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11/12/2018 | FRANCE | N°17/00421

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 11 décembre 2018, 17/00421


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 11 Décembre 2018

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/00421 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2L2D



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Novembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN RG n° 12/00607





APPELANTE

SA PROCARS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : B 3 21 254 16161
r>représentée par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN





INTIME

Monsieur [H] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]

représenté par Me...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 11 Décembre 2018

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/00421 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2L2D

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Novembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN RG n° 12/00607

APPELANTE

SA PROCARS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : B 3 21 254 16161

représentée par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN

INTIME

Monsieur [H] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]

représenté par Me Albert HAMOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1760

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre

Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

Greffier : Mme Sylvie FARHI, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre et par MadameValérie LETOURNEUR, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z], engagé par la société PROCARS, à compter du 2 juin 1999, a occupé comme dernières fonctions celles de responsable réseau, au salaire mensuel brut de 2439,81 euros. Il occupait un mandat électif au sein du comité d'entreprise de la société au moment de son licenciement. A la suite de l'autorisation de la DIRECCTE du 6 septembre 2012 et par courrier du 10 septembre 2012, Monsieur [Z] a été licencié pour motif économique et a fait connaître son acceptation au contrat de sécurisation professionnelle.

La lettre de rupture énonçait les motifs suivants :

' Nous faisons suite à notre entretien du 26 juin 2012 à 15 heures au cours duquel nous vous avons remis une documentation sur le contrat de sécurisation professionnelle et exposé les motifs qui nous conduisaient à envisager votre licenciement pour motif économique.

Les activités de transport public routier de voyageurs de Procars en Ile de France sont réalisées principalement sous contrat avec le Syndicat des Transports d'Ile-de-France (STIF). La publication du Règlement européen relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route (ROSP) le 23 octobre 2007, a conduit à la mise en 'uvre des contrats successifs de Type 1 (T1) et de Type Il (T2) pour l'ensemble des transporteurs d'Ile de France. C'est dans ce cadre très contraint et après des négociations difficiles, que Procars a dû mettre en 'uvre le contrat T2 le 1er avril 2011.

Ce nouveau contrat T2 n'apportant pas la rentabilité que le contrat T1 avait fournie ces dernières années, la Direction Générale a souhaité analyser la situation économique de l'entreprise après la validation des comptes au 30 septembre 2011.

Le résultat du dernier exercice comptable a révélé une perte de 320 937€.

Nous avons constaté une baisse du CA liée au Contrat T2 du STIF pour un montant de 2314000 euros sachant que le contrat T2 représente 72% des recettes du CA dans le budget 2012.

Notre endettement étant important (87.41% en 2011). Il est inhérent à notre activité de transporteur de voyageurs nécessitant des investissements lourds et quasi permanents pour assurer des missions de services publics. Les collectivités imposant leur cadencement de renouvellement de matériel pour répondre aux normes de sécurité ainsi qu'aux évolutions technologiques.

Par ailleurs, la situation comptable du 2ème semestre du nouvel exercice comptable laisse apparaître une perte de 861 609 euros.

Comme nous vous l'avons expliqué lors de nos diverses réunions avec le personnel et notamment lors de la présentation des comptes de l'année 2011 le 06 mars 2012, nous perdons sur le premier semestre près de 4700 euros par jour de fonctionnement.

En outre, la fin de l'année 2011 nous a réservé comme à la quasi-totalité des entreprises, tous secteurs confondus, une crise comme nous n'en avions jamais connu: concurrence accrue sur nos marchés, systématisation des procédures d'appel d'offre, prix de marchés négociés à la baisse en raison de l 'habitude que les clients ont pris de choisir le transporteur le mieux-disant etc....

L'activité s'est effondrée brutalement et dans des proportions que nous ne pouvions imaginer à partir du mois d'octobre 2011.

En plus des difficultés évoquées précédemment viennent s'ajouter des contraintes économiques externes : le resserrement du crédit bancaire, la baisse de moyens des collectivités, le niveau élevé du prix du carburant, la hausse de la T.V.A. de 5,5 % à 7%...

Autant de contraintes que nous subissons dans un climat économique tendu et dans un secteur de plus en plus concurrentiel.

Ces mauvais chiffres nous pénalisent doublement. Ils nous contraignent à changer rapidement nos modes de fonctionnement. Ils sont aussi source de méfiance à notre égard. Les banques, les assurances, les collectivités demandent déja des explications sur nos résultats déficitaires.

Nous constatons donc une accélération de la dégradation de notre situation économique.

Nous sommes engagés dans un déficit chronique qui conduira, si nous ne réagissions pas, à la disparition de l'entreprise.

Après 5 mois dans cette situation, nous avons compris que cette tendance était durable.

La Direction Générale a donc dû se résigner à mettre en place un plan de redressement.

Nous avons donc pris, dès février 2012, des mesures visant à éviter une dégradation trop importante des comptes de la société :

- Baisse des rémunérations des cadres et des dirigeants de 3 a 6%.

- Suppression des heures supplémentaires du personnel administratif.

