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28/11/2018 | FRANCE | N°16/13802

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 28 novembre 2018, 16/13802


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3



ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2018



(n° , 17 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/13802 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZDMY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/14898





APPELANTE



SAS SHANGRI-LA HOTELS PARIS agissant poursuites et diligenc

es de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 487 719 304

[...]



Représentée par Me Emmanuel X... de la SE...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2018

(n° , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/13802 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZDMY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/14898

APPELANTE

SAS SHANGRI-LA HOTELS PARIS agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 487 719 304

[...]

Représentée par Me Emmanuel X... de la SELARL GICQUEL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1463, avocat postulant

Assistée de Me Sarah K... J..., avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMÉE

SCI TY CALLOT prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 513 697 730

[...]

Représentée par Me Patrice Y... de la Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0154 substitué par Me Géraldine L... de la Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0154

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre chargée du rapport et Madame Françoise BARUTEL-NAULLEAU, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre

Madame Françoise BARUTEL-NAULLEAU, conseillère

Madame Sophie REY, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle M...

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire. .

*****

FAITS ET PROCÉDURE:

Par acte sous seing privé du 28 septembre 2010, l'EURL 10-12 RUE HAMELIN aux droits de laquelle vient la SCI TY CALLOT a donné à bail à la SAS SHANGRI-LA HOTELS PARIS des locaux situés [...], pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2010, moyennant un loyer annuel en principal de 386.157,50 euros, hors taxes et hors charges.

Le bail a été consenti à usage exclusif de bureaux et les locaux sont ainsi désignés :

«'Au deuxième étage de l'immeuble, une surface utile de 274,50 m² environ de locaux à usage exclusif de bureau, quote-part des parties communes comprises (la surface est donnée sous toutes réserves et fera l'objet d'un nouveau relevé géomètre à la fin des travaux prévus pour juin 2011 - par conséquent, nous nous réservons la possibilité de modifier la surface indiquée dans le bail par un avenant et le montant du loyer variera en conséquence).

Au 1er étage de l'immeuble, une surface utile de 276,00 m² environ de locaux à usage exclusif de bureau, quote-part des parties communes comprises (la surface est donnée sous toutes réserves et fera l'objet d'un nouveau relevé géomètre à la fin des travaux prévus pour juin 2011- par conséquent, nous nous réservons la possibilité de modifier la surface indiquée dans le bail par un avenant et le montant du loyer variera en conséquence).

Au rez-de-chaussée de l'immeuble, une surface utile de 71,50 m² environ de locaux à usage exclusif de bureau, quote-part des parties communes comprises (la surface est donnée sous toutes réserves et fera l'objet d'un nouveau relevé géomètre à la fin des travaux prévus pour juin 2011 - par conséquent, nous nous réservons la possibilité de modifier la surface indiquée dans le bail par un avenant et le montant du loyer variera en conséquence).

Au sous-sol de l'immeuble, une surface utile de 309,21 m² environ de locaux à usage exclusif de salles de réunion et d'archives, quote-part des parties communes comprises (la surface est donnée sous toutes réserves et fera l'objet d'un nouveau relevé géomètre à la fin des travaux prévus pour juin 2011 - par conséquent, nous nous réservons la possibilité de modifier la surface indiquée dans le bail par un avenant et le montant du loyer variera en conséquence).'»

Des travaux de restructuration de l'immeuble ont été entrepris reportant la jouissance des locaux du rez-de-chaussée et du sous-sol aux 11 juillet 2011 et 12 septembre 2011.

Par avenant du 29 mars 2012, la désignation des locaux a été modifiée et les surfaces louées ainsi précisées :

«'Au 2ème étage de l'immeuble une surface utile de 288,60 m² environ de locaux à usage exclusif de bureau, quote-part des parties communes comprises.

Au 1er étage de l'immeuble, une surface utile de 289,20 m²environ de locaux à usage exclusif de bureau, quote-part des parties communes comprises.

