Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2018
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08839 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3G53
Décision déférée à la cour : jugement du 28 mars 2017 -tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2016F01119
APPELANTE
SAS TRANSPORTEO INTERNATIONAL
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 523 206 704
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocate au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Maître Catherine SORAYE-BERRIET, avocate au barreau de PARIS, toque : G 605
INTIMÉE
SAS KEY-OBS
Ayant son siège social [Localité 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 430 234 799
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître David LUTRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0001
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 octobre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l'audience par Madame Fabienne SCHALLER dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne SCHALLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Hortense VITELA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Key-Obs, spécialisée dans la recherche et le développement en matière biomédicale, a conclu avec la société Inflectis un contrat de prestation de services lequel donnait pour mission à la société Key-Obs de fournir un modèle expérimental chez l'animal d'une maladie génétique humaine actuellement sans traitement afin de tester un médicament candidat. Dans le cadre de leurs travaux, il a été prévu la livraison d'un lot de rats par la société Key-Obs à destination d'un sous-traitant de la société Inflectis, la société Neurofit, en Alsace, afin que cette dernière puisse réaliser plusieurs études en complément du travail de la société Inflectis.
C'est dans ces circonstances que la société Key-Obs a confié, au terme d'un devis en date du 15 juillet 2015 et accepté le 27 juillet suivant, à la société Transporteo International (ci-après « la société Transporteo »), société spécialisée dans le transport routier, le transport de 31 rats depuis le siège de la société Key-Obs situé à [Localité 1] vers le siège de la société Neurofit, situé à Illkirch. Ce transport impliquait notamment l'utilisation par la société Transporteo International d'un véhicule à une température de transport s'élevant à 21°.
La « marchandise » a été prise en charge par la société Transporteo le 3 août 2015 à 9h33 et transportée jusqu'à Illkirch le même jour.
Peu de temps après la livraison, intervenue à 15h33, et alors que le bon de réception de la société Neurofit ne faisait état d'aucun commentaire, il a été constaté par cette dernière que tous les rats livrés étaient morts, les circonstances de leur décès ayant été attribuées à un défaut du système de climatisation installé dans le véhicule de transport de la société Transporteo.
En réaction à cette situation, la société Key-Obs a, par mail du même jour, manifesté son mécontentement à la société Transporteo, réclamant la prise en charge par cette dernière de toutes les formalités d'assurance ainsi que le transfert du relevé de température et de ses certifications pour le transport d'animaux.
Par courriers RAR en date des 7 août et 10 septembre 2015, la société Key-Obs a récapitulé les circonstances de l'incident et transmis l'évaluation de son préjudice et de celui de sa cliente finale, la société Inflectis, dont elle a demandé réparation.
Après une période sans réponse, les parties ont finalement entamé des discussions entre octobre 2015 et février 2016 sans parvenir à un accord.
Parallèlement à ces négociations avec la société Transporteo, la société Key-Obs a consenti à payer à la société Inflectis une somme de 116.000 euros, au titre du préjudice subi, sous forme de remises sur des travaux déjà effectués.
Les négociations avec la société Transporteo demeurant sans effet, la société Key-Obs a, par acte du 28 juillet 2016, assigné la société Transporteo aux fins d'obtenir la réparation de ses propres préjudices au titre de la mauvaise exécution du contrat de transport.
Par jugement rendu le 28 mars 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a :
- condamné la société Transporteo International à supporter l'intégralité des préjudices résultant de l'accident de transport des rats du 3 août 2015,
- condamné la société Transporteo International à payer à la société Key-Obs la somme de 216.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice,
- débouté la société Transporteo International de toutes ses demandes,
- condamné la société Transporteo International à payer à la société Key-Obs la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la somme de 30.000 euros,
- condamné la société Transporteo International, partie qui succombe aux dépens,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de : 78,40 euros TTC (dont TVA 13,07 euros).
