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28/11/2018 | FRANCE | N°16/14245

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 28 novembre 2018, 16/14245


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2018



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/14245 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ7WP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2016 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F14/12513







APPELANT



Monsieur [R] [B]>
[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] ([Localité 6])

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barr...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2018

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/14245 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ7WP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2016 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F14/12513

APPELANT

Monsieur [R] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] ([Localité 6])

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 ayant pour avocat plaidant Me Alexandre ALLARD, avocat au barreau de SENLIS

INTIMÉE

SAS SERIS AIRPORT SERVICES

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Badia BRICK, avocat au barreau de PARIS, toque : R140

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre, rédactrice

Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Mme Aline DELIÈRE, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Martine JOANTAUZY

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, présidente de chambre et par Madame Martine JOANTAUZY, greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 02 octobre 2014, M. [B] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris en annulation d'une sanction disciplinaire et en paiement de dommages intérêts divers.

Par décision en date du 12 mai 2016, notifiée le 21 octobre 2016, le Conseil de Prud'hommes a condamné la société Brinks Security Services, devenue la SAS Seris Airport Services à payer à M. [B] la somme de 6 600 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice salarial du fait d'une inégalité de traitement et l'a débouté de ses autres demandes.

Le 08 novembre 2016, M. [B] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 26 avril 2017 le président de la chambre a décidé de faire application de l'article 905 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 avril 2017, la société Brinks Security Services demandait de prononcer la caducité de l'appel.

Par premières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 novembre 2017, auxquelles il est expressément fait référence, M. [B] a conclu à la réformation partielle du jugement entrepris.

Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mars 2018 M. [B] conclut à la non caducité de son appel et à sa recevabilité. Il demande à la cour d'annuler la mise à pied disciplinaire du 21 juillet 2014 et la condamnation de la société Brinks Security Services à lui payer, outre la somme allouée en première instance, les sommes suivantes :

- 756,10 € à titre de rappel de salaire,

- 75,61 euros au titre des congés payés afférents,

- 5'000 € à titre de dommages-intérêts pour sanction injustifiée,

- 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour modification illicite du contrat de travail,

- 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande la communication d'un planning conforme à celui qu'il avait antérieurement au 01 avril 2015, sous astreinte.

Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 novembre 2017 la société Brinks Security Services conclut à la caducité de l'appel, à la condamnation de M. [B] à lui payer une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement elle demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée, le débouté total de M. [B] et la condamnation à restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire.

MOTIVATION

* Sur la caducité de l'appel :

Avant l'orientation de l'affaire vers le circuit de traitement à bref délai, elle est soumise à la procédure ordinaire et notamment aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.

L'ordonnance du président de la chambre en date du 26 avril 2017 soumettant la procédure aux dispositions des articles 905,760 et 761 du code de procédure civile ne peut avoir d'effet rétroactif.

La caducité, qui sanctionne le non respect de l'obligation de remettre et de notifier ses conclusions dans le délai de trois mois suivant la date de l'appel, opère de plein droit, elle est d'effet immédiat. En l'espèce le délai pour déposer et notifier ses conclusions expirait le 08 février 2017, l'appelant n'a déposé ses conclusions que le 13 novembre 2017, soit postérieurement à l'expiration de ce délai, prévu par l'article 908 du code de procédure civile.

Dès lors il convient de constater la caducité de la déclaration l'appel formé par M. [B] le 08 novembre 2016.

* Sur les autres demandes :

M. [B] supportera les dépens et sera condamné à payer à la société Seris Airport Services la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

DÉCLARE la déclaration d'appel interjeté par M. [B] le 08 novembre 2016 à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 12 mai 2016 caduc,

CONDAMNE M. [B] à payer à la société Seris Airport Services la somme de 500 € sur le fondement de l'article du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [B] aux dépens

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 16/14245
Date de la décision : 28/11/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°16/14245 : Déclare l'acte de saisine caduc


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-28;16.14245 ?
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