- Aucune embauche supplémentaire jusqu'à la fin de l'année 2012 au niveau du personnel administratif et de l'atelier.

- Programme d'économies sur les achats de matières premières notamment par la re-négociation de tous les contrats externes et par la recherche des meilleurs tarifs sur le marché etc...

Malgré ces mesures d'économies «tous azimuts '', nous avons du travailler sur la réorganisation de nos services afin de répondre à leur nécessaire adaptation et à nos besoins de sauvegarde de compétitivité.

Ces restructurations ont eu pour conséquence la suppression de 9 postes de travail au niveau du personnel administratif, dont le poste de responsable réseau que vous occupez.

Bien que nous ayons tenté de procéder à votre reclassement, conformément aux propositions que nous vous avons faites par courriers des 4 juin, 29 juin, 2 août, 9 août, 24 août, 28 août et 29 août 2012, celui-ci n'a pas été possible, les postes offerts n'ayant pas emporté votre agrément.

Vous nous avez fait part le 13 juillet 2012 de votre décision d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, décision qui emporte rupture de votre contrat de travail, la cessation des relations contractuelles intervenant le 11 septembre 2012. En effet, nous avons reçu ce jour de l'inspection du travail, l'autorisation de procéder à votre licenciement pour motif économique.»

Monsieur [Z] a contesté son licenciement et a saisi le le conseil de prud'hommes.

Par jugement du 21 novembre 2016, le conseil de prud'hommes de Melun a considéré le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société PROCARS au paiement de :

' 26431,27 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice spécifique,

' 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les intérêts légaux et les dépens.

Il a également ordonné la remise d'une copie de la décision à Pôle Emploi, le remboursement des indemnités chômage versées au salarié, l'exécution provisoire du jugement et a débouté les parties pour le surplus des demandes.

La société PROCARS a relevé appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société PROCARS demande à la Cour l'infirmation du jugement, le rejet de l'intégralité des demandes de Monsieur [Z], le remboursement de la somme de 31 431,27 euros outre les intérêts légaux et la condamnation du salarié à 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions postérieures transmises le 10 octobre 2018, la société demande le rejet de la pièce numéro G communiquée par Monsieur [Z] le 6 octobre 2018, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture.

Par conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [Z] sollicite à titre principal, la nullité du licenciement ou subsidiairement l'absence de cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société à la somme de 31717,53 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

En tout état de cause, il réclame la confirmation des condamnations prononcées par le conseil outre la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 20'000 euros à titre d'indemnité spécifique pour exécution déloyale du contrat de travail.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

Sur la demande de rejet de pièce

Il n'est pas contesté par Monsieur [Z] que la pièce G a été transmise à la partie adverse postérieurement à l'ordonnance de clôture. À défaut pour elle de justifier du respect du principe du contradictoire la pièce devra être rejetée.

Sur la rupture du contrat de travail

Sur la compétence judiciaire

Lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement. Ce principe lui interdit de revenir sur l'appréciation faite par l'autorité administrative du bien fondé du licenciement, y compris en ce qui concerne l'obligation de reclassement. En revanche, le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier si l'ordre des licenciements a été respecté, la décision de l'inspecteur du travail ne se prononçant

pas sur cet ordre. La demande en indemnité pour violation de l'ordre des licenciements est distincte de la demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ainsi, la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour apprécier l'ensemble des demandes forméees par Monsieur [Z] fondées sur une contestation des motifs économiques du licenciement ou le manquement à l'obligation de reclassement.

S'agissant du Plan de sauvegarde de l'emploi, il est admis que les salariés peuvent contester la validité d'un plan social devant le juge judiciaire considérant que cela n'affecte pas le bien-fondé de la décision administrative et donc ne porte pas atteinte à la séparation des pouvoirs. Rien n'exclut que dans l'hypothèse d'une absence de Plan de sauvegarde de l'emploi, les salariés ne puissent en invoquer les conséquences de cette ommission dans les mêmes conditions.

Sur la mise en place d'un Plan de sauvegarde de l'emploi

L'obligation de mettre en place une Plan de sauvegarde de l'emploi s'impose dès lors que l'employeur envisage un licenciement économique de plus de 10 salariés. La salariée estime que la société PROCARS a en réalité licencié plus de 9 salariés et se trouvait donc dans l'obligation de mettre en place un Plan de sauvegarde de l'emploi.

S'agissant du départ de Madame [Q], il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 1237-11 du code du travail, l'employeur et la salariée peuvent valablement rompre le contrat de travail par une rupture conventionnelle mais le recours à ce mode de rupture ne peut avoir pour objet ou pour effet d'éluder l'application du droit du licenciement collectif pour motif économique et de priver la salariée des garanties attachées à un plan de sauvegarde de l'emploi.

La société justifie par un courrier de Madame [Q] en date du 29 janvier 2012 que le motif qui a conduit à la rupture conventionnelle signée avec cette salariée résulte d'une volonté de la salariée de s'installer dans la région de la Sarthe. Rien n'indique que ce mode de rupture ait constitué un détournement de la procédure de licenciement économique intervenue plusieurs mois postérieurement.

