls M et Mme X... étaient présents, ont été votées à l'unanimité l'augmentation du capital social de 80 000 euros (par la création de 80 000 parts nouvelles d'un euro chacune souscrites par MmeX...) et la modification des statuts en conséquence dont l'article 22 qui prévoit désormais que le gérant doit nécessairement avoir la qualité d'associé.

Soutenant n'avoir pas été régulièrement convoqués en leur qualité d'associés à ces deux assemblées, les consorts A... ont sollicité du tribunal de grande instance de Paris par acte d'huissier de justice en date du 26 octobre 2016, qu'il prononce la nullité :

- des deux assemblées générales d'associés,

- des délibérations décidant la révocation de M.B... A... en sa qualité de gérant, l'augmentation du capital social et les modifications statutaires.

Ils ont demandé en outre la condamnation solidaire des époux X... à payer à M.B... A... la somme de 20 000 € toutes causes de préjudices confondues outre celle de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Ils ont fait assigner ultérieurement la Sci Foncière de Toul en reprenant les mêmes chefs de demandes, sollicitant en outre la révocation de X... de son mandat de gérant et la nomination d'un administrateur provisoire.

Par jugement du 02 février 2017, le tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:

- rejeté les demandes des parties de voir écarter des débats leurs écritures respectives ;

- déclaré Mme Marie-Stéphanie A... irrecevable en toutes ses demandes ;

- déclaré Mmes Marie-Françoise et Marie-Catherine A..., MM B... et François A... irrecevables en leurs demandes de révocation de M. X... et de nomination d'un administrateur provisoire ;

- déclaré Mmes Marie-Françoise et Marie-Catherine A..., MM. B... et François A... recevables en toutes leurs autres demandes formées à l'endroit de M. et Mme Marc X... ;

- annulé les assemblées générales mixte et extraordinaire de la Sci en date des 27 juillet et 15 septembre 2016, en ce comprises les 13 résolutions qui figurent à leurs procès- verbaux ;

- condamné M. et Mme Marc X... à payer, chacun, la somme de un euro à titre de dommages-intérêts à M. B... A... en réparation de son préjudice moral ;

- débouté M et Mme Marc X... de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M et Mme Marc X... aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Jacques C... comme il est prévu à l'article 699 du code de procédure civile;

Le tribunal a retenu que :

- les demandes tendant à la révocation de X... et à son remplacement par un administrateur provisoire sont irrecevables pour n'avoir pas été portées à la connaissance de M et Mme X...,

- M François A..., au même titre que les autres membres de la famille A... en tant qu'associés à l'exception de Mme Marie-Stéphanie A... qui n'a pas cette qualité, sont recevables à solliciter l'annulation des deux assemblées générales, le défaut de convocation d'un associé constituant une atteinte à un droit reconnu d'ordre public et tout associé, même régulièrement convoqué, pouvant s'en prévaloir,

- M François A..., n'a pas reçu de convocation aux assemblées générales des 27 juillet et 15 septembre 2016 ; il n'a pas été satisfait à l'ob1igation de le mettre en mesure d'exercer ses droits d'associé et de vote par l'envoi des deux convocations à l'adresse figurant sur l'extrait Kbis de la société ; il n'existe pas d'obligation légale ou statutaire de prévenir la société de son changement d'adresse ; il incombait au gérant, qui n'est pas tiers à la société, de tirer les conséquences de droit de l' absence de M.F A... dans ce contexte ; son absence lui a fait grief ainsi qu' à l'ensemble des associés de sa famille en ce que les assemblées ont modifié la gouvernance de la société et remis en cause la répartition du capital social à leur détriment,

- M. B... A... en tant que gérant évincé par une décision irrégulière, à laquelle a pris part Mme X... en sa qualité d' associée, est recevable à agir contre elle ; avec son mari, tous deux ont commis une faute à son préjudice en procédant au vote de sa révocation, en son absence, sans s'assurer que l'assemblée du 27 juillet pouvait se tenir régulièrement ; ne démontrant pas qu'il ait pu apprendre sa révocation autrement que par la consultation du registre du commerce et des sociétés, ce fait vexatoire était source pour lui d'un préjudice moral.

