Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2018
(n° , 55 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/05348 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYH5J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/05421
APPELANTS
Mme [S] [M]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
M. [X] [X]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
M. [U] [Z]
Et
Mme [L] [C] Épouse [Z]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
M. [R] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
Mme [Z] [M]
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 8]
Mme [C] [O] agissant es qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses deux enfants mineurs, [B] et [Y] [K], suivant ordonnance du 1er Président de la Cour d'Appel de Paris en date du 9 août 2011,
Venant aux droits de M. [K] [G], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], décédé le [Date décès 1] 2010 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 9]
Mme [H] [V]
demeurant [Adresse 10]
[Adresse 10]
M. [T] [L]
Et
Mme [J] [W] Épouse [L]
demeurant [Adresse 11]
[Adresse 11]
M. [D] [Q]
Et
Mme [O] [A] Épouse [Q]
demeurant [Adresse 12]
[Adresse 12]
M. [I] [U]
demeurant '[Adresse 13]'
[Adresse 13]
[Adresse 13]
M. [F] [N]
Et
Mme [A] [P] Épouse [N]
demeurant [Adresse 14]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
M. [W] [G]
demeurant [Adresse 15]
[Adresse 15]
M. [P] [Y]
Et
Mme [K] [R] Épouse [Y]
demeurant [Adresse 16]
[Adresse 16]
M. [P] [T]
Et
Mme [M] [F] Épouse [T]
demeurant [Adresse 17]
[Adresse 17]
Mme [Q] [D]
Venant aux droits de M. [E] [D], décédé le [Date naissance 2] 2014 [Localité 3],
demeurant [Adresse 18]
[Adresse 18]
Mme [V] [D]
Venant aux droits de M. [E] [D] décédé le [Date naissance 2] 2014 [Localité 3],
demeurant [Adresse 19]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
M. [N] [B]
Et
Mme [P] [I] Ép. [B]
demeurant [Adresse 20]
[Adresse 20]
M. [N] [H]
Et
Mme [J] [E] Épouse [H]
demeurant [Adresse 21]
[Adresse 21]
Mme [R] [K] venant aux droits de [K] [G]
intervenante et comme telle appelante
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 9]
Tous Représentés et Assistés par Me Nathalie FAULIOT HAUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0802
INTIMES
M. [W] [S] notaire, retiré de charge
Décédé,
[Adresse 22]
[Adresse 22]
M. [D] [O] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SCI LES GAUDINELLES » , dont le siège social est sis [Adresse 23], immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 440 121 358, société déclarée en liquidation judiciaire, suivant jugement du TGI de Créteil en date du [Date mariage 1] 2012,
demeurant [Adresse 24]
[Adresse 24]
SARL CABINET D'ARCHITECTURE FRANCOIS BLEVIN & ERIC PRYEN devenue société ATELIER L' ECHELLE agissant en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Adresse 25]
SIRET N°: 388 244 329 00024
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Ayant pour avocat plaidant, Me Martine MEUNIER de la SELARL CM&B et associés, avocats au barreau de TOURS
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhone Alpes Auvergne agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Siège social sis [Adresse 26]
[Adresse 27]
SIRET N°: 379 502 644 00048
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Siège social sis [Adresse 28]
[Adresse 8]
SIRET N° : 542 097 902 04319
Représentée et Assistée de Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
SA MY MONEY BANK, prise en la personne de son gérant domicilié es qualités au dit siège
Siège social sis, [Adresse 29]
[Adresse 29]
SIRET N° : 784 393 340 02091
Représentée par Me Jean-françois JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0944
Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
ès qualité d'assureur de responsabilité civile de Maître [S]
Siège social sis [Adresse 30]
[Adresse 30]
SIRET N°: 775 652 126 01918
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant, Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Mutuelle M.A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
Siège social sis [Adresse 31]
[Adresse 31]
SIRET N° : 477 672 646 00015
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant, Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0146
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT Venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège et intervenante volontaire
Siège social sis [Adresse 27]
[Adresse 27]
Représentée par Me Henri DE LANGLE de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0663
Ayant pour avocat plaidant, Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
SELARL SMJ représentée par Maître [D] [U], Mandataire judiciaire, agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LES GAUDINELLES
Siège social sis [Adresse 32]
[Adresse 33]
SIRET N° : 509 405 635 00038
Représentée par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
Ayant pour avocat plaidant, par Me Ibrahim ABOUZEID, avocat au barreau de PARIS, toque : M 240
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE prise en la personne des ses représentants légaux domiciliés audit siège social en cette qualité et venant aux droits et obligations de la société crédit immobilier de France financière Rhône Ain,
Siège social sis [Adresse 34]
[Adresse 34]
SIRET N° : 391 563 939 00514
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Claude CRETON, Président
Christine BARBEROT, Conseillère
Dominique GILLES, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Nadia TRIKI
ARRÊT :
-CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Claude CRETON, Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
***
FAITS &
PROCÉDURE
Mme [S] [M], M. [X], les époux [Z], M. [J], Mme [Z] [M], [G] [K], décédé le [Date décès 1] 2010, Mme [V], les époux [L], les époux [Q], M. [U], les époux [N], M. [G], les époux [Y], les époux [T], [E] [D], décédé le [Date décès 2] 2014, les époux [B], les époux [H], ont conclu avec la SCI Les Gaudinelles des contrats de réservation d'un ou deux biens immobiliers en l'état d'achèvement avec garantie extrinsèque.
Ils ont tous signés à cette occasion une promesse de bail commercial meublé avec la société de gestion du hameau de Valloire, au terme duquel ils s'engageaient à louer chaque bien moyennant le versement d'un loyer trimestriel.
Le projet a consisté en la réalisation d'un village de vacances classé en résidence de tourisme au lieudit [Adresse 35]), les propriétaires des lots ayant prévu d'adopter le statut fiscal des loueurs en meublé non professionnels. Les contrats de réservation ont indiqué que l'assiette foncière du projet résultait d'un bail à construction consenti par la Communauté de communes de la Confluence à la SCI Les Gaudinelles par acte authentique du 9 mars 2006.
Les actes authentiques de vente desdits biens ont été dressés entre le 10 novembre 2006 et le 10 décembre 2007 par le notaire [W] [S] (aujourd'hui décédé). Pour financer chacune de ces acquisitions, les acquéreurs ont contracté un emprunt, avec déblocage progressif des fonds en fonction de l'avancement des travaux, auprès du Crédit immobilier de France Rhône Auvergne (CIFRAA) ou du Crédit immobilier de France Île-de-France ou de la société BNP Paris invest immo ou de la société GE Money bank.
Les biens n'ont pas été livrés en dépit d'un ultime appel de fonds correspondant à 93% du prix global émis au regard d'une attestation du cabinet d'architecture [G] [L] et [X] [A] du 8 décembre 2008. Le chantier a été abandonné. A l'exception de ceux de M. [G], des époux [T], des époux [Y], des époux [B] et des époux [H], les logements et les équipements collectifs du village de vacances ont fait l'objet d'une expertise judiciaire par M. [C], à la suite d'une première ordonnance du 29 novembre 2012. L'expert a rendu deux rapports le 14 avril 2014. La SCI Les Gaudinelles a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de grande instance de Créteil et en liquidation judiciaire par jugement du [Date mariage 1] 2012. La commune de Ballan-Miré, substituée le 31 décembre 2009 à la communauté de communes de la Confluence, après avoir mis en demeure la SCI les Gaudinelles d'achever les travaux et après avoir assigné son liquidateur en résiliation du bail à construction, l'a obtenue aux termes d'un arrêt infirmatif de la cour d'appel d'Orléans du 7 septembre 2015.
Par actes extrajudiciaires délivrés à partir du 6 mars 2013, les acquéreurs - sauf M. [G], les époux [Y], les époux [T], [E] [D] et les époux [B] qui sont intervenus volontairement à l'instance, le 24 mars 2014- ont assigné, pour chaque lot, en annulation ou résolution de vente et du prêt accessoire et en indemnisation de leurs préjudices : le liquidateur judiciaire de la SCI Les Gaudinelles, le cabinet d'architecture et son assureur la société MAF, le notaire et son assureur la société MMA IARD ainsi que les établissement dispensateurs des crédits, à l'exception du Crédit immobilier Île-de-France, mis en cause en cours d'instance par les époux [B].
C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 17 décembre 2015, a :
- dit qu'étaient prescrites les actions des demandeurs ou intervenants volontaires suivants: M. [G], les époux [Y], les époux [T], les époux [B], les époux [H],
- prononcé la résolution pour défaut de délivrance des contrats de vente conclus avec les acquéreurs suivants : Mme [S] [M], M. [X], les époux [Z], M.[J], Mme [Z] [M], Mme [O] venant aux droits de [G] [K] décédé, Mme [V], les époux [L], les époux [Q], M. [U], les époux [N], [E] [D], décédé en cours d'instance, aux droits duquel viennent Mmes [Q] et [V] [D],
- dit qu'étaient résolus de plein droit les contrats de prêts accessoires à ces ventes résolues, à l'exception de ceux souscrits par [G] [K] et [E] [D] dont les ayants droit ne l'ont pas demandé,
- dit que les emprunteurs devaient rembourser le capital et que les établissements prêteurs devraient rembourser les intérêts, les primes d'assurances et les frais,
- ordonné la compensation entre la créance des établissements prêteurs et celle des emprunteurs,
- rejeté la demande pour voir le notaire [S] condamné à garantir les emprunteurs des prêts résolus de leur obligation de rembourser le capital prêté et pour voir dire le jugement opposable aux assureurs de la responsabilité civile du notaire,
- dit que le notaire [S] doit restituer les fonds qu'il détient, eu égard à la résolution des ventes et à celle des prêts,
- dit irrecevable la demande pour voir prolonger jusqu'à complet remboursement des sommes prêtées les effets des inscriptions des privilèges de prêteurs de deniers et d'hypothèques conventionnelles,
- rejeté la demande de publication du jugement à peine d'astreinte,
- rejeté les demandes indemnitaires, faute de lien de causalité établi,
- rejeté la demande subsidiaire formée contre la SARL Cabinet d'architecture [G] [L] et [X] [A],
- débouté, pour insuffisance ou absence de déclaration de créance, d'une part Mme [O] ès qualités d'administratrice légale de ses enfants mineurs [B], [R] et [Y] [K] et, d'autre part, Mmes [Q] et [V] [D] ès qualités d'ayants droit de [E] [D], de leurs demandes en fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Les Gaudinelles,
- fixé comme suit au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Les Gaudinelles les créances des autres acquéreurs des ventes résolues : 72 068,49 € pour Mme [S] [M], 85 426,70 € pour M. [X], 108 049,26 € pour les époux [Z], 59 465,50 € pour M. [J], 133 771,14 € pour Mme [Z] [M], 65 062 € pour Mme [V], 144 137,88 € pour les époux [L], 106 654,86 € pour les époux [Q], 67 903,02 € pour M. [U] et 64 873,48 € pour les époux [N],
- rejeté les demandes au titre des intérêts au taux légal sur les sommes ci-dessus, en l'absence de déclaration de créance sur ce point,
- rejeté la demande en compensation des sommes ci-dessus avec la totalité des sommes versées à quelque titre que ce soit aux acquéreurs susnommés,
- rejeté la demande de M. [J] en remboursement d'une somme de 4 896,78 €, faute pour celui-ci de démontrer que celle-ci a bien été adressée par son prêteur de deniers au notaire,
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge des demandeurs,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme [S] [M], M. [X], les époux [Z], M. [J], Mme [Z] [M], Mme [O] venant aux droits de [G] [K] décédé, Mme [V], les époux [L], les époux [Q], M. [U], les époux [N], [E] [D], décédé en cours d'instance, aux droits duquel viennent Mmes [Q] et [V] [D], M. [G], les époux [Y], les époux [T], les époux [B] et les époux [H] ont interjeté appel de ce jugement.
Sont volontairement intervenues aux droits de [W] [N] décédé, le [Date décès 3] 2016, Mmes [U], [I] et [F] [S], ses héritiers.
Par dernières conclusions du 17 septembre 2018, les appelants demandent à la Cour de :
- vu les articles 1610, 1611, 1184, 1147, 1382 et 1383 du code civil ;
- déclarer le présent arrêt opposable à la SELARL SMJ es qualités de mandataire liquidateur de la SCI Les Gaudinelles ;
- à titre principal :
- 'prononcer l'annulation ou la résolution judiciaire' de chaque contrat de vente en état de futur achèvement y compris dans les cas où le tribunal a déclaré les actions prescrites (époux [G], époux [Y], époux [T], époux [B] et époux [H]) ;
- condamner toute partie perdante, in solidum :
. à publier à ses frais le présent arrêt au service de publicité foncière compétent pour chaque vente annulée et à en justifier à peine d'astreinte, les acquéreurs pouvant y procéder, à défaut, aux frais des parties condamnées ;
- statuer comme le jugement entrepris sur la restitution par la SCI Les Gaudinelles des sommes versées au vendeur par chaque acquéreur, sauf à demander les intérêts de retard à compter de la date de l'assignation et dire que le présent arrêt est opposable à la SELARL SMJ es qualités dans le cadre de la procédure de vérification des créances ;
- prononcer l'annulation ou la résolution de la vente à [G] [K], dire que la SCI Les Gaudinelles doit restituer à Mme [O] es qualités et à [R] [K] intervenant volontaire une somme de 97 254,75 € correspondant aux appels de fonds payés, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- prononcer l'annulation ou la résolution de la vente à [E] [D], dire que la SCI Les Gaudinelles doit restituer à Mmes [Q] et [V] [D] une somme de 106 154,86 € correspondant aux appels de fonds payés, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- prononcer l'annulation ou la résolution de la vente à M. [G], dire que la SCI Les Gaudinelles doit lui restituer une somme de 111 698,58 € correspondant aux appels de fonds payés, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- prononcer l'annulation ou la résolution de la vente aux époux [Y], dire que la SCI Les Gaudinelles doit leur restituer une somme de 68 465,69 € correspondant aux appels de fonds payés, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- prononcer l'annulation ou la résolution de la vente aux époux [T], dire que la SCI Les Gaudinelles doit leur restituer une somme de 67 902,54 € correspondant aux appels de fonds payés, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- prononcer l'annulation ou la résolution des deux ventes aux époux [B], dire que la SCI Les Gaudinelles doit leur restituer une somme de 144 738,84 € correspondant aux appels de fonds payés, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- prononcer l'annulation ou la résolution de la vente aux époux [H], dire que la SCI Les Gaudinelles doit leur restituer une somme de 72 068,49 € correspondant aux appels de fonds payés, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- dire le présent arrêt opposable à la SELARL SMJ es qualités de liquidateur de la SCI Les Gaudinelles, dans le cadre de la procédure de vérification des créances ;
- en conséquence de ces annulations ou résolution de vente, hormis pour les ventes à [G] [K] et à [E] [D] d'une part et celle aux époux [Z] d'autre part, prononcer l'annulation ou la résolution de chaque contrat de prêt, condamner le prêteur à rembourser à l'emprunteur les sommes versées au titre des mensualités de remboursement, des assurances, intérêts et frais de tous ordres, ordonner la compensation dans les comptes entre l'emprunteur et le prêteur et dire que les sommes restant à rembourser après compensation ne porteront intérêts qu'à compter de la signification de l'arrêt ;
- dire que la SCI Les Gaudinelles, le notaire M. [S], la société Atelier l'Echelle et les établissements prêteurs ont engagé leur responsabilité à leur égard et doivent les indemniser de leurs préjudices sous la garantie de leur assureur de responsabilité civile, la société MMA IARD pour le notaire et la MAF pour l'architecte ;
- en conséquence condamner solidairement 'les héritiers de Me [S]', l'assureur de celui-ci la société MMA IARD, la SARL Atelier l'Echelle et son assureur la MAF, chacun pour le tout ou pour le pourcentage retenu au titre de la perte de chance, à verser :
. solidairement avec la société GE Money bank , prêteur de deniers et à Mme [S] [M], les sommes suivantes :
* 65.869,05 € au titre de la restitution des appels de fonds, vu l'insolvabilité de la SCI Les Gaudinelles,
* 42.017,36 € représentant le coût du crédit pour financer l'acquisition,
* 25.920 € représentant le manque à gagner sur le bail commercial signé pour 9 ans,
* 12.699 € représentant le manque à gagner sur les avantages fiscaux escomptés,
* 77.493 € pour la perte du patrimoine escompté,
* 28.880 € représentant le manque à gagner sur le complément de revenus escomptés nets d'impôts et de charges sur une période de 10 ans,
* 10.000 € pour le préjudice moral,
* 7.749 € en paiement de la clause pénale,
. solidairement avec la société le Crédit immobilier de France développement, prêteur de deniers et à M. [X], les sommes suivantes :
* 85.426,70 € au titre de la restitution des appels de fonds, vu l'insolvabilité du vendeur,
* 72.5927 € 61 représentant le coût du crédit pour financer l'acquisition,
* 32.031 € représentant le manque à gagner sur le bail commercial meublé signé pour 9 ans,
* 16.396 € représentant le manque à gagner sur les avantages fiscaux escomptés,
* 100.052 € pour la perte du patrimoine escompté,
* 39.514 € représentant le manque à gagner sur le complément de revenus escomptés nets d'impôts et de charges sur une période de 10 ans,
* 624 € 52 au titre des honoraires de comptabilité
* 10.000 € pour le préjudice moral,
* 10.005 € en paiement de la clause pénale,
. solidairement avec la société le Crédit immobilier de France développement, prêteur de deniers et aux époux [Z], les sommes suivantes :
* 108.049,26 € au titre de la restitution des appels de fonds, vu l'insolvabilité du vendeur,
* 72.592,61€ représentant le coût du crédit pour financer l'acquisition,
* 37.116 € représentant le manque à gagner sur le bail commercial meublé signé pour 9 ans,
* 19.040 € représentant le manque à gagner sur les avantages fiscaux escomptés,
* 116.182 € € pour la perte du patrimoine escompté,
* 41.240 € représentant le manque à gagner sur le complément de revenus escomptés nets d'impôts et de charges sur une période de 10 ans,
* 10.000 € pour le préjudice moral,
* 11.618 € en paiement de la clause pénale,
. solidairement avec la société le Crédit immobilier de France développement, prêteur de deniers et à M. [J], les sommes suivantes :
* 65.062,22 € au titre de la restitution des appels de fonds, vu l'insolvabilité du vendeur,
* 37.488, 92 € représentant le coût du crédit pour financer l'acquisition,
* 22.122 € représentant le manque à gagner sur le bail commercial signé pour 9 ans ferme,
* 11465 € représentant le manque à gagner sur les avantages fiscaux escomptés,
* 69.959 € pour la perte du patrimoine escompté,
* 24.580 € représentant la perte de chance de percevoir à la retraite un complément de revenus nets d'impôts et de charges sur une période de 10 ans,
* 10.000 € pour le préjudice moral,
* 6.995,90 € au titre de la clause pénale,
