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06/12/2018 | FRANCE | N°17/03403

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 06 décembre 2018, 17/03403


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 06 Décembre 2018

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/03403 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B22CL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Octobre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX RG n° 14/00012





APPELANTE

Madame Sylvie X...

[...]

représentée par Me Florence Y..., avocat au barreau

de PARIS, toque : D1099



INTIMÉE

Fondation ARMEE DU SALUT

[...]

représentée par Me Jean-luc Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1665





COMPOSITION DE LA COUR :

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 06 Décembre 2018

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/03403 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B22CL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Octobre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX RG n° 14/00012

APPELANTE

Madame Sylvie X...

[...]

représentée par Me Florence Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1099

INTIMÉE

Fondation ARMEE DU SALUT

[...]

représentée par Me Jean-luc Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1665

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseillère

Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère

Greffier : Mme Anna TCHADJA-ADJE, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame, Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame Anna TCHADJA-ADJE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat à durée indéterminée à compter du 19 juillet 2010, Mme X... a été embauchée en qualité d'assistante sociale au sein de l'établissement Domaine de Morfondé, un centre éducatif et de formation professionnelle situé à Villeparisis, dont la fondation Armée du salut est en charge depuis le 14 juin 2004.

Par arrêté du 26 septembre 2013, le Président du Conseil Général de Seine et Marne a prononcé la fermeture définitive de cet établissement Domaine de Morfondé à effet du 5 octobre 2013

Le 3 janvier 2014, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par courrier en date du 17 avril 2014, Mme X... a été licenciée pour motif économique en application des dispositions du plan social.

Par jugement avant dire droit en date du 20 octobre 2016, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté qu'un recours pour excès de pouvoir était pendant devant le tribunal administratif de Melun contre l'arrêté du 26 septembre 2013 du Conseil général de Seine et Marne, a fait droit à la demande de sursis à statuer de la fondation dans l'attente de la décision du Tribunal administratif.

Par assignation en référé délivrée le 7 octobre 2016, Mme X... a sollicité l'autorisation d'interjeter appel de cette décision de sursis à statuer, ce qui lui a été accordé par une ordonnance de Madame le premier président de la Cour d'appel de Paris du 15 février 2017.

Par jugement en date du 7 décembre 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête en annulation de l'arrêté de fermeture définitive de l'établissement du domaine de Morfondé.

Par déclaration au greffe en date du 3 mars 2017, Mme X... a saisi la cour d'appel et le 28 septembre 2017, Mme X... a délivré à la fondation une assignation à comparaître pour l'audience du 25 octobre 2018 et lui a signifié ses conclusions.

PRÉTENTIONS ET MOYEN DES PARTIES

Selon conclusions notifiées le 10 octobre 2016, Mme X... conclut à l'infirmation du jugement et à l'évocation de l'affaire, à la résiliation judiciaire du contrat de travail dont la date doit être fixée à celle du licenciement et subsidiairement à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement économique et à la condamnation de la fondation Armée du salut à lui payer les sommes suivantes :

- 9 996 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de santé subi du fait du non-respect par l'employeur de son obligation de préservation de la santé physique et mentale du salarié

- 4 998 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice professionnel et moral du fait de l'inexécution fautive de ses obligations contractuelles et légales par l'employeur,

- 19 992 € à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme X... sollicite également la remise sous astreinte des documents de fin de contrat et le remboursement à Pôle emploi des indemnités chômage perçues dans la limite de six mois.

Sur le sursis à statuer, Mme X... fait valoir qu'il était injustifié et contraire au principe de bonne administration de la justice.

S'agissant de l'évocation du litige, elle invoque l'article 568 code de procédure civile.

Selon conclusions notifiées le 26 février 2018, la fondation Armée du salut conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme X... faute d'intérêt à agir et en tout état de cause au rejet de la demande d'évocation et au renvoi des parties devant le conseil des prud'hommes de Meaux, subsidiairement au rejet de ses prétentions et en tout état de cause à sa condamnation à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir le sursis à statuer n'a été prononcé que dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Melun qui devait statuer sur la recevabilité de la décision de fermeture de l'établissement du domaine de Morfonde prise par le conseil général, que celui-ci a rendu sa décision le 7 décembre 2013 et que l'instance pouvait donc reprendre son cours dans la mesure où le conseil des prud'hommes a précisé qu'il appartenait à la partie la plus diligente de communiquer la décision afin que l'affaire soit de nouveau enrôlée.

En tout état de cause, elle conteste la demande d'évocation en raison du respect du double degré de juridiction et fait valoir que le retard apporté au traitement du dossier n'est que très marginalement imputable à la partie intimée.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions notifiées.

L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 11 octobre 2018. Le rabat de l'ordonnance de clôture a été ordonné afin que la partie appelante puisse communiquer ses conclusions et la clôture a été prononcée à l'audience du 25 octobre 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La décision du tribunal administratif, qui constituait le terme de la décision de sursis à statuer, a été rendue le 7 décembre 2016 de sorte que lorsque Mme X... a saisi la cour d'appel le 3 mars 2017 puis assigné la fondation Armée du salut à comparaître, par exploit d'huissier en date du 2 octobre 2017, le motif du sursis à statuer avait disparu.

En raison du défaut d'intérêt à agir de Mme X..., son appel est déclaré irrecevable.

Chacune des parties garde à sa charge les frais qu'elle a engagés en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme X... ;

Dit que chacune des parties garde à sa charge les frais qu'elle a engagés en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme X... au paiement des dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 17/03403
Date de la décision : 06/12/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-06;17.03403 ?
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