La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2018 | FRANCE | N°16/06204

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 07 décembre 2018, 16/06204


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 07 Décembre 2018



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/06204 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYWBS



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mars 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUXERRE RG n° 14/00287



APPELANTE

Madame [C] [Z] ex épouse [O]

Née le [Date naissance 1] 1977 à MADAG

ASCAR

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me David BAPCERES, avocat au barreau de LYON



INTIMÉE

CAF [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Mme [O] [X] en vert...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 07 Décembre 2018

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/06204 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYWBS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mars 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUXERRE RG n° 14/00287

APPELANTE

Madame [C] [Z] ex épouse [O]

Née le [Date naissance 1] 1977 à MADAGASCAR

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me David BAPCERES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE

CAF [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Mme [O] [X] en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, et

M. Lionel LAFON, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère

M. Lionel LAFON, Conseiller

Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [C] [Z] à l'encontre d'un jugement rendu le 22 mars 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] (ci après la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Il suffit de rappeler que Mme [Z] a bénéficié de l'allocation logement, de l'allocation rentrée scolaire, de l'allocation de soutien familial et du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant pour elle et ses deux enfants, pour un logement situé au [Adresse 1].

Le 30 avril 2013, Mme [C] [Z] a déclaré à la caisse vivre seule avec ses enfants depuis le 26 décembre 2010, date de sa séparation avec son époux, M. [H] [O].

Après enquête réalisée par ses services le 11 décembre 2013, la caisse d'allocations familiales [Localité 1] (ci - après la caisse) a relevé que Mme [Z] vivait maritalement.

La caisse lui a adressé une notification d'indu le 14 mai 2014 pour la somme de 9.043,32€, puis une notification de pénalité pour fraude le 10 juin 2014, confirmée par courrier du

7 novembre 2014, et une notification de pénalité après recouvrement gracieux le 13 janvier 2015.

Le 12 juin 2014, Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa contestation par décision du 20 octobre 2014.

Le 1er octobre 2014, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne qui, par jugement du 22 mars 2016, l'a déboutée de ses demandes.

C'est le jugement attaqué par l'allocataire qui fait déposer et plaider par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, d'ordonner l'annulation du recouvrement de la somme de 9.043,32€, de reconnaître l'absence de vie maritale sur la période de septembre 2012 à avril 2014 et de condamner la caisse au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle reproche à la caisse d'avoir appliqué des pénalités sans respecter la procédure de sanction prévue par l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale, estimant que ses observations n'ont pas été étudiées et que l'avis de la commission des pénalités ne lui a pas été adressé.

Elle relève également des manquements dans la procédure de contrôle, et soutient que l'agent responsable du contrôle n'était ni assermenté, ni agréé, ni porteur d'une délégation du directeur, et que le rapport d'enquête est non signé ; qu'elle n'a pas été informée par la caisse de ses droits et de la teneur des documents obtenus.

Elle conteste également la réalité des sommes versées par la caisse.

Elle nie l'existence d'une vie maritale, et justifie les factures au nom de M. [J] adressées chez elle au motif qu'il était un ami ayant réalisé des travaux dans le logement à [Localité 2].

Elle indique par ailleurs qu'ils habitent séparément, M. [J] résidant dans son appartement à [Localité 3] pour le travail et le reste du temps avec elle à [Localité 2].

Elle ajoute que si sa fille [K] née le [Date naissance 2] 2013 a effectivement été reconnue par M.[J], ils n'ont entretenu qu'une brève liaison et n'avaient pas de vie de couple stable.

La caisse d'allocations familiales fait déposer et plaider par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner

Mme [Z] au paiement de la somme de 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que les observations de l'allocataire ont bien été étudiées et produit aux débats une notification de pénalités adressée le 7 novembre 2014 et réceptionnée le 12 novembre 2014 par l'allocataire ainsi qu'une notification de pénalités rendue après avis de la commission des pénalités du 9 janvier 2015, adressée le 13 janvier 2015 et réceptionnée le 15 janvier 2015.

La caisse justifie la régularité du contrôle effectué par l'agent en produisant la prestation de serment, la décision d'agrément et la délégation du directeur de la caisse pour l'agent. Elle énonce que le rapport d'enquête a été signé par voie électronique conformément à la loi 2000-230 du 13 mars 2000.

En ce qui concerne l'exercice du droit de communication, elle indique avoir informé oralement l'allocataire des informations obtenues.

