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11/12/2018 | FRANCE | N°17/04042

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 11 décembre 2018, 17/04042


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 11 DECEMBRE 2018



(n° 520 , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04042 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2XD2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 01 - RG n° 16/15444





APPELANTS



Monsieur [J] [U]

[Adresse 1]

[

Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]





Madame [M] [D] épouse épouse [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3]



Représentés par Me...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 11 DECEMBRE 2018

(n° 520 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04042 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2XD2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 01 - RG n° 16/15444

APPELANTS

Monsieur [J] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]

Madame [M] [D] épouse épouse [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3]

Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe BOUCHEZ-EL GHOZI du PARTNERSHIPS PAUL HASTINGS (Europe) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0177

INTIMES

Madame [N] [J] épouse épouse [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Monsieur [K] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 5]

Madame [L] [B]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Monsieur [F] [B]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Madame [C] [B]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentés par Me Jacques MOURNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0645

Société civile 'S C I SYANE' prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 8]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Christian HOURS, Président de chambre

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

Mme Anne de LACAUSSADE, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Anne de LACAUSSADE dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Nadyra MOUNIEN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christian HOURS, Président de chambre et par Lydie SUEUR, Greffière présente lors du prononcé.

*****

M [J] [U] et Mme [M] [D] son épouse, MM.[K] et [F] [B], Mmes [C] [B], [L] [B] (consorts [B]) sont associés au sein de plusieurs sociétés dans le secteur immobilier dont la Sci Syane, constituée en 1999.

Chaque groupe d'associés est détenteur de la moitié des parts sociales de la Sci, MM. [J] [U] et [K] [B] étant co-gérants.

Les parties sont en litige à travers plusieurs contentieux depuis 2009.

Selon procès-verbal d'assemblée générale mixte de la Sci Syane du 27 juillet 2016, où seuls M et Mme [U] étaient présents, ont été votées à l'unanimité l'approbation des comptes des exercices 2011 à 2015, l'affectation des résultats des exercices 2011 à 2015, la révocation de M. [K] [B] de ses fonctions de co-gérant à compter du jour même. La séance a été levée après qu'eut été constaté que l'assemblée ne pouvait délibérer valablement sur les résolutions relevant de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire,

Selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la Sci Syane du 15 septembre 2016, où seuls M. et Mme [U] étaient présents, ont été votées à l'unanimité l'augmentation du capital social de 150 000 euros (par la création de 150 000 parts nouvelles d'un euro chacune souscrites par Mme [U]) et la modification des statuts en conséquence dont l'article 22 qui prévoit que désormais le gérant doit nécessairement avoir la qualité d'associé.

Soutenant n'avoir pas été régulièrement convoqués en leur qualité d'associés à ces deux assemblées, les consorts [B] et Mme [N] [B] ont sollicité du tribunal de grande instance de Paris par acte d'huissier de justice en date du 26 octobre 2016, qu'il prononce la nullité :

- des deux assemblées générales d'associés,

- des délibérations décidant la révocation de M. [K] [B] en sa qualité de gérant, l'augmentation du capital social et les modifications statutaires.

Ils ont demandé en outre la condamnation solidaire des époux [U] à payer à M.[K] [B] la somme de 20 000 € toutes causes de préjudices confondues, outre celle de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Ils ont fait assigner ultérieurement la Sci Syane en reprenant les mêmes chefs de demandes, sollicitant en outre la révocation de M.[U] de son mandat de gérant et la nomination d'un administrateur provisoire.

