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28/11/2018 | FRANCE | N°16/14209

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 28 novembre 2018, 16/14209


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties leAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2018



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/14209 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ7PD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2016 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 15/06182







APPELANT



Monsieur [W] [T]<

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[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2]

Représenté par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929







INTIMÉE



SA FRANCE TÉLÉVISIONS

[Ad...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties leAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2018

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/14209 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ7PD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2016 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 15/06182

APPELANT

Monsieur [W] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2]

Représenté par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929

INTIMÉE

SA FRANCE TÉLÉVISIONS

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIREN : 432 766 947

Représentée par Me Eric MANCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre

Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère, rédactrice

Mme Aline DELIÈRE, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Martine JOANTAUZY

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, présidente de chambre et par Madame Martine JOANTAUZY, greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS CONSTANTS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [W] [T] a travaillé au sein de la SA France Télévision, groupe audiovisuel de service public qui a pour activité sociale la constitution, réalisation, production et exploitation de programmes de télévision dans le cadre de contrats à durée déterminée d'usage à compter du 3 avril 1986.

Il a liquidé ses droits à la retraite en 2011

Réclamant à la SA France Télévision la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 6 septembre 1969 correspondant à une première collaboration dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu avec l'ORTF avec toutes demandes subséquentes, Monsieur [W] [T] a le 28 mai 2015 saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 4 juillet 2016 auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Monsieur [W] [T] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 8 novembre 2016.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 octobre 2018

Dans ses dernières conclusions, auxquelles la cour fait expressément référence, remises au greffe et notifiées par le réseau professionnel virtuel des avocats le 14 septembre 2008, Monsieur [W] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris, statuant à nouveau de constater qu'il a été employé par la SA France Télévision dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée d'usage depuis 43 ans qui ne respectent pas les prescriptions légales des articles L 1242 '1 et 2 du code du travail que la rupture du contrat de travail le 4 août 2013 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence :

- de requalifier les contrats durée déterminés d'usage en un contrat à durée indéterminée à temps plein, niveau de qualification 9 S, niveau de placement 18 avec un salaire mensuel de 4 558,50 euros bruts (hors prime d'ancienneté, hors prime de fin d'année), à titre subsidiaire à temps partiel avec un salaire mensuel de 3 471,50 euros bruts, à titre infiniment subsidiaire avec un salaire mensuel de 2 799,86 euros, avec reprise d'ancienneté au 6 septembre 1969 correspondant au premier contrat à durée déterminée irrégulier, à titre subsidiaire avec reprise d'ancienneté au 3 avril 1986,

' de requalifier la rupture de contrat de travail du 4 août 2013 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' de condamner la SA France Télévision à à lui payer les sommes suivantes :

* 47 693,39 euros bruts à titre de rappel de salaire durant les périodes intercalaires, à titre subsidiaire 8 649,50 euros bruts, à titre infiniment subsidiaire 982,02 euro brut, et congés payés afférents,

* 485,06 euros brut à titre de rappel de prime d'ancienneté, à titre subsidiaire 22 661,20 euros bruts,

* 8 058 euros bruts à titre de rappel de prime de fin d'année,

* 1 320,88 euros bruts à titre de rappel de supplément familial,

* 30 000 euros bruts à titre d'indemnité de requalification,

* 13 675 50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à titre subsidiaire 10 414,50 euros bruts et infiniment subsidiaire de 8 399,58 euros, outre congés payés afférents,

* 191 046,73 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, à titre subsidiaire 98 759,90 euros, à titre infiniment subsidiaire 83 867,80 euros et encore plus subsidiairement de 75 210,04 euros,

* 200 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- de condamner la SA France Télévision à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' d'ordonner la remise de bulletin de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt,

' d'ordonner les intérêts légaux à compter du prononcé de l'arrêt,

' de condamner la SA France Télévision au paiement des dépens.