Au rez-de-chaussée de l'immeuble, une surface utile de 83,10 m² environ de locaux à usage exclusif de bureau, quote-part des parties communes comprises.

Au sous-sol de l'immeuble, une surface utile de 342,00 m² environ de locaux à usage exclusif de salles de réunion (84,30 m²) et d'archives (257,70 m²), quote-part des parties communes comprises.'»

Le loyer a été augmenté rétroactivement à compter du 1er octobre 2010 à la somme de 413.457 euros, hors taxes et hors charges, ainsi décomposée :

- 288.900 euros, hors taxes et hors charges pour les locaux des 1er et 2ème étages';

- 39.057 euros, hors taxes et hors charges pour les locaux du rez-de-chaussée';

- 85.000 euros, hors taxes et hors charges, pour les locaux du sous-sol.

La SCI TY CALLOT a acquis l'immeuble le 19 juin 2012 et en a confié la gestion technique à la société SOCOMIE.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 mars 2013 adressé à l'attention de Mme Géraldine I... H..., juriste de la SCI TY CALLOT, la SAS SHANGRI-LA HOTELS PARIS a délivré congé et résilié le bail pour le 30 septembre 2013, précisant que le préavis de six mois débutait le 1er avril 2013.

Mme I... H... était absente en raison de son congé maternité ; le courrier lui a été transmis à son retour le 2 avril 2013.

Par courrier recommandé du 4 avril 2013 avec accusé de réception, Mme I... H... a informé la SCI TY CALLOT que le congé donné par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 mars 2013 était nul dans la mesure où il ne respectait pas l'article 3 du contrat de bail stipulant que le preneur devait délivrer congé par acte extrajudiciaire, conformément aux articles L. 145-4 et L.145-9 du code de commerce.

Par courrier recommandé du 16 septembre 2013 avec accusé de réception, la SAS SHANGRI-LA HOTELS PARIS, se prévalant de la mauvaise foi de la bailleresse et de ses manquements contractuels, a indiqué à la SCI TY CALLOT qu'elle restituerait les lieux loués le 30 septembre 2013 en présence d'un huissier de justice et qu'elle cesserait de régler les loyers le 1er octobre suivant.

Le 30 septembre 2013, sur convocation de la société locataire, un état des lieux contradictoire a été établi, en présence des parties, de leurs conseils et de leurs huissiers de justice respectifs. La SAS SHANGRI-LA HOTELS PARIS a quitté les lieux à cette date et remis les clés à la SCI TY CALLOT.

Par acte du 9 octobre 2013, la SCI TY CALLOT a fait assigner la SAS SHANGRI-LA HOTELS PARIS devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir constater que le congé délivré par elle par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2013 à effet du 30 septembre 2013 est nul et de nul effet et aux fins de voir condamner la SAS SHANGRI-LA HOTELS PARIS au paiement des loyers et charges dus en l'absence de congé régulier jusqu'à l'issue du bail.

Par acte extrajudiciaire du 22 avril 2014, la SAS SHANGRI-LA HOTELS PARIS a fait signifier à la SCI TY CALLOT un congé à effet du 30 septembre 2016, date d'expiration de la seconde période triennale.

La SCI TY CALLOT a fait procéder à une saisie conservatoire de créances sur le compte de la société locataire, dénoncée à la SAS SHANGRI-LA HOTELS PARIS le 23 avril 2014, pour la somme de 564.539,69 euros.

Par jugement du 8 juillet 2014, le juge de l'exécution a donné mainlevée de la saisie conservatoire de créances effectuée le 18 avril 2014 à l'encontre de la SAS SHANGRI-LA HOTELS PARIS entre les mains de la BNP SIEGE CONTENTIEUX, rejeté le surplus des demandes, condamné la SCI TY CALLOT à verser à la SAS SHANGRI-LA HOTELS PARIS la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Par ordonnance du 21 janvier 2015, le juge de la mise en état a condamné la SAS SHANGRI-LA HOTELS PARIS à payer à la SCI TY CALLOT la somme provisionnelle de 450.00 euros (sic), débouté la SAS SHANGRI-LA HOTELS PARIS de sa demande de nomination d'un séquestre dépositaire des fonds, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire et dit que les dépens de l'ordonnance suivront le sort des dépens du jugement définitif.