Par jugement du 02 février 2017, le tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:

- rejeté les demandes des parties de voir écarter des débats leurs écritures respectives ;

- déclaré Mme [N] [B] irrecevable en ses demandes ;

- déclaré Mmes [L] et [C] [B], MM. [K] et [F] [B] irrecevables en leurs demandes de révocation de M. [U] et de nomination d'un administrateur provisoire ;

- déclaré Mmes [L] et [C] [B], MM. [K] et [F] [B] recevables en toutes leurs autres demandes formées à l'endroit de M. et Mme [J] [U] ;

- annulé les assemblées générales mixte et extraordinaire de la Sci en date des 27 juillet et 15 septembre 2016, en ce comprises les 13 résolutions qui figurent à leurs procès- verbaux ;

- condamné M. et Mme [J] [U] à payer, chacun, la somme de un euro à titre de dommages-intérêts à M. [K] [B] en réparation de son préjudice moral ;

- débouté M et Mme [J] [U] de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M et Mme [J] [U] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Jacques Mournaud comme il est prévu à l'article 699 du code de procédure civile;

Le tribunal a retenu que :

- les demandes tendant à la révocation de M.[U] et à son remplacement par un administrateur provisoire sont irrecevables pour n'avoir pas été dénoncées aux défendeurs,

- Mme [N] [B] n'a pas la qualité d'associée et se trouve irrecevable à agir,

- M. [F] [B], au même titre que les autres membres de la famille [B] ayant la qualité d'associés, sont recevables à solliciter l'annulation des deux assemblées générales, le défaut de convocation d'un associé constituant une atteinte à un droit reconnu d'ordre public et tout associé, même régulièrement convoqué, pouvant s'en prévaloir,

- M.[F] [B], n'a pas reçu de convocation aux assemblées générales des 27 juillet et 15 septembre 2016 ; il n'a pas été satisfait à l'ob1igation de le mettre en mesure d'exercer ses droits d'associé et de vote par l'envoi des deux convocations à l'adresse figurant sur l'extrait Kbis de la société ; il n'existe pas d'obligation légale ou statutaire de prévenir la société de son changement d'adresse ; il incombait au gérant, qui n'est pas tiers à la société, de tirer les conséquences de droit de l' absence de M.F [B] dans ce contexte ; son absence a fait grief à M.F [B] ainsi qu' à l'ensemble des associés de sa famille en ce que les assemblées ont modifié la gouvernance de la société et remis en cause la répartition du capital social à leur détriment,

- M. [K] [B] en tant que gérant évincé par une décision irrégulière, à laquelle a pris part Mme [U] en sa qualité d' associée, est recevable à agir contre elle ; avec son mari, tous deux ont commis une faute à son préjudice en procédant au vote de sa révocation, en son absence, sans s'assurer que l'assemblée du 27 juillet pouvait se tenir régulièrement ; ne démontrant pas qu'il ait pu apprendre sa révocation autrement que par la consultation du registre du commerce et des sociétés, ce fait vexatoire constituait son préjudice moral.

M. et Mme [U] ont interjeté appel de cette décision le 23 février 2017, appel qu'ils ont fait signifier à la Sci Syane par acte d'huissier du 03 mai 2017 remis à personne morale.

Le 29 mars 2017, les consorts [B] ont constitué avocat.

Par conclusions notifiées par RPVA le 18 mai 2017, signifiées à la Sci par acte du 26 mai 2017 remis à étude, M. et Mme [U] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 2 février 2017 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a déclaré irrecevable en son action Mme [N] [B], étant précisé que celle-ci a été prénommée dans les écritures en suite d'une erreur matérielle que la cour rectifie [L] [B], en toutes ses demandes, n'étant pas associée de la Sci Syane, étant précisé que celle-ci a été désignée dans les écritures en suite d'une erreur matérielle que la cour rectifie Sci Foncière de Toul,

- confirmer le jugement rendu le 2 février 2017 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de révocation de M. [J] [U] et de nomination d'un administrateur provisoire ;

- l'infirmer pour le surplus et, en conséquence :

. déclarer irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, les consorts [B] en leur action à l'encontre de Mme [U],

. les débouter de leurs prétentions,

- à titre reconventionnel,

. dire qu'ils ont agi en justice de manière abusive,

. statuer ce que de droit sur l'amende civile,

. les condamner in solidum entre eux à leur payer, chacun, les sommes de un euro en réparation du préjudice moral subi et de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens qui pourront être recouvrés directement par la Selarl Lexavoue Paris Versailles, agissant par maître Matthieu Boccon-Gibod, avocat.

Les consorts [B] n'ont pas conclu ni communiqué de pièces.