S'agissant de la situation de Monsieur [F], son licenciement est intervenu dans la cadre des transferts de contrats de travail suite à la perte du marché du pays de [Localité 2] et [Localité 3] et du refus du salarié d'accepter une mutation. Conformément à la situation de trois autres salariés pour lesquels le licenciement est intervenu dans les mêmes circonstances, le caractère économique du licenciement n'a pas été reconnu et rien n'indique que ces difficultés nées du transfert suite à la perte de marche aient été à l'origine d'une fraude au licenciement économique.

L'analyse du Registre d'entrée et de sortie du personnel fait apparaître que sur la période entourant les licenciements économiques, soit du mois de mars au mois d'octobre 2012, il y a eu un certain nombre de mouvements de personnel au sein de l'entreprise.

Néanmoins le registre répertorie plusieurs ruptures en raison de l'arrivée du terme des contrats à durée déterminée et une fin de contrat d'apprentissage, le départ de deux salariés pour inaptitude physique, d'un autre pour faute grave et de cinq démissions. Aucun de ces départs n'apparaît comme ayant été motivé pour contrevenir aux droits des salariés affectés par le licenciement économique collectif.

En conséquence, le moyen tiré de l'absence de Plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas justifié.

Sur les critères d'ordre du licenciement

En vertu des dispositions de l''article L 1233-5 du code du travail, l'employeur, lorsqu'il procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif applicable, définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements après consultation du CE ; ces critères doivent être appréciés, dans le cadre de l'entreprise, par référence aux catégories d'emploi et aux fonctions réellement exercées, qui doivent être de même nature et supposent une formation professionnelle commune.

L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Cette illégalité entraîne un préjudice, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi, qui doit être intégralement réparé, selon son étendue, par des dommages-intérêts.

Monsieur [Z] soutient que la consultation du comité d'entreprise serait viciée et qu'en ne transmettant la situation des autres salariés pour permettre d'apprécier la place qu'il occupait dans l'ordre de licenciement, l'employeur a contrevenu aux dispositions relatives à l'ordre des licenciements.

Il est constant qu'au travers de deux notes économiques et de deux procès verbaux de réunions les 21 et 24 mai 2012, l'employeur a présenté au comité d'entreprise les critères d'ordre qu'il entendait retenir dans le cadre des neufs licenciements économiques projetés. L'employeur signale en exergue l'absence de dispositions dans la convention collective et l'application des critères du code du travail, il mentionne les catégories professionnelles concernées et détaille les modalités de calcul des points selon les charges de famille, l'ancienneté, les difficultés particulières de réinsertion et les qualités professionnelles.

Le seul fait que cette évaluation des points soit effectuée par l'employeur, ne conduit pas à conclure que les critères d'ordre n'ont pas été respectés ou que la consultation du comité d'entreprise soit irrégulière.

L'employeur qui a transmis individuellement à chacun des salariés les critères d'ordre retenus justifie par l'organigramme de la société et par les observations non contestées de la note du 24 mai 2012, par la fiche de poste et le mail à Monsieur [V] du19 juin 2012 que le poste de responsable réseau informatique de Monsieur [Z] a été supprimé, ses taches réparties et que dans le service Exploitation de Monsieur [Z]était le seul agent dans sa catégorie professionnelle.

Ainsi, il ne peut être fait grief à l'employeur de n'avoir pas transmis les situations des salariés en concurrence avec Monsieur [Z] dans l'ordre des licenciements.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Monsieur [Z] invoque un manquement de l'employeur à ses obligations, faute d'avoir assuré l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leur emploi des technologies et des organisations prend toute la durée de leur contrat, d'avoir mis en place un entretien périodique professionnel et un entretien de carrière conforme aux dispositions des articles L 6321 -1 du code du travail.

La société PROCARS justifie avoir satisfait à ses obligations en ayant financé entre 2004 et 2011 pour le compte du salarié, treize formations et l'avoir fait évoluer régulièrement dans le cadre de sa carrière.

S'agissant des entretiens, il est constant que l'employeur n'en a pas organisé sur le volet de la carrière du salarié mais aucun n'a été sollicité par Monsieur [Z]. Ce dernier, pour lequel il a déjà été relevé qu'il avait connu des évolutions de carrière régulières, ne justifie d'aucun préjudice et la demande sur ce point sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

ORDONNE le rejet de la pièce G communiquée par Monsieur [Z]

INFIRME le jugement ;

Et statuant à nouveau ;

DIT que le licenciement économique de Monsieur [Z] est justifié et déboute le salarié de l'ensemble de ses demandes concernant la nullité ou l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et les demandes financières subséquentes ;

Y ajoutant,

ORDONNE le remboursement par Monsieur [Z] à la société PROCARS des dommages-intérêts alloués et exécutés en vertu des dispositions du jugement infirmé ;

VU l'article 700 du code de procédure civile

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;

CONDAMNE la société PROCARS aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 17/00421
Date de la décision : 11/12/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°17/00421 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-11;17.00421 ?
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