. solidairement avec la société BNP Personal finance, d'une part et la société le Crédit immobilier de France développement, d'autre part, prêteurs de deniers et à Mme [Z] [M], les sommes suivantes :
* 139.970,58 € au titre de la restitution des appels de fonds, vu l'insolvabilité du vendeur,
* 66.455,26 € représentant le coût du crédit BNP
* 59.468,08 € représentant le coût du crédit CIFFRA :
* 47.691 € représentant le manque à gagner sur le bail commercial signé pour 9 ans ferme,
* 24.664 € représentant le manque à gagner sur les avantages fiscaux escomptés,
* 150.506 € pour la perte du patrimoine escompté,
* 52.990 € représentant la perte de chance de percevoir à la retraite un complément de revenus nets d'impôts et de charges sur une période de 10 ans,
* 10.000 € pour le préjudice moral,
* 15.050 € au titre de la clause pénale,
. solidairement avec la société GE Money bank , prêteur de deniers et à Mme [O] es qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses enfants mineurs [B] et [Y] et à Mme [R] [K] intervenant volontaire, venant aux droits de [G] [K], les sommes suivantes :
* 97.254,75 € au titre de la restitution des appels de fonds, vu l'insolvabilité du vendeur,
* 12.907,75 € représentant le coût du crédit payé par [G] [K] avant son décès,
* 33.354 € représentant le manque à gagner sur le bail commercial signé pour 9 ans,
* 17.138 € représentant le manque à gagner sur les avantages fiscaux escomptés,
* 104.575 € pour la perte du patrimoine escompté,
* 37.060 € représentant le manque à gagner sur le complément de revenus escomptés nets d'impôts et de charges sur une période de 10 ans,
* 10.000 € pour le préjudice moral,
* 666 € au titre des honoraires de comptable payés à SR Conseil pour les années 2008 à 2010,
* 11.414 € au titre de la clause pénale,
. solidairement avec la société le Crédit immobilier de France développement, prêteur de deniers et à Mme [V], les sommes suivantes :
* 69.959 € au titre de la restitution des appels de fonds, vu l'insolvabilité du vendeur,
* 55.295,65 € représentant le coût du crédit pour financer l'acquisition,
* 22.122 € représentant le manque à gagner sur le bail commercial signé pour 9 ans ferme,
* 11465 € représentant le manque à gagner sur les avantages fiscaux escomptés,
* 69.959 € pour la perte du patrimoine escompté,
* 24.580 € représentant la perte de chance de percevoir à la retraite un complément de revenus nets d'impôts et de charges sur une période de 10 ans,
* 10.000 € pour le préjudice moral,
* 6.995,90 € au titre de la clause pénale,
. solidairement avec la société le Crédit immobilier de France développement, prêteur de deniers et aux époux [L], les sommes suivantes :
* 141.137 € au titre de la restitution des appels de fonds, vu l'insolvabilité du vendeur,
* 51.910 € représentant le coût des deux crédits,
* 49.140 € représentant le manque à gagner sur les baux commerciaux signé pour 9 ans,
* 25.399 € représentant le manque à gagner sur les avantages fiscaux escomptés,
* 144.137 € pour la perte du patrimoine escompté,
* 54.600 € représentant la perte de chance de percevoir à la retraite un complément de revenus nets d'impôts et de charges sur une période de 10 ans,
* 10.000 € pour le préjudice moral,
* 14.413 € au titre de la clause pénale,
. solidairement avec la société BNP Personal finance, prêteur de deniers et aux époux [Q], les sommes suivantes :
* 106.654,86 € au titre de la restitution des appels de fonds, vu l'insolvabilité du vendeur,
* 89.651,47€ représentant le coût du crédit pour financer l'acquisition,
* 36.459 € représentant le manque à gagner sur le bail commercial signé pour 9 ans,
* 18.706 € représentant le manque à gagner sur les avantages fiscaux escomptés,
* 114.145 € pour la perte du patrimoine escompté,
* 40.510 € représentant le manque à gagner sur le complément de revenus escomptés nets d'impôts et de charges sur une période de 10 ans,
* 10.000 € pour le préjudice moral,
* 11.414,50 € en paiement de la clause pénale,
. solidairement avec la société le Crédit immobilier de France développement, prêteur de deniers et à M. [U], les sommes suivantes :
* 67.903,02 € au titre de la restitution des appels de fonds, vu l'insolvabilité du vendeur,
* 64.761,48 € représentant le coût du crédit pour financer l'acquisition,
* 32.031 € représentant le manque à gagner sur le bail commercial meublé pour 9 ans ferme,
* 11.961 € représentant le manque à gagner sur les avantages fiscaux escomptés,
* 73.014 € pour la perte du patrimoine escompté,
* 35.590 € représentant la perte de chance de percevoir à la retraite un complément de revenus nets d'impôts et de charges sur une période de 10 ans,
* 10.000 € pour le préjudice moral,
* 7.301,40 € en paiement de la clause pénale,
. solidairement avec la société le Crédit immobilier de France développement, prêteur de deniers et aux époux [N], les sommes suivantes :
* 64.873,48 € au titre de la restitution des appels de fonds, vu l'insolvabilité du vendeur,
* 49.433,26 € représentant le coût du crédit pour financer l'acquisition,
* 22.059 € représentant le manque à gagner sur le bail commercial meublé signé pour 9 ans,
* 30.761 € représentant le manque à gagner sur les avantages fiscaux escomptés dont récupération de la TVA 10864 €,
* 78.172 € € pour la perte du patrimoine escompté,
* 24.510 € représentant le manque à gagner sur le complément de revenus escomptés nets d'impôts et de charges sur une période de 10 ans,
* 10.000 € pour le préjudice moral,
* 6.975 € en paiement de la clause pénale,
. solidairement avec la société le Crédit immobilier de France développement, prêteur de deniers et à M. [G], les sommes suivantes :
* 111.698,58 € au titre de la restitution des appels de fonds, vu l'insolvabilité du vendeur,
* 71.984,95 € représentant le coût du crédit pour financer l'acquisition,
* 36.459 € représentant le manque à gagner sur le bail commercial meublé signé pour 9 ans,
* 11.464 € représentant le manque à gagner sur les avantages fiscaux escomptés,
* 120.106 € pour la perte du patrimoine escompté,
* 40.510 € représentant le manque à gagner sur le complément de revenus escomptés nets d'impôts et de charges sur une période de 10 ans,
* 10.000 € pour le préjudice moral,
* 12.010 € en paiement de la clause pénale,
. solidairement avec la société GE Money bank , prêteur de deniers et aux époux [Y], les sommes suivantes :
* 68.465,69 € au titre de la restitution des appels de fonds, vu l'insolvabilité du vendeur,
* 51.561,40 € représentant le coût du crédit pour financer l'acquisition,
* 25.920 € représentant le manque à gagner sur le bail commercial meublé signé pour 9 ans,
* 49.487 € représentant le manque à gagner sur les avantages fiscaux escomptés dont TVA 12.823 €
* 69.162 € pour la perte du patrimoine escompté,
* 28.800 € représentant le manque à gagner sur le complément de revenus escomptés nets d'impôts et de charges sur une période de 10 ans,
* 1078,78 € au titre des frais de comptabilité SR CONSEILS pour les années 2008 à 2012
* 10.000 € pour le préjudice moral,
* 7.361 € en paiement de la clause pénale,
. solidairement avec la société le Crédit immobilier de France développement, prêteur de deniers et aux époux [T], les sommes suivantes :
* 67.902,54 € au titre de la restitution des appels de fonds, vu l'insolvabilité du vendeur,
* 57.754,28 € représentant le coût du crédit pour financer l'acquisition,
* 23121 € représentant le manque à gagner sur le bail commercial meublé signé pour 9 ans,
* 11.961 € représentant le manque à gagner sur les avantages fiscaux escomptés
* 73.013 € pour la perte du patrimoine escompté,
* 25.690 € représentant le manque à gagner sur le complément de revenus escomptés nets d'impôts et de charges sur une période de 10 ans,
* 1703,30 € au titre des honoraires de comptabilité SR CONSEILS pour les années 2008 à 2015,
* 10.000 € pour le préjudice moral,
* 7.301,40 € en paiement de la clause pénale,
. solidairement avec la société BNP Personal finance, prêteur de deniers et à Mmes [Q] et [V] [D], aux droits de [E] [D], les sommes suivantes :
* 106.154,86 € au titre de la restitution des appels de fonds, vu l'insolvabilité du vendeur,
* 20.556,21 € représentant le coût du crédit payé par [E] [D] avant son décès,
* 38.466 € représentant le manque à gagner sur le bail commercial signé pour 9 ans,
* 11.414 € représentant le coût de la TVA devant être restituée au Trésor Public par les héritiers suite à la résiliation du bail à construction,
* 114.145 € pour la perte du patrimoine escompté,
* 42.740 € représentant le manque à gagner sur le complément de revenus escomptés nets d'impôts et de charges sur une période de 10 ans,
* 10.000 € pour le préjudice moral,
* 11.114 € au titre de la clause pénale,
. solidairement avec les sociétés le Crédit immobilier de France développement et Crédit immobilier de France Île de France, prêteurs de deniers et aux époux [B], les sommes suivantes :
* 144.738,84 € au titre de la restitution des appels de fonds, vu l'insolvabilité du vendeur,
* 58.316,85 € représentant le coût du crédit CIFFRA pour financer l'acquisition du lot 29
* 66.507,15 € représentant le coût du crédit CIF-IDF pour financer l'acquisition du lot 84
* 36.459 € représentant le manque à gagner sur le bail commercial meublé signé pour 9 ans,
* 18.706 € représentant le manque à gagner sur les avantages fiscaux escomptés,
* 114.145 € pour la perte du patrimoine escompté,
* 40.510 € représentant le manque à gagner sur le complément de revenus escomptés nets d'impôts et de charges sur une période de 10 ans,
* 10.000 € pour le préjudice moral,
* 15.498 € en paiement de la clause pénale,
. solidairement avec la société le Crédit immobilier de France développement, prêteur de deniers et aux époux [H], les sommes suivantes :
* 72.068,49 € au titre de la restitution des appels de fonds, vu l'insolvabilité du vendeur,
* 61.186,51 € représentant le coût du crédit pour financer l'acquisition,
* 24.570 € représentant le manque à gagner sur le bail commercial meublé signé pour 9 ans,
* 12.699 € représentant le manque à gagner sur les avantages fiscaux escomptés
* 73.493 € pour la perte du patrimoine escompté,
* 27.300 € représentant le manque à gagner sur le complément de revenus escomptés nets d'impôts et de charges sur une période de 10 ans,
* 10.000 € pour le préjudice moral,
* 7.749,30 € au titre de la clause pénale,
- dire que ces sommes porteront intérêts a taux légal à compter de l'assignation et que ces intérêts seront capitalisés ;
- ordonner la compensation jusqu'à due concurrence entre les condamnations de la banque et le montant du prêt restant à rembourser ;
- à titre subsidiaire :
- condamner solidairement la SARL Atelier de l'Echelle et la MAF à payer à M. [X] une somme de 50.197,58 €, à Mme [O] es qualités et à Mme [K] une somme de 23.495 €, aux époux [Q] une somme de 40.759 € , aux époux [N] une somme de 10.320 €, aux consorts [D] une somme de 10.775 € ;
- condamner solidairement la SARL Atelier l'Echelle et la MAF, les héritiers du notaire [S] et la société MMA IARD à payer à titre de dommages-intérêts :
* à Mme [S] [M] une somme de 9.560,82 €,
* aux époux [Z] une somme de 15.101,96 €,
* à M. [J] une somme de 8.595,83 €,
* à Mme [Z] [M] une somme de 22.114,10 €,
* à Mme [V] une somme de 8.595,83 €,
* aux époux [L] une somme de 15.683,76 €,
* à M. [U] une somme de 11.022 €,
* à M. [G] une somme de 15.367,27 €,
* aux époux [Y] une somme de 10.013,71 €,
* aux époux [T] une somme de 10.461,38 €,
* aux époux [B] une somme de 22 384,95 €,
* aux époux [H] une somme de 10.660,39 € ;
- à défaut :
- condamner solidairement la SARL Atelier l'Echelle et la MAF, les héritiers du notaire [S] et la société MMA IARD à payer à titre de dommages-intérêts :
* à Mme [O] es qualités et à Mme [K] une somme de 9.398,56 €,
* aux époux [N] une somme de 9.534,66 € ;
- condamner solidairement la SARL Atelier de l'Echelle et la MAF à payer à titre de dommages-intérêts :
* à Mme [S] [M] une somme de 5.377 €,
* aux époux [Z] une somme de 1.698 €,
* à M. [J] une somme de 3.763 €,
* à Mme [Z] [M] une somme de 4.972 €,
* à Mme [V] une somme de 5 282 €,
* aux époux [L] une somme de 4.160 €,
* aux époux [Q] une somme de 16.303,60 €,
* à M. [U] une somme de 3.995 €,
* aux consorts [D] une somme de 10.775 € ;
- en tout état de cause :
- condamner toute partie perdante, in solidum :
. à payer le coût de publication du présent arrêt dans les 15 jours de la présentation du compte de l'administration fiscale,
. à payer à chaque acquéreur une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens de première instance et d'appel en sus, comprenant les frais de publication et, le cas échéant, les frais des rapports d'expertise de M. [C].
Par dernières conclusions du 05 octobre 2018, MMA IARD, es qualités d'assureur de la responsabilité professionnelle de [W] [S], prie la Cour de :
- vu l'article 1382 du code civil ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes contre le notaire [W] [S] et elle, même, son assureur ;
- dire que M. [G], les époux [Y], les époux [T] et les époux [B] sont irrecevables en leurs demandes car prescrits ;
- dire que nulle faute dommageable du notaire n'est démontrée, que nul préjudice indemnisable n'est prouvé ;
- dire en tout état de cause mal fondées les demandes des investisseurs contre le notaire ou elle-même ;
- condamner in solidum l'architecte et son assureur, la MAF, à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;
- prononcer la garantie à son bénéfice, en cas de condamnation à sa charge au profit des appelants, des établissements qui leur ont prêté les deniers pour conclure les ventes litigieuses ;
- rejeter les demandes de garanties dirigées contre elle par l'architecte, la MAF et le CIFD ;
- condamner les investisseurs in solidum ou toute autre partie succombante, à lui payer une somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 19 octobre 2018, Mmes [U], [I] et [F] [S], es qualités d'ayants droit de [W] [S], notaire, prient la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris, en particulier sur les prescriptions ;
- en tout état de cause, dire que le notaire n'a pas commis de faute, que le lien de causalité entre le préjudice allégué et une prétendue faute de l'étude n'est pas démontré et que nul préjudice actuel ni certain n'est démontré ;
- déclarer mal fondée les demandes en garantie contre le notaire formées par GE Money bank, BNP Paribas, CIFD, le cabinet d'architecture, la MAF ou par toute autre partie ;
- condamner in solidum le cabinet d'architecture et la MAF à les garantir de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;
- condamner le ou les prêteurs de deniers à les garantir de toute éventuelle condamnation au bénéfice des appelants ;
- statuant à nouveau :
- infirmer le jugement seulement en ce qu'il a ordonné au notaire de restituer les fonds qu'il détient, dès lors que le notaire n'en a conservé aucuns ;
- y ajoutant :
- condamner les appelants et toute partie succombante à leur payer 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 23 octobre 2018, la société Atelier l'Echelle, nouvelle dénomination de la SARL Cabinet d'architecture [G] [L] & [X] [A], prie la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter des demandes à son encontre ;
- subsidiairement :
- dire que les héritiers de [W] [S] et la société MMA IARD, assureur de ce notaire, ainsi que les organismes bancaires CIFD, BNP Paribas invest immo, et GE Money bank devront la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;
- en tout état de cause :
- débouter de leurs demandes les consorts [S], MMA IARD, CIFD, BNP Paribas et GE Money bank , ainsi que toute autre partie qui l'appellerait en garantie ;
- condamner in solidum les appelants et, subsidiairement tous succombants, à lui payer 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de supporter la charge des dépens.
Par dernières conclusions du 25 octobre 2018, la MAF prie la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- débouter les appelants de leurs demandes ;
- subsidiairement :
- dire qu'elle est bien fondée à opposer l'exception de non garantie prise du défaut d'aléa, en vertu de l'article 1964 du code civil et de l'article 2.111 des conditions générales de la police ;
- à défaut :
- limiter la garantie en application de la police selon la franchise opposable aux tiers lésés et selon le plafond de 500 000 € (hors actualisation) pour les dommages-intérêts immatériels non consécutifs à des dommages matériel, qui est unique pour l'ensemble des réclamations pour une même cause technique dans la même opération de construction, et qui s'applique à toute procédure en cours ;
- à défaut :
- condamner solidairement les consorts [S] ès qualités de liquidateur de la société notariale et MMA à la garantir de toute éventuelle condamnation à son encontre ;
- débouter les consorts [S] et MMA IARD de toutes leurs demandes ;
- condamner les mêmes, solidairement, à lui verser 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 10 octobre 2018, la société Crédit immobilier de France développement (CIFD), aux droits du Crédit immobilier de France Île-de-France prie la Cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en remet sur la demande de nullité ou de résolution de la vente aux époux [B] sous réserve de la prescription encourue ;
- en cas d'annulation, dire que le contrat de prêt est annulé de plein droit ;
- en conséquence condamner les époux [B] à lui restituer le capital prêté de 77 494 € en deniers ou quittance ;
- ordonner la compensation avec les échéances versées moins les primes d'assurance dues par la banque ;
- dire que l'affectation hypothécaire demeurera valable tant que la banque ne sera pas remboursée ;
- condamner tout succombant à lui payer, d'une part, les intérêts contractuellement prévus et perdus soit la somme de 24 386,12 € et, d'autre part, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé également perdue ;
- condamner les époux [B] à lui verser 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 19 mars 2018, la société Crédit immobilier de France développement (CIFD), aux droits du Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne prie la Cour de :
- vu les articles L 110-2 du Code de commerce ;
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que les cotisation de l'assurance emprunteur viendraient en déduction du capital emprunté et sauf en ce qu'il a refusé d'accorder aux acquéreurs la garantie de la SCI Les Gaudinelles, la fixation de créance privilégiée au passif du vendeur ainsi que le maintien des inscriptions hypothécaires jusqu'à complet paiement ;
- dire en conséquence que la SCI Les Gaudinelles, le cabinet d'architecture sous la garantie de la MAF, les consorts [S] et les MMA seront tenus de relever et garantir les acquéreurs des restitutions du capital emprunté ;
- fixer la créance privilégiée de la concluante au passif de la SCI Les Gaudinelles conformément aux sommes déclarées en les mains de son liquidateur ;
- condamner in solidum le cabinet d'architecture sous la garantie de la MAF, les consorts [S] et MMA à lui payer le montant des intérêts conventionnels perdus du fait de l'annulation des contrats de prêt soit :
o [J] : 29.240,08 € (pièce 356 p.12)
o [T] : 33.361,08 € (pièce 357 p. 14)
o [X] : 35.370,42 € (pièce 358 p.15)
o [G] : 73.893,97 € (pièce 359 p. 14)
o [M] : 26.523,40 € (pièce 360 p.14)
o [B] : 28.171,47 € (pièce 361 p.14)
o [U] : 27.009,89 € (pièce 362 p.14)
o [V] : sans objet, a soldé son prêt par anticipation
o [N] : 35.277,00 € (pièce 363, p.15)
o [H] : 30.978,95 € (pièce 364 p.12)
o [Z] : 67.554,57 € (pièce 365 p.15)
o [L] : 23.267.20 € (pièce 366 p.9)
o [L] : 23.267.20 € (pièce 367 p.9)
TOTAL : 676.915,23 €
- ordonner le maintien des inscriptions hypothécaires grevant chacun des biens financés par la concluante jusqu'à complet remboursement des sommes empruntées en capital.