Dans ses dernières conclusions, auxquelles la cour fait expressément référence, remises au greffe et notifiées par le réseau professionnel virtuel des avocats le la SA France Télévision demande à la cour de confirmer le jugement du 4 juillet 2016 et en conséquence de débouter Monsieur [W] [T] de sa demande de requalification et de toutes ses demandes subséquentes et tout au moins de ses demandes rappel de salaire sur temps plein et le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire de fixer à :

* 2 463, 32 euros (moyenne des 12 derniers mois de salaire) le salaire de référence,

* 2 463, 32 euros l'indemnité de requalification,

* 15 000 euros le montant de l'indemnité de l'article L 12 35 '3 du code du travail,

* 7 389,96 euros au titre de l'indemnité de préavis, augmenté de 738,99 euros au titre des congés payés afférents,

* 52 647,02 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 736,80 euros de rappel sur prime d'ancienneté,

* 7 650 euros de rappel sur prime de fin d'année,

* 1 320,88 euros de rappel sur supplément familial.

MOTIFS

Sur la prescription des demandes

La prescription biennale posée par la loi numéro 2013 ' 504 du 14 juin 2013 modifiant l'article L3245-1 du code du travail, d'une demande de requalification d'une succession de contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée déterminée tenant à l'absence de caractère temporaire de l'emploi occupé, court à compter du terme du dernier contrat soit en l'espèce du 4 août 2013.

Or Monsieur [W] [T] a saisi le conseil de prud'hommes le 28 mai 2015.

Aussi la demande de requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée déterminée est recevable.

Le salarié forme par ailleurs une demande de rappel de salaire pour la période courant à compter du 28 mai 2010.

Avant la loi numéro 2013'504 du 14 juin 2013 précitée, l'action en paiement et en répétition du salaire était soumise à la prescription quinquennale posée par l'article 2277 du Code civil.

L'article 21 de la loi du 14 juin 2013 dispose :

- que lorsque l'instance est introduite avant le 16 juin 2013 l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne,

- que les dispositions nouvelles s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, que le délai de prescription est rallongée de trois ans sans que la prescription totale puisse excéder cinq ans.

En l'espèce la demande du salarié a été formée le 28 mai 2015 postérieurement à l'introduction de la loi nouvelle et s'est donc poursuivie selon les dispositions nouvelles concernant les prescriptions en cours offrant au salarié de poursuivre le paiement des salaires dans la limite de la prescription antérieure de 5 ans.

Il en résulte que les demandes de rappel de salaire de Monsieur [W] [T] formées à compte du 28 mai 2010, sont recevables .

Sur l'ancienneté du salarié

Monsieur [W] [T] produit des contrats à durée déterminée, des bulletins de paie et un tableau récapitulatif démontrant qu'il a été engagé sous contrat à durée déterminée d'usage en qualité de réalisateur à compter du 6 septembre 1969 par l'ORTF ( 9 jours en 1969, 7 jours en 1970, 86 jours en 1971 et 1 jour en 1973), pour TF1 (du 4 novembre 1977 au 15 février 1988, Antenne 2/ France 2 devenue France Télévision en 2009 (à compter du 3 avril 1986 et exclusivement pour celle-ci à compter de 1997 jusqu'en août 2013), pour FR3 (1978 à 1985) et pour SFP et réclame une ancienneté reprise au 6 septembre 1969 de 43 ans et 11 mois en qualité de réalisateur.

Mais si la requalification de la relation contractuelle issue d'une succession de contrats à durée déterminer peut s'opérer à compter du premier jour de la relation contractuelle de travail, peu important que les parties aient alterné des périodes travaillées et non travaillées dès lors que le manquement de l'employeur se situe dès le début de leur collaboration professionnelle, en revanche elle suppose établie, dès lors que des contrats successifs ont été conclus non pas avec le même employeur mais avec des personnes morales distinctes, que le salarié établisse que par l'effet de la loi, d'une convention, ou d'un accord, ces employeurs distincts sont tenus des engagements souscrits par les autres.