La clôture est intervenue le 03 juillet 2018.

A l'audience du 09 octobre 2018, le conseil des consorts [B] a remis à la cour une note et des pièces en indiquant qu'il s'agissait de celles remises en première instance et que la cour était saisie de ses demandes formées devant le tribunal. Le conseil des époux [U] a demandé à ce que l'ensemble, qui ne lui avait pas été communiqué et intervenait après la clôture, soit écarté des débats pour être irrecevable.

SUR CE

Sur la communication d'une note et de pièces par le conseil des consorts [B]

Ces documents seront écartés des débats pour n'avoir pas été communiqués avant la clôture des débats dans le respect des dispositions légales applicables, les consorts [B] ayant constitué avocat au cours de la procédure mais sans conclure ni communiquer de pièces.

Sur l'irrecevabilité de Mme [N] [B] en ses demandes

Ce sont par des motifs pertinents que la cour fait siens, que le tribunal a déclaré Mme [N] [B], irrecevable en ses demandes, de sorte que jugement entrepris sera confirmé.

Sur l'irrecevabilité des demandes de révocation de M.[U] et de nomination d'un administrateur provisoire

Ce sont par des motifs pertinents que la cour fait siens, que le tribunal a déclaré irrecevables ces demandes de sorte que jugement entrepris sera confirmé.

Sur l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir des consorts [B] en leur action à l'encontre de Mme [U]

M. et Mme [U] exposent que la convocation et la tenue des assemblées relèvent des pouvoirs des cogérants aux termes des statuts et, en l'espèce, ont été réalisés uniquement par M. [U] agissant ès qualités. Ils rappellent que Mme [U] n'est pas co-gérante de la Sci, en est associée, et n'a participé à aucun acte afférent aux convocations de sorte qu'aucune faute ne peut être retenue contre elle. Ils ajoutent que sa participation aux dites assemblées et le fait qu'elle y ait voté ne peuvent lui être reprochés et ce d'autant qu'il est déjà arrivé dans des assemblées générales antérieures que les consorts [B] ne s'y rendent pas, étant ajouté qu'en l'espèce ils ont bien été convoqués.

***

Il est constant que Mme [U] est détentrice en pleine propriété d'un quart du capital social de la Sci. Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 juillet 2016 qu'elle a voté la révocation de M. [K] [B], la décision litigieuse rapportant qu'elle a été adoptée à l'unanimité des deux seuls associés présents.

M. [K] [B], gérant évincé a sollicité en première instance la réparation de son préjudice moral lié à cette décision, irrégulière, et partant, la condamnation de Mme [U] à lui verser des dommages-intérêts.

Il en résulte qu'il est recevable à agir contre elle, le fait qu'elle ait ou non participé aux convocations étant inopérant alors que c'est son vote qui lui est reproché et l'apport de fonds dans l'augmentation du capital de la société en suite de cette décision.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur l'annulation des assemblées générales mixte et extraordinaire de la Sci en date des 27 juillet et 15 septembre 2016, en ce comprises toutes les résolutions qui y ont été adoptées

Les époux [U] soutiennent que les consort [B] sont coutumiers du procédé consistant dans un premier temps à ne pas répondre à une convocation à une assemblée générale pour, dans un second temps contester en justice l'assemblée.

M et Mme [U] exposent qu'ainsi lorsque M.[U] a reçu le retour de 4 des lettres recommandées adressées aux consorts [B], il a pris la précaution de les remettre non ouvertes à un huissier lequel a établi le 19 septembre 2016 un constat très complet et très documenté qui vient contredire les assertions des consorts [B] et celles non précises ni documentées de leur propre huissier. Les époux [U] indiquent qu'il résulte de leur constat que :

- les adresses d'envoi n'étaient pas inexactes mais correspondaient à celles mentionnées aux documents sociaux produits par les consorts [B] eux-mêmes, lesquelles s'imposent dès lors qu'elles sont portées aux statuts et au Kbis de la société,

- M et Mme [K] [B] ont été convoqués à une adresse autre que celle portée sur les statuts du fait que leur dernière adresse était connue de M.[U], tous deux échangeant de multiples courriers,

- les convocations ont été adressées par la Sci domiciliée av FD Rossevelt à Paris et non par M. [U] du domicile de ce dernier,

- les enveloppes contenaient les convocations aux dites assemblées et les copies des déclarations 2072 des années 2011 à 2015, ce que corrobore le timbrage.