Par dernières conclusions du 29 juillet 2016, la SELARL SMJ es qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Les Gaudinelles demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution des ventes en état de futur achèvement et des contrats de prêts ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé les créances de certains des acquéreurs au
passif de la liquidation judiciaire de la SCI Les Gaudinelles ;
- statuant à nouveau :
- vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce ;
- vu l'article L. 641-3 du Code de commerce ;
- dire irrecevables les demandes de fixation au passif de la liquidation judiciaire formulées par les acquéreurs, par GE Money bank et le CIFD ;
- dire irrecevable la demande en garantie formée par BNP Paribas personnal finance à son encontre au profit de M. [D], des époux [Q] et de Mme [Z] [M] ;
- dire irrecevable la demande formée par la CIFD tendant à la condamnation de la SCI Les Gaudinelles à garantir les acquéreurs des restitutions du capital emprunté ;
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article
700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 22 juillet 2016 BNP Paribas finance prie la Cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce que l'irrecevabilité tirée de la prescription de l'action de M. [D] n'a pas été retenue, et sauf en ce qu'il n'a pas été fait droit à sa demande en maintien des effets de ses inscriptions de privilèges de prêteur de deniers et d'hypothèques conventionnelles jusqu'à complet remboursement ;
- statuant à nouveau :
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M. [D] à son encontre ;
- le débouter, ainsi que les époux [Q] et Mme [Z] [M] de toutes leurs demandes ;
- constater qu'elle s'en remet à justice sur les demandes de résolution ou d'annulation des VEFA ;
- condamner chacun des emprunteurs à lui restituer le capital prêté, outre les intérêts au taux légal, et ce, sous déduction de l'ensemble des sommes payées par les emprunteurs, en principal, frais et intérêts ;
- condamner in solidum la SCI Les Gaudinelles, le notaire ainsi que l'architecte à garantir
M. [D], les époux [Q] et Mme [M] de toutes sommes qu'ils pourraient lui devoir ;
- ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ;
- dire que les inscriptions de privilèges de prêteur de deniers et d'hypothèques conventionnelles continueront de produire leurs effets jusqu'à complet remboursement ;
- condamner tout succombant à lui payer 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Par dernières conclusions du 7 juillet 2017, GE Money bank prie la Cour de :
- déclarer irrecevables et mal fondées les nouvelles demandes du cabinet d'architecture
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
- vu les articles 1108, 1134 et 1304 du code civil, subsidiairement les articles 1235 et 1371 du même code ;
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande principale des époux [Y] et de Mme [S] [M] ;
- débouter les mêmes de toute demande excédant le remboursement des sommes qu'ils ont versées au titre des échéances mensuelles des prêts, à l'exclusion des indemnités d'assurance dont elle n'a pas été destinataire ;
- reconventionnellement au cas d'annulation de vente ;
- vu l'article 1382 du code civil et les fautes préjudiciables à don égard de la SCI Les Gaudinelles, du notaire et de l'architecte ;
- condamner les époux [Y] à lui payer 49 404,32 € outre intérêts à échoir au taux du contrat ;
- fixer à hauteur de cette même somme augmentée des mêmes intérêts sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Les Gaudinelles ;
- condamner solidairement les consorts [S] et la société d'architecture à lui payer cette même somme ;
- condamner Mme [S] [M] à lui payer à lui payer 72 068,49 € outre intérêts à échoir au taux du contrat ;
- fixer à hauteur de cette même somme augmentée des mêmes intérêts sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Les Gaudinelles ;
- condamner solidairement les consorts [S] et la société d'architecture à lui payer cette même somme ;
- condamner solidairement la SCI Les Gaudinelles, les consorts [S] et la société d'architecture à lui payer 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
SUR CE
LA COUR
- 1. Sur les demandes en fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire du vendeur
En vertu de l'article L 622-21 du code commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit par principe toute action en justice en condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Or, en l'espèce, le tribunal de grande instance de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SCI Les Gaudinelles par jugement du 12 juillet 2012 et, par jugement du [Date mariage 1] 2012, cette procédure a fait place à la liquidation judiciaire.
S'agissant des demandes en fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Les Gaudinelles formées par les appelants, cette prohibition s'applique dès lors que Mme [S] [M] a été la première à saisir le juge du fond le 6 mars 2013 d'une action dirigée contre M. [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI Les Gaudinelles et que les autres soit ont fait délivrer assignation au même mandataire liquidateur après cette date, soit sont intervenus volontairement à l'instance déjà introduite.
Dès lors peu important que les appelants aient déclaré leur créance, ils ne sont pas recevables à demander la constatation ou la fixation de leurs créances dans la liquidation judiciaire de la SCI Les Gaudinelles. Le jugement entrepris doit être réformé sur ce point.
S'agissant des demandes des établissements prêteurs de deniers qui ont été assignés par les appelants, ils ne sont pas davantage recevables, pour les mêmes raisons, en leurs recours postérieurs à ces assignations dirigés contre la SCI Les Gaudinelles en liquidation et qui tendent à la fixation à leur profit de créances de somme d'argent dans la ladite liquidation.
- 2. Sur les fins de non recevoir tirées de la prescription opposées aux actions en résolution des ventes
En application de l'article 2224 du code civil, l'action contractuelle des acquéreurs pour défaut de délivrance présentement exercée sur le fondement des articles 1610 et 1611 du code civil se prescrit par cinq années à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Par l'effet de la loi du 17 juin 2018, qui a raccourci le délai de prescription de cette action qui était au moins de dix années, un nouveau délai de prescription a couru depuis l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 19 juin 2018 sans que la durée totale de la prescription puisse dépasser celle qui était prévue par la loi antérieure.
S'agissant des époux [H], ceux-ci ont acquis le 14 décembre 2006 le lot n° 11 stipulé livrable au plus tard le 3ème trimestre 2007 sous réserve de cas de force ou de suspension du délai de livraison.
Le tribunal de grande instance a retenu que les acquéreurs avaient nécessairement eu connaissance du dommage dès le 31 mars 2008, correspondant à la date contractuelle de livraison la plus tardive parmi l'ensemble des contrats de vente en état de futur achèvement litigieux.
Toutefois, cette date ne correspond à aucun événement de nature à établir que les époux [H] ont su ou auraient dû savoir, du fait de sa survenue, que la SCI Les Gaudinelle ne livrerait pas les biens promis et que le contrat ne pourrait pas être exécuté, même avec retard. Les acquéreurs n'étaient pas censés savoir que les suspensions de délais de livraison invoquées par la SCI Les Gaudinelles elle-même, qu'elle a notifiées aux acquéreurs, étaient dénuées de toute valeur et que ceux-ci ne devaient pas les croire. Peu importe à cet égard les indications sur un forum internet selon lesquelles l'un ou l'autre acquéreur s'était plaint de ne plus percevoir d'indemnités.
En particulier, il est produit plusieurs ensembles de lettres identiques adressées par la SCI Les Gaudinelles à plusieurs des appelants, dans lesquels le vendeur se prévaut d'intempéries, de difficultés liées à la crise et de défaillances d'entreprise, pour expliquer les retards de livraison et annoncer, à chaque fois, un nouveau planning d'achèvement du chantier. En dernier lieu, le 08 novembre 2010, la SCI Les Gaudinelles a exprimé le contenu de sa position quant aux délai de livraison, telle que tenue à l'égard de la collectivité des acquéreurs du même programme immobilier litigieux. A cette date, la SCI Les Gaudinelles a fait état des conséquences de huit défaillances d'entreprise, a annoncé avoir confié la direction de l'opération à une société du groupe 'Caisse des Dépôts' et la direction technique à un nouveau maître d'oeuvre d'exécution ; elle a annoncé enfin que les travaux seraient achevés en 8 mois et demi.
Alors que la Cour ne peut pas préjuger du fond pour statuer sur la fin de non recevoir, il ne peut être retenu que les acquéreurs auraient dû savoir, à l'occasion de la signature des actes de vente, que, compte tenu de date de début de chantier et compte tenu du délai pour construire impartis à la SCI Les Gaudinelles dans le bail à construction, les reports indiqués par le maître d'ouvrage étaient de nature à dépasser ces délais. En effet, les acquéreurs allèguent que, précisément, ils n'ont pas eu leur attention attirée sur les prescriptions du bail à construction à l'occasion de la signature des ventes.
La Cour retiendra donc que la prescription n'a pas commencé à courir avant l'expiration du dernier délai de livraison annoncé par le constructeur-vendeur, soit dans le courant du mois de juillet 2011.
Or, il est établi par le jugement entrepris que les époux [H] sont intervenus volontairement à l'instance devant le tribunal de grande instance par conclusions du 3 mars 2015. A cette date, le délai quinquennal de prescription ouvert par la loi nouvelle n'était pas échu, alors que le délai de prescription, au moins décennal, ouvert par la loi ancienne n'était pas dépassé.
Le jugement sera réformé de ce chef.
S'agissant de M. [G], des époux [Y], des époux [T] et des époux [B], dès lors que ceux-ci sont intervenus volontairement à l'instance par conclusions du 19 mars 2014, et dès lors que le point de départ de la prescription est intervenu également en juillet 2011 leur action en résolution ne peut pas être davantage prescrite.
Le jugement entrepris sera réformé de ce chef.
S'agissant de M. [D], qui est également intervenu volontairement à l'instance le 19 mars 2014, le tribunal doit être approuvé d'avoir retenu que l'action en résolution n'était pas prescrite.
Il en va de même des actions de Mme [S] [M], de M. [X], des époux [Z], de M. [J], de Mme [Z] [M], de Mme [O] aux droits de [G] [K], de Mme [V], des époux [L], des époux [Q], de M. [U], et des époux [N] que le tribunal a déclarées recevables à bon droit.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs.
- 3. Sur la résolution des ventes immobilières et des prêts
Dès lors qu'il est constant que les ouvrages sont demeurés inachevés après interruption définitive du chantier en mars 2009, le jugement entrepris doit être confirmé, ainsi que le demande notamment le liquidateur de la SCI Les Gaudinelles, pour avoir prononcé la résolution des vente litigieuses pour non respect de l'obligation de délivrance. Cette solution doit être étendues aux actions des acquéreurs déclarées non prescrites par le présent arrêt.
Toutes les ventes litigieuses conclues par les appelants seront donc résolues, tel que précisé au dispositif.
La résolution entraînant la disparition rétroactive du contrat de vente, celui-ci est censé n'avoir jamais été conclu, alors que la loi dispose que l'offre de prêt est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion de contrat pour lequel le prêt est demandé.
Tous les contrats de prêt accessoires aux ventes immobilières litigieuses sont donc résolus de plein droit, dans la mesure où les appelants le demandent. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, la solution étant étendues aux contrats de prêt souscrits par les appelants dont la demande en résolution de vente a été déclarée recevable par infirmation et qui demandent la nullité du prêt.
S'agissant de Mme [V], s'il est établi que celle-ci a effectué le remboursement anticipé du prêt souscrit auprès de CIFRAA accessoirement à la vente litigieuse, et même si le décompte de remboursement a été payé au moyen d'un prêt octroyé par une autre banque, la société CIFD, désormais aux droits du prêteur, ne démontre aucun acte positif de nature à caractériser sans équivoque que l'emprunteuse a eu la volonté de renoncer à se prévaloir de l'interdépendance des contrats de vente et de prêt ;
Or, en raison de l'effet rétroactif attaché à l'annulation de la vente, celle-ci était réputée n'avoir jamais été conclue, de sorte que doit être appliquée l'annulation de plein droit prévue par la loi.
Pour chaque contrat de prêt annulé et au titre des restitutions, l'emprunteur doit rembourser le capital prêté dans la mesure où il a été versé, sous déduction des intérêts et frais afférents au seul contrat de prêt. Toutefois, les primes ou cotisations d'assurance payées par l'emprunteur en raison de son adhésion à un contrat d'assurance autre que le contrat de prêt et que le prêteur n'a pas conservées ne sont pas restituables par celui-ci. C'est pourquoi le prêteur ne doit pas les restituer. Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point.
Les intérêts au taux légal sur les sommes dues par les parties aux contrats de prêt au titre des restitution courent à compter de la mise en demeure.
Si le CIFD aux droits de CIFRAA demande que les intérêts au taux légal dus à ce titre courent à compter de ses premières conclusions devant le tribunal de grande instance en date du 1er avril 2015, cette pièce n'est pas produite ; par conséquent, il sera fait droit à la demande subsidiaire et il sera retenu que les intérêts des sommes dues par les emprunteurs au CIFD venant aux droits de CIFRAA au titre des restitutionscourront à compter du jugement entrepris.
Les sommes dues par les emprunteurs au CIFD venant aux droits du Crédit immobilier de France Île-de-France, à BNP Personal Finance aux droits de BNP Paribas Invest Immo, et à GE Money bank , au titre des restitutions afférentes aux prêts résolus, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement entrepris.
Rien ne justifie d'allouer à GE Money bank les intérêts au taux du contrat annulé sur le capital devant être restitué par l'emprunteur. GE Money bank sera déboutée de cette prétention.
Rien ne justifie non plus de retarder à la date de signification du présent arrêt le point de départ des intérêts sur les sommes dues par les emprunteurs au titre des restitutions. Les emprunteurs qui ont formé cette demande en seront donc déboutés.
En l'absence de demande contraire, les sommes dues aux emprunteurs du fait des restitutions par le CIFD venant aux droits de CIFRAA, par le CIFD aux droits du Crédit immobilier Île-de-France, par BNP Personal Finance aux droits de BNP Paribas Invest Immo et par GE Money bank seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement entrepris pour les prêts dont la résolution a été prononcée par celui-ci et à compter du présent arrêt pour les prêts dont il a prononcé la résolution par suite de l'infirmation du jugement entrepris.
S'agissant des garanties, le tribunal ne peut être approuvé d'avoir rejeté les demandes de maintien des garanties sur les biens immobiliers formées par les établissements prêteurs. En effet, l'obligation de restituer inhérente à un contrat de prêt annulé demeure tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée ; il en découle que l'hypothèque en considération de laquelle le prêt a été consentie subsiste jusqu'à l'extinction de cette obligation. Le jugement sera donc réformé sur ce point.
- 4. Sur la responsabilité du notaire garanti par son assureur MMA IARD à l'égard des acquéreurs
4.1 Le principe de la responsabilité
S'agissant de la prescription invoquée au bénéfice des consorts [S], il n'y a pas de raison de retenir un point de départ du délai prescription de l'action en responsabilité contre le notaire qui soit antérieur à la date retenue ci-dessus comme point de départ de la prescription de l'action en responsabilité contre le vendeur en état de futur achèvement.
En effet, ce n'est qu'à partir du moment où les acquéreurs ont su qu'ils ne seraient pas livrés qu'ils ont également su qu'ils avaient été victimes des fautes alléguées contre le notaire. Pour ce qui concerne, en particulier, la perte des sommes versées pour payer le prix des ventes, en raison de l'insolvabilité du vendeur, le point de départ de cette prescription ne peut être antérieur à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, bientôt devenue liquidation judiciaire.
La Cour doit donc écarter la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Sur le fond, le notaire était tenu à l'égard de chacun des acquéreurs d'un devoir d'information et de conseil et d'un devoir de diligences, en vue de l'efficacité des actes de vente en état de futur achèvement.
S'agissant de la prétendue inopposabilité de l'expertise judiciaire de M. [C], qui établit les éléments de fait relatifs à la cause essentielle de l'échec de l'opération, à savoir les difficultés de trésorerie de la SCI Les Gaudinelles qui l'ont empêchée de conserver le concours des entreprises, il ne peut être soutenu que ce rapport serait inopposable au notaire au motif que celui-ci n'y aurait pas été partie. En effet ce rapport a été soumis à la discussion contradictoire des parties dans le cadre de la présente instance et se trouve également corroboré par de nombreux éléments extérieurs, tels la liquidation judiciaire impécunieuse de la SCI et les lettres de plainte de l'entreprise de gros oeuvre Plée Construction au maître d'ouvrage déplorant à la fois de forts impayés depuis le 31 mai 2006 et l'absence de documents relatifs aux garanties de paiement demandées pour continuer le chantier. Le notaire était manifestement au courant des difficultés résultant de ces impayés, puisque les actes de vente rapportent que la société Plee Constructions avait inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur l'assiette foncière, le 11 juillet 2006, pour la somme de 550 000 €, mais que cette inscription était en cours de radiation, le conseil du créancier ayant écrit le 27 septembre 2006 que la dette était entièrement réglée.
S'agissant de la garantie obligatoire d'achèvement figurant aux contrats de vente, la lecture des actes enseigne que tous prévoient une garantie intrinsèque, c'est à dire une garantie tirée des conditions propres à l'opération.
Le notaire avait donc l'obligation de veiller au respect la réglementation d'ordre public relative à ce type de garantie et il avait également l'obligation d'effectuer des diligences particulières s'il s'apercevait ou aurait dû s'apercevoir que les éléments apportés en garantie étaient insuffisants ou douteux.
Compte tenu que l'assiette foncière de l'opération était acquise par un bail à construction prévoyant sa résolution au cas de manquement du preneur à son obligation d'achever les travaux dans un certain délai, le notaire devait d'autant plus veiller à la présence à l'acte d'une garantie d'achèvement effective propre à permettre aux acquéreurs, le cas échéant, de pouvoir se substituer au vendeur pour achever les travaux.
Dans les actes dressés jusqu'au 13 novembre 2006 inclus, le notaire n'a pas donné les justifications de cette garantie intrinsèque et a érigé en condition suspensive de la vente la production de ces justificatifs dans un délai convenu (actes de vente de : M. [J] 10 novembre 2006, Mme [V], 13 novembre 2006, époux [L] 13 novembre 2006, [T] 13 novembre 2006).
Dans les actes postérieurs, le notaire a mentionné que le financement dont la SCI Les Gaudinelles devait justifier, en application de l'article R 261-18b du code de la construction et de l'habitation, était de 60% du prix de vente prévu pour tout l'ensemble immobilier évalué à 20 292 656 €, soit 12 175 593 €. Le notaire a indiqué que le financement à hauteur de cette somme était justifié par le terrain d'assiette des constructions, estimé par un expert immobilier à la somme de 8 216 000 €, par la 'trésorerie de la SCI composée par des fonds versés par M. [W]' à hauteur de 160 000 € selon reconnaissance de dette du 1er mars 2006, par le 'prêt consenti à la SCI suivant acte reçu par le notaire soussigné le 15 septembre 2006, pour un montant de 3 700 000 €' et par ' le total du prix des ventes réalisées' tel qu'attesté par le notaire pour un montant 1 192 280 €. Le notaire a indiqué que le total justifié de 13 268 280 € était ainsi supérieur à ce qui était nécessaire. Il a indiqué également : ' l'acquéreur déclare avoir été informé de la teneur des garanties ci-dessus fournies et de ce que la société venderesse tient à tout moment à sa disposition en l'étude du notaire soussigné, la justification de ces garanties, notamment par la représentation des attestations susvisées'.
La preuve est rapportée que le notaire a commis de multiples manquements aux devoirs de sa charge à l'occasion au sujet de la garantie d'achèvement.
Il est d'abord établi que [W] [S] a méconnu les dispositions de l'article R 261-18 du code de la construction et de l'habitation en retenant que le financement des immeubles du programme devait être assuré à hauteur de 60% seulement, alors que ce taux réduit ne s'applique, selon le texte, que 'lorsque le financement est assuré à concurrence de 30 % par du prix des ventes par les fonds appartenant au vendeur'.
Or, la SCI Les Gaudinelles n'était propriétaire ni du terrain, ni de sa trésorerie fournie par un tiers qui en est demeuré créancier, ni des fonds prêtés par acte du 15 septembre 2006.
C'est donc le taux de 75% du prix de ventes pour tout l'ensemble immobilier qui aurait dû être appliqué, soit un minimum de 15 219 492 €, somme qui n'était pas réunie, même d'après le mode de constitution de la garantie que le notaire a accepté en instrumentant les ventes litigieuses.
Le notaire a ainsi méconnu un texte d'ordre public au préjudice des acquéreurs.
Dès lors que les financements justifiés aux yeux du notaire étaient de toutes manières insuffisants, celui-ci n'aurait dû ni faire croire aux acquéreurs que, pour les acquéreurs concernés, la condition suspensive de justification de la garantie d'achèvement était réalisée, ni accepter de recevoir les autres ventes dans des conditions illégales.
Mais encore, l'article R 261-18 dispose que si le calcul du financement assuré de 75% du prix des ventes peut comprendre des crédits, ceci s'entend seulement des ' crédits confirmés des banques ou établissements financiers habilités à faire des opérations de crédit immobilier et, le texte ajoute encore que 'ne sont considérés comme crédits confirmés au sens du présent article que les crédits certains, irrévocables et maintenus jusqu'à l'achèvement de l'opération'.
Or, dès lors que la garantie d'achèvement a pour finalité de disposer d'un capital permettant de terminer les travaux, en particulier en cas d'abandon de chantier, le notaire devait être particulièrement prudent et exigeant relativement aux concours de prêt. En l'espèce, le notaire n'a pas précisé, à la rubrique des actes consacrée à la garantie d'achèvement, qui était le prêteur de deniers à hauteur de 3 700 000 €, dont l'importance de la contribution en faisait un élément déterminant de l'effectivité de la garantie. En revanche, il a inséré, entre deux rubriques consacrées, l'une, aux caractéristiques de la construction et l'autre, à l'état actuel des travaux, une rubrique intitulée 'prêt'. Celle-ci relate que le notaire a dressé, le 15 septembre 2006, un acte de prêt consenti à la SCI Les Gaudinelles par M. [F], agent de change, pour un montant de 3 500 000 €. Il y précise que ce prêt est consenti pour la durée de huit mois, que le paiement des intérêts interviendra à partir du 15 novembre 2006 et que le capital devra être remboursé au plus tard le 15 mai 2007. Le notaire a annexé aux actes de vente une lettre que M. [F] lui a adressée en date du 19 octobre 2006 par laquelle il l'informe 'donner mainlevée des sûretés réelles [lui] profitant dans la mesure où elles grèvent le bien immobilier dont il s'agit contre versement [....]des prix de vente de chaque lot, et ceci afin de faciliter la mise en place de crédits éventuellement sollicités par les différents acquéreurs'.
