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29/11/2018 | FRANCE | N°18/07549

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 29 novembre 2018, 18/07549


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 29 NOVEMBRE 2018



(n°605, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07549 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5POK



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 18/00005



APPELANTE



SARL INTERNALTIONAL DEVELOPPEMENT SOCIETE agissant par représentan

t légal Monsieur Jean-Paul X...

[...]

N° SIRET : 391 379 674



Représentée et assistéepar Me Thierry Y... de la SCP Y...-E..., avocat au barreau de MEAUX



INTIME...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2018

(n°605, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07549 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5POK

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 18/00005

APPELANTE

SARL INTERNALTIONAL DEVELOPPEMENT SOCIETE agissant par représentant légal Monsieur Jean-Paul X...

[...]

N° SIRET : 391 379 674

Représentée et assistéepar Me Thierry Y... de la SCP Y...-E..., avocat au barreau de MEAUX

INTIMEE

COMMUNE DE MONTCEAUX LES MEAUX agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice, Monsieur Z..., domicilié [...]

Représentée et assistée par Me Stanislas F..., avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

M. Bernard CHEVALIER, Président

Mme Véronique DELLELIS, Présidente

Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M.Bernard CHEVALIER, Président, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Aymeric PINTIAU

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bernard CHEVALIER, Président et par Aymeric PINTIAU, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 11 avril 2018, la SARL International Développement Société (ci-après IDS') a fait appel de l'ordonnance rendue le28 mars 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux en ce que celle-ci a :

- constaté que le pavillon d'entrée Est du parc du château de Montceaux-lès-Meaux situé rue de Lizy, chemin départemental n°19, lieudit de Meaux à Rebais, à Montceaux-lès-Meaux reconstruit en matériaux modernes et donnant sur la route départementale 19 n'est pas conforme aux prescriptions du permis de construire du 2 décembre 2010 ;

- ordonné sa démolition par la SARL IDS dans un délai de trois mois suivant la signification de l'ordonnance sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai pendant une période de six mois et dit qu'il sera à nouveau fait droit à l'issue ;

- ordonné le retrait par la SARL IDS des algécos ainsi que de la clôture du terrain sis rue de Lizy, chemin départemental n°19, lieudit de Meaux à Rebais, à Montceaux-lès-Meaux, dans un délai de trois mois suivant la signification de l'ordonnance sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai pendant une période de six mois et dit qu'il sera à nouveau fait droit à l'issue ;

- ordonné à la SARL IDS de reconstruire dans sa situation d'origine (matériaux, volume et dimension) et conformément au permis de construire du 2 décembre 2010 le pavillon d'entrée Est du parc du château donnant sur la route départementale 19 situé rue de Lizy, chemin départemental n°19, lieudit de Meaux à Rebais, à Montceaux-lès-Meaux dans un délai d'une année suivant la signification de l'ordonnance sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai pendant une période de six mois et dit qu'il sera à nouveau fait droit à l'issue ;

- condamné la SARL IDS à payer à la commune de Montceaux-lès-Meaux la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 15 juin 2018, la SARL IDS a demandé à la cour, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, de :

- réformer l'ordonnance attaquée ;

- débouter la commune de Montceaux-lès-Meaux de l'ensemble de ses demandes ;

à titre subsidiaire :

- se déclarer incompétent pour statuer sur le présent litige en l'état des contestations sérieuses soulevées et renvoyer la commune de Montceaux-lès-Meaux à mieux se pourvoir;

à titre infiniment subsidiaire :

- désigner un expert judiciaire dont la mission sera d'indiquer si les travaux réalisés sur le bâtiment G sont conformes au permis de construire ;

- condamner la commune de Montceaux-lès-Meaux au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés par Maître Y... conformément à l'article 699 du même code.

La SARL IDS a fait valoir en substance les éléments suivants :

- elle a déposé le 23 décembre 2009 une demande de permis de construire des écuries de propriétaires sur un terrain situé chemin départemental 19 au lieudit de Meaux à Rebais ; en ce qui concerne le bâtiment G objet du litige, cette demande prévoyait : ' ce bâtiment existant, ancien pavillon d'entrée du château de Montceaux-lès-Meaux, sera rénové identique à l'existant : maçonnerie ensuite à la chaux, couverture ardoise '.