En regard, ils estiment qu'il résulte des déclarations de M. [K] [B] que ses enfants ont ouvert leurs enveloppes avant de les remettre, deux mois après leur réception, à leur huissier de sorte que leur contenu a été modifié. Ils remarquent qu'ils ne produisent pas l'intégralité des enveloppes reçues et joignent des documents sans tampon ni signature de l'huissier de sorte qu'il n'est pas justifié qu'il s'agit bien de ceux remis à ce dernier lequel n'a pas listé ceux qu'il a vus. Ils contestent ainsi toute prétendue convocation à l'assemblée générale extraordinaire d'une autre Sci invoquée par les consorts [B] remarquant qu'au vu des anomalies que la lettre qu'ils produisent pour en justifier comporte, elle leur parait avoir été adressée par M.[K] [B] à lui-même. Ils ajoutent que la présence d'un huissier aux assemblées générales n'est pas plus obligatoire que de porter le numéro de l'envoi des recommandés sur les convocations et que cette pratique n'a jamais été adoptée jusqu'alors.

Les époux [U] concluent à la régularité du contenu et des envois des convocations et à la régularité des assemblées au regard des dispositions légales et statutaires. Ils indiquent que M.[K] [B] n'ayant pas souhaité s'y rendre, il ne peut se plaindre a postériori des conséquences de sa propre carence. Ils ajoutent que le litige existant entre les consorts [B] et M.[X] [U] qui est extérieur à la Sci, de même que la décision de justice de 1995 qu'ils invoquent, sont inopérants.

***

Par application de l'article 1844 du code civil, 'Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives'.

Par application de l'article 1844-10 du code civil, 'La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre ou de l'une des causes de nullité des contrats en général'.

Il résulte de ces dispositions impératives, les statuts ne pouvant y déroger, que tout associé peut se prévaloir de l'absence de convocation d'un associé à l'assemblée générale.

En l'espèce, l'article 15 des statuts de la Sci dispose que : 'l' assemblée est convoquée par la gérance ...la convocation est faite quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée... elle indique clairement l'ordre du jour'.

Selon procès-verbal de constat établi le 19 septembre 2016 par maître [M], huissier de justice, M. [U] lui a remis quatre enveloppes envoyées en recommandée avec accusé de réception:

- la première est destinée à Mme [L] [B] au [Adresse 7] au [Localité 9], 78 110 ; elle est adressée le 11 juillet 2016, est revenue portant la mention 'non réclamé', 'avisé le 12 juillet 2016".

L'huissier indique l'ouvrir et mentionne qu'elle contient une convocation à l'assemblée générale mixte de la Sci Syane du 27 juillet 2016 à 10 h au siège social avec l'ordre du jour (1 feuille) et une copie des documents joints à savoir copie des déclarations 2072 des années 2011 à 2015 (62 feuilles), le texte des résolutions proposées (4feuilles), le rapport de l'assemblée (3 feuilles) et un pouvoir (1 feuille).

- la seconde est destinée à M. [F] [B] au [Adresse 8] à [Localité 10] ; elle est adressée le 11 juillet 2016, est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.

L'huissier indique l'ouvrir et mentionne qu'elle contient les mêmes documents que ceux contenus dans l'enveloppe de Mme [B], mais à l'adresse de M. F.[B].

- la troisième est destinée à Mme [L] [B] au [Adresse 7] au [Localité 9], 78 110 ; elle est adressée le 29 août 2016, est revenue portant la mention 'non réclamé', 'avisé le 31 août 2016".

L'huissier indique l'ouvrir et mentionne qu'elle contient une convocation à l'assemblée générale extraordinaire de la Sci Syane du 15 septembre 2016 à 10 h et un pouvoir.

