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05/12/2018 | FRANCE | N°14/10079

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 05 décembre 2018, 14/10079


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 05 Décembre 2018

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 14/10079 - N° Portalis 35L7-V-B66-BUWNH



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mai 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 13/08585





APPELANTE

SAS LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ

[...

]

représentée par Me Séverine C..., avocat au barreau de PARIS, toque:E0327 substitué par Me X... Y..., avocat au barreau de PARIS, toque:E0327





INTIMÉ

Monsieur Mourad...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 05 Décembre 2018

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 14/10079 - N° Portalis 35L7-V-B66-BUWNH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mai 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 13/08585

APPELANTE

SAS LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ

[...]

représentée par Me Séverine C..., avocat au barreau de PARIS, toque:E0327 substitué par Me X... Y..., avocat au barreau de PARIS, toque:E0327

INTIMÉ

Monsieur Mourad Z...

[...]

représenté par M. François A... (Délégué syndical) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Madame Aline DELIÈRE, Conseillère

Greffier : Mme Martine JOANTAUZY, greffier lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, présidente et par Madame Martine JOANTAUZY, greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur Mourad Z... a été embauché par la société Lancry Protection Sécurité, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en date du 24 juillet 2006 à effet au 01 août 2006, en qualité d'agent d'exploitation, niveau 3, échelon 1, coefficient 130 sur un emploi d'agent de sécurité SSIAP 1.

Par avenant en date du 11 janvier 2007, à effet au 1er janvier 2007, il est passé au coefficient140, échelon 2, niveau 3.

Par lettre recommandée avec accusé de réception date du 30 septembre 2009 la société Lancry Protection Sécurité notifiait à Monsieur Z... son licenciement pour faute grave après entretien préalable le 28 septembre 2009.

Le 4 juin 2013, Monsieur Z... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris en contestation de la régularité de son licenciement, en paiement de rappels de salaires et de diverses créances salariales ainsi que de dommages-intérêts divers.

Par décision en date du 13 mai 2014, notifiée le 2 septembre 2014, le Conseil de Prud'hommes a condamné la SAS Lancry Protection Sécurité à payer à Monsieur Z... les sommes suivantes :

- 1798,29 euros à titre de rappel de salaire du 1er décembre 2007 au 30 septembre 2009,

- 179,83 euros au titre des congés payés afférents,

- 700 € à titre d'indemnité forfaitaire pour l'entretien de la tenue de travail,

- 1416,42 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

- 1982,94 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence,

Il a débouté Monsieur Z... de ses autres demandes et la société Lancry Protection Sécurité de sa demande reconventionnelle.

Le 19 septembre 2014, la société Lancry Protection Sécurité a interjeté appel partiel de cette décision, en ce qu'elle est entrée en voie de condamnation à son encontre.

Par conclusions déposées le 24 octobre 2018, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Landry Protection Sécurité conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée. Elle conclut au débouté total de MonsieurZ... et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 24 octobre 2018, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur Z... demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation, sa réformation pour le surplus. Il demande à bénéficier du coefficient 150 et sollicite la condamnation de la société Lancry Protection Sécurité à lui payer les sommes suivantes :

- 1416,42 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,

- 3024,40 euros à titre de rappel de salaire du 1er août 2006 au 30 septembre 2009,

- 302,44 euros au titre des congés payés afférents,

- 4279,09 €en rappel de prime de responsable du 1er août 2006 au 30 septembre 2009,

- 427,90 euros au titre des congés payés afférents,

- 5000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination salariale et préjudice moral,

- 700 € à titre d'indemnité forfaitaire afférentes à l'entretien obligatoire de la tenue de travail,

- 1982,94 euros à titre de dommages-intérêts pour insertion d'une clause de non concurrencent nulle,

- 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de

prud'hommes. Il demande en outre que soit ordonnée la remise de bulletins de paie conformes à la décision à intervenir.

MOTIVATION

* Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement :

En application de l'article L 1132-6 du code du travail la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins de 2 jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.

En l'espèce il n'est pas contesté que l'entretien préalable s'est tenu le 28 septembre 2009, la lettre de licenciement est datée du 30 septembre 2009.

La société Lancry Protection Sécurité prétend ne l'avoir expédiée que le 2 octobre 2009, date à laquelle elle a établi les documents de fin de contrat.

Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas pour établir la date d'expédition de la lettre de licenciement, ainsi que l'a relevé le premier juge, faute pour l'employeur de produire l'accusé de réception de la lettre envoyée par voie recommandée, il convient de dire que la procédure de licenciement est irrégulière.

En revanche, ainsi que le fait remarquer l'employeur, il incombe à Monsieur Z... de démontrer la réalité et l'étendue de son préjudice, en l'absence d'éléments spécifiques versés aux débats par le salarié il convient de réformer le jugement entrepris et de condamner la société Lancry à lui payer la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, avec intérêts courant au taux légal à compter de la date du jugement.

