Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2018
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/07784 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3DQY
Décision déférée à la cour : jugement du 27 mars 2017 -tribunal de commerce de PARIS 15ème Chambre - RG n° [...]
APPELANTES
SARL AGENCE POUR L'AGROALIMENTAIRE (A.P.A)
Ayant son siège social [...]
N° SIRET : 351 612 619
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Sylvie D... E... Dominique X... - Sylvie D..., avocate au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Marie Y..., avocat au barreau de PARIS
SAS LKJ
Ayant son siège social [...]
N° SIRET : 477 997 092
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Sylvie D... E... Dominique X... - Sylvie D..., avocate au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Marie Y..., avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SARL FRESH FOOD VILLAGE
Ayant son siège social [...]
N° SIRET : 387 917 776
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Nadia F..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat palidant Maître Sylvain Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : E0807
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Patrick BIROLLEAU dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Patrick BIROLLEAU, Président et par Hortense VITELA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
À partir de 1999, la société Agence pour l'Agro-alimentaire (APA), spécialisée dans le conseil, la représentation et la commercialisation de tous produits agro-alimentaires auprès des professionnels de l'agro-alimentaire, et ayant pour dirigeant Monsieur Jacques A..., a été en relation d'affaires avec la société Fresh Food Village (Fresh Food), spécialisée dans le négoce de produits alimentaires et non-alimentaires tant en France qu'à l'étranger.
À partir de 2007, la société LKJ, ayant pour dirigeant Monsieur Laurent A..., a été intégrée à cette relation.
Le 4 février 2015, la société Fresh Food a mis fin à la relation.
Par acte en date du 13 mai 2015, les sociétés APA et LKJ ont assigné la société Fresh Food devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir le paiement d'arriérés de commissions et des indemnités qu'elles estimaient dues en leur qualité d'agent commercial.
Par jugement rendu le 27 mars 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la société Agence pour l'Agroalimentaire (APA) et la société LKJ de leur demande de communication de pièces ;
- débouté la société Agence pour l'Agroalimentaire (APA) et la société LKJ de leur demande visant à se voir reconnaître le statut d'agent commercial ;
- condamné la société Fresh Food Village à verser à la société LKJ le sommes de 58.226,50 euros et 31.650 euros, soit une somme globale de 87.876,50 euros, à titre de commissions arriérées ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Fresh Food Village aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 11 avril 2017 par les sociétés APA et LKJ à l'encontre de cette décision ;
***
Prétentions des parties :
Les sociétés Agence pour l'Agroalimentaire (APA) et LKJ, par conclusions signifiées le 2 novembre 2017, demandent à la cour, au visa des articles L.134-1 à L.134-16, R.134-3 et R.134-4 du code de commerce, 10 et 11, alinéa 1er, du code de procédure civile et 1353, alinéa 2, du code civil ancien, et 1989 du code civil, de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel des sociétés Agence pour l'Agroalimentaire et LKJ conte le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 27 mars 2017 ;
- confirmer ce jugement en ce qu'il a condamné la société Fresh Food Village à verser à la société LKJ une somme globale de 87.876,50 euros à titre d'arriéré de commissions ;
Réformant pour le surplus,
Sur la communication de pièces,
- ordonner à la société Fresh Food Village de communiquer aux sociétés Agence pour l'Agroalimentaire et LKJ la totalité des relevés mensuels des ventes factures par Fresh Food Village à la centrale Franprix-Leader Price du 1er janvier 2012 au 31 mai 2015 ;
- dire que le caractère complet de cette communication sera certifié, sous sa responsabilité personnelle, par un expert-comptable ou par le commissaire aux comptes de la société Fresh Food Village ;
- dire que cette communication doit être faite dans les quinze jours de la signification de l'arrêt à intervenir, et faute par Fresh Food Village d'avoir satisfait à cette obligation, condamner cette société à une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à partir du seizième jour suivant la signification, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte ;
Sur le fond,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la société Fresh Food Village ;
- déclarer les sociétés Agence pour l'Agroalimentaire et LKJ recevables et bien fondées en leur action ;
- condamner la société Fresh Food Village à verser à la société Agence pour l'Agroalimentaire :
' la somme de 3.559 euros HT + TVA à titre de complément de préavis ;
' la somme de 85.434 euros à titre d'indemnité de cessation de contrat ;
' les commissions qui seront établies comme dues à suite à la communication de pièces à faire par Fresh Food Village ;
- condamner la société Fresh Food Village à verser à la société LKJ :
' la somme de 13.656 euros HT + TVA à titre de complément de préavis ;
' la somme de 327.744 euros à titre d'indemnité de cessation de contrat ;
' les commissions qui seront établies comme due suite à la communication de pièces à faire par Fresh Food Village ;
- condamner la société Fresh Food Village à verser à chacune des sociétés Agence pour l'Agroalimentaire et LKJ la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Sur la demande de communication de pièces, les sociétés APA et LKJ font valoir que cette obligation de communication est exigée par le droit commun, en l'espèce l'article 1315 ancien du code civil, et pas uniquement par les dispositions des articles R.134-3 et R.134-4 du code de commerce relatifs aux agents commerciaux, ces derniers ne conférant à cette obligation qu'un caractère impératif.