M. et Mme X... ont interjeté appel de cette décision le 23 février 2017 et l'ont fait signifier à la Sci Foncière de Toul par acte d'huissier de justice en date du 14 avril 2017 remis à domicile, laquelle n'a pas constitué avocat.

Le 29 mars 2017, Mmes Marie-Stéphanie, Marie-Françoise, Marie-Catherine A..., MM B... et François A... ont constitué avocat.

Par conclusions notifiées par RPVA le 18 mai 2017, signifiées par acte d'huissier du 26 mai 2017 à la Sci Foncière de Toul et remises à étude, M. et Mme X... demandent à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 2 février 2017 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a déclaré irrecevable Mme Marie-Stéphanie A... ;

- confirmer le jugement rendu le 2 février 2017 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de révocation de M. Marc X... et de nomination d'un administrateur provisoire ;

- l'infirmer pour le surplus et, en conséquence :

. déclarer irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, les consorts A... en leur action à l'encontre de Mme X...,

. les débouter de leurs prétentions,

- à titre reconventionnel,

. dire qu'ils ont agi en justice de manière abusive,

. statuer ce que de droit sur l'amende civile,

. les condamner in solidum entre eux à leur payer, chacun, ainsi que Mme Marie-Stéphanie A..., les sommes de un euro en réparation du préjudice moral subi et de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens qui pourront être recouvrés directement par la Selarl Lexavoue Paris Versailles, agissant par maître Matthieu E..., avocat.

Les consorts A... n'ont pas conclu ni communiqué de pièces.

La clôture est intervenue le 03 juillet 2018.

A l'audience du 09 octobre 2018, le conseil des consorts A... a remis à la cour une note et des pièces en indiquant qu'il s'agissait de celles remises lors de l'instance initiale et que la cour était saisie de ses demandes formées devant le tribunal. Le conseil des époux X... a demandé à ce que l'ensemble, qui ne lui avait pas été communiqué et intervenait après la clôture, soit écarté des débats pour être irrecevable.

SUR CE

Sur la communication d'une note et de pièces par le conseil des consorts A...

Ces documents seront écartés des débats pour n'avoir pas été communiqués avant la clôture des débats dans le respect des dispositions légales applicables, les consorts A... ayant constitué avocat au cours de la procédure mais sans conclure ni communiquer de pièces.

Sur l'irrecevabilité de Mme Marie-Stéphanie A... en ses demandes

Ce sont par des motifs pertinents que la cour fait siens, que le tribunal a déclaré Mme Marie-Stéphanie A..., irrecevable en ses demandes, de sorte que jugement entrepris sera confirmé.

Sur l'irrecevabilité des demandes de révocation de M X... et de nomination d'un administrateur provisoire

Ce sont par des motifs pertinents que la cour fait siens, que le tribunal a déclaré irrecevables ces demandes de sorte que jugement entrepris sera confirmé.

Sur l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir des consorts A... en leur action à l'encontre de Mme X...

M. et Mme X... exposent que la convocation et la tenue des assemblées relèvent des pouvoirs des cogérants aux termes des statuts et, en l'espèce, ont été réalisés uniquement par M. X... agissant ès-qualités. Ils rappellent que Mme X... n'est pas co-gérante de la Sci, en est associée, et n'a participé à aucun acte afférent aux convocations de sorte qu'aucune faute ne peut être retenue contre elle. Ils ajoutent que sa participation aux dites assemblées et le fait qu'elle y ait voté ne peuvent lui être reprochés et ce d'autant qu'il est déjà arrivé dans des assemblées générales antérieures que les consorts A... ne s'y rendent pas, étant ajouté qu'en l'espèce ils ont bien été convoqués.

***

Il est constant que Mme X... est détentrice en pleine propriété d'un quart du capital social de la Sci. Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 juillet 2016 qu'elle a voté la révocation de M. B... A..., la décision litigieuse rapportant qu'elle a été adoptée à l'unanimité des deux seuls associés présents.

M B... A..., gérant évincé a sollicité en première instance la réparation de son préjudice moral lié à cette décision, irrégulière, et partant, la condamnation de Mme X... à lui verser des dommages-intérêts.