- le permis de construire lui a été accordé par arrêté du 2 décembre 2010; la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) a également autorisé ces travaux en prévoyant des réserves par avis du 1er février 2012;

- l'arrêté du maire de la commune portant interruption des travaux sur un monument classé, pris le 14 avril 2014 au motif que les travaux effectués sur le bâtiment G ne sont pas conformes au permis de construire, a été annulé par jugement du tribunal administratif du 29 février 2016;

- les travaux qu'elle a réalisés sur ce bâtiment sont conformes au permis de construire car la seule obligation qui lui incombait en vertu de celui-ci était d'enduire la façade à la chaux et d'utiliser des ardoises pour la toiture ; elle était donc en droit de reprendre la structure avec des parpaings rouges ; et contrairement à ce que la commune soutient sans le démontrer, elle n'a pas augmenté la superficie du bâtiment ;

- Mme A..., ancien maire de Montceaux-lès-Meaux, n'a fait aucune remarque sur les travaux effectués ;

- contrairement à ce que la commune affirme, elle a fait une déclaration d'ouverture de chantier le 7 juin 2012 puis une déclaration d'ouverture de chantier partielle le 2 février 2015;

- les algécos et la clôture ont été installés avec l'accord de la mairie en 2011 et ils devaient être déposés à la fin des travaux.

La commune de Montceaux-lès-Meaux, par conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2018, a demandé à la cour, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, L 480-14 du code de l'urbanisme et 1144 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel ;

- débouter la SARL IDS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

y ajoutant

- condamner la SARL IDS à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens, dont le recouvrement sera effectué par Maître F... selon l'article 699 du même code.

La commune de Montceaux-lès-Meaux a exposé en résumé ce qui suit :

- la SARL IDS a déposé une demande de permis de construire des écuries dans le parc du château de la commune, classé au titre des monuments historiques ; le permis qui lui a été délivré lui enjoignait de respecter les prescriptions émises par l'architecte des bâtiments de France ; la DRAC a autorisé les travaux en cause avec des réserves par avis du 1er février 2012; le 10 avril 2014, l'architecte des bâtiments de France a constaté que le bâtiment G avait été démoli et reconstruit alors que le permis de construire prévoyait qu'il devait être restauré ; il a informé la préfète du département et le procureur de la République de ce fait ; entre-temps, le maire a pris le 14 avril 2014 un arrêté interruptif de travaux ; il a pris aussi un arrêté constatant la caducité du permis de construire le 30 avril 2015 compte tenu de ce que ce permis n'avait pas été exécuté dans le délai de trois ans ;

- par constats d'huissier des 29 avril 2014 et 13 février 2015, il a également été constaté la présence de baraques de chantier sur les lieux et d'une clôture non autorisée ; la SARL IDS n'a pas obtempéré à ses mises en demeure ;

- sa demande doit être accueillie sur le fondement des articles 809 du code de procédure civile et L 480-14 du code de l'urbanisme aux motifs que la SARL IDS a procédé à la démolition et la reconstruction en matériaux modernes du pavillon d'entrée Est en violation avec les prescriptions émises par l'architecte des Bâtiments de France alors qu'il était prévu une rénovation à l'identique et une restructuration et qu'aucun arrêté de péril n'avait été pris concernant ce bâtiment ; en outre, le nouveau bâtiment est plus grand que le précédent;

- l'arrêté interruptif de travaux du 14 avril 2014 a été annulé pour des raisons d'ordre uniquement procédural ;

- la destruction d'un immeuble classé est sanctionné par l'article 322-3-1 du code pénal et, en vertu de l'article L 621-9 du code du patrimoine, un tel immeuble ne peut faire l'objet de travaux ou d'une démolition sans autorisation de l'autorité administrative ;

- l'attestation de l'ancien maire en date du 15 avril 2014 est de pure complaisance, Mme A... figurant sur la même liste que le gérant de la société appelante, M. X..., aux élections municipales ;

- elle n'a pas trouvé trace des déclarations d'ouverture de chantier alléguées par la SARL IDS; la pièce n° 3 produite par l'appelante ne correspond pas à celle qui aurait été déposée en mairie (pièce n° 24) ; il en va de même de la déclaration partielle ;

- aucune autorisation n'a été délivrée pour l'installation des algécos et la SARL IDS n'a pas déposé non plus de déclaration préalable à la pose de la clôture ;

- ses demandes ne se heurtent donc à aucune contestation sérieuse.

SUR CE LA COUR

Selon l'article 809 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

L'article L621-9 du code du patrimoine dispose que l'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans autorisation de l'autorité administrative et que les travaux autorisés en application du premier alinéa s'exécutent sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques.