Elles estiment avoir la qualité d'agent commercial au sens de l'article L.134-1 du code de commerce ; elles font valoir que la longue durée de leur collaboration avec la société Fresh Food Village -16 années - démontre le caractère permanent de leur fonction; de même, elles ont exercé leur fonction dans des conditions de totale indépendance. Par ailleurs, elles agissaient en tant que mandataires de la société Fresh Food ainsi que cela ressort des attestations des clients de Fresh Food qui démontrent que les sociétés APA et LKJ étaient considérées comme des agents commerciaux, que les clients s'adressaient directement à ces sociétés qui traitaient leurs demandes moyennant le versement de commissions. Elles soulignent enfin que Fresh Food n'est pas fondée à soutenir qu'elles seraient en réalité apporteur d'affaires, une telle fonction n'étant, à la différence de la permanence de leur activité, que ponctuelle dès lors que son objet est de signaler la possible réalisation d'un contrat, activité non transposable à l'espèce puisque la mission des sociétés Agence pour l'Agroalimentaire et LKJ consistait à négocier avec les centrales d'achat qui étaient déjà en relation avec la société Fresh Food.
Elles ajoutent que l'absence de faculté d'abaissement des prix de vente, qui de surcroît ne correspond pas à la définition du terme «négocier», ne suffit pas à écarter leur qualité d'agent commercial puisque cette faculté «d'abaissement» ne figurait pas dans le mandat et que, d'ailleurs, en modifiant les prix de vente, les société APA et LKJ auraient commis une faute au sens de l'article 1989 du code civil.
La société Fresh Food Village, par dernières conclusions signifiées le 26 avril 2018 , demande à la cour de :
Sur l'incident de communication de pièces, au visa des articles 9 et 11 du code de procédure civile, 1315 du code civil (dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations) et R.134-3 et R.134-4 du code de commerce,
- constater que l'application du statut d'agent commercial aux sociétés APA et LKJ fait l'objet du débat judiciaire pendant devant la cour d'appel de Paris ;
- dire que les dispositions des articles R.134-3 et R.134-4 du code de commerce ne sont applicables qu'aux seuls agents commerciaux ;
- dire que les sociétés APA et LKJ ne peuvent invoquer les articles R134-3 et R134-4 du code de commerce à l'appui de leur demande de production forcée de pièce ;
- dire qu'il convient, en tout état de cause, de trancher préalablement la question de l'application du statut d'agent commercial avant d'envisager, le cas échéant, une production forcée de pièces ;
- constater que les dispositions de l'article 10 du code de procédure civile ne sont pas de nature à justifier une demande de production de pièces détenues par une partie, dès lors que celle-ci ne constitue pas une mesure d'instruction au sens du code de procédure civile ;
- constater que les documents dont il est demandé la production ne sont pas utiles à la solution du litige ;
- constater que la demande de production des documents n'est pas suffisamment précise, de sorte qu'une telle production porterait une atteinte disproportionnée au secret des affaires ;
- dire que les conditions de l'article 11, 2ème alinéa, du code de procédure civile ne sont pas réunies ;
- dire qu'en tout état de cause, une demande de production de pièces ne dispense pas de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions ;
En conséquence,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les sociétés APA et LKJ en leur incident ;
Sur le fond, au visa des l'article 9 du code de procédure civile, L.134-1 et suivants du code de commerce, 1134 du code civil (dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations),
- constater que les sociétés APA et LKJ n'apportent aucun élément démontrant que les conditions d'application de l'article L.134-1 du code de commerce sont réunies;
- constater que les sociétés APA et LKJ n'avaient pas le pouvoir de négocier au nom et pour le compte de la société Fresh Food Village ;
- dire que la société APA et LKLJ n'ont pas la qualité d'agents commerciaux ;
En conséquence,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les sociétés APA et LKJ en l'intégralité de leurs demandes au titre de l'indemnité de rupture de la prétendue rupture fautive de leur collaboration par la société Fresh Food Village;
- dire que la société LKJ a renoncé à ses demandes au titre des arriérés de commissions lors de l'audience de plaidoiries en date du 10 février 2017 devant le tribunal de commerce de Paris ;
- constater qu'un accord est intervenu concernant l'application de remises par la société Fresh Food Village sur la rémunération à verser à la société LKJ ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes de la société LKJ concernant ces remises et a condamné Fresh Food Village au paiement d'une somme de 87.876,50 euros au titre de commissions arriérées ;
En tout état de cause,
- condamner les sociétés APA et LKJ à verser chacune la somme de 40.000 eurosà la société Fresh Food Village en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir, sur la demande de communication de pièces, que les sociétés APA et LKJ sont mal fondées en leur demande, basée sur les articles R.134-3 et R.134-4 du code de commerce, puisque, d'une part, ces dispositions relatives au statut d'agent commercial ne s'appliquent pas aux sociétés appelantes, dépourvues de ce statut ; et puisque d'autre part, non seulement les sociétés appelantes ne rapportent pas la preuve de l'intérêt de cette communication à la solution du litige mais en plus, cette demande n'est ni précise ni pertinente dans la mesure où leur qualité d'intermédiaire ne leur permet pas de connaître le chiffre d'affaires généré par les ventes réalisées par la société Fresh Food Village avec les centrales d'achat.