- la quatrième est destinée à M. [F] [B] au [Adresse 9] à [Localité 10] ; elle est adressée le 29 août 2016, est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.

L'huissier indique l'ouvrir et mentionne qu'elle contient une convocation à l'assemblée générale extraordinaire de la Sci 71 Fdr du 15 septembre 2016 à 10 h et un pouvoir (1 feuille).

Les documents visés sont annexés au procès-verbal.

Dans un second constat établi le 17 novembre 2016, l'huissier reprend les enveloppes et leur contenu, annexés à son premier constat, pour les peser et mentionne que les envois du 11 juillet 2016 pèsent 392 gr pour l'un et 378 gr pour l'autre, sont affranchis au tarif de 7,65 euros et que les envois du 29 août 2016 pèsent 34 gr pour l'un et 35 gr pour l'autre, sont affranchis au tarif de 5,19 euros.

L'accusé de réception de Mme [L] [B] étant revenu portant la mention 'non réclamé', il lui appartenait d'aller chercher sa convocation à la Poste, le refus ou le non retrait de la lettre ne mettant pas en cause la validité de l'envoi.

S'agissant de M [F] [B], l'adresse figurant sur sa lettre de convocation est celle indiquée sur les statuts de 2009, l'extrait Kbis de la Sci du 13 octobre 2014, sur celui du 20 septembre 2016.

Il résulte des pièces produites que M [F] [B] a changé d'adresse puisque des décisions de justice de 2011, 2013 et 2016 le domicilie au [Adresse 8] à [Localité 10], qui n'est pas celle qu'il déclare dans le cadre du litige à savoir le [Adresse 10] à [Localité 10].

Il ne justifie pas avoir tenu la co-gérance informée de son changements d'adresse, ce qu'il lui appartenait de faire pour permettre à cette dernière de lui envoyer les convocations. A défaut, les envois sont valablement faits au dernier domicile connu conformément aux dispositions de droit commun dans le silence des statuts et l'absence de dispositions particulières aux sociétés civiles.

Il en résulte que les associés ont bien été convoqués aux assemblées générales.

En outre, au vu des éléments annexés au constat d'huissier, les convocations sont établies au nom de la société, adressées par la Sci depuis son siège social, dans les délais statutaires et comportent les documents nécessaires, en cohérence au vu des pièces produites, avec le tarif postal. Aucune disposition légale ne prévoit l'obligation de mentionner le numéro du recommandé sur celle-ci. Il en résulte que les convocations étaient régulières, étant mentionné que les constats d'huissier établis par les consorts [B] produits aux débats par les appelants, établis postérieurement au leur puisque les 26 septembre et 08 novembre 2016 n'apportent pas la preuve contraire, qui leur incombe.

En effet, leur huissier mentionne en préliminaire sur ses deux procès-verbaux que 'M. [K] [B] lui a exposé avoir reçu plusieurs courriers recommandés avec accusé de réception provenant de M. [U] ; que ces courriers ont été adressés à son épouse et ses trois enfants ; que ses trois enfants ont relevé dans l'enveloppe qui leur était destinée des documents sans intérêt et anciens datant de 2011 à 2013 ; que suite à un litige toujours en cours avec M.[U], M [K] [B] souhaite ouvrir les derniers courriers qu'il a reçus et qu'il a maintenus fermés'.

L'huissier fait état :

- dans le constat de septembre, de trois enveloppes adressées en recommandé avec accusé de réception à M.[K] [B] et trois à Mme [N] [B],

- dans le constat de novembre, d'une enveloppe adressée en recommandé avec accusé de réception à M [K] [B] et huit à Mme [C] [B]

L'ensemble ne contenait ni convocation, ni document en lien avec les assemblées générales en litige.

