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06/12/2018 | FRANCE | N°17/21886

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 06 décembre 2018, 17/21886


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 4 - Chambre 7





ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2018





(n° , 14 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/21886 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4RNG





Décision déférée à la Cour : jugement du TGI de Pontoise du 25 mai 2012 - - RG n°11/69


Arrêt de la Cour d'appel de Versailles

du 26 novembre 2013


Arrêt de la Cour de Cassation du 26 novembre 2015





APPELANTS





ETABLISSEMENTS I... X... PRIS EN LA PERSONNE DE F... X...


pris en la personne de M. F... X...


N° SIRET : 338 906 068 ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2018

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/21886 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4RNG

Décision déférée à la Cour : jugement du TGI de Pontoise du 25 mai 2012 - - RG n°11/69

Arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 26 novembre 2013

Arrêt de la Cour de Cassation du 26 novembre 2015

APPELANTS

ETABLISSEMENTS I... X... PRIS EN LA PERSONNE DE F... X...

pris en la personne de M. F... X...

N° SIRET : 338 906 068 00014

[...]

Représentés par M. F... X...

Monsieur F... D... X...

né le [...] à BALAZE (35500)

[...]

Présent

INTIMÉES

Société SEQUANO AMÉNAGEMENT

N° SIRET 301 852 042 00011

15 promenade Y...

BP 95

93000 BOBIGNY

Représentée par Me Frédéric Z... de l'AARPI A... AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07, substitué par Me François B..., avocat du même cabinet

DIRECTION GALE DES FINANCES PUBLIQUES SERVICE FRANCE DOMAINE

16 Av. de St Cloud

[...]

Représentée par son commissaire du gouvernement qui a adressé ses conclusions

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

M. Hervé LOCU, président

M. Gilles MALFRE, conseiller

Mme D...-José BOU, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Hervé LOCU, président, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Isabelle THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, président et par Isabelle THOMAS, greffière présente lors du prononcé.

Exposé :

Par arrêté du 7 décembre 2010, le Préfet a déclaré d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de l'opération d'aménagement de la 'ZAC des Bords de Seine', confiée à la société Sodebat 93, aux droits de laquelle se trouve la Séquano Aménagement.

Par ordonnance d'expropriation du 28 juin 2011, la propriété de la maison d'habitation située [...], édifiée sur la parcelle cadastrée section [...] d'une superficie de 494 m², appartenant à Monsieur F... X..., a été transférée au bénéfice de la Séquano Aménagement, et de l'ensemble des droits réels et/ou personnels existant sur ce bien a été éteint en application des dispositions de l'article L.12-2 du code de l'expropriation.

Par lettres recommandées des 11 juillet et 8 août 2011, Séquano Aménagement a notifié ses offres indemnitaires à Monsieur F... X....

Aucun accord n'étant intervenu, par mémoire valant offre du 30 août 2011, la Séquano Aménagement a saisi, d'une demande en fixation du montant de l'indemnité revenant à Monsieur F... X..., le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Pontoise qui, par jugement du 25 mai 2012, a:

- déclaré recevable la requête de la société Séquano Aménagement;

- fixé à 468140euros toutes causes de préjudice confondues, l'indemnité due à Monsieur F... X... pour dépossession de la propriété cadastrée section [...] située [...] ;

- condamné la société Séquano Aménagement à payer à Monsieur F... X... la somme de 1000euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- dit que les dépens seront supportés par l'autorité expropriante.

Monsieur F... X... a interjeté appel de cette décision par déclaration envoyée le 1er août 2012.

Par arrêt du 26 novembre 2013, la cour d'appel de Versailles a:

- rejeté les moyens d'irrecevabilité de la demande de la société Séquano Aménagement;

- déclaré irrecevables les conclusions du commissaire du gouvernement datées par l'expéditeur du 05 novembre 2012 et celles, complémentaires et en réplique, du 1er février 2013;

- déclaré irrecevables la demande formée par M. F... X..., relative à l'abus de consignation à la Caisse des Dépôts et Consignations et à l'annulation de cet acte, ainsi que la demande en constatation de la divisibilité de la parcelle [...] et en qualification de la parcelle [...] en terrain constructible viabilisé;

- réformé le jugement quant au montant de l'indemnité de dépossession;

- confirmé le jugement pour le surplus;

- statuant à nouveau et y ajoutant, élevé à la somme de 545157,57 euros le montant de l'indemnité de dépossession du bien cadastré section [...] situé au [...], appartenant à M. F... X... ;

- condamné Séquano Aménagement à payer, en appel, à M. F... X..., la somme de 1000euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- rejeté toutes autres demandes;

- dit que les dépens d'appel seront supportés par Séquano Aménagement;

Par arrêt du 26 novembre 2015, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a:

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation de la société Établissements I... X..., l'arrêt rendu le 26 novembre 2013, entre les parties par la cour d'appel de Versailles; remis, en conséquence, sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour d'appel de Paris;

- condamné Séquano Aménagement aux dépens;

- vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de Séquano; l'a condamné à payer à M. X... la somme de 3000euros.

Cette cassation partielle est intervenue aux motifs que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles L.321-1 du code de l'expropriation et 455 du code de procédure civile en rejetant la demande d'indemnisation de la société ETABLISSEMENTS I... X... sans répondre au mémoire de M. X... selon lequel la Séquano avait connaissance de l'existence de la société et de sa qualité de locataire à titre commercial.