Vu l'appel interjeté le 28 avril 2017 par la société Transporteo International à l'encontre de cette décision,
Vu les dernières conclusions signifiées le 17 novembre 2017 par la société Transporteo International, appelante, par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles L.133-3 & L.133-8 du code de commerce,
- infirmer le jugement rendu le 28 mars 2017 par le tribunal de commerce de Bobigny,
À titre principal,
- constater la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l'article L.133-3 du code de commerce, la société Key-Obs n'ayant pas formulé sa protestation motivée par lettre recommandée dans un délai de trois jours,
- débouter en conséquence la société Key-Obs de l'ensemble de ses demandes,
Sur le fond,
- constater que la société Key Obs ne rapporte pas la preuve que les rats étaient vivants à la prise en charge par la société Transporteo International et morts lors de la livraison,
À titre subsidiaire,
- constater la déclaration de valeur à hauteur de 30.000 euros,
- limiter la condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de la société Transporteo International à la somme de 30.000 euros, la faute inexcusable prévue à l'article L.133-8 du code de commerce ne pouvant être retenue à l'encontre de la société Transporteo International, à défaut de conscience, par cette dernière de la probabilité du dommage,
À titre infiniment subsidiaire,
- débouter la société Key-Obs de ses demandes d'indemnisation lesquelles ne sont manifestement pas justifiées,
- débouter la société Key-Obs de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société Key-OBs à verser à la société Transporteo International la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Key-Obs aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Patricia Hardouin - SELARL 2H Avocats et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2018 par la société Key-Obs, par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles L.214-12, L.214-13 et L.215-13 et R.214-49 à R.214-62 du code rural et de la pêche maritime,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 1149, 1150 et 1249 du code civil,
Vu le règlement n° 1/2005 du conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes,
Vu la jurisprudence visée dans les présentes écritures,
Vu les pièces versées aux débats,
- déclarer la société Transporteo mal fondée en ses demandes et conclusions et l'en débouter purement et simplement,
- confirmer le jugement rendu le 28 mars 2017 par le tribunal de commerce de Bobigny en toutes ses dispositions,
À titre reconventionnel,
- constater le caractère abusif de l'appel interjeté par la société Transporteo International à l'encontre du jugement rendu le 28 mars 2017 par le tribunal de commerce de Bobigny,
En conséquence,
- condamner la société Transporteo International au paiement d'une amende civile dont elle appréciera le juste montant ainsi qu'à la somme de 10.000 euros au bénéfice de la société Key-Obs à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- condamner la société Transporteo International à payer à la société Key-Obs une somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, montant qui s'ajoutera aux sommes allouées de ces chefs à la société Key-Obs par le tribunal de commerce de Bobigny.
***
À titre principal, la société Transporteo fait valoir que les demandes formulées par la société Key-Obs sont irrecevables puisqu'elle n'a pas adressé ni notifié par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée sa protestation motivée dans le délai de jours prévu à l'article L.133-3 du code de commerce, la lettre recommandée ayant été envoyée hors délai, ce qui constitue une fin de non-recevoir, l'argument adverse selon lequel l'article L.133-3 du code de commerce ne serait pas applicable en l'espèce ne pouvant prospérer, la non-applicabilité de cet article supposant une perte totale de marchandise, à savoir un défaut de livraison, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les rats ayant bien été livrés le 3 août 2015, de surcroît sans réserve quant à leur état de santé de la part du réceptionnaire, l'indication orale du décès des animaux n'étant intervenue que deux heures plus tard, et la société Transporteo refusant de se voir imputer la responsabilité de la mort des rats.
À titre subsidiaire et sur le fond, la société Transporteo fait valoir qu'elle ne peut voir sa responsabilité engagée quant à la mort des rats puisque la société Key-Obs ne rapporte pas la preuve, d'une part, que les rats étaient vivants au moment de leur prise en charge, les documents vétérinaires et administratifs démontrant leur état de santé n'ayant pas été transmis par cette dernière, et d'autre part que les rats étaient morts à l'arrivée, aucune réserve n'ayant été faite sur le sujet au moment de la livraison. Elle fait valoir, dans le cas où la cour lui imputerait la responsabilité de la mort des rats, que l'indemnité compensatrice due à la société intimée doit être limitée à la somme de 30.000 euros comme indiqué dans le bon de commande, plafond de l'assurance complémentaire souscrite, cette limitation ne pouvant être écartée qu'en cas de faute inexcusable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la société Transporteo ne disposait pas de la conscience de la probabilité d'un dommage, la panne de climatisation ne pouvant être prévue.