Pour autant l'expéditeur des enveloppes présentées à l'huissier n'est pas précisé par ce dernier et alors que l'ensemble des documents vus par l'huissier sont antérieurs au 26 septembre 2016, certains, sans explication, ne lui sont apportés qu'en novembre 2016. L'huissier n'a pas annexé de documents à ses constats, mentionnant simplement dans son procès-verbal du 26 septembre 2016 avoir apposé sur les enveloppes et la première feuille du document trouvé à l'intérieur son sceau indiquant la date et le lieu d'ouverture de sorte que dans ce contexte, les consorts [B] ne sont pas en mesure à l'exception de ceux portant le sceau de l'huissier, de faire la preuve des documents qu'ils lui ont réellement produits. En outre, les consorts [B] n'ont pas apporté pour constat les courriers ouverts dont ils ont fait état. Au vu des documents qui sont revenus à la Sci, deux des enfants de M. [K] [B] sur les quatre et non un seul comme prétendu n'ont rien reçu. Il n'a pas été expliqué les raisons pour lesquelles, recevant des courriers provenant, selon leurs dires, de M.[U] co-gérant de plusieurs Sci dont ils sont associés, ils ont choisi de ne pas les ouvrir.

Aucun texte ne prévoit la présence obligatoire d'un huissier de justice aux assemblées générales, une éventuelle nomination relevant d'une mesure exceptionnelle qui n'est commandée par aucun texte.

Enfin, la mésentente éventuelle des consorts [B] avec d'autres membres de la famille [U] qui n'exercent aucune fonction dans la présente Sci est en soi, indifférente au litige et à la régularité des assemblées générales.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et aucune autre cause de nullité n'étant soulevée, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé les assemblées générales mixte et extraordinaire en date des 27 juillet et 15 septembre 2016 et, partant, condamné les époux [U] au versement de dommages-intérêts au profit de M.[K] [B] en réparation de son préjudice moral alors qu'il a délibérément choisi de ne pas se présenter aux assemblées générales auxquelles il était régulièrement convoqué. Dès lors il convient de rejeter les demandes plus amples et contraires.

Sur la demande de dommages-intérêts formée par les époux [U] pour procédure abusive et l'amende civile

M. et Mme [U] exposent que par cette action en justice, les consorts [B] et Mme [N] [B] sont animés par la seule recherche de leurs intérêts personnels, au préjudice de l'intérêt social de la Sci et du leur, alors qu'ils les obligent à subir une action infondée et abusive. Ils observent que judiciairement avertis à la suite d'une condamnation récente pour procédure abusive, ils persistent dans la poursuite de leurs agissements répréhensibles.

***

M et à Mme [U] ne justifient pas que les consorts [B] et Mme [N] [B] aient abusé de leur droit d'agir en justice et le jugement déféré sera, sur ce motif substitué, confirmé, l'amende civile n'étant quant à elle mise en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties n'ayant aucun intérêt moral à son prononcé à l'encontre de leurs adversaires.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les consorts [B] et Mme [N] [B] seront condamnés in solidum entre eux aux dépens de la première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris Versailles agissant par maître Boccon-Gibod avocat au barreau de Paris, ainsi qu'à verser aux époux [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS, la cour,

Ecarte la note et les pièces déposées à l'audience du 09 octobre 2018 par le conseil des consorts [B],

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 02 février 2017 sauf en ce qu'il a annulé les assemblées générales mixte et extraordinaire de la Sci Syane en date des 27 juillet et 15 septembre 2016, condamné M. et Mme [J] [U] à payer, chacun, la somme de un euro à titre de dommages-intérêts à M. [K] [B] en réparation de son préjudice moral ainsi que les dépens,

Statuant à nouveau,

Rejette les demandes d'annulation des assemblées générales mixte et extraordinaires de Sci Syane en date des 27 juillet et 15 septembre 2016 et de dommages-intérêts formées par les consorts [B],

Y ajoutant,

Condamne in solidum MM [K] et [F] [B], Mmes [N] [J] épouse [B], [C] [B], [L] [B] à verser à M. et Mme [J] [U] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne in solidum MM [K] et [F] [B], Mmes [N] [J] épouse [B], [C] [B], [L] [B] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris Versailles agissant par maître Boccon-Gibod avocat au barreau de Paris.

LA GREFFIERE,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/04042
Date de la décision : 11/12/2018

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°17/04042 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-11;17.04042 ?
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