Par déclaration du 22 novembre 2017, les ETABLISSEMENTS I... X... et M. F... X... ont saisi la cour après cassation.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :

- adressées au greffe, par les Ets I... X... et M. F... X..., le 20 janvier 2018, notifiées le 23 janvier 2018 (AR du 24 janvier 2018), le 20 août 2018, notifiées le 24 août 2018 (AR du 28 août 2018) et le 24 septembre 2018, notifiées le 26 septembre 2018 (AR du 1° octobre 2018) aux termes desquelles ils demandent à la courde:

- recevoir M. F... X... en ses conclusions en qualité d'exproprié artisan et de représentant des Ets I... X... en qualité de chef d'entreprises;

- constater la déchéance des conclusions du 19 mars 2018 de la SAEM Séquano Aménagement;

- constater la déchéance des conclusions du 11 septembre 2018 du commissaire du gouvernement;

- dire irrecevables toutes les conclusions et pièces produites en procédure d'appel par l'expropriant et par le commissaire du gouvernement;

- rejeter les demandes de la SAEM Séquano Aménagement;

- rejeter l'avis du commissaire du gouvernement;

- constater un droit à indemnités pour l'éviction professionnelle de M. X... en sa qualité d'artisan et de chef d'entreprises;

- relever que le jugement du 25 mai 2012 avait déjà été réformé par la cour d'appel de Versailles, y ajouter qu'il a omis l'indemnité aux établissements I...-X...;

- confirmer que la notification d'offre du 11 juillet 2011, reconnue dans ledit arrêt faite par la Commune de Garges Les Gonesses, sans qualité, est non avenue et sans effet;

- fixer l'indemnité principale professionnelle destinée aux établissements I... X... à la somme de 116393 euros des préjudices liés à la délocalisation au profit de son représentant F... D... X..., avec intérêt, au taux légal, trois mois à compter de l'arrêt rendu, cette somme se décomposant comme suit:

- 81900euros au titre de la perte de temps quotidienne de transport;

[26 euros x 1h30 x 50 semaines x 6 jours x 7 ans]

- 34493euros au titre des frais de transport;

[18 km x 2 x 50 semaines x 6 jours x 0,337 + 1288]

- y ajouter l'indemnité de remploi suivant le barème d'usage, pour le moins à la somme justifiée de 10000 euros;

- fixer une indemnité de 37000euros en dommages et intérêts pour expulsion avant indemnisation justifié, pour le moins en pertes matérielles de 18500 euros et le reste pour procédure abusive d'expulsion des Ets I... X... , au bénéfice de M. X... en sa qualité de représentant;

- condamner la Séquano Aménagement à payer à M. F... X... une indemnité pour frais de 3831euros;

- condamner la Sté Séquano Aménagement expropriante aux entiers dépens;

- la condamner à 3600euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- adressées au greffe, par Séquano Aménagement, intimée, 19 mars 2018, notifiées le 20 avril 2018 (AR du 25 avril 2018), aux termes desquelles elle demande à la courde:

- constater la déchéance, ou le cas échéant, l'absence de tout droit indemnitaire au titre de l'éviction de M. X...;

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. X...;

- condamner M. X... à lui verser la somme de 4000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner M. X... aux entiers dépens;

- adressées au greffe, par le commissaire du gouvernement, le 11 septembre 2018, notifiées le 14 septembre 2018 (AR des 15 et 17 septembre 2018) aux termes desquelles il demande à la cour derejeter l'ensemble des demandes de M. F... X... et des ETABLISSEMENTS I... X... en appel sur renvoi après cassation.

Motifs de l'arrêt :

Les Ets I... X... et M. F... X... font valoir que :

- il n'y a pas lieu à déchéance de tout droit indemnitaire au titre de l'éviction de M. X...; l'expropriant ne saurait invoquer un vice de forme qu'il n'avait jamais soulevé auparavant alors que deux décisions ont déjà été prises sur le fond; en outre, l'expropriant a saisi le juge de l'expropriation sans attendre l'expiration du délai de réponsesuite à l'offre du 08 août 2011; l'offre du 11 juillet 2011 est par ailleurs, comme l'a constaté la cour d'appel de Versailles, non avenue et sans effet en ce qu'elle émane d'une notification 'à la requête de : Le commune de Garges-Les-Gonesses' qui n'a jamais été partie dans cette opération d'utilité publique;

- l'expropriant n'a pas respecté le délai de 30 jours imposé par l'article R.13-21 du code de l'expropriation; de plus les Ets I... X... n'ont pas été impliqués dans la procédure alors même que l'expropriante avait déjà en mains le recommandé rappelant l'opposition des Ets I... X... , dont la réception a été accusée le 21 septembre 2011;

- les conclusions en réponses et pièces respectivement envoyées le 19 mars et 11 septembre 2018 par l'expropriant et le commissaire du gouvernement, alors même que leurs conclusions ont été notifiées le 24 janvier 2018, sont irrecevables conformément à l'article R.13-49 du code de l'expropriation;