Cependant, les premiers contrats signés prévoyaient une date d'achèvement au troisième trimestre 2007 et les autres au premier trimestre 2008.
Il résulte de ces éléments que le notaire a méconnu, une nouvelle fois, la réglementation d'ordre public de la garantie d'achèvement en acceptant d'y faire figurer un prêt consenti ni par une banque ni par un établissement habilité et dont, surtout, il ne s'était pas assuré qu'il serait maintenu jusqu'à l'achèvement de l'opération.
Le notaire a encore manqué à délivrer une information compréhensible aux acquéreurs et n'a pas attiré leur attention sur les risques de s'engager dans une telle opération. Le flou de cette information a été accru par la variation sur le montant du prêt, supérieur de 200 000 € dans la rubrique 'garantie d'achèvement' par rapport à ce qui est annoncé dans la rubrique 'prêt'.
Le notaire est donc fautif à l'égard de chacun des acquéreurs pour avoir dressé des actes de vente en état de futur achèvement prévoyant une garantie intrinsèque ne satisfaisant pas aux conditions légales et qui s'est avérée illusoire pour les même raisons qui la rendaient illégale.
En conséquence de cette faute, la SCI Les Gaudinelles s'est trouvée face à une dette exigible correspondant au prêt de M. [F] avant d'avoir terminé le chantier, de sorte que les acquéreurs n'ont pas disposé du capital permettant l'achèvement des travaux.
Il convient enfin de relever que les parties sont profanes en matière de vente en état de futur achèvement.
Ainsi, M. [H] est diéséliste et son épouse femme au foyer, M. [G] visiteur médical, M. [X] ingénieur d'étude, M. [Z] technicien et son épouse infirmière, M. [J] cuisinier, Mme [Z] [M] directrice marketing, [G] [K] était gardien de la Paix, M. [L] est directeur de centre social et son épouse assistante maternelle, M. [Q] chef cuisinier et son épouse adjoint administratif, Mme [V] assistante de direction, M. [U] pompier de Paris, Mme [P] auxiliaire de vie et M. [N] responsable qualité, M. [Y] dessinateur industriel et son épouse comptable, M. [T] ingénieur et son épouse professeur des écoles, [E] [D] était ingénieur, M. [B] est pompier de Paris et Mme [I] vendeuse fleuriste.
C'est pourquoi, il ne peut être soutenu que le notaire a satisfait à son devoir d'information s'agissant du risque particulier lié au fait que l'assiette foncière était constituée des droits du preneur à bail à construction et que ces droits risquaient d'être perdus si les travaux n'étaient pas terminés dans les délais fixés par le bail.
A cet égard, si les actes authentiques mentionnent l'existence du bail à construction et rappellent, dans la rubrique origine de propriété, la clause indiquant qu'en sortie de bail la propriété des constructions devait revenir au bailleur, ainsi que les obligations du preneur de commencer les travaux dans les douze mois de la réalisation du bail et d'achever les travaux de construction, d'infrastructure et d'équipement dans un délai de quatre ans à compter du démarrage des travaux, non seulement la date de déclaration d'ouverture de chantier du 28 novembre 2005 est indiquée dans une autre rubrique de l'acte, mais encore ne pouvait-il être attendu des acquéreurs qu'ils fassent un tel rapprochement, ni qu'ils comprennent le danger de l'opération lié à la résiliation anticipée éventuelle par les seules clause reproduites.
Sans que le notaire puisse se réfugier derrière les information et conseils qui ont été, le cas échéant, donnés par ses confrères chargé d'établir les procurations en brevet pour la signature des actes de vente, il n'est pas établi que [W] [S] ait rempli son devoir d'information à cet égard. Alors que les contrats de réservation se bornent à annoncer que le bail à construction est consenti pour la durée, rassurante, de 99 ans et qu'un exemplaire de celui-ci sera remis à lors de la réalisation de l'acte authentique, il n'y a aucun avertissement clair, quant au risque de résiliation pour non respect des délais de construction, qui soit donné dans l'acte de vente lui-même, ni dans aucun autre document adressé par le notaire aux acquéreurs, et rien ne prouve que cet avertissement ait été donné par un autre moyen d'effet équivalent.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la responsabilité du notaire n'était pas engagée.
- 4.2 Les préjudices indemnisables
Les acquéreurs font valoir que leur préjudice intégral, structuré de la même façon pour chacun, représente :
- le montant des appels de fonds perdus,
- le coût du crédit exposé en vain,
- le manque à gagner sur le bail commercial signé dont le bénéfice a été perdu,
- la perte des économies d'impôts escomptées de l'opération de défiscalisation, soit la TVA au taux de 19,6% et la réserve d'investissement qui devait permettre de réaliser une économie d'impôt sur les revenus,
- la perte du patrimoine immobilier escompté et transmissible aux héritiers,
- la perte de compléments de revenus à la retraite,
- la perte d'honoraires de gestion comptable payés chaque année pour le suivi des déclarations fiscales sous le statut loueur meublé non professionneldes frais de comptabilité éventuels, le montant de la clause pénale de la vente et le préjudice moral né des soucis et tracas depuis plusieurs années.
Subsidiairement, les acquéreurs sollicitent l'indemnisation de leur 'perte de chance' de ne pas avoir contracté plutôt que de conclure une opération dont les risques objectifs ne leur avaient pas été indiqués. Ils réclament à ce titre 80% du montant de leur investissement, à savoir les fonds débloqués et le coût du crédit, et des préjudices annexes.
En droit les fautes relevées à l'encontre du notaire ont exposé les acquéreurs au risque, qui s'est réalisé, de subir les conséquences de l'annulation de la vente, ce qui caractérise l'existence d'un lien de causalité entre ces manquements et les préjudices invoqués.
S'agissant du prix payé au vendeur à cause de la faute du notaire, ouvrent droit à indemnisation des acquéreurs les dommages subis à la suite de l'annulation des ventes litigieuses, alors que, d'une part, le notaire n'aurait pas dû leur faire signer de tels contrats dépourvus de garantie d'achèvement valablement constituée, et que, d'autre part, le notaire aurait également dû suspecter l'insolvabilité prochaine de la SCI Les Gaudinelles. En l'espèce, les acquéreurs n'avaient d'autre choix que de renoncer à la vente.
Les ayants droit du notaire devront donc rembourser, à titre de dommages-intérêts, le montant des sommes versées par les acquéreurs pour le prix des ventes et qui sont désormais perdues.
S'agissant du montant des clauses pénales figurant dans chaque contrat de vente résolu et d'un montant égal à 10% du prix, elles sont également perdues pour les acquéreurs par la faute du notaire qui n'aurait jamais dû leur faire signer de tels contrats. Les ayants droit de [W] [S] seront donc également condamnés à rembourser ces sommes, qui seront précisées au dispositif du présent arrêt.
S'agissant du coût du crédit, les acquéreurs ne peuvent demander aucune somme à ce titre, en raison de l'annulation du contrat de prêt et de la restitution des intérêts qui a été ordonnée.
Le préjudice allégué né de la perte des loyers, contrairement à ce affirment les acquéreurs, n'est nullement certain, puisque la perception des loyers sur la durée qu'ils indiquent avoir espéré était soumise à l'aléa de la viabilité économique du projet de village de vacances, laquelle n'est nullement démontrée.
Le préjudice fiscal et le préjudice patrimonial, également tributaires de l'aléa associé à la réussite économique du projet de village de vacances, ne sont pas davantage certains.
Les demandes formées au titre de ces préjudices éventuels seront donc rejetées, comme toute demande en indemnisation d'une perte tributaire de la réussite économique du village de vacances.
S'agissant des honoraires de gestion comptable, les acquéreurs qui en demandent le remboursement n'établissent pas en quoi ces dépenses étaient nécessaires à l'opération d'investissement pour pouvoir constituer un préjudice causé par la faute du notaire. Les demandes à ce titre seront donc également rejetées.
S'agissant du préjudice moral, en revanche, si le notaire avait accompli les devoirs de sa charge, aucun des acquéreurs n'aurait contracté dans les conditions objectives ayant conduit à des procédures judiciaires au long cours contre un vendeur insolvable et en aurait ainsi évité les soucis et tracas.
Par conséquent, chaque appelant se verra allouer à ce titre une somme de 8 000 € en compensation de ce préjudice moral.
Les ayants droit du notaire seront donc condamné au paiement des sommes ci-avant allouées, sous la garantie de MMA IARD qui sera condamnée in solidum avec eux.
- 5. Sur la responsabilité du cabinet d'architecture
A titre principal, les appelants demandent de condamner l'architecte : d'une part, à supporter les conséquences de l'insolvabilité de la SCI Les Gaudinelles et à leur payer des dommages-intérêts équivalents à la restitution de prix due par le vendeur ; d'autre part à leur payer des dommages-intérêts correspondant à l'ensemble des conséquences de l'échec de leurs projets d'acquisition.
En substance, il soutiennent qu'il était 'déloyal' à leur égard, pour l'architecte, d'autoriser les derniers appels de fonds, au regard de l'état d'avancement réel du chantier dans son ensemble et de la nécessité d'y intégrer les extérieurs et les parties communes à aménager. Les appelants soulignent le prix très élevé des appartements par rapport au marché local et le caractère inutilisable des appartements, en l'absence de ces aménagements et équipements. Les appelants soutiennent que dès lors que les attestations d'avancement du chantier n'ont pas tenu compte des aménagements et équipements communs, aucune des attestations émises n'a correspondu à l'état d'avancement du chantier, puisque les équipements collectifs faisaient partie intégrante de la notion d'achèvement au regard de la destination des immeubles vendus.
Les appelants soutiennent encore que la mission des architectes consistait notamment à coordonner les règlements des différents intervenants et qu'ils connaissaient les difficultés financières de la SCI Les Gaudinelles, notamment le fait que les équipements collectifs n'étaient pas financés. Ils font valoir que les architectes avaient connaissance des retards répétés et du déroulement chaotique du chantier interrompu à plusieurs reprises en raison des difficultés financières avérées du promoteur, dès 2006. Ils en concluent que les architectes ont apporté à la SCI Les Gaudinelles un soutien abusif , ce qui a trompé les acquéreurs dès l'acquisition et encore lors des déblocages de fonds compte tenu du défaut d'information sur le risque que le chantier ne soit jamais achevé.
Toutefois, le rapport d'expertise ni aucun autre élément de preuve n'établit que des attestations d'avancement des travaux inexactes aient été utilisées pour délivrer aux acquéreurs une information erronée au moment de la conclusion des ventes litigieuses. En outre, l'architecte est demeuré étranger aux actes de vente litigieux et, s'il savait que les attestations délivrées étaient utilisées pour des appels de fonds, il ne peut être soutenu qu'il aurait contribué à tromper les acquéreurs lors de la conclusions des ventes litigieuses.
Les fautes reprochées à l'architecte sont essentiellement matérialisées par les attestations d'achèvement de travaux et il n'est nullement prouvé que des défaillances du maître d'oeuvre soit la cause du défaut de délivrance. Au contraire, l'échec du programme immobilier s'enracine dans les difficultés de la SCI Les Gaudinelles à financer le projet et à donner des garanties de paiement aux entreprises et nulle faute de l'architecte ne les a causées.
La responsabilité de l'architecte ne peut donc être recherchée pour indemniser les acquéreurs de tous les préjudices découlant pour chacun d'eux de l'échec des ventes litigieuses et de l' l'insolvabilité de la SCI Les Gaudinelles.
Si le défaut de livraison des biens n'est pas imputable à l'architecte, l'architecte est néanmoins responsable à l'égard des acquéreurs des conséquences dommageables des attestations inexactes d'avancement des travaux.
A cet égard les acquéreurs soutiennent que l'ensemble des attestations d'architecte sont inexactes pour ne pas intégrer l'état d'avancement des parties communes et des équipements collectifs sans lesquels l'usage convenu de village de vacances ne pouvait être assuré. Toutefois, le cabinet d'architecture justifie avoir établi des attestations d'avancement de travaux propres aux bâtiments généraux : salles polyvalente, restaurant, lingerie et espace détente. Ces attestations sont à distinguer de celles délivrées pour les logements qui ne portent que sur les lots privatifs et qui ont été analysées par l'expert [C]. Dès lors que l'architecte ne saurait être responsable de l'usage dissocié des attestations par le promoteur, il ne peut lui être imputé à faute d'avoir émis des attestations ayant porté sur l'état d'avancement des lots privatifs sans mention des bâtiments généraux et des équipements.
Le rapport d'expertise établit que si l'architecte a eu connaissance de l'usage des attestations relatives aux lots privatifs, il est demeuré étranger aux appels de fonds. Il ne peut être davantage reproché à l'architecte d'avoir établi des attestations alors qu'il savait que la SCI Les Gaudinelles avait des difficultés de financement.
Par conséquent, doivent être rejetées les demandes en dommages-intérêts formées contre l'architecte pour avoir établi des attestations d'achèvement alors que la situation du promoteur était irrémédiablement compromise et alors que les équipements communs étaient achevés à mois de 50%.
Reste qu'il est établi par le rapport d'expertise - contre lequel il n'est rien prouvé et qui a répondu aux dires des parties, en particulier de l'architecte - que parmi les attestations relatives à l'état d'avancement à 93% des lots privatifs, sont surévaluées celles relatives au lot [Cadastre 1] acquis par les époux [Q], au lot n° 169 acquis par M. [X], au lot [Cadastre 2] acquis par [G] [K], au lot [Cadastre 1] acquis par [E] [D] et au lot [Cadastre 3] acquis par les époux [N].
Il ne peut être reproché aux acquéreurs d'avoir été à l'origine de leur préjudice pour avoir consenti à payer les appels de fonds, en particulier le dernier qui n'était pas prévu par les actes de vente. Ces attestations inexactes ont déterminé la remise de fonds par les acquéreurs concernés qui ont été trompés sur l'état d'avancement de la construction de leur lot et qui n'ont pas commis de faute.
L'architecte doit donc supporter les conséquences dommageables des attestations inexactes, qui ne se limitent pas à la perte du dernier appel de fonds de 8%, mais qui s'entendent de la part du prix de vente qui, par sa faute, a été versée sans contrepartie et qui a été perdue par suite de l'insolvabilité de la SCI Les Gaudinelles.
En effet, à cet égard, il est établi en cause d'appel que la SCI Les Gaudinelles a perdu les droits sur l'assiette foncière du lotissement ; en outre, alors que la garantie intrinsèque d'achèvement a été illusoire, démontrant l'insuffisance de fonds propres de la SCI Les Gaudinelles, l'affirmation de son liquidateur, M. [O], dans une lettre du 12 mars 2013 au tribunal de grande instance de Tours, démontre, au-delà de la liquidation judiciaire et même si la clôture pour insuffisance d'actif n'est pas intervenue, que l'insolvabilité de la SCI Les Gaudinelles est acquise.
L'architecte reconnaît dans ses conclusions que les attestations litigieuses du 8 décembre 2008 et du 11 décembre 2008 'ont été établies au vu de l'état d'avancement que l'architecte constatait sur site lors des rendez-vous de chantier et sous contrôle du maître d'ouvrage délégué, la société COTEBA, et transmises exclusivement à la SCI Les Gaudinelles qui établissait les appels de fonds, sous sa seule responsabilité, en fonction des conventions stipulées dans l'acte de vente notarié auquel la maîtrise d'oeuvre n'était nullement partie'.
L'architecte avait été chargé par le contrat du 19 avril 2005, d'apporter son concours à la SCI Les Gaudinelles pour la réalisation du 'village vacances de la Confluence [Localité 4]', mission incluant expressément l'établissement des plans de vente. Ainsi que le démontre le rapport d'expertise judiciaire, sur la foi de la transcription d'une correspondance entre COTEBA et le cabinet d'architecture, celui-ci savait que ces 'attestations d'avancement des travaux' devaient servir à la SCI Les Gaudinelles pour les appels de fonds. Dès lors qu'il a accepté de les établir, bien qu'elles ne fassent pas l'objet de prévisions expresses du contrat, il lui appartenait de délivrer une information propre à justifier ces appels de fonds.
L'expert a relevé à juste raison le caractère quelque peu obscur de la variation de rédaction entre les attestations du 8 décembre 2008 et celles du 11 décembre 2008 :
- le 8 décembre 2008 : 'travaux d'achèvement : avancement 93%',
- le 11 décembre 2008 : 'préparation et approvisionnement, travaux d'achèvement de l'immeuble : avancement 93%'.
Le concert frauduleux entre l'architecte et le promoteur n'est cependant nullement établi.
L'architecte est néanmoins responsable à l'égard des acquéreurs dont les lots n'étaient pas achevés dans la proportion figurant sur les attestations et dont il savait qu'elle leur serait remises à l'appui d'un appel de fonds. Eu égard à la nature de résidence de tourisme de l'opération à laquelle l'architecte a apporté son concours, l'achèvement objet d'une telle attestation ne peut s'entendre que meubles inclus, peu important que l'architecte soit demeuré tiers aux contrats de vente.
S'agissant des époux [Q] (lot n°239), il est établi que, le 11 décembre 2008, les architectes ont attesté un avancement de 93% alors qu'en réalité ils auraient dû attester un avancement de l'ordre de 73%. Les époux [Q] ont versé 106 654,86 € correspondant à 93% du prix total. Il sera donc fait droit à leur demande de 22 829 € au titre du trop versé qui n'excède pas leur droit.
S'agissant de M. [X] (lot n° 169) il est établi que, le 11 décembre 2008, les architectes ont attesté un avancement de 83% alors qu'en réalité ils auraient dû attester un avancement de l'ordre de 56%. M. [X] a versé 85 426,70 € correspondant à 85% du prix total. Il sera donc fait droit à leur demande de 29 145,58 € au titre du trop versé qui n'excède pas leur droit.
S'agissant du lot acquis par [G] [K] (lot n° 197) il est établi par le rapport d'expertise judiciaire qui a surmonté la difficulté née de l'impossibilité de visiter ce lot par des déductions rigoureuses à partir des observations au travers des vitres cassées de la porte fenêtre de la terrasse d'une fenêtre cassée que, le 11 décembre 2008, les architectes ont attesté un avancement de 93% alors qu'en réalité ils auraient dû attester un avancement de l'ordre de 73%. A été versée la somme de 97 254,75 € correspondant à 93% du prix total. Il sera donc fait droit à leur demande de 20 914 € au titre du trop versé qui n'excède pas leur droit.
S'agissant du lot acquis par [E] [D] (lot n° 204) le rapport d'expertise de M. [C], distinct de celui des autres demandeurs à l'expertise, prouve que si le 11 décembre 2008, les architectes ont attesté un avancement de 93%, l'avancement effectif n'excédait pas 85%, ainsi que l'indiquent les appelants. A été versée la somme de 106 154,86 € correspondant à 93% du prix total. Il sera donc fait droit à la demande des ayants droit de [E] [D] 9 131 € au titre du trop versé qui n'excède pas leur droit.
S'agissant des époux [N] ( lot n°55), il est établi que les architectes ont attesté un avancement de 93% alors que l'expert judiciaire retient la proportion de 84,2% meubles inclus. Les époux [N] ont versé 64 873,48 € correspondant à 93% du prix total. Il sera donc fait droit à leur demande de 5 970,00 € au titre du trop versé qui n'excède pas leur droit.
Si les époux [Q], M. [X], les ayants droit de [G] [K] et ceux de [E] [D] et les époux [N] sollicitent également contre l'architecte une somme au titre du coût du crédit, cette demande ne peut prospérer dans la mesure où la faute de cette architecte n'a pas déterminé l'acquisition et n'a pas davantage causé la résolution de la vente.
