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05/12/2018 | FRANCE | N°16/13123

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 05 décembre 2018, 16/13123


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 05 Décembre 2018



(n° , 08 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/13123 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZZ42



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Septembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° 14/00015





APPELANT

Monsieur [I] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Sa

ndrine ROUSSEAU de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285





INTIMEE

Association APAJH 94

[Adresse 2]

[Local...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 05 Décembre 2018

(n° , 08 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/13123 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZZ42

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Septembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° 14/00015

APPELANT

Monsieur [I] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Sandrine ROUSSEAU de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285

INTIMEE

Association APAJH 94

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Aude BOURUET AUBERTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence OLLIVIER, Vice Président placé faisant fonction de Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, Président de chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller

Madame Florence OLLIVIER, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 5 juillet 2018

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Valérie LETOURNEUR, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Valérie LETOURNEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [M] a été embauché par l'association APAJH 94, suivant un contrat de travail à durée déterminée, le 6 mars 2003, en qualité de chef d'équipe.

La relation de travail s'est ensuite poursuivie à durée indéterminée.

La convention collective applicable est celle de la propreté et l'association APAJH 94 emploie plus de dix salariés.

Monsieur [I] [M] a été victime d'un accident du travail le 4 février 2010, et a été arrêté jusqu'au 3 juillet 2011, date de consolidation retenue par la CPAM.

A la suite de la première visite de reprise du salarié, organisée le 2 février 2012, le médecin du travail a conclu en ces termes : « ne doit pas faire d'efforts importants de manutention : pas de port de charges lourdes, pas de travail des bras en élévation, pas de travail en postures contraignantes (travail agenouillé). Peut faire un travail assis/debout (sans station debout prolongée) ».

Le médecin a conclu à l'inaptitude définitive de Monsieur [I] [M] à son poste de chef d'équipe à l'issue de la seconde visite organisée le 20 février 2012, en précisant « ne doit pas faire d'efforts importants de manutention : pas de port de charges lourdes, pas de travail des bras en élévation, pas de travail en postures contraignantes (travail agenouillé, en station debout prolongée). Peut faire un travail assis/debout en respectant les contre-indications précédentes ».

L'association APAJH 94 a proposé, le 27 mars 2012, un poste de reclassement de moniteur d'atelier polyvalent, refusé par le salarié le 10 avril 2012.

Par lettre en date du 17 avril 2012, Monsieur [I] [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 4 mai 2012.

Son licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre en date du 10 mai 2012.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [I] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, qui, par jugement en date du 8 septembre 2016 a :

- condamné l'association APAJH 94 à lui payer la somme de 566,23 euros de rappel de salaires pour les mois de janvier et février 2013, outre la somme de 56,62 euros de congés payés afférents,

- condamné l'association APAJH 94 à lui payer la somme de 1 689,63 euros d'indemnité de licenciement,

- ordonné la délivrance, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, d'une attestation Pôle Emploi conforme au jugement et s'est réservé la liquidation de l'astreinte,

- débouté Monsieur [I] [M] du surplus de ses demandes,

- débouté l'association APAJH 94 de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné l'association APAJH 94 aux intérêts légaux, avec capitalisation des intérêts,

- condamné l'association APAJH 94 aux dépens.

Monsieur [I] [M] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration au greffe en date du 16 octobre 2016.

Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique le 23 avril 2018, Monsieur [I] [M] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association APAJH 94 à lui payer des rappels de salaire pour les mois de janvier et février 2013 et une indemnité de licenciement,

- condamner l'association APAJH 94 à lui verser la somme de 1 172,57 euros de rappels de salaire pour la période du 2 au 20 février 2012, outre 117,25 euros de congés payés y afférents,

- condamner l'association APAJH 94 à lui verser les sommes suivantes :

* 3 841,78 euros d'indemnité équivalente au préavis,

* 3 521,63 euros d'indemnité spéciale de licenciement,

* 30 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- subsidiairement, condamner l'association APAJH 94 à lui verser les sommes suivantes :

* 3 841,78 euros d'indemnité de préavis,

* 384,17 euros de congés payés y afférents,

* 30 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner l'association APAJH 94 à lui payer la somme de 3 600 euros de dommages et intérêts pour remise d'une attestation Pôle Emploi erronée,

- ordonner la remise des documents sociaux conformes à l'arrêt, sous astreinte,

- condamner l'association APAJH 94 à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- assortir les condamnations des intérêts légaux, avec capitalisation.

Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique le 24 mai 2018, l'association APAJH 94 demande à la cour de débouter Monsieur [I] [M] de ses demandes, de confirmer le jugement entrepris et de condamner le salarié à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Monsieur [I] [M] fait valoir que son inaptitude est d'origine professionnelle et que l'association APAJH 94 aurait dû consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement, interroger le médecin du travail sur les autres postes disponibles sur lesquels il aurait pu être reclassé. Il soutient qu'elle n'établit pas qu'il n'existait pas de poste disponible correspondant aux restrictions de la médecine du travail.

Il affirme que les périodes de suspension du contrat de travail en lien avec un accident du travail ne doivent pas être déduites pour calculer l'indemnité légale de licenciement et que la convention collective prévoit que ces périodes de suspension sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.

Il prétend que, pour la période courant à compter de la fin de son arrêt de travail (25 janvier 2012), jusqu'à la seconde visite du 20 février 2012, les salaires sont dus.

Il allègue enfin d'un préjudice résultant du fait que le défaut de remise de l'attestation conforme destinée au Pôle emploi l'a empêché de percevoir le montant de l'ARE auquel il pouvait prétendre.

L'association APAJH 94 fait valoir que l'origine professionnelle de l'inaptitude de Monsieur [I] [M] n'est pas établie, et qu'elle n'avait pas connaissance de la prétendue origine professionnelle de cette inaptitude. Elle soutient qu'elle a recherché sérieusement des postes de reclassement, mais qu'aucun poste, compatible avec les restrictions posées par le médecin du travail et les compétences du salarié, hormis celui proposé et refusé par Monsieur [I] [M], n'était disponible. Elle affirme qu'il n'a pas droit, en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, à l'indemnité compensatrice de préavis, et que sa demande de dommages et intérêts pour remise d'une attestation Pôle Emploi erronée est infondée et tardive.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties.

La clôture a été fixée au 31 mai 2018.

L'audience de plaidoirie s'est tenue le 18 octobre 2018, après l'échec d'une médiation.

MOTIFS

Sur le rappel de salaires

Le terme du dernier arrêt de travail est intervenu le 24 janvier 2012, la visite médicale de reprise a eu lieu le 2 février 2012, et la seconde visite médicale, concluant à l'inaptitude de Monsieur [I] [M], a eu lieu le 20 février 2012.

Selon les dispositions légales lorsqu'à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse dès l'expiration de ce délai le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en rappel de salaire formulée pour la période du 25 janvier au 20 février 2012, date de la deuxième visite médicale de reprise.

Sur le licenciement

Aux termes de l'article L. 1226-10 du Code du travail, dans sa rédaction applicable, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

L'article L.1226-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable, dispose que, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, soit de son impossibilité de proposer un autre emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10 du même code, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; s'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel.

C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue.

Ces règles protectrices, applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants :

« Le 20 février 2012, le médecin du travail vous a déclaré inapte définitivement à votre poste de chef d'équipe dans les termes suivants :

... « inapte à son poste de chef d'équipe = ne doit pas faire d'efforts importants de manutention : pas de port de charges « lourdes », pas de travail les bras en élévation : pas de travail en postures contraignantes : travail agenouillé en station debout prolongée. Peut faire un travail assis/debout en respectant les contre-indications précédentes ».

A la suite de cet avis, nous avons recherché pour vous un reclassement.

Nous avons alors recensé parmi les postes disponibles au sein de l'apajh 94, le poste de moniteur d'atelier polyvalent 2de classe à l'Esat [Établissement 1] qui est le seul adapté au vu de votre qualification et de votre expérience professionnelles.

Nous avons alors interrogé le médecin du travail afin qu'il nous dise si ce poste était compatible avec les restrictions émises dans son avis d'inaptitude ou, dans la négative, s'il voyait d'autre poste au sein de l'APAJH susceptible de vous convenir, même après aménagements.

Par lettre du 27 mars 2012, nous vous avons demandé de vous positionner sur ce poste de moniteur d'atelier polyvalent à l'Esat [Établissement 1].

Par lettre du 10 avril 2012, vous nous avez indiqué que vous refusiez ce reclassement, considérant qu'il n'était pas compatible avec votre état de santé.

Ultérieurement, le médecin du travail nous a adressé un courrier aux termes duquel il ne se positionne pas sur ce poste de moniteur d'atelier ni sur aucun autre poste mais confirme simplement les termes de son avis d'inaptitude.

Nous vous avons alors convoqué à un entretien préalable en attirant votre attention sur le fait que nous n'avions aucun autre poste disponible au sein de notre association susceptible de vous convenir.

Lors de cet entretien préalable du 4 mai, vous nous avez indiqué que vous ne souhaitiez pas occuper ce poste de moniteur d'atelier à l'Esat [Établissement 1].

