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28/11/2018 | FRANCE | N°17/05246

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 28 novembre 2018, 17/05246


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2018



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/05246 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B224M



Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 Février 2017 - Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 13/05042





APPELANTE



Madame [L] [Z]

Née le [Date naissance 1] 1962 à [Local

ité 4] (ALGÉRIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Alain SEGERS, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Me Mylène BERNARDON, avocat au barreau de MEAUX, toque : Meaux...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2018

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/05246 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B224M

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 Février 2017 - Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 13/05042

APPELANTE

Madame [L] [Z]

Née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4] (ALGÉRIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Alain SEGERS, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Me Mylène BERNARDON, avocat au barreau de MEAUX, toque : Meaux 18

INTIMÉE

SA BANQUE CIC EST prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 754 800 712

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Me Bertrand DURIEUX de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX, toque : Meaux 17

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Pascale LIEGEOIS, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

Madame Pascale GUESDON, Conseillère

Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs CRUZ

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par Madame Anaïs CRUZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

Par acte sous seing privé en date du 2 mai 2008, la société CIC Est a consenti à Mme [L] [Z], un prêt personnel d'un montant de 70 000 euros, au taux nominal annuel de 5,50%, d'une durée de 84 mois, remboursable par échéances mensuelles d'un montant de 1 005,90 euros.

Les échéances ayant cessé d'être honorées à compter du mois d'avril 2010 et les mises en demeure des 8 décembre 2011 et 16 janvier 2012 étant restées infructueuses, la société CIC Est a prononcé la déchéance du terme dans ce dernier courrier.

Par acte d'huissier de justice en date du 5 novembre 2013, la société CIC Est a assigné Mme [L] [Z] devant le tribunal de grande instance de Meaux en paiement du solde du prêt.

Par jugement contradictoire en date du 2 février 2017 le tribunal de grande instance de Meaux a :

dit que la société CIC Est a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Mme [L] [Z],

condamné CIC Est à payer à Mme [L] [Z] la somme de 4 722,07 euros en réparation du préjudice subi résultant de la perte de chance de ne pas contracter le prêt du 2 mai 2008,

débouté Mme [L] [Z] du surplus de sa demande de dommages-intérêts,

condamné Mme [L] [Z] à payer à la société CIC Est la somme de 53 422,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,5% à compter du 8 février 2012 sur la somme de 20 109,18 euros et à compter du 5 novembre 2013 sur le surplus,

ordonné la compensation des sommes dues entre les parties,

dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a pu exposer,

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration remise au greffe de la cour le 13 mars 2017, Mme [L] [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2017, Mme [L] [Z] demande à la cour sur le fondement de l'article 1134 du code civil de :

- condamner la banque CIC Est à lui payer la somme de 70 000 € à titre de dommages et intérêts et, toutes compensations effectuées avec le montant du prêt octroyé, de condamner la banque CIC Est à lui payer la somme de 16 577,02 € à titre de remboursement avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.

- condamner la banque CIC Est à lui payer une somme de 4 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- condamner la banque CIC Est en tous les dépens, dont le recouvrement sera effectué au profit de Maître Alain Segers, membre du Cabinet FIDAL, avocat au Barreau de Meaux, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Au soutien de ses prétentions, Mme [L] [Z] fait valoir que :

les fonds empruntés étaient destinés, dès l'origine, à la société Est auto service dont elle était directrice générale, comme le démontre le transfert immédiat des fonds prêtés de son compte vers celui de la société, la société CIC Est n'ayant pas confiance dans la trésorerie de la société et lui ayant imposé de souscrire un prêt personnel plutôt que d'accorder un crédit à la personne morale garanti par son cautionnement, la privant ainsi délibérément de la réglementation protectrice des cautions personnes physiques lorsque leur engagement est disproportionné et se dispensant de l'obligation faite au créancier de faire établir une fiche de renseignements sur ses capacités financières,

la banque a manqué à son devoir de mise en garde alors que Mme [L] [Z] est un emprunteur non averti et que le prêt octroyé a fait naître pour elle un risque d'endettement excessif, son salaire mensuel étant de 1 300 euros net alors que les échéances du prêt sont de 1 019,90 euros par mois.