La société Fresh Food Village considère que les sociétés APA et LKJ n'ont pas la qualité d'agent commercial, cette qualité s'appréciant au regard des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée et ces dernières ne rapportant pas la preuve d'un réel pouvoir de négociation tel que défini par la jurisprudence, et ce notamment sur les prix, puisque d'une part, le rôle des sociétés LKJ et APA se limitait à libeller les factures à la société Fresh Food, encaisser les règlements et relayer les demandes qu'elles pouvait recevoir périodiquement de la part de centrales d'achat ; puisque, d'autre part, la communication (relative aux contrats de représentation exclusive conclus avec des représentants du commerce) en date du 24 décembre 1962 ne peut trouver application en l'espèce, cette dernière, outre le fait ne pas être applicable aux agents commerciaux, étant obsolète au regard des lignes directrices de 2010 qui ne prévoient pas la possibilité de pouvoir déterminer le prix dans la liste des comportements prohibés de l'agent ; et puisque, enfin, outre le fait que les attestations produites par les parties appelantes ne suffisent pas à démontrer la réalité de ce pouvoir de négociation, la circonstance qu'elles aient été rédigées par des personnes absentes du circuit de la grande distribution et étrangers à la société Fresh Food remettant en cause leur pertinence et leur crédibilité ; il ressort des échanges produits par les parties appelantes elles-mêmes que ces dernières n'engageaient pas la société Fresh Food à l'égard des centrales d'achat, les conditions particulières de vente en date du 17 janvier 2008 versées par les parties appelantes ne pouvant suffire à démontrer le contraire, de sorte que tous les autres contrats étaient directement et uniquement négociés par la société Fresh Food et que les société APA et LKJ n'avaient qu'un rôle d'intermédiaires ou en tous les cas, à titre subsidiaire, un pouvoir de négociation parcellaire et non permanent.
Elle indique au surplus, outre le fait que les sociétés APA et LKJ ne rapportent pas la preuve de leur qualité d'agent commercial alors que cette preuve leur incombe, que ces dernières pourraient être qualifiées d'apporteurs d'affaires dont la mission est définie par la Cour de cassation comme la mise en relation exclusive d'un mandat ; elle ajoute que, dans l'hypothèse où serait écartée cette qualité, cela ne pourrait emporter de facto l'application des dispositions relatives aux agents commerciaux.
La société Fresh Food fait valoir également que les demandes indemnitaires des sociétés APA et LKJ au titre d'un complément de préavis doivent être rejetées, la rupture de ses relations n'étant pas fautive, dès lors que cette rupture est intervenue en raison du comportement déloyal des sociétés APA et LKJ, que la société Fresh Food n'était pas tenue de respecter les dispositions de l'article 134-11 du code de commerce, cet article étant inapplicable en l'espèce, qu'elle était en droit de rompre ses relations avec ses cocontractantes dans la mesure où elles n'étaient pas liées par un contrat à durée déterminée et puisque enfin, un préavis de 3 mois a été respecté.
Elle souligne enfin que les demandes indemnitaires au titre des arriérées de commissions doivent être rejetées puisque d'une part, la société LKJ a renoncé à ses demandes sur le sujet lors de l'audience du tribunal de commerce du 10 février 2017, d'autre part, les parties sont parvenues à un accord s'agissant d'une remise commerciale, ce dernier devant être appliqué, même en l'absence d'écrit.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
***
MOTIFS :
Sur l'application du statut d'agent commercial
Considérant que les sociétés APA et LKJ invoquent leur qualité d'agent commercial, la société Fresh Food qualifiant la relation entretenue avec APA et LKJ d'intermédiation ou de relation d'apporteur d'affaires ;
Considérant que l'article L. 134-1 du code de commerce dispose que : 'L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.
Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières.' ;
Considérant que l'application du statut d'agent commercial dépend des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée ; qu'il incombe à celui qui se prétend agent commercial d'en rapporter la preuve avec toute la précision nécessaire;
Considérant que la qualité d'agent commercial suppose la capacité discrétionnaire offerte à ce dernier de négocier les contrats passés au nom du mandant, le pouvoir de négociation s'entendant comme le fait de disposer de réelles marges de man'uvre par rapport au mandant dans la fixation des conditions contractuelles, notamment tarifaires, et de s'engager à la place de son mandant ;
Qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur Jacques A... mettait en relation la société Fresh Food avec des centrales d'achat ; que, toutefois, aucune des pièces versées aux débats par les appelantes ne démontre qu'elles avaient une fonction autre que celle de mise en relation ;
Qu'en effet, les éléments produits établissent au contraire que ces partenaires négociaient directement avec Fresh Food ; ainsi :
- pour Franprix, au vu des courriels échangés directement avec Fresh Food (pièces Fresh Food n° 67 à 74) et des contrats signés avec cette dernière hors de toute mention d'une intervention d'APA ou LKJ ;
- Carrefour, Leader Price et Monoprix, au vu de l'attestation de Monsieur B... (pièce Fresh Food n°179) dont les indications sont corroborés par Monsieur Xavier C..., en charge de la commercialisation des grandes marques au sein de Fresh Food ('J'ai négocié les accords commerciaux dans les réseaux de la grande distribution (GMS)' 'Mes équipes comptes clés et assistantes étaient en lien direct avec les clients' - pièce Fresh Food n°183) ;
Que, de même, les pièces produites par les appelantes confirment leur rôle d'intermédiaire, en ce qu'elles transmettaient les informations intéressant les relations de Fresh Food avec ses partenaires et répercutaient à Fresh Food toute demande adressée par les centrales d'achat, mais ne révèlent aucune action de négociation des prix et autres conditions contractuelles ;
Que les sociétés APA et LKJ ne démontrent, dans ces conditions, qu'elles n'avaient le pouvoir ni de négocier les contrats engageant la société Fresh Food, ni de s'engager pour cette dernière au sens de l'article L.134-1 précité ; que l'absence de pouvoir de négocier des contrats au nom et pour le compte de son mandant et de représenter ce dernier exclut toute application du statut d'agent commercial ; que, les appelantes n'étant pas fondées en leurs demandes fondées sur l'application de ce statut, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Sur la demande de LKJ de paiement d'arriérés de commissions
Considérant que la société Fresh Food ne démontre pas que la société LKJ aurait renoncé, lors de l'audience de plaidoiries du 10 février 2017 devant le tribunal de commerce de Paris, à ses demandes au titre des arriérés de commissions pour 2013 ;
Mais considérant qu'il résulte des factures émises par LKJ de mai 2013 à janvier 2014, produites par Fresh Food en pièces n°4, et dont l'authenticité n'est pas contestée, que celle-ci a elle-même appliqué une réduction, à hauteur de 5.333 euros (sous l'intitulé 'remise commerciale 2013"), des sommes facturées ; que LKJ ne saurait en conséquence soutenir que la remise pratiquée n'a fait l'objet d'aucun accord de sa part ; que, par ailleurs, cette dernière ne communique pas à la cour le détail de la somme de 87.876,50 euros qu'elle réclame ; que la cour la déboutera de sa demande de ce chef et infirmera en ce sens le jugement entrepris ;
Sur la demande de communication de pièces
Considérant qu'ainsi que l'a retenu le jugement entrepris dont la cour adopte, sur ce point, les motifs, APA et LKJ ne démontrent pas avoir été dans l'impossibilité de calculer le montant des commissions qui leur étaient dues, alors même qu'elles ont facturé ces commissions jusqu'en avril 2015 ; que la cour confirmera à cet égard la décision déférée ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; que la cour fera masse des dépens, dira qu'ils seront partagés par moitié entre les parties et infirmera sur ce point le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf sur la condamnation au titre des arriérés de commissions et sur les dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
DEBOUTE la société LKJ de sa demande de condamnation au titre des arriérés de commissions ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
FAIT MASSE des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.
La Greffière Le Président
Hortense VITELA Patrick BIROLLEAU