Par ordonnance du 25 mars 2015, le juge de la mise en état a ordonné la rectification de l'ordonnance du 21 janvier 2015 et condamné la SAS SHANGRI-LA HOTELS PARIS à payer à la SCI TY CALLOT la somme provisionnelle de 450.000 euros.

Par ordonnance du 3 juin 2015, le juge de la mise en état a déclaré l'instruction close.

A l'audience collégiale du 10 mars 2016, la SCI TY CALLOT a versé, avec l'accord de la SAS SHANGRI-LA HOTELS PARIS, une pièce 41 aux termes de laquelle elle a actualisé sa demande à la baisse, pour un montant, hors taxes, de 1.218.912,60 euros.

Par un jugement en date du 8 juin 2016, le tribunal de grande instance de Paris a':

- CONSTATE la nullité du congé délivré par la SAS SHANGRI-LA HOTELS PARIS par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mars 2013';

- DEBOUTE la SAS SHANGRI-LA HOTELS PARIS de sa demande en dommages-intérêts sur le fondement du défaut d'information de l'irrégularité du congé';

- DEBOUTE la SAS SHANGRI-LA HOTELS PARIS de sa demande en résiliation du bail au 30 septembre 2013';

- CONSTATE que le contrat de bail se poursuit jusqu'au 30 septembre 2016, date d'effet du congé délivré par acte extrajudiciaire du 22 avril 2014';

- DEBOUTE la SAS SHANGRI-LA HOTELS PARIS de ses demandes en dommages-intérêts';

- DEBOUTE la SAS SHANGRI-LA HOTELS PARIS de sa demande en réduction de loyers sur la période courant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2013';

- CONDAMNE la SAS SHANGRI-LA HOTELS PARIS à payer à la SCI TY CALLOT la somme de 1.461.842,78 euros au titre des loyers et charges dues sur la période courant du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2016';

- CONDAMNE la SAS SHANGRI-LA HOTELS PARIS à payer à la SCI TY CALLOT la somme de 27.945,94 au titre de la régularisation des charges de l'année 2012';

- DEBOUTE la SCI TY CALLOT de sa demande en paiement des frais de travaux de remise en état des locaux situés [...]';

- CONSTATE qu'une compensation ne peut s'opérer entre la créance de la SCI TY CALLOT au titre des loyers et des charges, et les demandes en dommages-intérêts formées par la SAS SHANGRI-LA HOTELS PARIS, dont elle a été déboutée';

- CONSTATE qu'une compensation ne peut s'opérer entre la créance de la SCI TY CALLOT au titre des loyers et des charges, et la créance de la SAS SHANGRI-LA HOTELS PARIS au titre de la restitution du dépôt de garantie, non encore exigible';

- CONDAMNE la SAS SHANGRI-LA HOTELS PARIS à payer à la SCI TY CALLOT la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';

- DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision';

- CONDAMNE la SAS SHANGRI-LA HOTELS PARIS aux dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société SAS SHANGRI-LA HOTELS PARIS a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 22 juin 2016.

Statuant sur incident, par ordonnance en date du 6 juin 2017, rectifiée par une ordonnance en date du 13 septembre 2013, le conseiller de la mise en état a débouté la société SHANGRI-LA HOTELS PARIS de ses demandes tendant à voir ordonner la communication des mandats régularisés auprès des commercialisateurs en vue de la remise en location des locaux ; de toutes les conventions locatives ou de mise à disposition portant sur les locaux litigieux pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2013 ; de l'ensemble du dossier d'acquisition de l'immeuble fourni par la EURL du [...] à la société TY CALLOT et condamné la société SHANGRI-LA HOTELS PARIS à payer à la société TY CALLOT la somme de 1000 euros.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 12 juin 2018, la SAS SHANGRI-LA HOTELS PARIS demande à la Cour de':