S'agissant des autres acquéreurs partie à l'expertise judiciaire, les différences estimées par l'expert entre l'état d'achèvement indiqué par l'architecte et l'état d'avancement réel sont trop faibles pour être significatives et caractériser une faute de l'architecte ainsi qu'un trop perçu causé par cette faute. Il y a donc lieu de débouter ces parties de leurs demandes au titre du trop perçu.
S'agissant des parties qui n'ont pas figuré à l'expertise judiciaire de M. [C] ([G], [T], [Y], [B] et [H]) elle ne prouvent pas les conditions d'un trop perçu par la faute de l'architecte ; leurs demandes à ce titre ne peuvent pas prospérer non plus.
Dès lors que le préjudice causé par la faute de l'architecte a également été causé par la faute du notaire mais que le préjudice résultant de celle-ci est plus ample, l'architecte sera condamné in solidum avec le notaire à concurrence du montant du préjudice le plus faible.
- 6. Sur la garantie de la MAF
La MAF a produit des conditions générales non visées par l'assuré du 21 mars 2007 et des conditions particulières de la police souscrite le 26 juin 2007 par l'architecte, lesquelles mentionnent que celui-ci a pris connaissance des conditions générales.
Alors qu'il est soutenu par les MMA que les conditions générales et les conditions particulières produites par la MAF ne sont pas complètes, celle-ci se prévaut des dispositions d'une clause 2.111 des conditions générales qui ne figure pas dans les documents remis à la Cour, non plus que l'annexe censée contenir la stipulation d'une liste d'obligations contractuelles ou de règles professionnelles dont la violation ou l'omission caractérisée accomplie sans même intention de provoquer le dommage définirait le fait intentionnel ou le dol, au sens du contrat.
Les dispositions alléguées des conditions générales ne sont donc pas opposables.
En outre il n'est nullement prouvé que l'architecte ait eu la volonté provoquer les dommages tels qu'il se sont produits, à savoir des trop perçus par la SCI Les Gaudinelles devenus irrécupérables du fait de l'insolvabilité de ce vendeur en état de futur achèvement.
La faute dolosive de l'architecte n'est donc pas établie, non plus que le défaut d'aléa.
La garantie de l'architecte par la MAF sera donc retenue et cet assureur sera condamné in solidum avec son assuré.
- 7. Sur la responsabilité des établissements prêteurs
7.1 A l'égard de l'architecte
L'architecte demande la garantie des banques, leur reprochant de ne pas avoir vérifié le caractère exigible des appels de fonds litigieux, compte tenu des dispositions contractuelles entre le vendeur et les acquéreurs relatives au déblocage progressif des fonds. Toutefois, dès lors qu'il est établi que les appels de fonds ont été effectués avec l'accord des emprunteurs et au vu des attestations d'architecte garantissant le niveau d'achèvement indiqué, les pièces produites ne démontrent pas la réalité du manquement des banques à l'égard des emprunteurs, tel qu'allégué par l'architecte. Celui-ci échoue par conséquent à rapporter la preuve qui lui incombe de la faute délictuelle à son égard qu'il reproche aux établissements bancaires.
7.2 La responsabilité des établissements prêteurs à l'égard des emprunteurs
Les appelants soutiennent en substance que les établissements ont manqué à leur devoir de mise en garde pour n'avoir pas attiré leur attention sur les trois anomalies suivantes :
- un prix d'acquisition conditionnant le niveau d'endettement très au-dessus du prix du marché, ce qui ne permettait pas à l'opération de défiscalisation de fonctionner et risquait d'altérer à terme leur solvabilité ;
- la substitution d'une garantie intrinsèque d'achèvement illusoire à la garantie extrinsèque prévue dans les contrats préliminaires, reprochant aux banques de ne pas avoir vérifié l'existence de la garantie extrinsèque ;
- l'exposition de l'emprunteur au risque que l'opération ne réponde pas à ses attentes et que l'endettement né de l'octroi du crédit soit bien supérieur à ce qu'il envisageait.
Le CIFD aux droits du Crédit immobilier de France Rhône Ain invoque la prescription des demandes de responsabilité dirigées contre lui par les emprunteurs.
Toutefois, s'il est exact qu'un établissement de crédit est débiteur, à l'égard d'un emprunteur non averti, d'une devoir de mise en garde à raisons des capacités financières de ce dernier et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, et alors qu'il est établi que les prêts ont été accordés au vu d'études des capacités de remboursement des emprunteurs, sans excéder lesdites capacités, aucun des appelants ne démontre, au-delà de la nécessité de renoncer à un investissement malheureux, avoir été placé en difficulté financière du fait de la non délivrance des lots, ou avoir dû subir un endettement supérieur à ses capacités du fait de l'échec du programme immobilier. Il s'en déduit que la Cour ne peut retenir que les banques avaient l'obligation de mettre en garde les emprunteurs contre le risque de s'exposer à un investissement décevant, ni contre le risque lié à la substitution de la garantie intrinsèque à la garantie extrinsèque annoncée dans une annexe du contrat de réservation, ni contre un prix d'acquisition prétendument excessif.
Ainsi donc, à supposer que l'action en indemnisation des dommages nés des défaut de mise en garde reprochés ne soit pas prescrite et à supposer que les appelants n'étaient pas des emprunteurs avertis, leur action en responsabilité ne peut prospérer en l'absence de preuve d'un préjudice réparable par les banques au titre du manquement à leur devoir de conseil.
Les appelants seront donc déboutés de leurs demandes d'indemnisation formées à ce titre.
7.3 La responsabilité des établissements prêteurs à l'égard du notaire
La preuve d'une faute des établissements dispensateurs de crédits à l'égard des appelants n'étant nullement rapportée, le notaire et sont assureur sont mal fondés en leur recours en garantie contre les banques. Ils en seront déboutés.
- 8. Sur la responsabilité du notaire à l'égard des établissements prêteurs
En droit, le notaire est par principe responsable à l'égard de l'établissement dispensateur de crédit des conséquences dommageables résultant de l'annulation du contrat de prêt affecté à une opération de vente en état de futur achèvement, dès lors que la faute du notaire a concouru à la résolution du contrat de vente et à la perte des avantages du prêt espérés par l'établissement de crédit.
Toutefois, si l'établissement dispensateur de crédit a pu se convaincre par lui même des anomalies de l'opération qui devaient conduire à la résolution de la vente et s'il a en toute connaissance pris le risque de l'annulation du prêt, cette circonstance exonère le notaire de sa responsabilité.
En l'espèce, il est prouvé que la société CIFRAA a été partie à tous les actes de vente dont elle a financé le prix de vente en qualité de prêteur. Les actes de vente sont le dernier état de la volonté des parties au contrat de prêt et le dernier état de ce que l'établissement prêteur a accepté. Par conséquent, nonobstant ce qui a été dit ci-dessus sur les limites en l'espèce du devoir de conseil de l'établissement de crédit à l'égard des emprunteurs, le professionnel du crédit a eu toute connaissance de la substitution de la garantie intrinsèque à la garantie extrinsèque qui avait annoncée dans une annexe aux contrats de réservation, comme de l'ensemble des anomalies ayant affecté la prétendue garantie intrinsèque fautivement acceptée par le notaire, alors qu'elle n'était pas valablement constituée.
La société CIFRAA a donc pris le risque délibéré de se trouver dans la situation actuelle à l'égard des contrats de prêt litigieux annulés.
La société CIFD venant aux droits de la société CIFRAA sera donc déboutée de sa demande en responsabilité contre le notaire.
Il en va de même de la société BNP Paribas invest immo qui a été partie à tous les actes de vente litigieux dont elle a financé le prix de vente au moyen des contrats de prêt annulés.
La société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société BNP Paribas invest immo sera donc déboutée de sa demande en responsabilité contre le notaire.
La société Crédit immobilier de France Île-de-France, qui a financé l'achat par les consorts [B] du lot n°84, a été également partie à l'acte de vente.
Pour les mêmes raisons, la société CIFD venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Île-de-France sera également déboutée de sa demande en responsabilité contre le notaire.
En revanche, la société GE Money bank, qui a prêté à Mme [S] [M] et aux époux [Y] les fonds nécessaires à acquérir leur lots, n'a pas été partie aux contrats de vente. Rien ne vient prouver qu'elle a connu la substitution de garantie ni les vices de la garantie intrinsèque stipulée. En conséquence, le notaire lui doit compensation des intérêts stipulés aux termes des prêts annulés.
La Cour ne trouve pas dans les pièces produites la liquidation de ces intérêts perdus et demande la condamnation du notaire en garantie des époux [Y] à leur payer la somme de 49 404,32 € correspondant au capital restant dû après échéance du 10 septembre 2014, ce qui est excessif au regard des seuls intérêts perdus par la banque, qui ne peut demander au notaire de lui rembourser le capital restant dû relatif aux prêts annulés dont la restitution du capital incombe à l'emprunteur.
S'agissant de Mme [M], la société GE Money bank produit encore moins de justificatifs et réclame à l'emprunteur sous la garantie du notaire une somme de 77 068,49 €, voisine de la totalité de la somme empruntée, soit 77 493 €, ce qui est donc également excessif.
La Cour statuera donc sur le principe de la créance, sans pouvoir liquider.
- 9. Sur le recours de l'architecte contre le notaire
Dans les rapports l'architecte et le notaire condamnés in solidum à hauteur du préjudice imputable à l'architecte, il y a lieu de dire qu'ils contribueront chacun par moitié à la charge finale de la condamnation de celui-ci.
- 10. Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement entrepris doit être réformé sur les dépens et l'indemnité de procédure de l'article 700 du code de procédure civile.
En équité, il y a lieu de condamner in solidum la SARL Atelier de l'Echelle, la MAF, les consorts [S] et MMA IARD à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 1250 € à chacun à : Mme [S] [M], M. [X], les époux [Z] pris ensemble, M. [J], Mme [Z] [M], Mme [D] ès qualités, Mme [V], les époux [L] pris ensemble, les époux [Q] pris ensemble, M. [U], les époux [N] pris ensemble, M. [G], les époux [Y] pris ensemble, les époux [T] pris ensemble, les consorts [D], les époux [B] pris ensemble et les époux [H] pris ensemble.
Il y a également lieu, en équité, de condamner les consorts [S] à payer à la société GE Money bank une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En équité, la société CIFD, quelle que soit la société dont elle vient aux droits, la société BNP Paribas personal finance et la SELARL SMJ ès qualités seront déboutées de leur demande aux titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Atelier de l'Echelle, la MAF, les consorts [S] et MMA IARD, qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût des deux rapports d'expertise judiciaire de M. [C] et qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé dans la liquidation judiciaire de la SCI Les Gaudinelles les créances de Mme [S] [M], de M. [X], des époux [Z] de M. [J], de Mme [Z] [M], de Mme [V], des époux [L], des époux [Q], de M. [U] et des époux [N] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevables l'ensemble des demandes en fixation de créance effectuées contre la SCI Les Gaudinelles en liquidation dans le cadre de la présente instance ;
Réforme le logement en ce qu'il a dit prescrites les actions des époux [H], de M. [G], des époux [Y], des époux [T] et des époux [B],
Dit que les actions de ces acquéreurs dirigées contre les ventes immobilières litigieuses ne sont pas prescrites,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit non prescrites les actions des autres acquéreurs,
En conséquence :
1- Ordonne la résolution de la vente en état de futur achèvement conclue par acte authentique du 22 janvier 2007 dressé par M. [W] [S], notaire associé de la SCP '[W] [S]' à Paris (8ème) entre :
- d'une part, la SCI Les Gaudinelles société civile de construction vente ayant son siège social à [Adresse 36], (RCS Créteil N°: 440121358), propriétaire des constructions vendues pendant la durée du bail à construction que lui a consenti la communauté de communes dite Communauté de la Confluence ayant son siège à [Localité 5], aux termes d'un acte authentique du 13 mars 2006 dressé par M. [H] [I], Notaire à Tours suivi d'un acte rectificatif reçu par le même notaire, le tout publié au 2ème bureau de la conservation des hypothèques de Tours (Indre et Loire) le 9 mai 2006, volume 2006 P numéro 2419, sur les parcelles ci-après situées à [Localité 5] cadastrées section [Cadastre 4] lieudit '[Adresse 37] pour une contenance de 1283 mètres carrés, 21 pour une contenance de 7603 mètres carrés, 22 pour une contenance de 3868 mètres carrés, 23 pour une contenance de 668 mètres carrés , 24 pour une contenance de 6167 mètres carrés, 25 pour une contenance de 5021 mètres carrés, 26 pour une contenance de 4448 mètres carrés, 27 pour une contenance de 178 mètres carrés, 28 pour une contenance de 266 mètres carrés, 29 pour une contenance de 17898 mètres carrés, 30 pour une contenance de 44385 mètres carrés, 31, pour une contenance de 544 mètres carrés, 35 pour une contenance de 1566 mètres carrés, 36 pour une contenance de 4208 mètres carrés, ensemble 98 103 mètres carrés
- d'autre part Mme [S] [M], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6] (91) , de nationalité française, demeurant, à l'époque, à [Adresse 38], célibataire, et portant sur le lot n° 112 de l'état descriptif de division et règlement de copropriété établi par M. [W] [S], notaire à Paris (8ème) le 15 septembre 2006 dont une copie authentique a été publiée au 2ème bureau des hypotèques de Tours (Indre et Loire) le 11 octobre 2006, volume 2006 P numéro 5117,
un studio au rez-de-chaussée du bâtiment T, comprenant chambre, coin cuisinette, salle d'eau avec WC, terrasse et les vingt /dix millièmes des parties communes générales, sis dans l'ensemble immobilier à usage de vacances dénommé 'Le Hameau de Valloire' à édifier situé à [Localité 5] lieudit '[Adresse 39], moyennant le prix de vente contrat en mains de 77 493,00 €, comprenant la TVA et les frais,
Dit qu'est résolu de plein droit le contrat de prêt consenti à l'acquéreur par la société GE Money bank pour la vente annulée,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'emprunteur doit rembourser le capital et que la banque doit rembourser les intérêts et les frais,
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la banque devrait également rembourser les cotisations d'assurance,
Statuant de nouveau de ce chef, déboute l'emprunteur de ce chef,
Ordonne la compensation des créances réciproques entre le prêteur et l'emprunteur,
2- Ordonne la résolution de la vente en état de futur achèvement conclue par acte authentique du 05 juin 2007 dressé par M. [W] [S], notaire associé de la SCP '[W] [S]' à Paris (8ème) entre :
- d'une part, la SCI Les Gaudinelles société civile de construction vente ayant son siège social à [Adresse 36], (RCS Créteil N°: 440121358), propriétaire des constructions vendues pendant la durée du bail à construction que lui a consenti la communauté de communes dite Communauté de la Confluence ayant son siège à [Localité 5], aux termes d'un acte authentique du 13 mars 2006 dressé par M. [H] [I], Notaire à Tours suivi d'un acte rectificatif reçu par le même notaire, le tout publié au 2ème bureau de la conservation des hypothèques de Tours (Indre et Loire) le 9 mai 2006, volume 2006 P numéro 2419, sur les parcelles ci-après situées à [Localité 5] cadastrées section [Cadastre 4] lieudit '[Adresse 37] pour une contenance de 1283 mètres carrés, 21 pour une contenance de 7603 mètres carrés, 22 pour une contenance de 3868 mètres carrés, 23 pour une contenance de 668 mètres carrés , 24 pour une contenance de 6167 mètres carrés, 25 pour une contenance de 5021 mètres carrés, 26 pour une contenance de 4448 mètres carrés, 27 pour une contenance de 178 mètres carrés, 28 pour une contenance de 266 mètres carrés, 29 pour une contenance de 17898 mètres carrés, 30 pour une contenance de 44385 mètres carrés, 31, pour une contenance de 544 mètres carrés, 35 pour une contenance de 1566 mètres carrés, 36 pour une contenance de 4208 mètres carrés, ensemble 98 103 mètres carrés
- d'autre part M. [X] [X], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 7] , de nationalité française, demeurant, à l'époque, à [Adresse 40], et portant sur le lot n° 169 de l'état descriptif de division et règlement de copropriété établi par M. [W] [S], notaire à Paris (8ème) le 15 septembre 2006 dont une copie authentique a été publiée au 2ème bureau des hypotèques de Tours (Indre et Loire) le 11 octobre 2006, volume 2006 P numéro 5117
un studio au rez-de-chaussée du bâtiment B' comprenant chambre, coin cuisinette, salle d'eau avec WC, terrasse et les vingt /dix millièmes des parties communes générales, sis dans l'ensemble immobilier à usage de vacances dénommé 'Le Hameau de Valloire' à édifier situé à [Localité 5] lieudit '[Adresse 39], moyennant le prix de vente acte en mains de 100 502 €, comprenant la TVA et les frais,
Dit qu'est résolu de plein droit le contrat de prêt consenti à l'acquéreur par le Crédit immobilier de France Financière Rhône Ain, pour la vente annulée,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'emprunteur doit rembourser le capital et que la banque doit rembourser les intérêts et les frais,
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la banque devrait également rembourser les cotisations d'assurance,
Statuant de nouveau de ce chef, déboute l'emprunteur de ce chef,
Ordonne la compensation des créances réciproques entre le prêteur et l'emprunteur,
- 3 - Ordonne la résolution de la vente en état de futur achèvement conclue par acte authentique du 04 octobre 2007 dressé par M. [W] [S], notaire associé de la SCP '[W] [S]' à Paris (8ème) entre :
- d'une part, la SCI Les Gaudinelles société civile de construction vente ayant son siège social à [Adresse 36], (RCS Créteil N°: 440121358), propriétaire des constructions vendues pendant la durée du bail à construction que lui a consenti la communauté de communes dite Communauté de la Confluence ayant son siège à [Localité 5], aux termes d'un acte authentique du 13 mars 2006 dressé par M. [H] [I], Notaire à Tours suivi d'un acte rectificatif reçu par le même notaire, le tout publié au 2ème bureau de la conservation des hypothèques de Tours (Indre et Loire) le 9 mai 2006, volume 2006 P numéro 2419, sur les parcelles ci-après situées à [Localité 5] cadastrées section [Cadastre 4] lieudit '[Adresse 37] pour une contenance de 1283 mètres carrés, 21 pour une contenance de 7603 mètres carrés, 22 pour une contenance de 3868 mètres carrés, 23 pour une contenance de 668 mètres carrés , 24 pour une contenance de 6167 mètres carrés, 25 pour une contenance de 5021 mètres carrés, 26 pour une contenance de 4448 mètres carrés, 27 pour une contenance de 178 mètres carrés, 28 pour une contenance de 266 mètres carrés, 29 pour une contenance de 17898 mètres carrés, 30 pour une contenance de 44385 mètres carrés, 31, pour une contenance de 544 mètres carrés, 35 pour une contenance de 1566 mètres carrés, 36 pour une contenance de 4208 mètres carrés, ensemble 98 103 mètres carrés
- d'autre part M. [U] [Z], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8] et Mme [L] [C], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8] , l'un et l'autre de nationalité française, demeurant ensemble, à l'époque, [Adresse 41], mariés sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts, à l'époque non modifié, à la suite de leur mariage célébré à la mairie de [Localité 9] le [Date mariage 2] 2005, et portant sur le lot n° 53 de l'état descriptif de division et règlement de copropriété établi par M. [W] [S], notaire à Paris (8ème) le 15 septembre 2006 dont une copie authentique a été publiée au 2ème bureau des hypotèques de Tours (Indre et Loire) le 11 octobre 2006, volume 2006 P numéro 5117