La société Transporteo fait valoir également que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a estimé qu'elle était redevable à la société Inflectis, cliente finale de la société Key-Obs, d'une somme de 116.000 euros à titre de dédommagement, puisque d'une part, aucune preuve de l'accord entre ces deux sociétés n'est rapportée, et que d'autre part, cet accord est, en tous les cas, inopposable à la société Transporteo, qu'enfin, la société Key-Obs ne rapporte pas la preuve d'un préjudice qui serait lié à une perte de chiffre d'affaires et à un résultat négatif.
La société Transporteo s'oppose enfin à la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par la société Key-Obs pour procédure abusive, le droit de faire appel n'ayant pas dégénéré en abus.
En réponse,
À titre liminaire, la société Key-Obs fait valoir que la fin de non-recevoir invoquée par la société Transporteo International et tirée de l'article L.133-3 du code de commerce n'est pas transposable en l'espèce puisqu'elle est inapplicable en cas de perte totale, laquelle peut s'analyser comme la livraison d'une marchandise détruite, ce qui est le cas, les rats étant tous décédés lors de la livraison.
La société Key-Obs fait valoir que la société Transporteo International a non seulement eu un comportement dolosif, caractérisé par un défaut d'agrément obligatoire pour effectuer ce type de transport et par l'absence de souscription d'une assurance, éléments déterminants pour la conclusion du contrat et dont le manquement constitue une violation de l'article L.215-13 du code rural et de la pêche, mais n'a pas non plus respecté plusieurs de ses obligations en tant que transporteur dont celle de se doter d'un véhicule conçu ou aménagé pour le transport des animaux, tel qu'exigé par le règlement (CE) n°1/2005 du conseil en date du 22 décembre 2004, ces différents manquements constituant une faute inexcusable au sens de l'article L.133-8 du code de commerce et étant de nature à écarter la possibilité d'une limitation de responsabilité et du montant de l'indemnité compensatrice - de 30.000 € - lequel est d'ailleurs parfaitement théorique au regard du fait qu'aucune assurance n'a été souscrite.
La société Key-Obs soutient également, qu'elle est fondée à réclamer à la société Transporteo International non seulement une somme de 100.000 euros, au titre de la perte de confiance de sa cliente finale, la société Inflectis, et du préjudice d'image, ainsi que des frais liés au traitement de cette affaire, mais également une somme de 116.000 euros correspondant au montant du préjudice subi tel qu'évalué par la société Inflectis puisque, outre le préjudice causé par l'accident lui-même, elle s'est trouvée dans l'incapacité d'honorer son obligation à l'égard de son client final et a été contrainte de lui verser une somme de 116.000 euros à titre de réparation.
La société Key-Obs fait enfin valoir qu'elle est fondée à réclamer à la société Transporteo International une somme de 10.000 euros au titre d'un abus du droit à l'appel puisque cette dernière a été suffisamment éclairée par les motifs de la décision de première instance et tente seulement de prolonger le procès en dépit du caractère manifestement infondé de ses prétentions, les différentes fautes alléguées par ses soins ayant été démontrées par les développements ci-dessus, le plafond de garantie assurantie l invoqué par la société Transporteo International devant être écarté au regard de ces mêmes développements, et les conclusions de cette dernière n'étant complétées par aucun élément de preuve et étant, de surcroit, mensongères.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Sur ce, la cour,
Considérant qu'aux termes de l'article L.133-3 du code de commerce, « la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d'expertise en application de l'article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa. Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux transports internationaux ».