Dans ses dernières écritures notifiées le 21 juin 2018, la société CIC Est, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [L] [Z] au paiement des sommes restant dues sur le prêt de 70 000 €, mais le rectifier quant au montant dû, et la condamner à payer au CIC Est, la somme de 63 052,18 € outre intérêts au taux contractuel de 5.5 % sur le capital compris dans cette comme, soit 53 422,98 €, à compter du 8 février 2012, date de l'arrêté du compte,

- Réformer le jugement en ce qu'il a condamné le CIC Est à payer à Madame [Z] des dommages-intérêts pour non-respect d'un devoir de mise en garde qu'il n'avait pas, en l'espèce, compte tenu de sa qualité d'emprunteur averti,

- Condamner Madame [L] [Z] à payer au CIC Est, la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner Madame [L] [Z] en tous les dépens de première instance et d'appel.

La société CIC Est fait valoir que :

elle n'a commis aucune faute au titre du virement des fonds prêtés qui ont été crédités sur le compte de Mme [L] [Z], dirigeante et actionnaire de la société Est auto service le 5 mai 2008, puis transférés le jour même sur celui de ladite société, ce transfert correspondant à la volonté de Mme [L] [Z] et étant rappelé que s'agissant d'un apport en compte courant par une associée, Mme [L] [Z] avait vocation à se faire rembourser par la société Est auto service,

elle n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de Mme [L] [Z] qui, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, est un emprunteur averti dans la mesure où elle est depuis 1990, soit depuis 18 ans avant l'octroi du prêt litigieux, associée et directrice générale de la société Est auto service à qui elle destinait les fonds objets du prêt ainsi que de deux autres sociétés,

il convient de rectifier une erreur matérielle commise sur le montant de la condamnation prononcée par le premier juge.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les fautes reprochées à la banque

En application des dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du code civil dans leur version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d'endettement excessif né de l'octroi du prêt. Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que Mme [L] [Z] est la directrice générale de la société Est auto service, société anonyme immatriculée au registre du commerce et de sociétés depuis le 26 décembre 1991, dont le président du conseil d'administration est M. [W] [Z] et dont elle est administrateur avec M. [P] [Z].

Elle est par ailleurs gérante de la société à responsabilité limitée Claye automobile service, qui a la même activité de réparation et d'entretien de véhicules automobiles légers que la société Est auto service, immatriculée depuis le 26 février 1996 et associée de la société à responsabilité limitée B.S.N.M constituée avec M. [W] [Z] et M. [C] [Z], en septembre 1995, ayant pour activité la location commerciale d'établissement industriels et commerciaux dont il n'est pas contesté qu'elle a acquis en 1995 le terrain sur lequel a été construit et exploité un nouveau garage par la société Claye automobile service.

L'attestation de Mme [U], expert comptable, établie le 2 avril 2012 et produite aux débats par Mme [L] [Z], si elle fait état de difficultés rencontrées par les sociétés des consorts [Z] à compter d'un changement de concessionnaire imposé par la société RENAULT rappelle que la société Est auto service a d'abord été en 1987 une entreprise individuelle puis qu'elle s'est constituée sous forme de société anonyme en 1991 sous l'impulsion de ses dirigeants dont elle souligne le dynamisme et le professionnalisme, ceux-ci ayant ensuite décidé pour « développer la clientèle et cerner au mieux la rentabilité » et de créer une filiale, la société Claye automobile service afin d'étendre l'activité sur le secteur de [Localité 3].

Mme [U] précise que depuis le changement de concessionnaire, Mme [L] [Z] l'a « tenue informée régulièrement des difficultés qu'elle rencontrait dans son activité journalière » et qu'elle l'a « assistée à plusieurs reprises pour faire face à ses obligations tant administratives que financière ».

Les éléments produits par la société CIC Est démontrent qu'entre 1996 et 2006 la société Claye automobile service est passé d'un chiffre d'affaires de 628 837 euros à 946 670 euros, le chiffre d'affaires de la société Est auto service étant de 578 889 euros en 1998.

Pour sa part, Mme [L] [Z] indique que le même jour où elle a souscrit le prêt personnel litigieux, le 2 mai 2008, la société Claye automobile service dont elle est la gérante s'est vue consentir par la société CIC Est un prêt de restructuration d'un montant de 80 000 euros.

Ainsi, Mme [L] [Z] apparaît non comme occupant un poste de directrice générale de la société Est auto service dans une « micro entreprise familiale » à titre purement honorifique comme elle le soutient alors que la société serait dirigée par « les hommes de la famille » mais comme dirigeant et gérant effectivement depuis plus de quinze ans la société Est auto service au quotidien ainsi que sa filiale la société Claye automobile service depuis de très nombreuses années et avec succès.

