Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2018
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00189 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2KHX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Décembre 2016 - Juge commissaire de tribunal de commerce d'EVRY - RG n° 2016M02537
APPELANTE :
SARL ONUR FOOD, pris en la personne de ses représentants légaux
Immatriculé au RCS de EVRY sous le numéro 753 743 806
Ayant son siège social [...]
Représentée par Me Elise G... de l'AARPI L.N AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0071
Représentée par Me X... Y..., avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
Maître ALAIN F... Z..., ès qualités mandataire judiciaire de la SARL SOFRA MARKET
né le [...] à SENLIS
[...]
91000 EVRY
SARL SOFRAMARKET, pris en la personne de ses représentants légaux
Immatriculé au RCS de EVRY sous le numéro 510 906 118
Ayant son siège social [...]
Représentés par Me Jeffrey A..., avocat au barreau de PARIS, toque : C0264
Maître E... H..., ès qualités de 'administrateur judiciaire' de la SARL SOFRA MARKET
Rue René Cassin Immeuble Le Maziere
91000 EVRY
Défaillant, Régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2018, en audience publique, devant Madame Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre, Madame Christine ROSSI, Conseillère et Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre
Madame Christine ROSSI, Conseillère
Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Hanane AKARKACH
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et par Madame Hanane AKARKACH, Greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Soframarket, qui exploite un supermarché, a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Évry du 26 octobre 2015 et Maître Z... a été désigné mandataire judiciaire.
La société Onur Food, qui était en relation d'affaires depuis de nombreuses années avec la société Soframarket, a effectué une déclaration de créance pour un montant de 53'014,13 euros.
Le 13 mai 2016, le mandataire judiciaire a informé la société Onur Food que sa créance était contestée, au motif qu'elle ne transmettait ni facture, ni bon de livraison, ni bon commande.
Celle-ci lui a répondu le 2 juin 2016 en rectifiant sa déclaration de créance et précisant que celle-ci était d'un montant de 49'540,22 euros et en lui adressant, d'une part le grand livre de la société Soframarket au 31 décembre 2015 et d'autre part le duplicata de toutes les factures non réglées, tamponnées avec le cachet de la société Soframarket.
Le 13 octobre 2016, le mandataire judiciaire a écrit au juge commissaire en proposant l'admission de sa créance pour un montant de 49'549,22 euros à titre chirographaire et son rejet pour 3464,91 euros.
Par ordonnance du 19 décembre 2016, le juge-commissaire a rejeté la créance de la société Onur Food dans sa totalité.
La société Onur Food a interjeté appel de ce jugement le 28 décembre 2016.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2017 de la société Onur Food , par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, d'admettre sa créance au passif de la société Soframarket pour un montant de 49'540,22 euros, de condamner solidairement la société Soframarket et Maître Z..., ès qualités, aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2017 de la société Soframarket, et de Maître Z..., ès qualités de mandataire judiciaire de cette dernière, par lesquelles ils demandent à la cour de confirmer l'ordonnance et de condamner la société Onur Food aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été communiqué au ministère public le 16 janvier 2017.
SUR CE,
Pour rejeter la créance de la société Onur Food, le juge-commissaire a considéré que les explications fournies par celle-ci ne permettent pas d'établir que les livraisons ont été effectivement délivrées à la société Soframarket.
La société Onur Food fait valoir qu'elle est en relation d'affaires depuis de nombreuses années avec la société débitrice, qu'elle lui a systématiquement livré des marchandises sans bon de livraison et en se contentant de faire tamponner ses factures au moment de la livraison.
Elle ajoute qu'après réception des bons de livraison ainsi tamponnés, le mandataire judiciaire a écrit au juge commissaire pour lui indiquer qu'il convenait d'admettre sa créance pour le montant justifié de 49'549,22 euros.
De leur côté, les intimés exposent que la société était dirigée par M. B..., que M C..., nouveau gérant a observé l'existence d'irrégularités et qu'il a déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile contre diverses personnes, en ce compris l'ancien gérant et Mme D... pour abus de confiance, abus de bien sociaux et escroquerie, faisant état de facturations ne correspondant pas à des livraisons effectives au profit de la société Soframarket.
Les intimés contestent l'existence de la créance, en arguant que l'existence de factures sur lesquelles sont apposées le cachet de la société Soframarket est insuffisante à rapporter la preuve des commandes et des livraisons alléguées et sollicitent la confirmation de l'ordonnance.
Selon l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la présente espèce, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
En l'espèce, la société Onur Food qui soutient avoir livré des produits à la société Soframarket, verse au débat :
' des factures, sur lesquelles à l'emplacement intitulé « cachet » figure le tampon de la société Soframarket pour des livraisons s'étalant entre le 29 janvier et le 5 septembre 2015, soit antérieurement au jugement d'ouverture,
' l'attestation de Mme D..., employée de la société Soframarket du 25 juin 2013 au 28 février 2017, attestant que la société Onur Food était un fournisseur de la société Soframarket et qu'elle ait connaissance qu'il existait des arriérés de factures dues,
' ainsi qu'un chèque émis à titre personnel par M. C..., nouveau gérant de la société Soframarket. au profit de la société Onur Food d'un montant de 1527,32 euros, en date du 8 novembre 2015, dont la société Onur Food indique qu'il a été émis personnellement par le nouveau gérant de la société Soframarket, à titre de garantie partielle des factures impayées et qui n'a pas été encaissé, ce qui n'est pas contesté dans les conclusions de la société Soframarket.
Il convient de relever que la plainte pénale ne vise pas la société Onur Food, que les intimés ne fournissent aucune explication sur l'existence du chèque, ce qui rend vraisemblable l'existence d'un courant d'affaires entre la société Onur Food et la société Soframarket, que si la société Soframarket a déposé une plainte pénale notamment contre Mme D..., celle-ci ne vise pas l'établissement de fausses attestations, et qu'au vu des factures et des décomptes présentés par la société Onur Food, le mandataire judiciaire a écrit le 13 octobre 2016 au juge commissaire qu'il y avait lieu d'admettre la créance de la société Onur Food pour un montant de 49'540,22 euros.
Si la simple production de factures est insuffisante à rapporter la preuve de la créance, nul ne pouvant se fabriquer des preuves à soi-même, en l'espèce, alors qu'il est établi que des relations d'affaires existaient entre les deux parties, des tampons de la société Soframarket sont apposés sur chacune des factures dont il est demandé le paiement.
Il sera relevé que si la société Soframarket verse au débat des décisions de justice ayant rejeté les créances de sociétés Besni Food, cependant les espèces étaient différentes, aucun tampon de la société Soframarket ne figurant sur les factures, il n'était fait état d'aucun chèque émis par le dirigeant à titre personnel et le mandataire judiciaire n'avait pas écrit le juge-commissaire pour indiquer accepter la créance.
Il s'ensuit que la société Onur Food apporte la preuve de l'existence de sa créance.
En conséquence l'ordonnance sera infirmée et la créance de la société Onur Food sera admise pour un montant de 49'540,22 euros, à titre chirographaire.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
ADMET la créance de la société Onur Food pour un montant de 49'540,22 euros, à titre chirographaire.
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Hanane AKARKACH Michèle PICARD