Or en l'espèce Monsieur [W] [T] n'apporte au dossier aucun élément de droit et de fait ni aucune pièce permettant à la cour d'inscrire les contrats à durée déterminée conclus avec des sociétés morales distinctes de la SA France Télévision dans la relation contractuelle conclue avec elle .

En conséquence la demande de requalification de la succession de contrats à durée déterminée doit s'apprécier à compter du premier contrat avec la SA France Télévision le 3 avril 1986.

Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée successifs en un contrat de travail à durée indéterminée

Il ne fait pas débat que la SA France Télévision évolue dans le secteur de l'audiovisuel et est donc autorisée à conclure des contrats de travail à durée déterminée d'usage sur le fondement de dispositions légales prévues aux articles L 1242 ' 2 et D 1242 '1 du code du travail, des accords professionnels successifs conclus au sein de la branche de la télédiffusion expressément visé par les contrats de travail conclu avec le salarié en ce qu'il concourt aux activités de conception, de production, de fabrication de programmes audiovisuels ou de services exercent un métier de réalisateur figurant dans les listes du titre IV de cet accord.

La SA France Télévision en déduit qu'elle dispose de raisons objectives suffisantes pour justifier la succession des contrats à durée déterminée d'usage conclus avec Monsieur [W] [T].

Mais s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive n 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifiée au cas d'espèce par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par le salarié.

Pour prononcer la requalification de la relation de travail qui résulte de la violation de ces règles, la cour d'appel doit dès lors vérifier si au regard des éléments produits aux débats, il apparaît d'une part que les tâches occupées par Monsieur [W] [T] à l'occasion de ses différents contrats à durée déterminée étaient toutes similaires et correspondaient à l'activité normale et permanente de l'entreprise et d'autre part si le rythme de succession des contrats et la durée totale encadrant les relations contractuelles entre les parties, permet de retenir l'existence d'une relation de travail durable.

Or en l'espèce la SA France Télévision n'apporte sur ce point aucune démonstration quant à la spécificité de l'emploi de réalisateur qu'elle confiait à Monsieur [W] [T] et notamment ne conteste pas la régularité et la pérennité des émissions religieuses et culturelles réalisées et diffusées chaque semaine sur ses chaînes pour couvrir l'actualité de ces événements en France et à l'étranger et répondre au cahier des charges de la société confiées au salarié, ni ne développe les fonctions artistiques de celui-ci qu'elles supposaient et qui pouvaient justifier la spécificité particulière de chaque recours au contrat à durée déterminée d'usage.

Monsieur [W] [T] produit par ailleurs les bulletins de salaire et les contrats démontrant qu'il a signé 597 contrats à durée déterminée d'usage conclus pour plus de 100 jours par an dès l'année 1986 (125 jours en 1986, 158 en 1987.. ) si ce n'est une interruption en 1992 et 1993 et quelques jours en 1994, avec une moyenne de 142 jours sur les 5 dernières années de la collaboration qui a pris fin le 4 août 2013 par la décision de la SA France Télévision, d'externaliser la production et la réalisation des émissions religieuses diffusées sur la chaîne France 2.

En conséquence la requalification des contrats à durée déterminée successifs à compter du 3 avril 1986 est prononcée.

Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein et ses demandes subséquentes

Sur le paiement du salaire pendant les périodes inter contrats

Monsieur [W] [T] réclame un montant total de 47 693,39 euros bruts à titre de rappel de salaire couvrant les périodes intersticielles dans la limite de la période non prescrite retenue en demandant à la cour de requalifier son temps partiel en un temps plein sur cette période.