Son implication dans ces deux sociétés, comme dans la troisième société familiale, la société B.N.S.M dont elle est associée, est confirmée par la teneur des courriers qu'elle adresse en 2012 à la société CIC Est et au président du tribunal de commerce de Meaux dans lesquels elle réclame des délais de paiement dans l'attente de rentrées de fonds et dénonce des erreurs de gestion de la banque quant au rejet de certains chèques sur le compte de la société B.N.S.M alors que la situation financière de celle-ci permettait de les régler.

Dans ces conditions, il apparaît qu'au vu de son expérience dans la vie des affaires depuis plus de quinze ans comme dans la gestion d'au moins deux sociétés ayant connu un développement commercial important et présentant des chiffres d'affaires non négligeables et contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, Mme [L] [Z] est tout à fait en mesure d'apprécier la portée de l'obligation de remboursement qu'elle contractée en souscrivant le 2 mai 2008 un prêt personnel d'un montant de 70 000 euros remboursable par 84 mensualités d'un montant de 1 005,90 euros alors même qu'elle ne disposait que d'un salaire de 1 370 euros et de revenus déclarés en 2008 à hauteur de 1 420 euros seulement par mois ( 14 639 + 2 406 / 12).

De même, Mme [L] [Z] est parfaitement au fait, ce qu'elle ne conteste pas, de la situation financière exacte des sociétés dont elle tire ses revenus, en particulier de la société Est auto service, à laquelle les fonds empruntés étaient manifestement destinés et ne soutient d'ailleurs pas que la société CIC Est aurait disposé sur ses capacités de remboursement comme sur les risques de cet apport en compte courant effectué à l'aide du prêt litigieux de renseignements qu'elle aurait pu elle-même ignorer, étant précisé que les échéances du prêt litigieux ont été régulièrement honorées pendant deux ans.

Dès lors, Mme [L] [Z] étant un emprunteur averti, la société CIC Est n'était pas débitrice à son encontre d'un devoir de mise en garde, de sorte qu'aucune faute ne peut lui être imputée à ce titre et que le jugement entrepris est infirmé de ce chef.

Par ailleurs, Mme [L] [Z] justifie par la production de l'attestation de Mme [U], expert comptable, qu'à la suite de ce changement de concessionnaire la société Est auto service a connu des difficultés dans son activité ainsi que sa filiale, la société Claye automobile service créée pour exploiter un garage RENAULT, construit sur une nouvelle zone d'activité.

Les pièces versées aux débats par la banque confirment qu'en 2007 et 2008 le chiffre d'affaires de ces deux sociétés a significativement diminué par rapport à l'année précédente même s'il convient de relever qu'il s'est redressé en 2010 pour la société Est auto service et qu'elles ont toutes deux poursuivi leur activité jusqu'en 2013 avant d'être déclarées en liquidation judiciaire puis radiées du registre du commerce et des sociétés de Meaux suite à la clôture des procédures pour insuffisance d'actif le 8 septembre 2014 pour la société Est auto service et le 22 mai 2017 pour la société Claye automobile service, soit plusieurs plusieurs années après l'octroi du prêt litigieux à Mme [L] [Z] du 2 mai 2008.

De plus, alors que Mme [L] [Z] est directrice générale de la société Est auto service et gérante de la société Claye automobile service à laquelle la société CIC Est accorde un crédit de restructuration d'un montant de 80 000 euros le même jour, elle ne démontre pas avoir emprunté la somme de 70 000 euros à titre personnel sous la contrainte de la banque, laquelle ne conteste pas que cette somme ait eu vocation à abonder la trésorerie de la société Est auto service.

De même, Mme [L] [Z] ne rapporte pas la preuve que par cette opération la banque a délibérément porté atteinte à ses intérêts alors qu'un crédit consenti directement au profit de la société Est auto service, dont elle se serait portée caution, lui aurait permis de bénéficier de la réglementation protectrice des cautions personnes physiques et aurait imposé à la société CIC Est d'établir une fiche de renseignements sur ses capacités financières faisant ressortir qu'elles n'étaient pas suffisantes.