- M. X... justifie de ses recherches et l'absence de locaux similaires à un prix proche du montant de l'indemnité ne saurait le priver de tout droit à indemnité; les Ets I... ont justifié des taxes professionnelles, des inscriptions légales, de l'inscription au RCS et bénéficient d'un droit au renouvellement; l'expropriant ne peut décider de lui-même, sans saisir le tribunal de commerce, de l'existence d'un tel droit;

- le bien est situé à un emplacement incontestablement privilégié, qualifié de stratégique par l'expropriant; les biens expropriés étaient à utilisation d'activités professionnelles et d'habitation;

- la délocalisation entraînée par l'expropriation est un préjudice puisque la situation était stratégique et d'équivalence impossible; le fait pour M. X... d'avoir à éloigner son habitation de son lieu de travail est un préjudice(temps et coût du transport);

- l'expropriant était tenu de saisir le juge de l'expropriant pour indemniser les préjudices liés à l'éviction et la perte de droit au bail avant la prise de possession matérielle des lieux; l'expulsion des entreprises sans indemnité préalable ni mise à disposition de locaux pour entrepôts provisoires ont fait perdre ce qui était encombrant faute d'en connaître le lieu de destination; tout a été séquestré et non restitué, l'entreprise ayant été paralysée du 2 juillet 2013 (jour de l'expulsion) au 1er janvier 2014 (date de reprise effective);

- l'indemnité principale n'a jamais été versée malgré un rappel;

Séquano Aménagement répond que :

- l'offre indemnitaire a été notifiée le 11 juillet 2011, la saisine du tribunal du 30 août 2011 est conforme aux dispositions du code de l'expropriation dans la mesure où plus d'un mois s'est écoulé entre l'offre réceptionnée le 12 juillet et la notification du mémoire introductif d'instance; en tout état de cause, à supposer ce moyen fondé, il appartient à l'exproprié de rapporter la preuve d'un grief; or, M. X... a disposé d'un délai de 6 mois entre la notification du mémoire introductif et l'audience du juge de l'expropriation et il était présent lors du transport sur les lieux, ce qui écarte tout grief;

- conformément aux articles L.311-1 à L.311-3 et R.311-1 et R.131-6 du code de l'expropriation, le propriétaire est tenu de dénoncer les locataires, fermiers et autres ayants droits à l'expropriant pour permettre à celui-ci de procéder aux notifications individuelles; la jurisprudence condamne les dénonciations tardives, notamment celles intervenues postérieurement à la notification des offres indemnitaires; M. X... n'ayant pas rempli son obligation de dénonciation, l'entreprise I... X... n'est pas recevable à saisir le juge de l'expropriation aux fins de faire fixer judiciairement une quelconque indemnité d'éviction;

- la jurisprudence de la Cour de cassation rappelle régulièrement que l'existence d'une activité régulière et effective constitue une condition d'ouverture du droit au renouvellement et, par suite, du droit à une indemnité d'éviction(Civ.3ème, 14 juin 2006, n°05-12.708); en l'espèce, aucun élément (ni le transport sur les lieux, ni aucune pièce comptable) ne vient démontrer l'existence d'une telle activité; pour déterminer le montant de l'indemnité revenant à un commerçant évincé, il faut au préalable déterminer si une réinstallation du fonds de commerce est possible; en l'occurrence, au vu de l'activité prétendument exercée (aménagement et finition de locaux, conseil en gestion foncière et immobilière), de l'intention de poursuivre l'activité et des possibilités de relocalisation, il apparaît que l'activité est transférable; l'indemnité devrait dès lors être calculée d'après la valeur du droit au bail; néanmoins, lorsque le propriétaire du fonds est également propriétaire des locaux abritant le commerce, l'allocation d'une telle indemnité n'a pas lieu d'être; en outre, lorsque l'exproprié est à la fois commerçant et propriétaire du local, dès lors que l'immeuble est estimé libre d'occupation, le commerçant ne peut prétendre à être indemnisé au titre du préjudice commercial prétendument subi;

- M. X... a fait le choix de distinguer son nouveau lieu d'habitation de son nouveau lieu d'activité et c'est de cette décision arbitraire que le préjudice prétendument subi découle et non pas directement de la procédure d'expropriation; les prétentions de l'exproprié apparaissent injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum à défaut d'élément probant susceptible de corroborer de telles prétentions et à défaut de démonstration de l'impossibilité de trouver des locaux équivalents;

- en dépit de la consignation de l'indemnité judiciairement fixée, M. X... s'est maintenu dans les lieux; cette occupation constituait une violation des dispositions de l'article L.231-1 du code de l'expropriation en ce que passé un délai d'un mois à compter de la consignation de l'indemnité, les détenteurs étaient tenus d'abandonner les lieux; cette occupation sans droit ni titre portait une atteinte manifestement illicite à son droit de propriété et était de nature à retarder l'opération d'intérêt général, justifiant ainsi la procédure d'expulsion; pour ces raisons, le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 30 juin 2014, confirmant l'expulsion, a été rejeté;

- M. X... a bénéficié d'un délai de 6 mois à compter de l'ordonnance d'expulsion pour quitter les lieux; un inventaire des biens présents a été dressé par un huissier de justiceet il a été indiqué à M. X... qu'il disposait d'un mois pour retirer les affaires laissées sur place; par jugement du 27 septembre 2013, un délai supplémentaire de 8 jours a été accordé; M. X... est infondé à réclamer une indemnité au titre de ses 'pertes matérielles';