Considérant qu'il est constant qu'en cas de perte totale de la marchandise, et donc d'absence de réception, cette exigence légale de protestation motivée dans le délai de trois jours ne s'applique pas ;
Considérant en effet que la perte totale de la marchandise se définit comme l'absence de présentation de celle-ci au lieu de destination, ou son absence de livraison audit lieu ;
Qu'ainsi la perte totale peut provenir notamment de la destruction ou de la disparition au cours du transport ;
Considérant qu'à l'inverse, l'avarie se définit comme le mauvais état d'une marchandise, qui était saine et intacte au départ, au moment de la livraison, ou comme l'aggravation du mauvais état d'une marchandise par rapport à l'état qu'elle présentait au départ ;
Considérant qu'en l'espèce, les rats de laboratoire ont été pris en charge à 9h33 le 3 août 2015 et ont été livrés le même jour à 15h53 ;
Que la livraison des rats a bien eu lieu et qu'un procès-verbal de réception a été établi sans aucune réserve ;
Que s'il a été indiqué oralement puis par mail par la société Key-Obs que les rats étaient morts, la livraison de rats, même morts, constitue une avarie et non une perte totale, les rats ayant bien été livrés au lieu de destination à la société Neurofit ;
Qu'en conséquence l'article L.133-3 du code de commerce trouve application, l'exigence légale stricte de protestation motivée dans le délai de trois jours devant être respectée ;
Que tel n'a pas été le cas ;
Qu'en effet, la mort des rats n'a pas fait l'objet de protestation de la part de la société Key-Obs ni par acte extrajudiciaire, ni par lettre recommandée dans les trois jours suivant la réception de la marchandise, comme prévu par l'article L.133-3 susrappelé ;
Qu'il n'y a pas eu de demande d'expertise dans ce délai ;
Que le fait d'avoir tenté de déterminer la cause du décès et conclu que celle-ci résidait dans la défaillance du système de climatisation installé dans le véhicule dont la température de transport devait se maintenir à 21 degrés n'est pas suspensif de l'obligation de respecter les dispositions de l'article L.133-3 du code de commerce ;
Que ce n'est que le 7 août, soit plus de 3 jours après la réception de la marchandise avariée, que la protestation pour la mort des rats a été formulée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception envoyé par la société Key-Obs à la société Transporteo International ;
Que certes il résulte des pièces versées, qu'un appel téléphonique a été passé le 3 août 2015 entre la société Key-Obs et la société Transporteo International, que cet appel a été suivi d'un email envoyé par la société Key-Obs à 17h32 le même jour soit environ deux heures après la livraison, informant la société Transporteo International que les animaux n'avaient pas survécu au transport, qu'une fiche anomalie a été dressée le 4 août 2015 à 11h00 par la société Transporteo International attestant de l'arrivée sans vie des rats au centre destinataire ;
Qu'en conséquence, la société Key-Obs avait tout loisir pour faire protestation dans le délai légal de trois jours, dans le respect des formes requises, dont l'exigence est d'interprétation stricte, ce qu'elle n'a pas fait ;
Qu'il résulte en outre des pièces versées que le bon de livraison signé à l'arrivée par la société Neurofit ne mentionne rien et ne fait pas état de la mort des rats ;
Qu'en conséquence, aucune réserve n'a été expressément formulée, contrairement à la possibilité qu'avait également le récipiendaire de faire des réserves précises et complètes concomitantes à la livraison, qui, formellement confirmées par la suite par la société Key-Obs, auraient pu faire échec à la présomption de livraison conforme, et à la rigueur du formalisme imposé légalement, et faire ainsi obstacle au jeu de la fin de non-recevoir de l'article L. 133-3 du code de commerce, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ;
Qu'il semble en outre que le chauffeur aurait refusé de constater le décès des animaux et aurait indiqué ne pas pouvoir reprendre les animaux morts, ce qui, à supposer cet élément établi, constituerait un refus de la réserve tacite alléguée et aurait justifié de plus fort une protestation dans les formes imposées par la loi ;
Qu'en conséquence, la forclusion ne peut être écartée sur ces fondements ;
Considérant enfin que la faute du transporteur, quelle que soit sa gravité, sauf fraude ou infidélité, ne permet pas d'écarter les dispositions de l'article L.133-3 du code de commerce ;
Qu'au demeurant, la société Key-Obs n'invoque les fautes commises par le transporteur que pour solliciter l'indemnisation totale de son préjudice et non pour écarter l'application de l'article L.133-3 du code de commerce ;
Qu'en conséquence, la forclusion étant acquise en raison des motifs exposés ci-dessus, il n'y a pas lieu de statuer sur la gravité des fautes alléguées quand bien même elles constitueraient des négligences grossières ;
Considérant qu'il y a lieu de débouter la société Key-Obs de ses demandes non couvertes par l'irrecevabilité ;
Que l'équité commande d'allouer à la société Transporteo la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'infirmer la décision des premiers juges sur ce point, déboutant la société Key-Obs à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la société Key-Obs irrecevable à agir sur le fondement de l'article L.133-3 du code de commerce,
DÉBOUTE la société Key-Obs de toutes ses demandes,
CONDAMNE la société Key-Obs à payer à la société Transporteo International la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Key-Obs aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Patricia Hardouin, Avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Présidente
Hortense VITELA Fabienne SCHALLER