En effet, outre qu'aucun élément ne démontre que la banque lui a imposé le prêt personnel litigieux et que la société CIC Est relève, sans être contredite sur ce point, que les fonds empruntés ont été transférés par Mme [L] [Z] à la société Est auto service sous la forme d'un apport sur son compte courant d'associée qu'elle avait donc vocation à récupérer, l'argument de Mme [L] [Z] postule qu'elle aurait été forcément déchargée de son engagement de caution en cas de défaillance de la débitrice principale et de demande en paiement formée à son égard en raison de la disproportion avérée du cautionnement à ses biens et revenus, alors qu'une telle décharge ressort de l'appréciation d'un juge et que la capacité de la caution à faire face à son engagement ne s'apprécie pas seulement au moment de la souscription de celui-ci mais également au moment où elle est appelée en paiement.

Enfin, il résulte des pièces produites que les fonds prêtés à Mme [L] [Z], crédités sur son compte bancaire personnel le 5 mai 2008, ont été effectivement transférés le même jour vers la société Est auto service sans que l'absence de production par la banque d'un ordre de virement écrit émanant de Mme [L] [Z] ne caractérise un faute de l'établissement bancaire dès lors qu'il n'est pas nécessaire pour établir la volonté de Mme [L] [Z] de voir procéder à cette opération pour laquelle elle ne conteste pas avoir donné son accord et dont elle n'a jamais remis en cause la validité depuis 2008.

Dans ces conditions, il n'est pas plus établi que la société CIC Est aurait commis une faute en imposant à Mme [L] [Z] le prêt personnel litigieux dans l'intention de nuire à ses intérêts.

Par conséquent, la demande en paiement de dommages-intérêts formée par Mme [L] [Z] est rejetée et le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il lui a alloué une somme de 4 722,07 euros en réparation du préjudice subi en raison de la perte de chance de ne pas contracter le prêt du 2 mai 2008.

Sur les sommes dues au titre du solde du prêt

Il résulte de l'assignation en paiement délivrée à Mme [L] [Z] le 5 novembre 2013 que la banque a demandé la condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 53 052,18 euros puis, du jugement critiqué, qu'elle a sollicité dans ses dernières conclusions la somme de 53 422,98 euros, le tribunal, en l'absence de contestation de la débitrice, condamnant Mme [L] [Z] au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,5% l'an à compter du 8 février 2012 sur la somme de 20 109,18 euros et à compter du 5 novembre 2013 pour le surplus.

Or, il ressort du décompte du 8 février 2012 que la somme allouée correspond aux sommes restant dues au titre du seul capital et que le montant total de la créance de la société CIC Est est en réalité, aux termes de ce même décompte, qui n'est pas contesté par Mme [L] [Z] pas plus que le montant de la demande de condamnation formée en cause d'appel par la banque, de 63 052,18 euros somme qui correspond au capital restant dû au 16 janvier 2012, date de la déchéance du terme notifiée à Mme [L] [Z], soit 35 849,08 euros, aux échéances échues impayées soit 22 129,80 euros (17 573,90 euros en capital et 4 555,90 euros en intérêts), aux intérêts courus jusqu'au 8 février 2012, soit 6 640,35 euros, et à l'indemnité conventionnelle pour un montant de 2 988,85 euros.

Par conséquent, il convient de réformer le jugement de ce chef et de condamner Mme [L] [Z] à payer à la société CIC Est la somme de 63 052,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,5% par an sur la somme de 53 422,98 euros à compter du 8 février 2012.

Par ailleurs, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [L] [Z], qui succombe, supportera les dépens de première instance d'appel ainsi que ses frais irrépétibles.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il est inéquitable de laisser à la charge de la société CIC Est les frais non compris dans les dépens exposés en appel et il convient de condamner Mme [L] [Z] à payer à la société CIC Est la somme de 1 500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

Dit que la société CIC Est n'a pas commis de faute ni de manquement à son devoir de mise en garde lors de la souscription par Mme [L] [Z] du prêt personnel du 2 mai 2008,

Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts de Mme [L] [Z],

Condamne Mme [L] [Z] à payer à la société CIC Est la somme de 63 052,18 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,5% par an sur la somme de 53 422,98 euros, à compter du 8 février 2012, au titre du solde de ce prêt,

Condamne Mme [L] [Z] aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne Mme [L] [Z] à payer à la société CIC Est la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 17/05246
Date de la décision : 28/11/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°17/05246 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-28;17.05246 ?
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