Le commissaire du gouvernement observe que:

- la déclaration tardive, par M. F... X..., de l'exercice professionnel des Ets I... X... dans les locaux empêche l'intervention de ces Ets de prospérer faute de dénonciation à temps;

- la réalité de l'activité des Ets I... X... n'est ni constatée lors du transport sur les lieux, ni attesté par la production de documents comptables;

- le calcul de l'indemnité d'éviction sur le préjudice lié à la délocalisation de l'activité par rapport au nouveau lieu d'habitation est inhabituel; de plus, la délocalisation apparaît d'avantage comme une décision de gestion; la nature même de cette demande exclut l'indemnité de remploi, laquelle vise à compenser les frais engagés en vue de l'acquisition d'un bien de remplacement;

- la demande de dommages et intérêts est sans objet dès lors que l'expulsion est régulière;

SUR CE

-sur la recevabilité des mémoires

Monsieur X... et les Établissements X... I... représentés par M. X... demandent dans leurs conclusions récapitulatives et dénonciation de tardiveté des conclusions des intimés (article R 13'49) des 20 janvier 2018, 20 août 2018 et 24 septembre 2018 de constater la déchéance des conclusions du 19 mars 2018 de la SEM Séquano Aménagement, expropriant, de constater la déchéance des conclusions du 11 septembre 2018 du commissaire du gouvernement représenté par Frédéric C..., et de dire irrecevables toutes conclusions et pièces produites en procédure d'appel par l'expropriant Séquano Aménagement et par le commissaire du gouvernement.

M. X... observe :

-que la décision de la Cour de cassation prescrit «.' Remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt » du 26 novembre 2013

-que le décret numéro 2014'1635 du 26 décembre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en son article 6 prescrit : «. Les déclarations d'utilité publique rendues en application des dispositions de l'ancien code de l'expropriation pour cause d'utilité publique applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret et en cours de validité au jour de l'entrée en vigueur du présent décret restent régies jusqu'à leur échéance par les dispositions de l'ancien code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il en va de même pour les déclarations d'utilité publique rendues en application du décret du 6 janvier 1935 portant réglementation de l'expropriation pour cause d'utilité publique à Madagascar et dépendances applicable au département de Mayotte.

-Les contentieux administratifs et judiciaire fondés sur des dispositions de l'ancien code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en cours au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis jusqu'à dessaisissement de la juridiction saisie par les dispositions de l'ancien code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.' »

'Que l'article R 13'49 du code de l'expropriation, dès lors applicable , prescrit : « à peine d'irrecevabilité, l'intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant. Le commissaire du gouvernement doit dans les mêmes conditions et à peine d'irrecevabilité déposer ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai. Les mémoires et documents doivent être produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties plus un . Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces transmises au greffe. »

Que, par conséquent, les conclusions en réponse des intimés apparaîtront hors délai.

Dans son mémoire récapitulatif et en réplique du 19 mars 2018 Séquano Aménagement n'a pas répondu sur ce moyen.

Dans ses conclusions en date du 6 septembre 2018 , le commissaire du gouvernement n'a pas répondu sur ce moyen.

SUR CE

Aux termes de l'article R13-49 du code de l'expropriation , l'appel étant du 1° août 2012, l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel.

À peine d'irrecevabilité, l'intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant.

Le commissaire du gouvernement doit dans les même conditions et à peine d'irrecevabilité déposer ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans les mêmes délais.

Les mémoires et les documents doivent être produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties plus un.

Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces transmises au greffe

Appel incident peut être formé par les parties ou le commissaire du Gouvernement dans leur mémoire en réponse ou par déclaration faite au greffe de la chambre.

Cependant aux termes de l'article 631 du code de procédure civile, « devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ». La juridiction de renvoi connaît donc le litige dans l'état où celui-ci se trouvait devant la juridiction dont la décision a été cassée. Il en résulte que les parties et le commissaire du gouvernement ne sont pas assujettis au respect des délais de dépôt de leur mémoire tel que ceux-ci sont fixés par l'article R 13'49, cet article n'étant pas applicable devant la cour d'appel statuant sur renvoi de cassation.

Il convient en conséquence de débouter Monsieur X... et de déclarer recevables les conclusions de Séquano Aménagement adressées au greffe le 19 mars 2018, notifiées le 20 avril 2018 (AR du 25 avril 2018) et celles du commissaire du gouvernement adressées au greffe le 11 septembre 2018, notifiées le 14 septembre 2018(AR du 17 septembre 2018).

- sur le non respect du délai de 30 jours entre la notification de l'offre par l'expropriant et sa saisine du juge(article R13-21 du code de l'expropriation)

Monsieur X... indique que l'expropriant n'a pas respecté le délai de 30 jours imposé par l'article R 13'22 du code de l'expropriation entre la notification des offres indemnitaires et le mémoire introductif d'instance.

Le premier juge a déclaré recevables la requête de la société Séquano Aménagement en indiquant qu'il résulte des pièces versées aux débats que la même offre indemnitaire a été notifiée à Monsieur X... les 11 juillet 2011 8 août 2011, alors que le tribunal a été saisi le 30 août 2011, de sorte que le délai prescrit par l'article R 13'21 du code de l'expropriation a été respecté et qu'aucune irrecevabilité n'est donc encourue de ce chef.