un studio au rez-de-chaussée du bâtiment I comprenant séjour, cuisine, salle d'eau, WC, placard, terrasse et les vingt cinq /dix millièmes des parties communes générales Sis dans l'ensemble immobilier à usage de vacances dénommé 'Le Hameau de Valloire' à édifier situé à [Localité 5] lieudit '[Adresse 39], moyennant le prix de vente acte en mains de 116 182 € comprenant la TVA et les frais,
Constate que les époux [Z] ne demandent pas la nullité du contrat de prêt accessoire à la vente annulée ;
4 - Ordonne la résolution de la vente en état de futur achèvement conclue par acte authentique du 10 novembre 2006 dressé par M. [W] [S], notaire associé de la SCP '[W] [S]' à Paris (8ème) entre :
- d'une part, la SCI Les Gaudinelles société civile de construction vente ayant son siège social à [Adresse 36], (RCS Créteil N°: 440121358), propriétaire des constructions vendues pendant la durée du bail à construction que lui a consenti la communauté de communes dite Communauté de la Confluence ayant son siège à [Localité 5], aux termes d'un acte authentique du 13 mars 2006 dressé par M. [H] [I], Notaire à Tours suivi d'un acte rectificatif reçu par le même notaire, le tout publié au 2ème bureau de la conservation des hypothèques de Tours (Indre et Loire) le 9 mai 2006, volume 2006 P numéro 2419, sur les parcelles ci-après situées à [Localité 5] cadastrées section [Cadastre 4] lieudit '[Adresse 37] pour une contenance de 1283 mètres carrés, 21 pour une contenance de 7603 mètres carrés, 22 pour une contenance de 3868 mètres carrés, 23 pour une contenance de 668 mètres carrés , 24 pour une contenance de 6167 mètres carrés, 25 pour une contenance de 5021 mètres carrés, 26 pour une contenance de 4448 mètres carrés, 27 pour une contenance de 178 mètres carrés, 28 pour une contenance de 266 mètres carrés, 29 pour une contenance de 17898 mètres carrés, 30 pour une contenance de 44385 mètres carrés, 31, pour une contenance de 544 mètres carrés, 35 pour une contenance de 1566 mètres carrés, 36 pour une contenance de 4208 mètres carrés, ensemble 98 103 mètres carrés
- d'autre part M. [R] [J] , né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant, à l'époque, à [Adresse 42], divorcé de Mme [O] [X] suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 31 mars 1999 et non remarié,
et portant sur le lot n° 123 de l'état descriptif de division et règlement de copropriété établi par M. [W] [S], notaire à Paris (8ème) le 15 septembre 2006 dont une copie authentique a été publiée au 2ème bureau des hypotèques de Tours (Indre et Loire) le 11 octobre 2006, volume 2006 P numéro 5117
un studio au rez-de-chaussée du bâtiment V comprenant chambre coin cuisinette, salle d'eau avec WC, terrasse et les dix neuf /dix millièmes des parties communes générales, sis dans l'ensemble immobilier à usage de vacances dénommé 'Le Hameau de Valloire' à édifier situé à [Localité 5] lieudit '[Adresse 39], moyennant le prix de vente acte en mains de 69 959 €, comprenant la TVA et les frais,
Dit qu'est résolu de plein droit le contrat de prêt consenti à l'acquéreur par le Crédit immobilier de France Financière Rhône Ain pour la vente annulée,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l' emprunteur doit rembourser le capital et que la banque doit rembourser les intérêts et les frais,
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la banque devrait également rembourser les cotisations d'assurance,
Statuant de nouveau de ce chef, déboute l'emprunteur de ce chef,
Ordonne la compensation des créances réciproques entre le prêteur et l'emprunteur,
-5 Ordonne la résolution de la vente en état de futur achèvement conclue par acte authentique du 1er octobre 2007 dressé par M. [W] [S], notaire associé de la SCP '[W] [S]' à Paris (8ème) entre :
- d'une part, la SCI Les Gaudinelles société civile de construction vente ayant son siège social à [Adresse 36], (RCS Créteil N°: 440121358), propriétaire des constructions vendues pendant la durée du bail à construction que lui a consenti la communauté de communes dite Communauté de la Confluence ayant son siège à [Localité 5], aux termes d'un acte authentique du 13 mars 2006 dressé par M. [H] [I], Notaire à Tours suivi d'un acte rectificatif reçu par le même notaire, le tout publié au 2ème bureau de la conservation des hypothèques de Tours (Indre et Loire) le 9 mai 2006, volume 2006 P numéro 2419, sur les parcelles ci-après situées à [Localité 5] cadastrées section [Cadastre 4] lieudit '[Adresse 37] pour une contenance de 1283 mètres carrés, 21 pour une contenance de 7603 mètres carrés, 22 pour une contenance de 3868 mètres carrés, 23 pour une contenance de 668 mètres carrés , 24 pour une contenance de 6167 mètres carrés, 25 pour une contenance de 5021 mètres carrés, 26 pour une contenance de 4448 mètres carrés, 27 pour une contenance de 178 mètres carrés, 28 pour une contenance de 266 mètres carrés, 29 pour une contenance de 17898 mètres carrés, 30 pour une contenance de 44385 mètres carrés, 31, pour une contenance de 544 mètres carrés, 35 pour une contenance de 1566 mètres carrés, 36 pour une contenance de 4208 mètres carrés, ensemble 98 103 mètres carrés
- d'autre part Mme [Z] [M], née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 11] , de nationalité française, demeurant, à l'époque, à [Adresse 43], célibataire, et portant sur le lot n° 105 de l'état descriptif de division et règlement de copropriété établi par M. [W] [S], notaire à Paris (8ème) le 15 septembre 2006 dont une copie authentique a été publiée au 2ème bureau des hypotèques de Tours (Indre et Loire) le 11 octobre 2006, volume 2006 P numéro 5117
un studio au rez-de-chaussée du bâtiment S comprenant chambre, coin cuisinette, salle d'eau avec WC, terrasse et les vingt /dix millièmes des parties communes générales, sis dans l'ensemble immobilier à usage de vacances dénommé 'Le Hameau de Valloire' à édifier situé à [Localité 5] lieudit '[Adresse 39], moyennant le prix de vente acte en mains de 73 013,00 €, comprenant la TVA et les frais,
Dit qu'est résolu de plein droit le contrat de prêt consenti aux acquéreurs par le Crédit immobilier de France Financière Rhône Ain pour la vente annulée,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'emprunteur doit rembourser le capital et que la banque doit rembourser les intérêts et les frais,
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la banque devrait également rembourser les cotisations d'assurance,
Statuant de nouveau de ce chef, déboute l'emprunteur de ce chef,
Ordonne la compensation des créances réciproques entre le prêteur et l'emprunteur,
- Ordonne la résolution de la vente en état de futur achèvement conclue par acte authentique du 03 juillet 2007 dressé par M. [W] [S], notaire associé de la SCP '[W] [S]' à Paris (8ème) entre :
- d'une part, la SCI Les Gaudinelles société civile de construction vente ayant son siège social à [Adresse 36], (RCS Créteil N°: 440121358), propriétaire des constructions vendues pendant la durée du bail à construction que lui a consenti la communauté de communes dite Communauté de la Confluence ayant son siège à [Localité 5], aux termes d'un acte authentique du 13 mars 2006 dressé par M. [H] [I], Notaire à Tours suivi d'un acte rectificatif reçu par le même notaire, le tout publié au 2ème bureau de la conservation des hypothèques de Tours (Indre et Loire) le 9 mai 2006, volume 2006 P numéro 2419, sur les parcelles ci-après situées à [Localité 5] cadastrées section [Cadastre 4] lieudit '[Adresse 37] pour une contenance de 1283 mètres carrés, 21 pour une contenance de 7603 mètres carrés, 22 pour une contenance de 3868 mètres carrés, 23 pour une contenance de 668 mètres carrés , 24 pour une contenance de 6167 mètres carrés, 25 pour une contenance de 5021 mètres carrés, 26 pour une contenance de 4448 mètres carrés, 27 pour une contenance de 178 mètres carrés, 28 pour une contenance de 266 mètres carrés, 29 pour une contenance de 17898 mètres carrés, 30 pour une contenance de 44385 mètres carrés, 31, pour une contenance de 544 mètres carrés, 35 pour une contenance de 1566 mètres carrés, 36 pour une contenance de 4208 mètres carrés, ensemble 98 103 mètres carrés
- d'autre part Mme [Z] [M], née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 11] , de nationalité française, demeurant, à l'époque, à [Adresse 43], célibataire, et portant sur le lot n° 141 de l'état descriptif de division et règlement de copropriété établi par M. [W] [S], notaire à Paris (8ème) le 15 septembre 2006 dont une copie authentique a été publiée au 2ème bureau des hypotèques de Tours (Indre et Loire) le 11 octobre 2006, volume 2006 P numéro 5117
un studio au rez-de-chaussée du bâtiment Y comprenant chambre, coin cuisinette, salle d'eau avec WC, terrasse et les et les vingt /dix millièmes des parties communes générales, sis dans l'ensemble immobilier à usage de vacances dénommé 'Le Hameau de Valloire' à édifier situé à [Localité 5] lieudit '[Adresse 39], moyennant le prix de vente contrat en mains de 77 493,00 €, comprenant la TVA et les frais,
Dit qu'est résolu de plein droit le contrat de prêt consenti à l'acquéreur par BNP Paribas invest immo pour la vente annulée,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l' emprunteur doit rembourser le capital et que la banque doit rembourser les intérêts et les frais,
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la banque devrait également rembourser les cotisations d'assurance,
Statuant de nouveau de ce chef, déboute l'emprunteur de ce chef,
Ordonne la compensation des créances réciproques entre le prêteur et le ou les emprunteurs,
-6 - Ordonne la résolution de la vente en état de futur achèvement conclue par acte authentique du 31 janvier 2007 dressé par M. [W] [S], notaire associé de la SCP '[W] [S]' à Paris (8ème) entre :
- d'une part, la SCI Les Gaudinelles société civile de construction vente ayant son siège social à [Adresse 36], (RCS Créteil N°: 440121358), propriétaire des constructions vendues pendant la durée du bail à construction que lui a consenti la communauté de communes dite Communauté de la Confluence ayant son siège à [Localité 5], aux termes d'un acte authentique du 13 mars 2006 dressé par M. [H] [I], Notaire à Tours suivi d'un acte rectificatif reçu par le même notaire, le tout publié au 2ème bureau de la conservation des hypothèques de Tours (Indre et Loire) le 9 mai 2006, volume 2006 P numéro 2419, sur les parcelles ci-après situées à [Localité 5] cadastrées section [Cadastre 4] lieudit '[Adresse 37] pour une contenance de 1283 mètres carrés, 21 pour une contenance de 7603 mètres carrés, 22 pour une contenance de 3868 mètres carrés, 23 pour une contenance de 668 mètres carrés , 24 pour une contenance de 6167 mètres carrés, 25 pour une contenance de 5021 mètres carrés, 26 pour une contenance de 4448 mètres carrés, 27 pour une contenance de 178 mètres carrés, 28 pour une contenance de 266 mètres carrés, 29 pour une contenance de 17898 mètres carrés, 30 pour une contenance de 44385 mètres carrés, 31, pour une contenance de 544 mètres carrés, 35 pour une contenance de 1566 mètres carrés, 36 pour une contenance de 4208 mètres carrés, ensemble 98 103 mètres carrés
- d'autre part M. [G] [C] [K], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (46), de nationalité française, demeurant, à l'époque, [Adresse 44], célibataire,
et portant sur le lot n° 197 de l'état descriptif de division et règlement de copropriété établi par M. [W] [S], notaire à Paris (8ème) le 15 septembre 2006 dont une copie authentique a été publiée au 2ème bureau des hypotèques de Tours (Indre et Loire) le 11 octobre 2006, volume 2006 P numéro 5117
un studio au premier étage du bâtiment F comprenant chambre, coin cuisinette,salle d'eau, WC, placard, balcon et les vingt-huit /dix millièmes des parties communes générales, sis dans l'ensemble immobilier à usage de vacances dénommé 'Le Hameau de Valloire' à édifier situé à [Localité 5] lieudit '[Adresse 39], moyennant le prix de vente contrat en mains de 104 575,00 €, comprenant la TVA et les frais,
Constate que les ayants droit de [G] [K] ne demandent pas la nullité du contrat de prêt accessoire à cette vente,
- 7 - Ordonne la résolution de la vente en état de futur achèvement conclue par acte authentique du 13 novembre 2006 dressé par M. [W] [S], notaire associé de la SCP '[W] [S]' à Paris (8ème) entre :
- d'une part, la SCI Les Gaudinelles société civile de construction vente ayant son siège social à [Adresse 36], (RCS Créteil N°: 440121358), propriétaire des constructions vendues pendant la durée du bail à construction que lui a consenti la communauté de communes dite Communauté de la Confluence ayant son siège à [Localité 5], aux termes d'un acte authentique du 13 mars 2006 dressé par M. [H] [I], Notaire à Tours suivi d'un acte rectificatif reçu par le même notaire, le tout publié au 2ème bureau de la conservation des hypothèques de Tours (Indre et Loire) le 9 mai 2006, volume 2006 P numéro 2419, sur les parcelles ci-après situées à [Localité 5] cadastrées section [Cadastre 4] lieudit '[Adresse 37] pour une contenance de 1283 mètres carrés, 21 pour une contenance de 7603 mètres carrés, 22 pour une contenance de 3868 mètres carrés, 23 pour une contenance de 668 mètres carrés , 24 pour une contenance de 6167 mètres carrés, 25 pour une contenance de 5021 mètres carrés, 26 pour une contenance de 4448 mètres carrés, 27 pour une contenance de 178 mètres carrés, 28 pour une contenance de 266 mètres carrés, 29 pour une contenance de 17898 mètres carrés, 30 pour une contenance de 44385 mètres carrés, 31, pour une contenance de 544 mètres carrés, 35 pour une contenance de 1566 mètres carrés, 36 pour une contenance de 4208 mètres carrés, ensemble 98 103 mètres carrés
- d'autre part M. [T] [L], né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 12] (Nord) et Mme [J] [W], son épouse née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 13] (Zambie), le mari de nationalité française, l'épouse de nationalité zambienne, demeurant ensemble, à l'époque, à [Adresse 45], mariés sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts, à l'époque non modifié, à la suite de leur mariage célébré à la mairie de [Localité 14] le [Date mariage 1] 1988, et portant sur le lot n° 72 de l'état descriptif de division et règlement de copropriété établi par M. [W] [S], notaire à Paris (8ème) le 15 septembre 2006 dont une copie authentique a été publiée au 2ème bureau des hypotèques de Tours (Indre et Loire) le 11 octobre 2006, volume 2006 P numéro 5117
un studio au rez-de-chaussée du bâtiment comprenant chambre, coin cuisinette, salle d'eau avec WC, terrasse et les vingt /dix millièmes des parties communes générales, sis dans l'ensemble immobilier à usage de vacances dénommé 'Le Hameau de Valloire' à édifier situé à [Localité 5] lieudit '[Adresse 39], moyennant le prix de vente acte en mains de 77 493,00 €, comprenant la TVA et les frais,
Dit qu'est résolu de plein droit le contrat de prêt consenti aux acquéreurs par le Crédit immobilier de France Financière Rhône Ain pour la vente annulée,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les emprunteurs doivent rembourser le capital et que la banque doit rembourser les intérêts et les frais,
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la banque devrait également rembourser les cotisations d'assurance,
Statuant de nouveau, déboute les emprunteurs de ce chef,
Ordonne la compensation des créances réciproques entre le prêteur et les emprunteurs,
- Ordonne la résolution de la vente en état de futur achèvement conclue par acte authentique du 13 novembre 2006 dressé par M. [W] [S], notaire associé de la SCP '[W] [S]' à Paris (8ème) entre :
- d'une part, la SCI Les Gaudinelles société civile de construction vente ayant son siège social à [Adresse 36], (RCS Créteil N°: 440121358), propriétaire des constructions vendues pendant la durée du bail à construction que lui a consenti la communauté de communes dite Communauté de la Confluence ayant son siège à [Localité 5], aux termes d'un acte authentique du 13 mars 2006 dressé par M. [H] [I], Notaire à Tours suivi d'un acte rectificatif reçu par le même notaire, le tout publié au 2ème bureau de la conservation des hypothèques de Tours (Indre et Loire) le 9 mai 2006, volume 2006 P numéro 2419, sur les parcelles ci-après situées à [Localité 5] cadastrées section [Cadastre 4] lieudit '[Adresse 37] pour une contenance de 1283 mètres carrés, 21 pour une contenance de 7603 mètres carrés, 22 pour une contenance de 3868 mètres carrés, 23 pour une contenance de 668 mètres carrés , 24 pour une contenance de 6167 mètres carrés, 25 pour une contenance de 5021 mètres carrés, 26 pour une contenance de 4448 mètres carrés, 27 pour une contenance de 178 mètres carrés, 28 pour une contenance de 266 mètres carrés, 29 pour une contenance de 17898 mètres carrés, 30 pour une contenance de 44385 mètres carrés, 31, pour une contenance de 544 mètres carrés, 35 pour une contenance de 1566 mètres carrés, 36 pour une contenance de 4208 mètres carrés, ensemble 98 103 mètres carrés
- d'autre part M. [T] [L], né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 12] (Nord) et Mme [J] [W], son épouse née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 13] (Zambie), le mari de nationalité française, l'épouse de nationalité zambienne, demeurant ensemble, à l'époque, à [Adresse 45], mariés sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts, à l'époque non modifié, à la suite de leur mariage célébré à la mairie de [Localité 14] le [Date mariage 1] 1988,
et portant sur le lot n° 70 de l'état descriptif de division et règlement de copropriété établi par M. [W] [S], notaire à Paris (8ème) le 15 septembre 2006 dont une copie authentique a été publiée au 2ème bureau des hypotèques de Tours (Indre et Loire) le 11 octobre 2006, volume 2006 P numéro 5117
un studio au rez-de-chaussée du bâtiment comprenant chambre, coin cuisinette, salle d'eau avec WC, terrasse et les vingt /dix millièmes des parties communes générales, sis dans l'ensemble immobilier à usage de vacances dénommé 'Le Hameau de Valloire' à édifier situé à [Localité 5] lieudit '[Adresse 39], moyennant le prix de vente acte en mains de 77 493,00 €, comprenant la TVA et les frais,
Dit qu'est résolu de plein droit le contrat de prêt consenti aux acquéreurs par le Crédit immobilier de France Financière Rhône Ain pour la vente annulée,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les emprunteurs doivent rembourser le capital et que la banque doit rembourser les intérêts et les frais,
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la banque devrait également rembourser les cotisations d'assurance,
Statuant de nouveau, déboute les emprunteurs de ce chef,
Ordonne la compensation des créances réciproques entre le prêteur et les emprunteurs,
- 8 - Ordonne la résolution de la vente en état de futur achèvement conclue par acte authentique du 05 septembre 207 dressé par M. [W] [S], notaire associé de la SCP '[W] [S]' à Paris (8ème) entre :
- d'une part, la SCI Les Gaudinelles société civile de construction vente ayant son siège social à [Adresse 36], (RCS Créteil N°: 440121358), propriétaire des constructions vendues pendant la durée du bail à construction que lui a consenti la communauté de communes dite Communauté de la Confluence ayant son siège à [Localité 5], aux termes d'un acte authentique du 13 mars 2006 dressé par M. [H] [I], Notaire à Tours suivi d'un acte rectificatif reçu par le même notaire, le tout publié au 2ème bureau de la conservation des hypothèques de Tours (Indre et Loire) le 9 mai 2006, volume 2006 P numéro 2419, sur les parcelles ci-après situées à [Localité 5] cadastrées section [Cadastre 4] lieudit '[Adresse 37] pour une contenance de 1283 mètres carrés, 21 pour une contenance de 7603 mètres carrés, 22 pour une contenance de 3868 mètres carrés, 23 pour une contenance de 668 mètres carrés , 24 pour une contenance de 6167 mètres carrés, 25 pour une contenance de 5021 mètres carrés, 26 pour une contenance de 4448 mètres carrés, 27 pour une contenance de 178 mètres carrés, 28 pour une contenance de 266 mètres carrés, 29 pour une contenance de 17898 mètres carrés, 30 pour une contenance de 44385 mètres carrés, 31, pour une contenance de 544 mètres carrés, 35 pour une contenance de 1566 mètres carrés, 36 pour une contenance de 4208 mètres carrés, ensemble 98 103 mètres carrés