* Sur la reclassification de Monsieur Z... au coefficient 150 :

En application du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer une égalité de rémunération entre salariés pour un même travail. Ce principe oblige l'employeur à rémunérer de façon identique des salariés effectuant un même travail et placés dans une situation identique. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, ainsi que de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

S'il appartient au salarié qui invoque une violation du principe d'égalité de traitement de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement en matière de rémunération et de classification au regard d'un autre salarié qui occupe les mêmes fonctions, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence.

M. Z... verse aux débats le bulletin de paie de M. B... du mois de mars 2007 qui fait apparaître que ce dernier, entré dans la société le 29 avril 2005, occupait un emploi d'Agent de Sécurité Incendie et bénéficiait de coefficient 150 échelon 3 niveau 3.

Monsieur Z... occupait, en mars 2007, un emploi d'Agent Sécurité SSIAP 1 coefficient140, échelon 2 du niveau 3 de la classification des emplois.

Ces éléments sont susceptibles de caractériser une inégalité de traitement en matière salariale.

Cependant, l'employeur justifie que, s'il a recruté M. Z... directement, en revanche le contrat de travail de M. B... lui a été transféré. La société Lancry Protection Sécurité justifie avoir repris le marché du site de Rueil 1 et de Rueil 2 en avril 2005, succédant à la société Aquilon Sécurité. En application de l'accord du 5 mars 2002 la société Lancry Protection a poursuivi à compter du 29 avril 2005 le contrat de travail conclu entre la société Aquilon et Monsieur B... lequel occupait le poste d'agent de sécurité incendie catégorie agent d'exploitation, niveau 3, échelon 3, coefficient 150 avec une ancienneté remontant au 17 novembre 2003.

L'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur en cas de reprise d'un marché de sécurité, de reprendre le personnel qui y était affecté en établissant pour chaque salarié, un avenant au contrat de travail mentionnant obligatoirement la reprise d'ancienneté acquise, la reprise des niveau, échelon et coefficient ainsi que du salaire de base et des primes constantes, en application des dispositions de l'accord du 5 mars 2002, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés non concernés par ce transfert en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des salariés.

En conséquence, la différence de traitement entre Monsieur B... et Monsieur Z... se trouve justifiée au regard du principe d'égalité de traitement.

Il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris et de débouter Monsieur Z... de ses demandes en reclassification et en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents en résultant.

* Sur la demande en paiement d'une prime de responsable :

M. Z... ne fournit aucune explication sur ce chef de demande, toutefois il résulte du bulletin de salaire de M. B... du mois de mars 2007 que ce dernier a perçu une prime de responsable.

Toutefois la comparaison entre les plannings individuels de M. Z... et de M. B..., démontre que ce dernier occupait très fréquemment le poste de chef d'équipe à la différence de M. Z..., ils n'étaient donc pas dans une situation identique et le versement d'une prime de responsable à M. B... dans ces conditions ne caractérise pas une différence de traitement.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

* Sur la demande en paiement d'une indemnité pour l'entretien de la tenue de travail:

Le port obligatoire de l'uniforme de travail n'est pas contesté par l'employeur.

Les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier.

C'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a condamné la société Lancry Protection Sécurité à payer à Monsieur Z... la somme de 700 € au titre du remboursement des frais d'entretien que le salarié a engagés pendant la durée de la relation contractuelle pour entretenir sa tenue de travail.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

* Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour insertion d'une clause de non-concurrence nulle :

La société Lancry Protection Sécurité ne conteste pas la nullité de la clause insérée dans le contrat de travail de Monsieur Z.... En revanche c'est à juste titre qu'elle souligne qu'il incombe à ce dernier de rapporter la preuve de la réalité et de l'étendue du préjudice dont il sollicite la réparation.

Or, Monsieur Z... est totalement défaillant dans son rapport probatoire. En conséquence il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à ce chef de demande.

* Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination salariale et préjudice moral :

Aucune discrimination salariale ou inégalité de traitement en matière de rémunération n'est établie, Monsieur Z... ne justifie d'aucun préjudice moral.

La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce chef de demande.

* Sur les autres demandes /

La société Lancry Protection Sécurité qui succombe sur un point conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure.

L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur Z... qui se verra allouer la somme de 800 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société Lancry Protection Sécurité à payer à Monsieur Z... la somme de 700 € à titre d'indemnité forfaitaire afférente à l'entretien obligatoire de sa tenue de travail,

et statuant de nouveau

CONDAMNE la société Lancry Protection Sécurité à verser à Monsieur Z... la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, avec intérêts courant au taux légal à compter du 13 mai 2014,

DÉBOUTE Monsieur Z... de ses autres demandes,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SAS Lancry Protection Sécurité à verser à Monsieur Z... la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS Lancry Protection Sécurité aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 14/10079
Date de la décision : 05/12/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°14/10079 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-05;14.10079 ?
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