L'article R 13'22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que le demandeur est tenu de notifier son mémoire au défendeur au plus tard à la date de saisine du juge. La demande prévue à l'article R 13'21 doit, à peine d'irrecevabilité, préciser la date à laquelle il a été procédé à cette notification. Si cette dernière est faite par l'expropriant, elle doit reproduire en caractères apparents les dispositions des articles R 13'23, R 13'24 (alinéa 1° ) et R 13'25.

La cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 26 novembre 2013 a jugé que ce moyen ne pouvait prospérer.

Dans son arrêt du 26 novembre 2015 s'agissant de ce premier moyen, la Cour de cassation a indiqué qu'il n'y a pas lieu de statuer par un rejet spécialement motivé sur les autres moyens, donc sur ce premier moyen, la cassation concernant uniquement le second moyen en sa première branche, objet de la cassation, en ajoutant que les autres moyens n'étaient pas manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

La cour de cassation ayant statué, la cour de renvoi n'est pas saisie et il convient donc de débouter M. X....

-Sur la demande d'indemnisation de la société établissement I... X...

Monsieur X... indique que les établissements I... X... sont intervenants devant le juge de l'expropriation de première instance, qu'aucun vice de forme n'a jamais été soulevé alors que deux décisions ont été prises sur le fond, et que ces établissements sont en conséquence recevables en leurs demandes indemnitaires; l'expropriant a été avisé par LRAR du 21 septembre 2011 de l'existence des entreprises I... X... qui sont de plus intervenants depuis l'origine de la procédure.

Il sollicite en conséquence de fixer l'indemnité principale professionnelle des établissements I... X... à la somme de 116393 euros au titre des préjudices liés à la délocalisation au profit de son représentant M. X..., avec intérêt, au taux légal, trois mois à compter de l'arrêt rendu et y ajouter l'indemnité de remploi suivant le barème d'usage , pour le moins la somme justifiée de 10000 euros.

La société Séquano Aménagement rétorque que:

'le locataire est déchu de tout droit indemnitaire, le propriétaire n'ayant pas fait connaître l'existence de l'entreprise dans le mois suivant la notification par l'expropriant, soit de l'avis d'ouverture de l'enquête, soit de l'acte déclarant l'utilité publique, soit l'arrêté de cessibilité, soit l'ordonnance d'expropriation (article L311'1 à 331'3, R311'1 du code de l'expropriation) ;

'une indemnité d'éviction est due au commerçant ou artisan bénéficiant du droit au renouvellement du bail commercial, mais celui-ci suppose une exploitation effective au cours des 3 dernières années, laquelle n'est pas démontrée : aucune pièce comptable n'est communiquée et le juge de l'expropriation n'a constaté aucune activité professionnelle lors du transport sur les lieux ; lorsqu'une réinstallation d'activité avec conservation de la clientèle est possible, comme c'est le cas, une indemnité correspondant à la valeur pleine du fonds de commerce est exclue ; seule une indemnité couvrant la valeur du droit au bail peut être réclamée ; or, le propriétaire du fonds est également le propriétaire des murs, et en conséquence le droit au renouvellement n'existe pas ;

- l' immeuble a été évalué en valeur libre, sans abattement pour occupation commerciale, l'exproprié ne peut réclamer en plus une indemnité d'éviction ;

- les préjudices liés à l'éloignement n'ont pas de lien direct et certain avec l'expropriation et résultent des exigences de Monsieur X..., qui ne démontre pas l'impossibilité de retrouver des locaux équivalents, ayant donné mandat de recherche pour une plus grande surface habitable et utile, et à un prix inférieur à l'indemnité obtenue pour des locaux vétustes.

Le commissaire du gouvernement indique que :

-si Monsieur X... a répondu à l'offre de l'expropriant et à cette occasion, informé l' expropriant que les établissements I... X... exercent une activité professionnelle dans les locaux, sa déclaration tardive ne permet pas de rétablir les droits du locataire non dénoncé à temps ;en effet, l'article R311'1 du code de l'expropriation prescrit au propriétaire un délai d'un mois à partir de la notification par expropriant de l'une des pièces suivantes : l'avis d'ouverture de l'enquête, l'acte déclarant d'utilité publique, arrêté de cessibilité, l'ordonnance d'expropriation, pour dénoncer les occupants, sous peine de déchéance de leurs droits ; dès lors l'intervention des établissements I... X... en réponse à l'ordre de l'expropriant adressée au propriétaire ne peut prospérer ;

'mais un locataire privé du droit à indemnité peut intenter une action en dommages-intérêts contre le propriétaire défaillant ; en l'espèce la cour d'appel de Versailles a alloué une indemnité foncière de 494'688, 70 €(hors indemnité de remploi), le bien immobilier étant estimé libre d'occupation, alors que s'il y avait eu dénonciation de l'occupant au sens de l'article R311'9 du code de l'expropriation, les locaux affectés à usage professionnel auraient subi un abattement pour occupation commerciale de 40 % ;

-Monsieur X... justifie de ses locaux commerciaux par des taxations foncière, la cotisation foncière des entreprises 2013, les baux commerciaux de 2008, et de ses activités par l'inscription au registre des métiers, au RCS, la situation vis-à-vis de l'URSSAF en 2012, mais la destination des locaux (usage de garage, atelier, remise) et la qualité de commerçant (par les inscriptions au registre) qui emporte des conséquences telles que le paiement des impôts et des cotisations URSSAF, peuvent perdurer indépendamment d'une exploitation effective ;