- d'autre part M. [D] [Q] , né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 7] et Mme [O] [A], née le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant ensemble, à l'époque, à [Adresse 46], mariés sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts, à l'époque non modifié, à la suite de leur mariage célébré à la mairie de [Localité 16] le [Date mariage 2] 1981, et portant sur le lot n° 239 de l'état descriptif de division et règlement de copropriété établi par M. [W] [S], notaire à Paris (8ème) le 15 septembre 2006 dont une copie authentique a été publiée au 2ème bureau des hypotèques de Tours (Indre et Loire) le 11 octobre 2006, volume 2006 P numéro 5117
un studio au rez-de-chaussée du bâtiment N' comprenant chambre, coin cuisinette, salle d'eau, WC, placard, terrasse et les vingt-huit /dix millièmes des parties communes générales, sis dans l'ensemble immobilier à usage de vacances dénommé 'Le Hameau de Valloire' à édifier situé à [Localité 5] lieudit '[Adresse 39], moyennant le prix de vente acte en mains de 114 145,00 €, comprenant la TVA et les frais,
Dit qu'est résolu de plein droit le contrat de prêt consenti aux acquéreurs par BNP Paribas invest immo pour la vente annulée,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les emprunteurs doivent rembourser le capital et que la banque doit rembourser les intérêts et les frais,
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la banque devrait également rembourser les cotisations d'assurance,
Statuant de nouveau, déboute les emprunteurs de ce chef,
Ordonne la compensation des créances réciproques entre le prêteur et le ou les emprunteurs,
- 9 - Ordonne la résolution de la vente en état de futur achèvement conclue par acte authentique du 13 novembre 2016, dressé par M. [W] [S], notaire associé de la SCP '[W] [S]' à Paris (8ème) entre :
- d'une part, la SCI Les Gaudinelles société civile de construction vente ayant son siège social à [Adresse 36], (RCS Créteil N°: 440121358), propriétaire des constructions vendues pendant la durée du bail à construction que lui a consenti la communauté de communes dite Communauté de la Confluence ayant son siège à [Localité 5], aux termes d'un acte authentique du 13 mars 2006 dressé par M. [H] [I], Notaire à Tours suivi d'un acte rectificatif reçu par le même notaire, le tout publié au 2ème bureau de la conservation des hypothèques de Tours (Indre et Loire) le 9 mai 2006, volume 2006 P numéro 2419, sur les parcelles ci-après situées à [Localité 5] cadastrées section [Cadastre 4] lieudit '[Adresse 37] pour une contenance de 1283 mètres carrés, 21 pour une contenance de 7603 mètres carrés, 22 pour une contenance de 3868 mètres carrés, 23 pour une contenance de 668 mètres carrés , 24 pour une contenance de 6167 mètres carrés, 25 pour une contenance de 5021 mètres carrés, 26 pour une contenance de 4448 mètres carrés, 27 pour une contenance de 178 mètres carrés, 28 pour une contenance de 266 mètres carrés, 29 pour une contenance de 17898 mètres carrés, 30 pour une contenance de 44385 mètres carrés, 31, pour une contenance de 544 mètres carrés, 35 pour une contenance de 1566 mètres carrés, 36 pour une contenance de 4208 mètres carrés, ensemble 98 103 mètres carrés
- d'autre part Mme [A] [V], née le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant, à l'époque, à [Localité 18], célibataire, et portant sur le lot n° 149 de l'état descriptif de division et règlement de copropriété établi par M. [W] [S], notaire à Paris (8ème) le 15 septembre 2006 dont une copie authentique a été publiée au 2ème bureau des hypotèques de Tours (Indre et Loire) le 11 octobre 2006, volume 2006 P numéro 5117
un studio comprenant chambre, coin cuisinette, salle d'eau avec WC, terrasse et les dix-neuf/dix millièmes des parties communes générales, sis dans l'ensemble immobilier à usage de vacances dénommé 'Le Hameau de Valloire' à édifier situé à [Localité 5] lieudit '[Adresse 39], moyennant le prix de vente de 69 959,00 €,
Dit qu'est résolu de plein droit le contrat de prêt consenti aux acquéreurs par le Crédit immobilier de France Financière Rhône Ain pour la vente annulée,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'emprunteur doit rembourser le capital et que la banque doit rembourser les intérêts et les frais,
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la banque devrait également rembourser les cotisations d'assurance,
Statuant de nouveau de ce chef, déboute l'emprunteur de ce chef,
Ordonne la compensation des créances réciproques entre le prêteur et le ou les emprunteurs,
- 10 - Ordonne la résolution de la vente en état de futur achèvement conclue par acte authentique du 28 juin 2007 dressé par M. [W] [S], notaire associé de la SCP '[W] [S]' à Paris (8ème) entre :
- d'une part, la SCI Les Gaudinelles société civile de construction vente ayant son siège social à [Adresse 36], (RCS Créteil N°: 440121358), propriétaire des constructions vendues pendant la durée du bail à construction que lui a consenti la communauté de communes dite Communauté de la Confluence ayant son siège à [Localité 5], aux termes d'un acte authentique du 13 mars 2006 dressé par M. [H] [I], Notaire à Tours suivi d'un acte rectificatif reçu par le même notaire, le tout publié au 2ème bureau de la conservation des hypothèques de Tours (Indre et Loire) le 9 mai 2006, volume 2006 P numéro 2419, sur les parcelles ci-après situées à [Localité 5] cadastrées section [Cadastre 4] lieudit '[Adresse 37] pour une contenance de 1283 mètres carrés, 21 pour une contenance de 7603 mètres carrés, 22 pour une contenance de 3868 mètres carrés, 23 pour une contenance de 668 mètres carrés , 24 pour une contenance de 6167 mètres carrés, 25 pour une contenance de 5021 mètres carrés, 26 pour une contenance de 4448 mètres carrés, 27 pour une contenance de 178 mètres carrés, 28 pour une contenance de 266 mètres carrés, 29 pour une contenance de 17898 mètres carrés, 30 pour une contenance de 44385 mètres carrés, 31, pour une contenance de 544 mètres carrés, 35 pour une contenance de 1566 mètres carrés, 36 pour une contenance de 4208 mètres carrés, ensemble 98 103 mètres carrés
- d'autre part M. [I] [U], né le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant, à l'époque, à [Adresse 47], célibataire, et portant sur le lot n° 104 de l'état descriptif de division et règlement de copropriété établi par M. [W] [S], notaire à Paris (8ème) le 15 septembre 2006 dont une copie authentique a été publiée au 2ème bureau des hypotèques de Tours (Indre et Loire) le 11 octobre 2006, volume 2006 P numéro 5117
un studio au res-de-chaussée du bâtiment R comprenant chambre, coin cuisinette, salle d'eau avec WC, terrasse et les vingt /dix millièmes des parties communes générales sis dans l'ensemble immobilier à usage de vacances dénommé 'Le Hameau de Valloire' à édifier situé à [Localité 5] lieudit '[Adresse 39], moyennant le prix de vente acte en mains de 73 014,00 €, comprenant la TVA et les frais,
Dit qu'est résolu de plein droit le contrat de prêt consenti à l'acquéreur par le Crédit immobilier de France Financière Rhône Ain pour la vente annulée,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l' emprunteurs doit rembourser le capital et que la banque doit rembourser les intérêts et les frais,
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la banque devrait également rembourser les cotisations d'assurance,
Statuant de nouveau de ce chef, déboute le ou les emprunteurs de ce chef,
Ordonne la compensation des créances réciproques entre le prêteur et l'emprunteur,
- 11 - Ordonne la résolution de la vente en état de futur achèvement conclue par acte authentique du 30 novembre 2006 dressé par M. [W] [S], notaire associé de la SCP '[W] [S]' à Paris (8ème) entre :
- d'une part, la SCI Les Gaudinelles société civile de construction vente ayant son siège social à [Adresse 36], (RCS Créteil N°: 440121358), propriétaire des constructions vendues pendant la durée du bail à construction que lui a consenti la communauté de communes dite Communauté de la Confluence ayant son siège à [Localité 5], aux termes d'un acte authentique du 13 mars 2006 dressé par M. [H] [I], Notaire à Tours suivi d'un acte rectificatif reçu par le même notaire, le tout publié au 2ème bureau de la conservation des hypothèques de Tours (Indre et Loire) le 9 mai 2006, volume 2006 P numéro 2419, sur les parcelles ci-après situées à [Localité 5] cadastrées section [Cadastre 4] lieudit '[Adresse 37] pour une contenance de 1283 mètres carrés, 21 pour une contenance de 7603 mètres carrés, 22 pour une contenance de 3868 mètres carrés, 23 pour une contenance de 668 mètres carrés , 24 pour une contenance de 6167 mètres carrés, 25 pour une contenance de 5021 mètres carrés, 26 pour une contenance de 4448 mètres carrés, 27 pour une contenance de 178 mètres carrés, 28 pour une contenance de 266 mètres carrés, 29 pour une contenance de 17898 mètres carrés, 30 pour une contenance de 44385 mètres carrés, 31, pour une contenance de 544 mètres carrés, 35 pour une contenance de 1566 mètres carrés, 36 pour une contenance de 4208 mètres carrés, ensemble 98 103 mètres carrés
- d'autre part Mme [A] [P] , née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 19], de nationalité française, demeurant, à l'époque, à [Adresse 48] et M. [F] [M] [Y] [N], né le [Date naissance 4] 1978 à Le Puy en Velay (Haute Loire), de nationalité française, demeurant, à l'époque, à [Adresse 49], ni l'un ni l'autre n'étant soumis à un pacte de solidarité, et portant sur le lot n° 55 de l'état descriptif de division et règlement de copropriété établi par M. [W] [S], notaire à Paris (8ème) le 15 septembre 2006 dont une copie authentique a été publiée au 2ème bureau des hypotèques de Tours (Indre et Loire) le 11 octobre 2006, volume 2006 P numéro 5117
un studio aménagé pour les personnes à mobilité réduite au rez-de-chaussée du bâtiment J comprenant chambre, coin cuisinette, salle d'eau avec WC, terrasse et les dix-neuf /dix millièmes des parties communes générales, sis dans l'ensemble immobilier à usage de vacances dénommé 'Le Hameau de Valloire' à édifier situé à [Localité 5] lieudit '[Adresse 39], moyennant le prix de vente acte en mains de 69 756,00 €, comprenant la TVA et les frais,
Dit qu'est résolu de plein droit le contrat de prêt consenti aux acquéreurs par le Crédit immobilier de France Financière Rhône Ain pour la vente annulée,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les emprunteurs doivent rembourser le capital et que la banque doit rembourser les intérêts et les frais,
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la banque devrait également rembourser les cotisations d'assurance,
Statuant de nouveau de ce chef, déboute le ou les emprunteurs de ce chef,
Ordonne la compensation des créances réciproques entre le prêteur et les emprunteurs,
- 12 - Ordonne la résolution de la vente en état de futur achèvement conclue par acte authentique du 10 décembre 2007 dressé par M. [W] [S], notaire associé de la SCP '[W] [S]' à Paris (8ème) entre :
- d'une part, la SCI Les Gaudinelles société civile de construction vente ayant son siège social à [Adresse 36], (RCS Créteil N°: 440121358), propriétaire des constructions vendues pendant la durée du bail à construction que lui a consenti la communauté de communes dite Communauté de la Confluence ayant son siège à [Localité 5], aux termes d'un acte authentique du 13 mars 2006 dressé par M. [H] [I], Notaire à Tours suivi d'un acte rectificatif reçu par le même notaire, le tout publié au 2ème bureau de la conservation des hypothèques de Tours (Indre et Loire) le 9 mai 2006, volume 2006 P numéro 2419, sur les parcelles ci-après situées à [Localité 5] cadastrées section [Cadastre 4] lieudit '[Adresse 37] pour une contenance de 1283 mètres carrés, 21 pour une contenance de 7603 mètres carrés, 22 pour une contenance de 3868 mètres carrés, 23 pour une contenance de 668 mètres carrés , 24 pour une contenance de 6167 mètres carrés, 25 pour une contenance de 5021 mètres carrés, 26 pour une contenance de 4448 mètres carrés, 27 pour une contenance de 178 mètres carrés, 28 pour une contenance de 266 mètres carrés, 29 pour une contenance de 17898 mètres carrés, 30 pour une contenance de 44385 mètres carrés, 31, pour une contenance de 544 mètres carrés, 35 pour une contenance de 1566 mètres carrés, 36 pour une contenance de 4208 mètres carrés, ensemble 98 103 mètres carrés
- d'autre part M. [W] [G] , né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 20] , de nationalité française, demeurant, à l'époque, à [Adresse 50], célibataire, et portant sur le lot n° 207 de l'état descriptif de division et règlement de copropriété établi par M. [W] [S], notaire à Paris (8ème) le 15 septembre 2006 dont une copie authentique a été publiée au 2ème bureau des hypotèques de Tours (Indre et Loire) le 11 octobre 2006, volume 2006 P numéro 5117
un studio au rez-de-chaussée du bâtiment H, comprenant chambre, coin cuisinette, salle d'eau avec WC, placard, terrasse et les vingt sept /dix millièmes des parties communes générales Sis dans l'ensemble immobilier à usage de vacances dénommé 'Le Hameau de Valloire' à édifier situé à [Localité 5] lieudit '[Adresse 39], moyennant le prix de vente contrat en mains de 120 106,00 €, comprenant la TVA et les frais,
Dit qu'est résolu de plein droit le contrat de prêt consenti à l'acquéreur par le Crédit immobilier de France Financière Rhône Ain pour la vente annulée,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'emprunteur doit rembourser le capital et que la banque doit rembourser les intérêts et les frais,
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la banque devrait également rembourser les cotisations d'assurance,
Statuant de nouveau de ce chef, déboute le ou les emprunteurs de ce chef,
Ordonne la compensation des créances réciproques entre le prêteur et l'emprunteur,
- 13 - Ordonne la résolution de la vente en état de futur achèvement conclue par acte authentique du 7 février 2007 dressé par M. [W] [S], notaire associé de la SCP '[W] [S]' à Paris (8ème) entre :
- d'une part, la SCI Les Gaudinelles société civile de construction vente ayant son siège social à [Adresse 36], (RCS Créteil N°: 440121358), propriétaire des constructions vendues pendant la durée du bail à construction que lui a consenti la communauté de communes dite Communauté de la Confluence ayant son siège à [Localité 5], aux termes d'un acte authentique du 13 mars 2006 dressé par M. [H] [I], Notaire à Tours suivi d'un acte rectificatif reçu par le même notaire, le tout publié au 2ème bureau de la conservation des hypothèques de Tours (Indre et Loire) le 9 mai 2006, volume 2006 P numéro 2419, sur les parcelles ci-après situées à [Localité 5] cadastrées section [Cadastre 4] lieudit '[Adresse 37] pour une contenance de 1283 mètres carrés, 21 pour une contenance de 7603 mètres carrés, 22 pour une contenance de 3868 mètres carrés, 23 pour une contenance de 668 mètres carrés , 24 pour une contenance de 6167 mètres carrés, 25 pour une contenance de 5021 mètres carrés, 26 pour une contenance de 4448 mètres carrés, 27 pour une contenance de 178 mètres carrés, 28 pour une contenance de 266 mètres carrés, 29 pour une contenance de 17898 mètres carrés, 30 pour une contenance de 44385 mètres carrés, 31, pour une contenance de 544 mètres carrés, 35 pour une contenance de 1566 mètres carrés, 36 pour une contenance de 4208 mètres carrés, ensemble 98 103 mètres carrés
- d'autre part M. [P] [Y], né le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 21] et Mme [K] [R], son épouse, née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 22] , l'un et l'autre de nationalité française, demeurant ensemble, à l'époque, à [Adresse 51], mariés sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts, à l'époque non modifié, à la suite de leur mariage célébré à la mairie de [Localité 23] le [Date mariage 3] 2000, et portant sur le lot n° 92 de l'état descriptif de division et règlement de copropriété établi par M. [W] [S], notaire à Paris (8ème) le 15 septembre 2006 dont une copie authentique a été publiée au 2ème bureau des hypotèques de Tours (Indre et Loire) le 11 octobre 2006, volume 2006 P numéro 5117
un studio au rez-de-chaussée du bâtiment P comprenant chambre, coin cuisinette, salle d'eau avec WC, terrasse et les vingt /dix millièmes des parties communes générales, sis dans l'ensemble immobilier à usage de vacances dénommé 'Le Hameau de Valloire' à édifier situé à [Localité 5] lieudit '[Adresse 39], moyennant le prix de vente contrat en mains de 73 013,00 €,
Dit qu'est résolu de plein droit le contrat de prêt consenti aux acquéreurs par GE Money bank pour la vente annulée,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les emprunteurs doivent rembourser le capital et que la banque doit rembourser les intérêts et les frais,
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la banque devrait également rembourser les cotisations d'assurance,
Statuant de nouveau, déboute les emprunteurs de ce chef,
Ordonne la compensation des créances réciproques entre le prêteur et les emprunteurs,
- 14 - Ordonne la résolution de la vente en état de futur achèvement conclue par acte authentique du 13 novembre 2006 dressé par M. [W] [S], notaire associé de la SCP '[W] [S]' à Paris (8ème) entre :
- d'une part, la SCI Les Gaudinelles société civile de construction vente ayant son siège social à [Adresse 36], (RCS Créteil N°: 440121358), propriétaire des constructions vendues pendant la durée du bail à construction que lui a consenti la communauté de communes dite Communauté de la Confluence ayant son siège à [Localité 5], aux termes d'un acte authentique du 13 mars 2006 dressé par M. [H] [I], Notaire à Tours suivi d'un acte rectificatif reçu par le même notaire, le tout publié au 2ème bureau de la conservation des hypothèques de Tours (Indre et Loire) le 9 mai 2006, volume 2006 P numéro 2419, sur les parcelles ci-après situées à [Localité 5] cadastrées section [Cadastre 4] lieudit '[Adresse 37] pour une contenance de 1283 mètres carrés, 21 pour une contenance de 7603 mètres carrés, 22 pour une contenance de 3868 mètres carrés, 23 pour une contenance de 668 mètres carrés , 24 pour une contenance de 6167 mètres carrés, 25 pour une contenance de 5021 mètres carrés, 26 pour une contenance de 4448 mètres carrés, 27 pour une contenance de 178 mètres carrés, 28 pour une contenance de 266 mètres carrés, 29 pour une contenance de 17898 mètres carrés, 30 pour une contenance de 44385 mètres carrés, 31, pour une contenance de 544 mètres carrés, 35 pour une contenance de 1566 mètres carrés, 36 pour une contenance de 4208 mètres carrés, ensemble 98 103 mètres carrés
- d'autre part M. [S] [T], né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 24] et Mme [F], son épouse, née le [Date naissance 11] 1971 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant ensemble, à l'époque, à [Adresse 52], mariés sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts, à l'époque non modifié, à la suite de leur mariage célébré à la mairie de [Localité 26] le [Date mariage 4] 1996, et portant sur le lot n° 87 de l'état descriptif de division et règlement de copropriété établi par M. [W] [S], notaire à Paris (8ème) le 15 septembre 2006 dont une copie authentique a été publiée au 2ème bureau des hypotèques de Tours (Indre et Loire) le 11 octobre 2006, volume 2006 P numéro 5117
un studio au rez-de-chaussée du bâtiment P comprenant chambre, coin cuisinette, salle d'eau avec WC et les vingt /dix millièmes des parties communes générales, sis dans l'ensemble immobilier à usage de vacances dénommé 'Le Hameau de Valloire' à édifier situé à [Localité 5] lieudit '[Adresse 39], moyennant le prix de vente contrat en mains de 73 013,00 €, comprenant la TVA et les frais,
Dit qu'est résolu de plein droit le contrat de prêt consenti aux acquéreurs par le Crédit immobilier de France Fonciaire Rhône Ain pour la vente annulée,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les emprunteurs doivent rembourser le capital et que la banque doit rembourser les intérêts et les frais,
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la banque devrait également rembourser les cotisations d'assurance,
Statuant de nouveau, déboute les emprunteurs de ce chef,
Ordonne la compensation des créances réciproques entre le prêteur et les emprunteurs,
- 15 - Ordonne la résolution de la vente en état de futur achèvement conclue par acte authentique du 20 septembre 2007 dressé par M. [W] [S], notaire associé de la SCP '[W] [S]' à Paris (8ème) entre :