L'arrêté du 2 décembre 2010 accordant à la SARL IDS le permis de construire sur le terrain situé chemin départemental n° 19 de Meaux à Rebais sur la commune de Montceaux-lès-Meaux rappelle dans ses visas que toutes les parties bâties et non bâties liées au château de Montceau-lès-Meaux ont été classées parmi les monuments historiques par arrêté du 4 mars 2005.

L'avis de la DRAC de la Région Ile-de-France en date du 1er février 2012, que la SARL IDS ne conteste pas avoir reçu, dont elle ne conteste pas le caractère obligatoire et qui est antérieur à la déclaration d'ouverture de chantier qu'elle indique avoir communiquée à la mairie de Montceaux-lès-Meaux le 7 juin 2012, indique expressément au dernier alinéa de son article 1er ' Au titre du contrôle scientifique et technique des services de l'Etat sur la conservation des monuments historiques classés, le conservateur général des monuments historiques, M. Thiérry B... et l'architecte des bâtiments de France, Mme Laurence C..., devront être informés du démarrage des travaux et associés à leur déroulement'.

Il ressort des pièces produites par l'intimée que, par lettres en date du 30 avril 2014 adressées l'une à Mme la préfète de Seine-et-Marne et, l'autre, au procureur de la République du tribunal de grande instance de Meaux, l'architecte des bâtiments de France a déposé plainte auprès de ces deux autorités au motif qu'il avait constaté que le pavillon d'entrée Est du parc du château donnant sur la route départementale 19 avait été démoli et reconstruit avec des matériaux modernes alors que ce bâtiment est classé monument historique et qu'il était prévu dans le dossier déposé par la société IDS avec sa demande de permis de construire qu'il devait être restauré.

Certes, dans sa demande de permis de construire à laquelle il a été fait droit par arrêté du 2 décembre 2010, la SARL IDS avait décrit dans les termes suivants son projet en ce qui concerne ce bâtiment :

'ce bâtiment existant, ancien pavillon d'entrée du château de Montceaux-lès-Meaux, sera rénové à l'identique à l'existant :

- maçonnerie enduite à la chaux

- couverture ardoise'.

Cependant, en admettant que cette description des travaux envisagés, à cause de l'énumération des deux caractéristiques citées à la suite du verbe 'rénover', soit la maçonnerie enduite à la chaux et la couverture en ardoise, pouvait être comprise en ce sens qu'elle imposait uniquement à la SARL IDS de préserver l'aspect extérieur de ce bâtiment, il n'en demeure pas moins que l'appelante ne justifie pas ni même ne soutient avoir informé le conservateur général des monuments historiques, M. Thiérry B... et l'architecte des bâtiments de France, Mme Laurence C..., du démarrage de ses travaux sur le dit bâtiment et avoir associé ces représentants des services de l'Etat à leur déroulement, ainsi que l'obligation lui en avait été rappelée dans l'avis du 1er février 2012.

Il s'en déduit que la SARL IDS a démoli et reconstruit en matériaux neufs un bâtiment classé au titre des monuments historiques sans en avoir informé les services de l'Etat chargés des monuments historiques, cela en violation des dispositions de l'article L 621-9 du code du patrimoine et de l'avis du 1er février 2012.

Il s'ensuit que l'argumentation de la SARL IDS, selon laquelle la description des travaux autorisée par l'arrêté du 2 décembre 2010 l'autorisait à démolir et à reconstruire avec des matériaux modernes en enduisant les murs à la chaux et en couvrant la toiture en ardoise ne saurait être suivie ni même constituer une contestation sérieuse à la demande de la commune de Montceaux-lès-Meaux visant à ce qu'il soit mis fin au trouble manifestement illicite créé par ces travaux.

La lettre en date du 16 avril 2014 intitulée 'attestation' de Mme A..., ancien maire de Montceaux-lès-Meaux, produite par l'appelante dans laquelle Mme A... indique que le pavillon en cause présentait un réel danger et qu'il n'y avait pas de contre-indication 'à procéder à ces travaux' ne saurait mettre en cause l'analyse qui précède, cela d'autant moins que ce pavillon n'avait pas fait l'objet d'un arrêté de péril imminent.

Il en va de même du fait que, en l'état des éléments du dossier, le procureur de la République de Meaux n'a pas engagé de poursuites après réception de la plainte de l'architecte des bâtiments de France en date du 30 avril 2014.

La commune de Montceau-lès-Meaux est donc fondée à demander qu'il soit mis fin au trouble manifestement illicite constitué par la démolition-reconstruction effectuée par la SARL IDS.