- or ce qui est indemnisé, lorsque l'exploitant n'est pas déchu du droit à être indemnisé, ce sont les préjudices occasionnés à son activité ; en l'occurrence, la réalité de l'activité des établissements I... - X... n'est ni constatée lors du transport du magistrat sur les lieux ni attestée par la production de documents comptables ; en l'absence desquelles, il est demandé non pas une indemnité d'éviction calculée habituellement sur la valeur du fonds de commerce, ni même le droit renouvellement du bail, mais la prise en compte du préjudice lié à la délocalisation de l'activité à Groslay, par rapport au nouveau lieu d'habitation à Colombes ; la demande basée sur la perte de temps liée aux déplacements et le coût induit, la délocalisation apparaît ici davantage comme une décision de gestion, étant donné l'absence d'équivalence entre le bien de remplacement et le bien exproprié, et un prix d'acquisition arrêté en de ça du montant disponible pour le remploi ; au demeurant cette demande au titre du temps perdu en transport à 80'900 € des frais kilométriques à 34'493 euros , soit ensemble 116'393 €sur 7 ans apparaît élevée et ramenée à un an cela signifierait que le coût annuel de la délocalisation dépasse la moitié d'une année des activités telles que Monsieur X... l'a estimé= 27'500 € par an ; en outre la nature même de sa demande exclut l'indemnité de remploi, laquelle vise à compenser les frais engagés en vue de l'acquisition d'un bien de remplacement.

SUR CE

Aux termes de l'article L 13'13 devenu l'article L321-1 du code de l'expropriation les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation.

Il résulte de l'article L13-2 devenu l'article L311-1 du code de l'expropriation que le propriétaire et l' usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.

L'article L 13 -3 devenu l'article L311-4 du même code dispose que l'expropriant notifie le montant de ses offres et invite les expropriés à faire connaître le montant de leurs demandes et que l'article 13'6 devenu l'article L321-3 prévoit que le jugement distingue, notamment, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ses diverses indemnités sont calculées.

L'article R 13 -17 alinéa 1° devenu l'article R212-1, R311-24 prévoit que les notifications sont faites à chacun des intéressés susceptibles d'obtenir une indemnisation.

La Séquano Aménagement a par courriers recommandés des 11 juillet et 8 août 2011, notifié ses offres indemnitaires à M. X..., puis a saisi le juge de l'expropriation du Val d'Oise par requête du 30 août 2011.

En l'espèce Monsieur X... a informé l'expropriant de l'existence de l'entreprise établissement I... X..., locataire, dans sa réponse à l'offre indemnitaire.

La Séquano Aménagement a notifié ses offres indemnitaires à M. X... par courriers recommandés des 11 juillet et 8 août 2011,( pièce N°6) mais la notification à la personne de M. X... a couru à compter des accusés de réception des 25 août et 9 septembre 2011 ( pièce N°2b de la Séquano Aménagement) et par courrier en date du 21 septembre 2011( pièce N°7), soit dans le délai d'un mois ; Monsieur X... s'est opposé à la proposition amiable, et porté mention de la société au titre de tiers occupant ; La Séquano indique que la seconde notification du 8 août 2011 a été faite par erreur , et qu'elle est identique à celle du 11 juillet 2011;cependant la notification d'offre du 11 juillet 2011 par lettre recommandée , a été notifiée à M. X... le 25 août 2011 (pièce 2a ) et celle du 8 août 2011 a été notifiée à M. X... le 9 septembre 2011 ; la dénonciation par M. X... de l'existence des établissements I... X... par courrier par lettre recommandée du 21 septembre 2011(pièce N°7) , par courrier indiquant expressément'X... F... D... jean §Établissements I... X... RC Pontoise Siret 33890606800022" et indiquant page 2"2) pour les bénéficiaires occupants: qu'ils sont définis comme indiqués entête de la présente'a donc été effectuée dans le délai d'un mois de l'article R13-14 alinéa 1 devenu l'article R311-1 du code de l'expropriation et n'est donc pas tardive.

Devant le juge de l'expropriation, Monsieur X... a sollicité la somme de 38'246 €« au titre de perte et frais rattachés aux entreprises';( page 10) ; la simple connaissance par l'expropriant de l'existence d'un preneur est suffisante.

Dés lors que la dénonciation a été régulièrement faite par M. X... , la Séquano en sa qualité d'expropriant avait l'obligation de notifier aux établissements I... X... ses offres, au cas même comme en l'espèce où elle conteste toute vocation à indemnité.