Elle justifie la réalité des sommes versées en produisant la preuve comptable des versements de l'ensemble des prestations familiales.

Elle soutient l'existence d'une vie commune depuis décembre 2011 jusqu'au 1er avril 2015, date à laquelle M.[J] a pris un logement indépendant à [Localité 4]. Elle relève que Mme [Z] a donné naissance à un enfant le 11 mars 2013 reconnu par M.[J], et qu'il résulte d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sens le 5 mars 2015 que le couple est séparé depuis le 1er mai 2013.

De plus, elle expose que l'adresse de M.[J] à [Localité 3] est une résidence pour le travail, situation qui s'apparente davantage à une séparation géographique pour raisons professionnelles.

Il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments aux conclusions des parties régulièrement communiquées et visées par le greffe à l'audience.

SUR CE,

- Sur la régularité de la pénalité :

Les pièces produites par la caisse permettent d'attester de la prise en compte des observations de l'allocataire et de l'étude de sa situation par la commission des pénalités financières.

Il en résulte que le moyen n'est pas fondé.

- Sur la régularité de la procédure de contrôle :

La caisse apporte la preuve de la qualité de l'agent ayant réalisé le contrôle au visa de l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, le défaut de signature du rapport d'enquête ne constitue pas une inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public susceptible d'entraîner la nullité de l'acte par application de l'article 114 du code de procédure civile à défaut pour le requérant qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. Aucune nullité pour vice de forme n'est donc encourue.

En outre le défaut de signature ne saurait constituer une irrégularité de fond telle que visée à l'article 117 du code de procédure civile dès lors qu'elle ne touche ni à la capacité ni au pouvoir du représentant de l'organisme et le moyen allégué selon lequel l'agent serait dépourvue de la capacité ou du pouvoir de rédiger un rapport d'enquête.

En ce qui concerne l'exercice du droit de communication, le rapport d'enquête confirme que la caisse a bien informé l'allocataire des informations obtenues, par un document qui a été signé par un agent assermenté.

Par suite, il en résulte que la procédure de contrôle n'est pas entachée d'irrégularité, et il convient de rejeter les moyens soulevés par l'appelante à ce titre.

- Sur la régularité de la décision de la commission de recours amiable du 11 avril 2014 :

Les dispositions réglementaires prévues pour faciliter l'exercice par les parties de leurs recours devant la juridiction contentieuse se limitent à la notification d'une expédition de la décision de la commission de recours amiable. Cette formalité ayant été régulièrement accomplie, aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense et la commission a ainsi légalement justifié sa décision, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

- Sur le fond :

Sur la période concernée par le versement de prestations par la caisse d'allocations familiales , soit de septembre 2012 à avril 2014, Mme [C] [Z] et M. [G] [J] ont eu un enfant commun, né le [Date naissance 2] 2013.

La caisse verse aux débats un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sens le 5 mars 2015 qui constate la séparation du couple depuis le 1er mai 2013, ce dont il se déduit que Mme [Z] vivait avec M.[J] jusqu'à cette date.

Il ressort par ailleurs des conclusions de Mme [Z] que M. [J] résidait à [Localité 3] pour le travail et se rendait chez elle à [Localité 2] le reste du temps, ce qui constitue par conséquent un aveu de séparation géographique en semaine pour des raisons strictement professionnelles mais aussi un aveu de vie commune le week-end. D'autant plus que M. [J] recevait encore du courrier à [Localité 2].

Les éléments contradictoires, voire incohérents, produits par l'allocataire ne permettent pas de convaincre de l'absence de toute situation maritale.

En conséquence, c'est à juste titre que la caisse a déduit l'existence d'une vie maritale sur la période litigieuse, soit de septembre 2012 à avril 2014, et a notifié à

Mme [Z] un indu au titre des allocations versées.

L'équité commande d'allouer à la caisse d'allocations familiales [Localité 1] la somme de 300€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare Mme [C] [Z] recevable mais mal fondée en son appel,

Confirme le jugement entrepris,

Déboute Mme [C] [Z] de toutes ses demandes,

Condamne Mme [C] [Z] à rembourser à la caisse d'allocations familiales [Localité 1] la somme de 9.043,32€,

Condamne Mme [C] [Z] à verser à la caisse d'allocations familiales [Localité 1] la somme de 300€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu sur les dépens.

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale et condamne Mme [C] [Z] au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 331,10€.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 16/06204
Date de la décision : 07/12/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L4, arrêt n°16/06204 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-07;16.06204 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award