La consistance des mesures réclamées à cette fin et ordonnées par le premier juge n'est pas contestée en tant que telle par l'appelante.

L'ordonnance attaquée sera donc confirmée en ce que elle a :

- constaté que le pavillon d'entrée Est du parc du château de Montceaux-lès-Meaux situé rue de Lizy, chemin départemental n°19, lieudit de Meaux à Rebais, à Montceaux-lès-Meaux reconstruit en matériaux modernes et donnant sur la route départementale 19 n'est pas conforme aux prescriptions du permis de construire du 2 décembre 2010 ;

- ordonné sa démolition par la SARL IDS dans un délai de trois mois suivant la signification de l'ordonnance sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai pendant une période de six mois et dit qu'il sera à nouveau fait droit à l'issue ;

- ordonné à la SARL IDS de reconstruire dans sa situation d'origine (matériaux, volume et dimension) et conformément au permis de construire du 2 décembre 2010 le pavillon d'entrée Est du parc du château donnant sur la route départementale 19 situé rue de Lizy, chemin départemental n° 19, lieudit de Meaux à Rebais, à Montceaux-lès-Meaux dans un délai d'une année suivant la signification de l'ordonnance sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai pendant une période de six mois et dit qu'il sera à nouveau fait droit à l'issue.

En ce qui concerne les bâtiments et la clôture de chantier, la commune de Montceaux-lès-Meaux soutient que leur installation n'a pas été autorisée.

La SARL IDS réplique que leur installation a été effectuée avec l'autorisation du maire de l'époque, que les bâtiments étaient destinés à l'accueil et au confort des équipes sur le chantier conformément à la législation et que la clôture était prévue par le permis de construire de M. D..., architecte, et destinée à protéger le chantier.

La cour relèvera cependant que la SARL IDS ne justifie pas avoir obtenu ces autorisations. A cet égard, la pièce 15 qu'elle cite à l'appui de son affirmation selon laquelle la clôture litigieuse était mentionnée sur la plan de l'architecte se limite à une seule page correspondant à la copie d'un plan et ne fournit aucun élément sur les caractéristiques de cette clôture.

En outre, la SARL IDS ne justifie pas ni même ne prétend que les travaux sont encore en cours et que les bâtiments de chantier ainsi que la clôture seraient encore nécessaires à leur réalisation.

Il ressort, par ailleurs, d'une lettre du directeur administratif et financier du groupe Promotrans en date du 25 janvier 2018 produite par l'intimée que les lieux sont utilisés par ce groupe pour des actions de formation sur des engins de chantier.

Au vu de ces éléments, il peut être tenu pour établi avec l'évidence requise en référé que la présence sur le terrain de bâtiments de chantier qui ne sont plus utilisés pour la réalisation des travaux autorisés par le permis de construire du 2 décembre 2010 mais par une entreprise tierce pour des actions de formation ainsi que d'une clôture implantée sans autorisation constituent des troubles manifestement illicites auxquels la commune est fondée à demander qu'il soit mis fin.

Enfin, les parties n'ont apporté aucune indication sur le point de savoir si ces éléments sont encore en place ou bien si l'ordonnance attaquée en ce qui les concerne a été exécutée.

Par conséquent, l'ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu'elle a ordonné le retrait par la SARL IDS des algécos ainsi que de la clôture du terrain sis rue de Lizy, chemin départemental n°19, lieudit de lieudit de Meaux à Rebais, à Montceaux-lès-Meaux, dans un délai de trois mois suivant la signification de l'ordonnance sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai pendant une période de six mois et dit qu'il sera à nouveau fait droit à l'issue.

Le premier juge a fait une application équitable de l'article 700 du code de procédure civile et fondée de l'article 696 du même code. L'ordonnance attaquée doit aussi être confirmée en ce qu'elle a fait application de ces articles.

En cause d'appel, la SARL IDS, dont le recours est rejeté, devra supporter les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Maître F... pourra recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du même code.

L'équité commande de décharger la partie intimée des frais non répétibles qu'elle s'est trouvée contrainte d'exposer. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l'article 700 dudit code.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance de référé rendue le 28 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Meaux en toutes ses dispositions ;

Ajoutant à l'ordonnance,

Condamne la SARL Internatinal Développement Société aux dépens d'appel et à payer à la commune de Montceau-lès-Meaux la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit que Maître F... pourra recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 18/07549
Date de la décision : 29/11/2018

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°18/07549 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-29;18.07549 ?
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