Il en résulte qu'il est recevable à agir contre elle, le fait qu'elle ait ou non participé aux convocations étant inopérant alors que c'est son vote qui lui est reproché et l'apport de fonds dans l'augmentation du capital de la société en suite de cette décision.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur l'annulation des assemblées générales mixte et extraordinaire de la Sci en date des 27 juillet et 15 septembre 2016, en ce comprises les 13 résolutions qui figurent à leurs procès- verbaux ;

Les époux X... soutiennent que les consort A... sont coutumiers du procédé consistant dans un premier temps à ne pas répondre à une convocation à une assemblée générale pour, dans un second temps contester en justice l'assemblée.

M et Mme X... exposent qu'ainsi lorsque X... a reçu le retour de 2 des lettres recommandées adressées aux consorts A..., il a pris la précaution de les remettre non ouvertes à un huissier lequel a établi le 19 septembre 2016 un constat très complet et très documenté qui vient contredire les assertions des consorts A... et celles non précises ni documentées de leur propre huissier. Les époux X... exposent qu'il résulte de leur constat que :

- les adresses d'envoi n'étaient pas inexactes mais correspondaient à celles mentionnées aux documents sociaux produits par les consorts A... eux-mêmes, lesquelles s'imposent dès lors qu'elles sont portées aux statuts et au Kbis de la société,

- M et Mme B... A... ont été convoqués à une adresse autre que celle portée sur les statuts du fait que leur dernière adresse était connue de X..., tous deux échangeant de multiples courriers,

- les convocations ont été adressées par la Sci et non par X... du domicile de ce dernier,

- les enveloppes contenaient les convocations aux dites assemblées et les copie des déclarations 2072 des années 2011 à 2015, ce que corrobore le timbrage.

En regard, ils estiment qu'il résulte des déclarations de M. B... A... que ses enfants ont ouvert leurs enveloppes avant de les remettre, deux mois après leur réception, à leur huissier de sorte que leur contenu a été modifié. Ils remarquent qu'ils ne produisent pas l'intégralité des enveloppes reçues et joignent des documents sans tampon ni signature de l'huissier de sorte qu'il n'est pas justifié qu'il s'agit bien de ceux remis à ce dernier lequel n'a pas listé ceux qu'il a vus. Ils contestent ainsi toute prétendue convocation à l'assemblée générale extraordinaire d'une autre Sci (Sayne) invoquée par les consorts A... remarquant qu'au vu des anomalies que la lettre qu'ils produisent pour en justifier comporte, elle leur parait avoir été adressée par M.B... A... à lui-même. Ils ajoutent que la présence d'un huissier aux assemblées générales n'est pas plus obligatoire que de porter le numéro de l'envoi des recommandés sur les convocations et que cette pratique n'a jamais été adoptée jusqu'alors.

Les époux X... concluent à la régularité du contenu et des envois des convocations et à la régularité des assemblées au regard des dispositions légales et statutaires. Ils indiquent que M. B... A... n'ayant pas souhaité s'y rendre, il ne peut se plaindre a postériori des conséquences de sa propre carence. Ils ajoutent que le litige existant entre les consorts A... et M.David X... qui est extérieur à la Sci, de même que la décision de justice de 1995 qu'ils invoquent, sont inopérants.

***

Par application de l'articl 1844 du code civil, 'Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives'.

Par application de l'article 1844-10 du code civil, 'La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre ou de l'une des causes de nullité des contrats en général'.

Il résulte de ces dispositions impératives, les statuts ne pouvant y déroger, que tout associé peut se prévaloir de l'absence de convocation d'un associé à l'assemblée générale.

En l'espèce, l'article 26 des statuts de la Sci dispose que : 'les assemblées générales sont convoquées par la gérance...les convocations ont lieu quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de l'assemblée. Elles sont faites par lettres recommandées adressées à tous les associés. Les avis de convocation doivent indiquer l'ordre du jour de la réunion...'

Selon le procès-verbal de constat établi le 19 septembre 2016 par maître Peres, huissier de justice, M. X... lui a remis deux enveloppes envoyées en recommandée avec accusé de réception :

- la première est destinée à M. François A... au [...] ; elle est adressée le 11 juillet 2016, est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.