En l'espèce les bulletins de salaire démontrent que la durée légale mensuelle de 151,67 heures a été dépassée plusieurs mois à compter du mois de mai 2010 (212 heures) et juin 2010 (224 heures) et la durée annuelle de 1607 heures dès 1997 (2344 heures) 1998, (1850 heures) 2002 ( 2262 heures).. tout comme le nombre de jours travaillés maximum des salariés à durée indéterminée fixé à 204 jours annuels par l'article 2.1.3.2 de l'accord collectif d'entreprise France Télévision (248 jours en 1985, 207 jours en 1997, 235 jours en 2002..).

Or le recours par l'employeur à des heures complémentaires ayant eu pour effet de porter, fût-ce pour une période limitée, la durée de travail du salarié au-delà de la durée légale, entraîne la requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps plein et d'autant que la régularité de ces dépassement démontrent que le salarié est resté constamment à la disposition de son employeur dès sa première collaboration.

En conséquence la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein est fixée dès le 3 avril 1986.

Monsieur [W] [T] réclame un rappel de salaire en se fondant sur un salaire de référence mensuel de base de 4 558,50 euros correspondant au minimal conventionnel garanti au regard d'une collaboration dans ses fonctions remontant à 1986 et prévu par l'accord collectif France Télévisions. Il développe à ce titre que l'emploi de réalisateur n'est pas visé dans la nomenclature des emplois permanents de l'entreprise mais que le niveau 9S correspond à un cadre supérieur spécialisé, au niveau de placement 18 justifié par son ancienneté, et que par ailleurs un collègue réalisateur de bandes dessinées, Monsieur [J], a obtenu un salaire de 4 937,19 euros .

La société ne conteste pas le montant conventionnel du salaire réclamé qui est conforme aux fonctions de réalisateur exercées et à l'évolution de carrière du salarié au cours d'une collaboration de 27 ans et 4 mois, de sorte que la cour fait droit à sa demande à voir fixer le salaire de référence à la somme de 4 558,50 euros.

En conséquence France Télévision est condamnée à Monsieur [T], un rappel de salaire calculé sur cette assiette pendant la période non prescrite courant à compter du 28 mai 2010 soit la somme de 47 693,39 euros bruts et congés payés afférents de 4 769,34 euros.

Sur le paiement des accessoires de rémunération conventionnels

Le contrat à durée déterminée requalifié en un contrat à durée indéterminée ouvre le droit du salarié au paiement des accessoires de salaire dû à ce titre.

Monsieur [W] [T] sollicite le versement des montants suivants :

* 485,06 euros brut à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 28 mai 2010 au 4 août 2013 (3,16 ans) calculée sur le fondement de l'article 1 du livre 2 titre 1 de l'accord collectif d'entreprise de la SA France Télévision du 28 mai 2013 qui prévoit son versement dans les conditions suivantes : 0,8% du salaire minimal garanti de 30 700 euros bruts annuels du groupe de classification 6 (cadre 2) par année d'ancienneté entreprise jusqu'à 20 ans puis 0,5% par année de 21 à 36 ans.

La seule contestation quant au montant réclamé portant sur l'absence de prise en compte de son temps partiel opposée par la SA France Télévision, est inopérante au regard de la requalification prononcée et en conséquence la cour fait droit à la demande.

En revanche la prime d'ancienneté dès lors qu'elle est versée tout au long de l'année, périodes de travail et de congés payés confondus, en sorte que son inclusion aboutirait à la faire payer pour partie une seconde fois par l'employeur, n'entre pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.

* 8 058 euros bruts, à titre de rappel de prime de fin d'année, prévue par les notes de services relatives à la convention collective de l'audiovisuel public pour la période du 28 mai 2010 au 4 août 2013 soit 2 550 X 3,16 ans = 8 058 euros qui n'est pas contestée dans son principe et son montant par la SA France Télévision.

Ainsi la cour y fait droit.

* 1 320,88 euros bruts à titre de rappel de supplément familial pour la période non prescrite, calculés sur la base conventionnelle de 40 points par mois pour son enfant à charge et d'une valeur du point fixé à 0,869020 soit sur la base d'un montant mensuel de 34,76 euros .