Monsieur X... a apporté la preuve de son activité et l'occupation des lieux à titre professionnel, notamment par la production des baux commerciaux, de son inscription au registre des métiers et au RCS pour les établissements I... X..., souligné l'emplacement stratégique, l'avantage d'être logé sur son lieu de travail, le préjudice lié à une expulsion avant qu'une indemnité d'éviction soit allouée, qu'un local disponible soit retrouvé pour transférer son matériel et des véhicules dont un camion benne de 7,5 tonnes et chiffré la perte du préjudice séquestré non restitué à 18'500 € et chiffré également l'interruption d'activité entre l'expulsion du 2 juillet 2013 et la location de nouveaux locaux le 1er janvier 2014 à 4 mois d'activité à la somme de 10'000 € ainsi que le coût du temps perdu, de nouveaux locaux étant distants de 18 km de l'habitation à 81'900 € et les frais de transport à 34'493 € , selon le barème fiscal. Au total l'indemnité principale professionnelle liée à la délocalisation est fixée à 116'393 € et il sollicite également une indemnité de remploi suivant le barème d'usage à 10'000 €.

Séquano Aménagement s'oppose à cette demande en raison de l'absence de droit au renouvellement au bénéfice de Monsieur X..., de l'absence de valorisation possible du fonds de Monsieur X... et sur l'estimation du bien en cause en valeur libre.

Le commissaire du gouvernement indique que la destination des locaux et la qualité de commerçant peuvent perdurer indépendamment de l' exploitation et qu'en l'espèce la réalité de l'activité des établissements I... X... n'est ni constatée lors du transport du magistrat sur les lieux ni attestée par la production de documents comptables ; en l'absence desquelles, il est demandé non pas une indemnité d'éviction calculée habituellement sur la valeur du fonds de commerce, ni même le droit en renouvellement du bail, mais la prise en compte du préjudice lié à la délocalisation d'activités à Groslay, par rapport au nouveau lieu d'habitation à Colombes ; cette demande basée sur la perte de temps de déplacement et le coût induit, la délocalisation apparaît comme davantage une décision de gestion et la nature même de cette demande exclut une indemnité de remploi, laquelle vise à compenser les frais engagés en vue de l'acquisition d'un bien de remplacement.

Aux termes de l'article L13-14 devenu l'article L322-1 du code de l'expropriation, le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ; en conséquence si lors du transport sur les lieux en date du 15 février 2012, la réalité de l'activité des établissements I... -X... n'a pas été constatée, l'appréciation de celle-ci doit se faire à la date de l'ordonnance emportant transfert de propriété à savoir en l'espèce le 28 juin 2011.

Monsieur X... justifie de ses locaux commerciaux [...] par la base foncière (pièce numéro 1'j), par la cotisation foncière des entreprises 2013 (pièce numéro 1-j), des baux commerciaux 2008( pièce 2-a), de ses activités par l'inscription au registre des métiers le 30 décembre 2008, (pièce numéro 1-d et 2b) au 30janvier 2014(pièces N° 19 et 20) , de la situation vis-à-vis de l'URSSAF en 2012 (pièce N°1-e),de la destination des locaux, à usage de garage, atelier remise et de la qualité de commerçants par l'inscription au registre du commerce et des sociétés au 1° janvier 2014( pièce N°18) qui emporte le paiement des impôts et des cotisations URSSAF ; cependant la destination des locaux et la qualité de commerçant peuvent perdurer indépendamment d' une exploitation effective.

Par mémoire récapitulatif et en réplique du 19 mars 2018, la société Séquano Aménagement a indiqué que l'entreprise X... le X... ne communique aucune pièce comptable attestant d'un exercice effectif au cours des 3 dernières années, que l'ensemble des juridictions sur l'expropriation calculent l' indemnité d'éviction susceptible de revenir à l'évincé en considération du chiffre d'affaires réalisé au cours des 3 dernières années, soit en l'espèce 2009, 2010 et 2011.

Dans ses conclusions du 6 septembre 2018, le commissaire du gouvernement a également indiqué que la réalité de l'activité des établissements I...'X... n'a été ni constatée lors du transport du magistrat sur les lieux, ni attestée par la production de documents comptables.

Dans ses conclusions en réponse en date du 20 août 2018, et du 24 septembre 2018, Monsieur X... n'a versé aucune pièce comptable pour démontrer la réalité d'une activité des établissements I... X... à la date de l'ordonnance de transfert de propriété 28 juin 2011, produisant uniquement une régularisation des cotisations 2017 et appel de cotisation 2018 auprès de l'URSSAF (pièce numéro 18) un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés au 12 mars 2018 (pièce 26), mais avec comme adresse [...] et un rapport d'expertise de M. E... du 22 mars 2012 indiquant' l'ensemble sert à un entrepreneur en maçonnerie , ce qui explique le nombre important de remises et ateliers' , alors que lors du procès verbal de transport antérieur du 15 févier 2012, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, le juge de l'expropriation n'a pas constaté la réalité de l'activité des établissements I... X...

En vertu de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Or M. X..., qui a été invité à la fois par Séquano Aménagement et par le commissaire du gouvernement à produire des pièces comptables attestant d'un exercice effectif au cours des années 2009,2010 et 211 ne rapporte pas la preuve de la réalité de l'activité effective des Établissements I... X... à la date de l'ordonnance d'expropriation du 28 juin 2011se contentant d'indiquer (page 11 de ses conclusions)' que les Établissements I... X... n'ont nul besoin de prouver une baisse du chiffre d'affaires pour être indemnisés'.

Or il est de principe que seule l'exploitation effective, non démontrée en l'espèce, dans les lieux loués de l'activité autorisée par le bail ou régulièrement modifié au cours des 3 années ayant précédé sa date d'expiration a droit au renouvellement conformément à l'article L145-8 du code de commerce et par suite à une indemnité d'éviction.

La cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 26 novembre 2013 a réformé le jugement quant au montant de l'indemnité de dépossession, l'a élevée à la somme de 545'157,57 euros, en valeur libre, et Monsieur X... qui est à la fois le propriétaire de l'immeuble exproprié et le gérant de l'entreprise X...'I..., à supposer que l'entreprise I...'X... ait une réelle activité à la date de l'ordonnance de transfert de propriété, ne peut être indemnisé au titre d'un préjudice commercial et ne peut prétendre en conséquence à une indemnité liée à la prise en compte du préjudice suite à la délocalisation de l'activité à Groslay par rapport au nouveau lieu d'habitation à Colombes, sur la base de la perte du temps lié aux déplacements et aux coûts induits, s'agissant d'une décision de gestion de Monsieur X....

En conséquence les demandeurs n'établissent pas la réalité d'un préjudice lié à la délocalisation de l'activité des établissements I...'X... à Groslay par rapport au nouveau lieu d'habitation à colombes.

En conséquence il convient d'ajouter au jugement déféré du juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Pontoise du 25 mai 2013 qui n'a pas statué sur la somme sollicitée de 38'246 euros « au titre de perte et frais attachés aux entreprises » (page 10) et de débouter Monsieur X... en son nom personnel et les Ets I... X... représentés par M. X... de leurs demandes de voir fixer une indemnité principale professionnelle destinée aux établissements I... X... à la somme de 116'393 € au titre des préjudices liés à la délocalisation au profit son représentant F...-D... X..., avec intérêt, au taux légal 3 mois à compter de l'arrêt rendu.

En conséquence il convient également de les débouter pour leur demande de voir ajouter une indemnité de remploi suivant le barème d'usage, pour le moins à la somme justifiée de 10'000 €.

-Sur la demande de dommages-intérêts

Monsieur X... sollicite en sa qualité de représentant des établissements I... X... la condamnation de l'autorité expropriante à la somme de 37'000 € à titre de dommages-intérêts, expulsion avant indemnisation justifiée pour le moins, perte matérielle 18'500 € et pour procédure abusive d'expulsion des établissements I...'X...,

Cependant la procédure d'expulsion est régulière et non prématurée en l'absence de droits à l'indemnité des établissements I...'X..., suite au rejet du pourvoi en cassation le 12 novembre 2015 contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 30 juin 2014 confirmant l'ordonnance d'expulsion.

Monsieur X... es qualité sera en conséquence débouté.

-sur la demande d'une indemnité pour frais de 3831 euros

Dans le dispositif de ses conclusions, M. X... en son nom personnel et es qualité de représentant des Établissements I... X... sollicite une indemnité pour frais de 3831 euros.

Il n'invoque aucun motif dans ses conclusions et ne produit aucune pièce à l'appui de cette demande.

Il sera en conséquence débouté.

-Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de débouter les établissements I...'X... représentés par M. X... et Monsieur X..., ainsi que la société Séquano aménagement de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

'Sur les dépens

Il convient de confirmer le jugement du juge de l'expropriation du tribunal d'instance de Pontoise du 25 mai 2012 en ce qu'il a dit que les dépens seront supportés par l'autorité expropriante conformément à l'article L312'1 du code de l'expropriation.

Les établissements I...'X... et Monsieur X... perdant le procès en appel seront condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS, la cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Statuant par renvoi suite à l'arrêt de la 3e chambre de la Cour de cassation du 26 novembre 2015 de cassation partielle, et annulant, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation de la société établissements I... X..., l'arrêt rendu le 26 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles

Déboute les établissements I...'X... et Monsieur X... de leurs demandes de voir déclarer irrecevables les conclusions de Séquano Aménagement et du commissaire du gouvernement au visa de l'article R 13-49 ancien du code de l'expropriation devenu l'article R311-26 du code de l'expropriation.

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le non respect du délai de 30 jours entre la notification de l'offre par l'expropriant et sa saisine du juge(article R13-21 devenu l'article R311-9 du code de l'expropriation)

Ajoutant au jugement entrepris du juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Pontoise du 25 mai 2012:

- Déclare recevables les demandes des Établissements I... X... représentés par M. X... et de M. X...

- Les déclare mal fondées et déboute les Établissements I... -X... représentés par M. X... et M. X... de leurs demandes de voir fixer l'indemnité principale professionnelle destinée aux établissements I... 'X... à la somme de 116'393 € des préjudices liés à la délocalisation au profit de son représentant F...-D... X..., avec intérêt, au taux légal, 3 mois à compter de l'arrêt rendu.

Déboute Monsieur X... de sa demande es qualité de représentant des établissements I...'X... de voir fixer une indemnité de 37'000 € en dommages-intérêts pour expulsion avant indemnisation justifiée pour le moins en pertes matérielles 18'500 € et pour procédure abusive d'expulsion des établissements I...'X....

Déboute les Établissements I... X... représentés par M. X... et M. X... de leurs demandes de voir condamner Séquano Aménagement à une indemnité pour frais de 3831 euros.

Déboute les établissements I...'X... et Séquano Aménagement de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne les établissements I... X... et Monsieur X... aux dépens d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 17/21886
Date de la décision : 06/12/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G7, arrêt n°17/21886 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-06;17.21886 ?
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