L'huissier indique l'ouvrir et mentionne qu'elle contient une convocation à l'assemblée générale mixte de la Sci Foncière de Toul du 27 juillet 2016 à 12 h dans les locaux de la Sci 71 Fdr avec l'ordre du jour (1 feuille) et une copie des documents joints à savoir copie des déclarations 2072 des années 2011 à 2015 (62 feuilles), le texte des résolutions proposées (4 feuilles), le rapport de l'assemblée (3 feuilles) et un pouvoir (1 feuille).

- la seconde est destinée à M François A... au [...] ; elle est adressée le 29 août 2016, est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.

L'huissier indique l'ouvrir et mentionne qu'elle contient une convocation à l'assemblée générale extraordinaire de la Sci du 15 septembre 2016 à 12 h et un pouvoir.

Les documents visés sont annexés au procès-verbal.

Dans un second constat établi le 17 novembre 2016, l'huissier reprend les enveloppes et leur contenu, annexés à son premier constat pour les peser et mentionne que l'envoi du 11 juillet 2016 pèse 393 gr, est affranchi au tarif de 7,65 euros outre un complément de 0,41 euros et que l'envoi du 29 août 2016 pèse 35 gr, est affranchi au tarif de 5,19 euros.

L'adresse figurant sur la lettre de convocation de M.F A... est celle indiquée sur l'extrait Kbis de la Sci du 22 janvier 2015, sur celui du 22 septembre 2016.

Il résulte des pièces produites que M.F A... a changé d'adresse puisque des décisions de justice de 2011, 2013 et 2016 le domicilie [...], qui n'est pas celle qu'il déclare dans le cadre du litige s'agissant du1bis [...].

Il ne justifie pas avoir tenu la co-gérance informée de son changements d'adresse, ce qu'il lui appartenait de faire pour permettre à cette dernière de lui envoyer les convocations. A défaut les envois sont valablement faites au dernier domicile connu conformément aux dispositions de droit commun dans le silence des statuts et l'absence de dispositions particulières aux sociétés civiles.

Il en résulte que les associés ont bien été convoqués aux assemblées générales.

En outre, au vu des éléments annexés au constat d'huissier, les convocations sont établies au nom de la société, adressées par la Sci, dans les délais statutaires et comportent les documents nécessaires, en cohérence au vu des pièces produites, avec le tarif postal. Aucune disposition légale ne prévoyant l'obligation de mentionner le numéro du recommandé sur celle-ci. Il en résulte que les convocations étaient régulières, étant mentionné que les constats d'huissier établis par les consorts A... produits aux débats par les appelants, établis postérieurement au leur puisque les 26 septembre et 08 novembre 2016 n'apportent pas la preuve contraire, qui leur incombe.

En effet, l'huissier mentionne en préliminaire sur ses deux procès-verbaux que 'M B... A... lui a exposé avoir reçu plusieurs courriers recommandés avec accusé de réception provenant de M X... ; que ces courriers ont été adressés à son épouse et ses trois enfants ; que ses trois enfants ont relevé dans l'enveloppe qui leur était destinée des documents sans intérêt et anciens datant de 2011 à 2013 ; que suite à un litige toujours en cours avec X..., M B... A... souhaite ouvrir les derniers courriers qu'il a reçus et qu'il a maintenus fermés'.

L'huissier fait état :

- dans le constat de septembre, de trois enveloppes adressées en recommandé avec accusé de réception à M.B... A... et trois à Mme Marie-Françoise A...,

- dans le constat de novembre, d'une enveloppe adressée en recommandé avec accusé de réception à M B... A... et huit à Mme Marie-Catherine A....

L'ensemble ne contenait ni convocation, ni document en lien avec les assemblées générales en litige.

Pour autant l'expéditeur des enveloppes présentées à l'huissier n'est pas précisé par ce dernier et alors que l'ensemble des documents vus par l'huissier sont antérieurs au 26 septembre 2016, certains, sans explication, ne lui sont apportés qu'en novembre 2016. L'huissier n'a pas annexé de documents à ses constats, mentionnant simplement dans son procès-verbal du 26 septembre 2016 avoir apposé sur les enveloppes et la première feuille du document trouvé à l'intérieur son sceau indiquant la date et le lieu d'ouverture de sorte que dans ce contexte, les consorts A... ne sont pas en mesure à l'exception de ceux portant le sceau de l'huissier, de faire la preuve des documents qu'ils lui ont réellement produits. En outre, les consorts A... n'ont pas apporté pour constat les courriers ouverts dont ils ont fait état. Au vu des documents qui sont revenus à la Sci, deux des enfants de M. B... A... sur les quatre et non un seul comme prétendu n'ont rien reçu. Il n'a pas été expliqué les raisons pour lesquelles, recevant des courriers provenant, selon leurs dires, de X... co-gérant de plusieurs Sci dont ils sont associés, ils ont choisi de ne pas les ouvrir.

Aucun texte ne prévoit la présence obligatoire d'un huissier de justice aux assemblées générales, une éventuelle nomination relevant d'une mesure exceptionnelle qui n'est commandée par aucun texte.

Enfin, la mésentente éventuelle des consorts A... avec d'autres membres de la famille X... qui n'exercent aucune fonction dans la présence Sci est en soi, indifférente au litige et à la régularité des assemblées générales.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et aucune autre cause de nullité n'étant soulevée, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé les assemblées générales mixte et extraordinaire en date des 27 juillet et 15 septembre 2016 et, partant, condamné les épouxX... au versement de dommages-intérêts au profit de M.B... A... en réparation de son préjudice moral alors qu'il a délibérément choisi de ne pas se présenter aux assemblées générales auxquelles il était régulièrement convoqué. Dès lors il convient de rejeter les demandes plus amples et contraires.

Sur la demande de dommages-intérêts formée par les épouxX... pour procédure abusive et l'amende civile

M. et MmeX... exposent que par cette action en justice, les consorts A... et Mme G... sont animés par la seule recherche de leurs intérêts personnels, au préjudice de l'intérêt social de la Sci et du leur, alors qu'ils les obligent à subir une action infondée et abusive. Ils observent que judiciairement avertis à la suite d'une condamnation récente pour procédure abusive, ils persistent dans la poursuite de leurs agissements répréhensibles.

***

M et à MmeX... ne justifient pas que les consorts A... et Mme Marie-Stéphanie A... aient abusé de leur droit d'agir en justice et le jugement déféré sera, sur ce motif substitué, confirmé, l'amende civile n'étant quant à elle mise en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties n'ayant aucun intérêt moral à son prononcé à l'encontre de leurs adversaires

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les consorts A... et Mme Marie-Stéphanie A... seront condamnés in solidum entre eux aux dépens de la première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris Versailles agissant par maître E... avocat au barreau de Paris, ainsi qu'à verser aux époux X... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

PAR CES MOTIFS, la cour,

Ecarte la note et les pièces déposées à l'audience du 09 octobre 2018 par le conseil des consorts A...,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 02 février 2017 sauf en ce qu'il a annulé les assemblées générales mixte et extraordinaire de la Sci Foncière de Toul en date des 27 juillet et 15 septembre 2016, condamné M. et Mme Marc X... à payer, chacun, la somme de un euro à titre de dommages-intérêts à M. B... A... en réparation de son préjudice moral ainsi que les dépens,

Statuant à nouveau,

Rejette les demandes d'annulation des assemblées générales mixte et extraordinaires de Sci Foncière de Toul en date des 27 juillet et 15 septembre 2016 et de dommages-intérêts formées par les consorts A...,

Y ajoutant,

Condamne in solidum MM B... et François A..., Mmes Marie-Françoise Z... épouse A..., Marie-Catherine A..., Marie-Stéphanie A... à verser à M. et Mme Marc X... la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne in solidum MM B... et François A..., Mmes Marie-Françoise Z... épouse A..., Marie-Catherine A..., Marie-Stéphanie A... aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris Versailles agissant par maître E... avocat au barreau de Paris.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/04044
Date de la décision : 11/12/2018

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°17/04044 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-11;17.04044 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award