Sur la rupture du contrat

La société qui a cessé de fournir du travail et de verser au salarié, à l'expiration du dernier contrat de travail à durée déterminée, a ainsi mis fin à la relation de travail le 4 août 2013 qualifiée de contrat à durée indéterminée à temps plein au seul motif de l'arrivée du terme d'un contrat improprement qualifiée par elle de contrat de travail à durée déterminée.

Cette rupture du contrat à durée indéterminée sans lettre ni procédure de licenciement s'analyse dès lors un licenciement sans cause réel et sérieuse.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents

Monsieur [W] [T] réclame une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois outre congés payés afférents qui n'est contestée par la SA France Télévision que dans l'assiette de son calcul qui a été fixée par la cour à 4 558,50 euros.

En conséquence il est fait droit à la demande de Monsieur [W] [T] d'un montant de 13 675 50 euros bruts outre congés payés afférents de 1 367,55 euros.

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement

Monsieur [W] [T] réclame un montant de 98 759,90 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement sur la base d'une ancienneté remontant au 3 avril 1986 (27,33 ans) et un salaire de référence de mensuel de base de 4 558,50 euros pour un temps plein que la cour a retenus.

Son calcul se fonde sur l' accord collectif d'entreprise en son article 8.4.4.1 qui prévoit une indemnité de licenciement égale à un mois de salaire de référence pour la tranche comprise entre 1 et 12 ans de présence, 3/4 de mois de salaire pour la tranche entre 12 et 20 ans de présence, et ¿ mois pour la tranche entre 20 et 30 ans de présence.

En conséquence il est fait droit à ses prétentions .

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Monsieur [W] [T] sollicite une indemnité sur la base de l'article L 1235'3 du code du travail qui prévoit que lorsque le licenciement d'un salarié survient sans cause réelle et sérieuse, celui-ci ouvre droit à son profit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois et qui a pour but d'une part de sanctionner l'employeur fautif et d'autre part d'indemniser le salarié de son préjudice moral, professionnel et financier causés par la rupture de son contrat de travail.

La SA France Télévision entend voir tout au moins réduire ses prétentions à 6 mois de salaire parce que le salarié, qui percevait sa retraite à temps plein au moment de la rupture et ne justifie pas de sa situation postérieure à son licenciement, ne démontre aucun préjudice.

Considérant alors ces éléments ainsi que l'ancienneté de Monsieur [W] [T] et son salaire brut mensuel, la cour trouve les éléments pour fixer cette indemnité à la somme de 30 000 euros.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n'est pas inéquitable de condamner la SA France Télévision à payer à Monsieur [W] [T] la somme de 2 000 euros pour l'ensemble de la procédure.

Partie succombante, la SA France Télévision est déboutée de ses prétentions à ce titre et condamnée au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Requalifie la relation de travail entre les parties en un contrat à durée déterminée à temps complet à effet au 3 avril 1986 ;

Requalifie la rupture de contrat de travail du 4 août 2013 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SA France Télévision à payer à Monsieur [W] [T] les sommes suivantes :

* 485,06 euros brut à titre de rappel de prime d'ancienneté,

* 8 058 euros bruts à titre de rappel de prime de fin d'année,

* 1 320,88 euros bruts à titre de rappel de supplément familial,

* 5 000 euros à titre d'indemnité de requalification,

* 13 675,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents de 1 367,50 euros,

* 98 759,90 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 47 693,39 euros bruts de rappel de salaire et congés payés afférents de 4 769,34 euros.

Condamne la SA France Télévision à payer à Monsieur [W] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne la remise de bulletin de paie rectifiés sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte,

Ordonne les intérêts légaux à compter du prononcé de l'arrêt,

Condamne la SA France Télévision aux dépens.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 16/14209
Date de la décision : 28/11/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°16/14209 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-28;16.14209 ?
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