- d'une part, la SCI Les Gaudinelles société civile de construction vente ayant son siège social à [Adresse 36], (RCS Créteil N°: 440121358), propriétaire des constructions vendues pendant la durée du bail à construction que lui a consenti la communauté de communes dite Communauté de la Confluence ayant son siège à [Localité 5], aux termes d'un acte authentique du 13 mars 2006 dressé par M. [H] [I], Notaire à Tours suivi d'un acte rectificatif reçu par le même notaire, le tout publié au 2ème bureau de la conservation des hypothèques de Tours (Indre et Loire) le 9 mai 2006, volume 2006 P numéro 2419, sur les parcelles ci-après situées à [Localité 5] cadastrées section [Cadastre 4] lieudit '[Adresse 37] pour une contenance de 1283 mètres carrés, 21 pour une contenance de 7603 mètres carrés, 22 pour une contenance de 3868 mètres carrés, 23 pour une contenance de 668 mètres carrés , 24 pour une contenance de 6167 mètres carrés, 25 pour une contenance de 5021 mètres carrés, 26 pour une contenance de 4448 mètres carrés, 27 pour une contenance de 178 mètres carrés, 28 pour une contenance de 266 mètres carrés, 29 pour une contenance de 17898 mètres carrés, 30 pour une contenance de 44385 mètres carrés, 31, pour une contenance de 544 mètres carrés, 35 pour une contenance de 1566 mètres carrés, 36 pour une contenance de 4208 mètres carrés, ensemble 98 103 mètres carrés
- d'autre part M. [E] [I] [D], né le [Date naissance 3] 1945 à[Localité 27], époux de Mme [K] [G] [Q], de nationalité française, demeurant, à l'époque, à [Adresse 53], marié sous le régime de la séparation de bien pure et simple aux termes de son contrat de mariage reçu par M. [Z], notaire à [Localité 28] (Gironde), le 1er août 2000 préalable à son union célébrée à la mairie d'[Localité 27] le [Date mariage 5] 2000, ce régime n'ayant subi, à l'époque, aucune modification conventionnelle ou judiciaire, et portant sur le lot n° 204 de l'état descriptif de division et règlement de copropriété établi par M. [W] [S], notaire à Paris (8ème) le 15 septembre 2006 dont une copie authentique a été publiée au 2ème bureau des hypotèques de Tours (Indre et Loire) le 11 octobre 2006, volume 2006 P numéro 5117
un studio au rez-de-chaussée du bâtiment H' comprenant chambre, coin cuisinette, salle d'eau, WC, placard, terrasse et les vingt sept /dix millièmes des parties communes générales, sis dans l'ensemble immobilier à usage de vacances dénommé 'Le Hameau de Valloire' à édifier situé à [Localité 5] lieudit '[Adresse 39], moyennant le prix de vente contrat en mains de 114 145,00 €, comprenant la TVA et les frais,
Constate que les ayants droit de [E] [D], décédé, ne demandent pas la résolution de plein droit du contrat de prêt consenti à l'acquéreur pour la vente annulée,
- 16 - Ordonne la résolution de la vente en état de futur achèvement conclue par acte authentique du 04 octobre 2007 dressé par M. [W] [S], notaire associé de la SCP '[W] [S]' à Paris (8ème) entre :
- d'une part, la SCI Les Gaudinelles société civile de construction vente ayant son siège social à [Adresse 36], (RCS Créteil N°: 440121358), propriétaire des constructions vendues pendant la durée du bail à construction que lui a consenti la communauté de communes dite Communauté de la Confluence ayant son siège à [Localité 5], aux termes d'un acte authentique du 13 mars 2006 dressé par M. [H] [I], Notaire à Tours suivi d'un acte rectificatif reçu par le même notaire, le tout publié au 2ème bureau de la conservation des hypothèques de Tours (Indre et Loire) le 9 mai 2006, volume 2006 P numéro 2419, sur les parcelles ci-après situées à [Localité 5] cadastrées section [Cadastre 4] lieudit '[Adresse 37] pour une contenance de 1283 mètres carrés, 21 pour une contenance de 7603 mètres carrés, 22 pour une contenance de 3868 mètres carrés, 23 pour une contenance de 668 mètres carrés , 24 pour une contenance de 6167 mètres carrés, 25 pour une contenance de 5021 mètres carrés, 26 pour une contenance de 4448 mètres carrés, 27 pour une contenance de 178 mètres carrés, 28 pour une contenance de 266 mètres carrés, 29 pour une contenance de 17898 mètres carrés, 30 pour une contenance de 44385 mètres carrés, 31, pour une contenance de 544 mètres carrés, 35 pour une contenance de 1566 mètres carrés, 36 pour une contenance de 4208 mètres carrés, ensemble 98 103 mètres carrés
- d'autre part M. [N] [B], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 29], célibataire, et Mme [P] [I], née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 29], célibataire, l'un et l'autre de nationalité française, demeurant l'un et l'autre, à l'époque, à [Adresse 54], l'un et l'autre soumis à un pacte civil de solidarité conclu entre eux et, à l'époque, non modifié, et portant sur le lot n° 84 de l'état descriptif de division et règlement de copropriété établi par M. [W] [S], notaire à Paris (8ème) le 15 septembre 2006 dont une copie authentique a été publiée au 2ème bureau des hypotèques de Tours (Indre et Loire) le 11 octobre 2006, volume 2006 P numéro 5117
un studio au rez-de-chaussée du bâtiment O comprenant chambre, coin cuisinette, salle d'eau avec WC, terrasse et les vingt /dix millièmes des parties communes générales sis dans l'ensemble immobilier à usage de vacances dénommé 'Le Hameau de Valloire' à édifier situé à [Localité 5] lieudit '[Adresse 39], moyennant le prix de vente contrat en mains de 77 494,00 €, incluant la TVA et les frais,
Dit qu'est résolu de plein droit le contrat de prêt consenti aux acquéreurs par le Crédit immobilier de France Île de France pour la vente annulée,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les emprunteurs doivent rembourser le capital et que la banque doit rembourser les intérêts et les frais,
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la banque devrait également rembourser les cotisations d'assurance,
Statuant de nouveau, déboute les emprunteurs de ce chef,
Ordonne la compensation des créances réciproques entre le prêteur et les emprunteurs,
- Ordonne la résolution de la vente en état de futur achèvement conclue par acte authentique du 18 avril 2007 dressé par M. [W] [S], notaire associé de la SCP '[W] [S]' à Paris (8ème) entre :
- d'une part, la SCI Les Gaudinelles société civile de construction vente ayant son siège social à [Adresse 36], (RCS Créteil N°: 440121358), propriétaire des constructions vendues pendant la durée du bail à construction que lui a consenti la communauté de communes dite Communauté de la Confluence ayant son siège à [Localité 5], aux termes d'un acte authentique du 13 mars 2006 dressé par M. [H] [I], Notaire à Tours suivi d'un acte rectificatif reçu par le même notaire, le tout publié au 2ème bureau de la conservation des hypothèques de Tours (Indre et Loire) le 9 mai 2006, volume 2006 P numéro 2419, sur les parcelles ci-après situées à [Localité 5] cadastrées section [Cadastre 4] lieudit '[Adresse 37] pour une contenance de 1283 mètres carrés, 21 pour une contenance de 7603 mètres carrés, 22 pour une contenance de 3868 mètres carrés, 23 pour une contenance de 668 mètres carrés , 24 pour une contenance de 6167 mètres carrés, 25 pour une contenance de 5021 mètres carrés, 26 pour une contenance de 4448 mètres carrés, 27 pour une contenance de 178 mètres carrés, 28 pour une contenance de 266 mètres carrés, 29 pour une contenance de 17898 mètres carrés, 30 pour une contenance de 44385 mètres carrés, 31, pour une contenance de 544 mètres carrés, 35 pour une contenance de 1566 mètres carrés, 36 pour une contenance de 4208 mètres carrés, ensemble 98 103 mètres carrés
- d'autre part M. [N] [B], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 29], célibataire, et Mme [P] [I], née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 29], célibataire, l'un et l'autre de nationalité française, demeurant l'un et l'autre, à l'époque, à [Adresse 54], l'un et l'autre soumis à un pacte civil de solidarité conclu entre eux et, à l'époque, non modifié, et portant sur le lot n° 29 de l'état descriptif de division et règlement de copropriété établi par M. [W] [S], notaire à Paris (8ème) le 15 septembre 2006 dont une copie authentique a été publiée au 2ème bureau des hypotèques de Tours (Indre et Loire) le 11 octobre 2006, volume 2006 P numéro 5117
un studio au rez-de-chaussée du bâtiment E comprenant chambre, coin cuisinette, salle d'eau avec WC, terrasse et les vingt /dix millièmes des parties communes générales sis dans l'ensemble immobilier à usage de vacances dénommé 'Le Hameau de Valloire' à édifier situé à [Localité 5] lieudit '[Adresse 39], moyennant le prix de vente contrat en mains de 77 494,00 €, incluant la TVA et les frais,
Dit qu'est résolu de plein droit le contrat de prêt consenti aux acquéreurs par le Crédit immobilier de France Financière Rhône Ain pour la vente annulée,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les emprunteurs doivent rembourser le capital et que la banque doit rembourser les intérêts et les frais,
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la banque devrait également rembourser les cotisations d'assurance,
Statuant de nouveau, déboute les emprunteurs de ce chef,
Ordonne la compensation des créances réciproques entre le prêteur et les emprunteurs,
- 17 - Ordonne la résolution de la vente en état de futur achèvement conclue par acte authentique du 14 décembre 2006 dressé par M. [W] [S], notaire associé de la SCP '[W] [S]' à Paris (8ème) entre :
- d'une part, la SCI Les Gaudinelles société civile de construction vente ayant son siège social à [Adresse 36], (RCS Créteil N°: 440121358), propriétaire des constructions vendues pendant la durée du bail à construction que lui a consenti la communauté de communes dite Communauté de la Confluence ayant son siège à [Localité 5], aux termes d'un acte authentique du 13 mars 2006 dressé par M. [H] [I], Notaire à Tours suivi d'un acte rectificatif reçu par le même notaire, le tout publié au 2ème bureau de la conservation des hypothèques de Tours (Indre et Loire) le 9 mai 2006, volume 2006 P numéro 2419, sur les parcelles ci-après situées à [Localité 5] cadastrées section [Cadastre 4] lieudit '[Adresse 37] pour une contenance de 1283 mètres carrés, 21 pour une contenance de 7603 mètres carrés, 22 pour une contenance de 3868 mètres carrés, 23 pour une contenance de 668 mètres carrés , 24 pour une contenance de 6167 mètres carrés, 25 pour une contenance de 5021 mètres carrés, 26 pour une contenance de 4448 mètres carrés, 27 pour une contenance de 178 mètres carrés, 28 pour une contenance de 266 mètres carrés, 29 pour une contenance de 17898 mètres carrés, 30 pour une contenance de 44385 mètres carrés, 31, pour une contenance de 544 mètres carrés, 35 pour une contenance de 1566 mètres carrés, 36 pour une contenance de 4208 mètres carrés, ensemble 98 103 mètres carrés
- d'autre part M. [N] [H], né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 30] (Laos) et Mme [J] [E], son épouse, née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 30] (Laos), l'époux de nationalité française, l'épouse de nationalité laotienne, demeurant ensemble, à l'époque, à [Adresse 55], mariés sans contrat de mariage préalable à leur union célébrée au Consulat de France à [Localité 30] (Laos) le [Date mariage 3] 2001, et portant sur le lot n° 11 de l'état descriptif de division et règlement de copropriété établi par M. [W] [S], notaire à Paris (8ème) le 15 septembre 2006 dont une copie authentique a été publiée au 2ème bureau des hypotèques de Tours (Indre et Loire) le 11 octobre 2006, volume 2006 P numéro 5117,
un studio au rez-de-chaussée du bâtiment B, comprenant chambre, coin cuisinette, salle d'eau avec WC, terrasse et les vingt /dix millièmes des parties communes générales, sis dans l'ensemble immobilier à usage de vacances dénommé 'Le Hameau de Valloire' à édifier situé à [Localité 5] lieudit '[Adresse 39], moyennant le prix de vente contrat en mains de 77 493,00 €, incluant la TVA et les frais,
Dit qu'est résolu de plein droit le contrat de prêt consenti aux acquéreurs par le Crédit immobilier de France Financière Rhône Ain pour la vente annulée,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le ou les emprunteurs doivent rembourser le capital et que la banque doit rembourser les intérêts et les frais,
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la banque devrait également rembourser les cotisations d'assurance,
Statuant de nouveau, déboute les emprunteurs de ce chef,
Ordonne la compensation des créances réciproques entre le prêteur et les emprunteurs,
- Dit que les sommes dues par les emprunteurs au CIFD venant aux droits de CIFRAA, au titre des restitutions afférentes aux prêts résolus, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement entrepris,
- Dit que les sommes dues par les emprunteurs au CIFD venant aux droits du Crédit immobilier de France Île-de-France, à BNP Personal Finance aux droits de BNP Paribas Invest Immo, et à GE Money bank , au titre des restitutions afférentes aux prêts résolus, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement entrepris,
- Dit que les sommes dues par le CIFD venant aux droits de CIFRAA, par le CIFD aux droits du Crédit immobilier ïle-de-France, par BNP Personal Finance aux droits de BNP Paribas Invest Immo et par GE Money bank seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement entrepris pour les prêts dont la résolution a été prononcée par celui-ci et à compter du présent arrêt pour les prêts dont il a prononcé la résolution par suite de l'infirmation du jugement entrepris,
- Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de maintien des garanties hypothécaires prises sur les biens au bénéfice des établissement prêteurs de deniers,
- Statuant de nouveau de ce chef, dit que les affectations hypothécaires inscrites sur les biens dont l'acquisition a été financée par le Crédit immobilier de France Île de France, par le Crédit immobilier de France Rhône Ain et par BNP Paribas invest immo demeureront valables tant que l'intégralité des créances des banques ne sera pas remboursée,
- Déboute les appelants de leur demande pour que les intérêts sur les sommes restant à rembourser ne courent qu'à compter de la signification du présent arrêt,
- Dit que les intérêts au taux légal sur les sommes dues au titre des restitutions consécutives à la nullité des prêts courent depuis la date du jugement dont appel pour les prêts annulés par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus,
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les acquéreurs et GE Money bank de l'action en responsabilité contre le notaire,
- Statuant à nouveau de ce chef :
- Condamne in solidum les consorts [S] et MMA IARD à payer à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes :
* à Mme [M] [S] : 65 869,05 € au titre du prix payé et perdu, 7 749 € au titre de la clause pénale et 8 000 € au titre du préjudice moral,
* à M. [X] : 85 426,70 € au titre du prix payé et perdu, 10 005 € au titre de la clause pénale et 8 000 € au titre du préjudice moral,
* aux époux [Z] : 108 049,26 € au titre du prix payé et perdu, 11 618 € au titre de la clause pénale et 8 000 € au titre du préjudice moral,
* à M. [J] : 65 062,22 € au titre du prix payé et perdu, 6 995,90 € au titre de la clause pénale et 8 000 € au titre du préjudice moral,
* à Mme [M] [Z] : 67 902,09 € au titre du prix payé pour lot n°105 et perdu, 7 301,30 € au titre de la clause pénale pour ce lot, 72 068,49 € au titre du prix payé pour le lot n° 141, 7 749 € au titre de la clause pénale pour ce lot et 8 000 € au titre du préjudice moral,
* à Mme [O] es qualités : 97 254,75 € au titre du prix payé et perdu, 10 457,30 € au titre de la clause pénale et 8 000 € au titre du préjudice moral,
* à Mme [V] : 65 662,22 € au titre du prix payé et perdu, 6 995,90 € au titre de la clause pénale et 8 000 € au titre du préjudice moral,
* aux époux [L] : 72 068,94 € au titre du prix payé pour le lot n° 70 et perdu, 7 749,30 € au titre de la clause pénale pour ce lot, 72 068,94 € au titre du prix payé pour le lot n° 72 et perdu, 7 749,30 € au titre de la clause pénale pour ce lot et 8 000 € au titre du préjudice moral,
* aux époux [Q] : 106 654,86 € au titre du prix payé et perdu, 11 414,50 € au titre de la clause pénale et 8 000 € au titre du préjudice moral,
* à M. [U] : 67 903,02 € au titre du prix payé et perdu, 7 301,40 € au titre de la clause pénale et 8 000 € au titre du préjudice moral,
* aux époux [N]: 64 873,48€ au titre du prix payé et perdu, 6975€ au titre de la clause pénale et 8000€ au titre du préjudice moral,
* à M. [G] : 111 698,58 € au titre du prix payé et perdu, 12 010 € au titre de la clause pénale et 8 000 € au titre du préjudice moral,
* aux époux [Y], 68 465,89 € au titre du prix payé et perdu, 12 010 € au titre de la clause pénale et 8 000 € au titre du préjudice moral,
* aux époux [T], 67 902,54 € au titre du prix payé et perdu, 7 301,30 € au titre de la clause pénale et 8 000 € au titre du préjudice moral,
* aux consorts [D], 106 154,86 € au titre du prix payé et perdu, 11 414,50 € au titre de la clause pénale et 8 000 € au titre du préjudice moral,
* aux époux [B], 72 069,42 € au titre du prix payé et perdu pour le lot n° 84, 7 749,40 € au titre de la clause pénale pour ce lot, 72 669,42 € au titre du prix payé et perdu pour le lot n° 29, 7 749,40 € au titre de la clause pénale et 8 000 € au titre du préjudice moral,
* aux époux [H] 72 068,49 € au titre du prix payé et perdu, 7 749,30 € au titre de la clause pénale et 8 000 € au titre du préjudice moral,
- Condamne les consorts [S] à payer à la société GE Money bank les intérêts perdus afférents aux contrats de prêts suivants annulés :
* prêt n° 1020 731 349 4 et avenant n° 1020 782 827 7 consenti à Mme [S] [M],
* prêt n° 1020 713 892 4 consenti aux époux [Y],
- Déboute du surplus des demandes en dommages-intérêts à raison de la responsabilité de [W] [S],
- Condamne in solidum la société Atelier L'Echelle et la MAF à payer à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes :
* 22 829 € aux époux [Q],
* 29 145,58 € à M. [X],
* 20 914 € à Mme [O] ès qualités d'administratrice des ses enfants mineurs,
* 9 131 € aux consorts [D],
* 5 970 € aux époux [N],
- Dit que les consorts [S] et MMA IARD sont condamnés in solidum avec la société Atelier de l'Echelle au paiement des sommes ci-dessus aux époux [Q], à M. [X], à Mme [O] ès qualités, aux consorts [D] et aux époux [N] et dit qu'elles s'imputent sur les condamnations à dommages-intérêts au titre de la compensation du prix payé et perdu déjà mises à la charge des consorts [S] et de MMA IARD, au bénéfice des mêmes personnes, par le présent arrêt,
- Dit que, dans leurs rapports entre eux, la société Atelier de l'Echelle garantie par la MAF, d'une part, et les consorts [S] garantis par MMA IARD, d'autre part, supporteront par moitié la charge de la condamnation de l'architecte et de son assureur,
- Déboute la société Atelier de l'Echelle de son recours en garantie contre les établissements de crédit,
- Déboute du surplus des demandes en responsabilité et en garantie formées contre la société Atelier de l'Echelle,
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes d'indemnisation contre les établissement dispensateurs de crédit,
- Y ajoutant, déboute les appelants, l'architecte et son assureur, les consorts [S] et leur assureur de leurs demandes en responsabilité contre les établissements dispensateurs de crédit,
- Réforme le jugement entrepris sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile;
- Statuant à nouveau de ces chefs :
- Condamne in solidum la SARL Atelier de l'Echelle, la MAF, les consorts [S], MMA IARD à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 1250 € chacun à : Mme [S] [M], M. [X], les époux [Z] pris ensemble, M. [J], Mme [Z] [M], Mme [D] ès qualités, Mme [V], les époux [L] pris ensemble, les époux [Q] pris ensemble, M. [U], les époux [N] pris ensemble, M. [G], les époux [Y] pris ensemble, les époux [T] pris ensemble, les consorts [D], les époux [B] pris ensemble et les époux [H] pris ensemble,
- Condamne les consorts [S] à payer à la société GE Money bank une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne in solidum la SARL Atelier de l'Echelle, la MAF, les consorts [S], MMA IARD aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût des deux rapports d'expertise judiciaire de M. [C] et qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT