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30/11/2018 | FRANCE | N°16/01864

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 30 novembre 2018, 16/01864


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 30 Novembre 2018



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/01864 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYBJE



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 14/00772





APPELANTE

CPAM du VAL DE MARNE

Division du contentieux

[Adre

sse 1]

[Adresse 1]

représenté par Mme [F] en vertu d'un pouvoir général



INTIMEE

Madame [B] [B]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 30 Novembre 2018

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/01864 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYBJE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 14/00772

APPELANTE

CPAM du VAL DE MARNE

Division du contentieux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Mme [F] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

Madame [B] [B]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, présidente de chambre

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère

Monsieur Lionel LAFON, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par madame Claire CHAUX, présidente de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil en date du 9 septembre 2015 dans un litige l'opposant à Mme [B].

EXPOSE DU LITIGE

M. [B], monteur chauffagiste de la société TBS est décédé le [Date décès 1] 1995 d'un cancer broncho-pulmonaire. Sa veuve a sollicité le 27 octobre 1995 la reconnaissance d'une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ( ci - après la CPAM) .

Interrogée par l'association Andeva le 9 décembre 2013, la CPAM indiquait par courrier du 8 janvier 2014 avoir notifié un refus de prise en charge le 11 janvier 1999.

Contestant cette décision, Mme [B] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a déclaré forclos son recours par décision du 5 mai 2014.

Mme [B] a alors, par requête du 20 juin 2014, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil.

Par jugement rendu le 9 septembre 2015, ce tribunal a :

- rejeté les exceptions d'irrecevabilité et de prescription soulevées par la CPAM,

- déclaré l'action de Mme [B] recevable,

- enjoint à la CPAM de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Aux termes d'observations développées oralement à l'audience par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne demande à la cour de dire irrecevable le recours exercé , de juger que la prescription quinquennale est acquise, de débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Elle fait valoir qu'à la date du dépôt de la demande de maladie professionnelle, l'article 2224 du code civil prévoyait une prescription trentenaire laquelle a été ramenée à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 applicable à compter du 19 juin 2008, que l'action de Mme [B] est donc prescrite depuis le 19 juin 2013 , qu'une notification de prise en charge lui a été adressée le 11 janvier 1999, ce que Mme [B] a reconnu, que la lettre adressée à Andeva ne valait pas nouvelle notification, qu'en tout état de cause, par application de l'article R.441-10 du code de sécurité sociale, il devait y avoir reconnaissance implicite du caractère professionnel au 25 février 1996, que cette reconnaissance implicite était elle-même soumise à la prescription de droit commun.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [B] demande à la cour :

A titre principal,

* de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les exceptions d'irrecevabilité et de prescription soulevées par la CPAM et déclaré son action recevable,

* de le réformer en ce qu'il a enjoint à la CPAM de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,

Statuant à nouveau,

- de dire que la maladie dont est décédé M. [B] doit être prise en charge au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles,

- de condamner la CPAM à lui verser les prestations correspondantes à compter du décès de son époux, en vertu de l'article L.434-7 du code de sécurité sociale,

A titre subsidiaire,

* de confirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, en ce qu'il a

- rejeté les exceptions d'irrecevabilité et de prescription soulevées par la CPAM,

- déclaré l'action de Mme [B] recevable,

- enjoint à la CPAM de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

* de condamner la caisse à lui payer une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu'elle n'a reçu aucune réponse de la part de la caisse sur sa déclaration de maladie professionnelle, jusqu'à celle transmise à l'Andeva, qu'elle a bien saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant cette réponse, que la prescription de droit commun ne peut s'appliquer sans que le titulaire soit informé, soit le 8 janvier 2014, point de départ du délai de 5 ans, que le délai de prise en charge n'est pas contesté, pas plus que l'exposition à l'amiante, que la prise en charge s'impose sans même recourir à l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que si la condition d'exposition au risque professionnel était discutée, la saisine de ce comité devrait être ordonnée.

SUR CE, LA COUR,

Si la déclaration de maladie professionnelle faite par Mme [B] en qualité d'épouse de son conjoint décédé n'est pas versée aux débats, les parties reconnaissent toutes deux qu'elle a été établie le 27 octobre 1995.

Seule une copie d'un refus de prise en charge en date du 11 janvier 1999 la visant est produite, sans justification aucune de sa délivrance à Mme [B].

Le courrier de réponse adressé par la caisse à l'Andeva, association intervenant au nom d'un de ses membres en la personne de Mme [B], ne faisait que rappeler le refus de prise en charge du 11 janvier 1999 avec copie pour information de cette décision. Il ne faisait donc pas courir un nouveau délai de recours.

Cela signifie qu'aucune décision n'avait été prise dans le délai de 60 jours prévu par l'article R 441-10 du code de sécurité sociale dans sa version applicable au litige . Il s'en déduit que par application de ce même texte et en l'absence de décision défavorable explicite de la caisse, le caractère professionnel de la maladie aurait dû être reconnu de façon implicite.

Dès lors, Mme [B] avait un délai de 30 ans pour présenter sa demande de prestations liées à la reconnaissance de la maladie professionnelle de son mari.

L'article 2224 issu de la loi du 17 juin 2008 applicable au 19 juin 2008, du code civil a ramené ce délai à 5 ans, disposant': Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Si Mme [B] n'a pas été informée de ce que la maladie qu'elle avait déclarée pour son défunt mari était acquise à titre de maladie professionnelle, s'agissant d'une prise en charge implicite par application des textes en vigueur , elle ne peut faire valoir qu'elle ignorait ces dispositions.

La loi du 17 juin 2008 a donc fait partir un nouveau délai, non plus de 30 ans, mais de 5 ans à compter du 19 juin 2008. Mme [B] avait donc jusqu'au 19 juin 2013 pour présenter sa demande de prestations.

N'ayant engagé aucune action en ce sens avant cette date, elle doit être déclarée forclose en son action. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.

Mme [B] qui succombe sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau :

Déclare irrecevable pour cause de forclusion la demande de Mme [B] de prestations au titre d'une maladie professionnelle déclarée au nom de son défunt mari ,

Y ajoutant,

Déboute Mme [B] de l'ensemble de ses demandes.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 16/01864
Date de la décision : 30/11/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°16/01864 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-30;16.01864 ?
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