Étant ainsi dans l'impossibilité de vous reclasser, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement. »

Il résulte de l'analyse des certificats médicaux et d'arrêts de travail de Monsieur [I] [M], qui a été arrêté sans discontinuer entre son accident du travail et son licenciement en raison de douleurs au dos, et des fiches d'aptitude renseignées par la médecine du travail indiquant que Monsieur [I] [M] ne pouvait occuper aucun poste impliquant une manutention importante ou une station debout prolongée, que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail du 4 février 2010.

Par ailleurs, Monsieur [I] [M] a été victime de son accident sur son lieu de travail et cet accident du travail, reconnu par l'assurance-maladie, est à l'origine de tous les arrêts de travail du salarié jusqu'au 3 juillet 2011, date de la consolidation, et, au moins partiellement, des arrêts de travail postérieurs. Enfin, la fiche d'aptitude du médecin du travail indique que l'inaptitude est liée à l'impossibilité de Monsieur [I] [M] d'occuper un poste impliquant une manutention lourde ou une station debout prolongée, ce qui démontre un lien certain avec l'accident du travail ayant causé des douleurs persistantes au dos au salarié.

Il se déduit de ces éléments que l'association APAJH 94 avait nécessairement connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Monsieur [I] [M] et devait appliquer les règles protectrices des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail.

Aux termes des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Pour établir le salaire de référence du salarié licencié alors qu'il était en arrêt de travail après un accident du travail, il convient de prendre en compte le salaire moyen perçu par l'intéressé avant l'arrêt de travail.

En l'espèce, l'analyse des bulletins de salaire versés aux débats permettent à la cour de fixer le salaire de référence de Monsieur [I] [M] à la somme de 1 920,89 euros.

Monsieur [I] [M] est bien-fondé à solliciter le paiement de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, correspondant, en l'espèce, à deux mois de salaire, conformément aux dispositions de l'article L1234-1 du code du travail.

L'association APAJH 94 sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 3 841,78 euros et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

En outre, Monsieur [I] [M] peut prétendre au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail.

Selon les dispositions de l'article L. 1226-7 du code du travail et de l'article 4.2 de la convention collective, la durée des périodes de suspension du contrat de travail est prise en compte pour déterminer l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et Monsieur [I] [M] bénéficiait d'une ancienneté de 9 ans et 2 mois à la date de son licenciement. Le montant total de l'indemnité s'élève à la somme de 7 043,26 euros et l'association APAJH 94 lui a déjà versé la somme de 1 831,74 euros.

La cour substitue ainsi à la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes au paiement de la somme de 1.689,63 euros, au titre de l'indemnité légale de licenciement, la condamnation au titre de l'indemnité spéciale. Par voie de conséquence, l'association APAJH 94 sera condamnée à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 5 211,26 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement.

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

En application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, et en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.

Il n'est pas contesté, en l'espèce, que l'association APAJH 94 n'a pas consulté les délégués du personnel avant de proposer un poste de reclassement à Monsieur [I] [M].

En conséquence, l'association APAJH 94 sera condamnée à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 23 050,68 euros, correspondant à douze mois de salaire.

Le jugement déféré sera également infirmé sur ce point.

Sur les dommages et intérêts pour la remise d'une attestation Pôle Emploi erronée

S'il est établi par l'attestation Pôle Emploi versée aux débats que l'employeur a commis une erreur en mentionnant les salaires des douze derniers mois précédant le licenciement au lieu des douze derniers mois de travail effectif, Monsieur [I] [M] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice.

Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre, nouvelle en cause d'appel.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts

La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt, que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Sur la remise de documents sociaux

Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de remise de documents sociaux conformes, dans les termes du dispositif sans qu'il y ait lieu d'assortir cette remise d'une astreinte.

Sur les frais de procédure

L'association APAJH 94, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Elle sera, en outre, condamnée à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 8 septembre 2016 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire pour la période du 25 janvier au 20 février 2012,

Le confirme sur ce point,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne l'association APAJH 94 à payer à Monsieur [I] [M] les sommes suivantes :

' 3 841,78 euros d'indemnité équivalente au préavis,

' 5 211,26 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement,

' 23 050,68 euros d'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail,

Déboute Monsieur [I] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour remise d'une attestation Pôle Emploi erronée,

Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Ordonne la remise des documents sociaux conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt,

Rejette la demande d'astreinte,

Condamne l'association APAJH 94 à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'association APAJH 94 aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 16/13123
Date de la décision : 05/12/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°16/13123 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-05;16.13123 ?
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