Vu les articles 564, 565, 566 et 567 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1108, 1109, 1117, 1134 alinéa 3, 1382 et 1383 du Code civil, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce,

Vu les articles L. 145 et L.145-9 du Code de commerce applicable aux faits de l'espèce

Vu les articles 70, 567, 641 et 642 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées au débat et notamment le bail du 28 septembre 2010 et son avenant

du 29 mars 2012,

Infirmer le jugement rendu le 8 juin 2016 par le Tribunal de grande instance de [...] Chambre, 2 ème section) ;

A TITRE PRINCIPAL

Dire et juger que les demandes reconventionnelles de nullité pour dol et de dommages et

intérêts formulées par la Société SHANGRI LA sont recevables à défaut d'être nouvelles en cause d'appel et prescrites ;

Constater que la SCI TY CALLOT est un professionnel de l'immobilier ;

Dire et juger que la SCI TY CALLOT était, dans ses rapports contractuels avec la Société SHANGRI LA, tenue d'une obligation de bonne foi et de loyauté ;

Dire et juger que la Société SHANGRI LA disposait du temps nécessaire (28 jours) pour régulariser le congé litigieux ;

Dire et juger que les man'uvres dolosives de l'Eurl 10-12 rue Hamelin ont été connues de

la Société SHANGRI LA le 2 novembre 2016, date à laquelle lui a été révélé le contentieux

préexistant à son entrée dans les lieux entre la Bailleresse et son précédent locataire et

portant sur le système de chauffage et de climatisation ;

Dire et juger que la demande de nullité pour dol n'est pas prescrite ;

Constater la mauvaise foi et la déloyauté de la SCI TY CALLOT à la réception du congé litigieux émis par la Société SHANGRI LA ;

Constater la mauvaise foi et la déloyauté de la SCI TY CALLOT, venant aux droits de la Société EURL [...], à la conclusion du Bail ;

Dire et juger que le consentement de la Société SHANGRI LA a été vicié lors de la conclusion du Bail par la réticence dolosive de la SCI TY CALLOT, venant aux droits de la Société EURL [...], dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés ;

Prendre acte de ce que le montant de la demande de la SCI TY CALLOT, au titre des loyers

et charges dus sur la seconde période triennale, a été réduit à hauteur de la somme de 847.137,39 € HT, soit 1.016.564,87 € TTC;

Constater que la demande en paiement des charges 2012 et des loyers et charges pour la

seconde période triennale n'est nullement justifiée par la SCI TY CALLOT ;

En conséquence,

Infirmer le jugement rendu le 8 juin 2016 en ce qu'il a condamné la Société SHANGRI LA à payer les sommes de :

- 1.461.842,78 euros au titre des loyers et charges dus sur la période courant du 1 er

octobre 2013 au 30 septembre 2016 ;

- 27.945,94 euros au titre de la régularisation des charges de l'année 2012 ;

Condamner la SCI TY CALLOT à payer à la Société SHANGRI LA, à minima, la somme 847.137,39 € HT, soit 1.016.564,87 € TTC, correspondant aux loyers et charges dus pour la seconde période triennale, à titre de dommages et intérêts eu égard à la déloyauté caractérisée de la SCI TY CALLOT lors de la réception du congé litigieux ;

Prononcer la nullité du Bail ;

Condamner la SCI TY CALLOT à payer à la Société SHANGRI LA, la somme de 1.253.308,72 € HT, soit 1.498.957,23 € TTC, représentant le montant des loyers versés au titre de la première période triennale outre celle de 69 187,48 €, au titre des charges afférentes à la période susvisée.

Condamner la SCI TY CALLOT à payer à la Société SHANGRI LA, la somme de 450 000 euros, représentant le montant de la provision versée en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 21 janvier 2015 ;

Condamner la SCI TY CALLOT à rembourser à la Société SHANGRI LA la somme de 110.835,54 euros, et augmentée de l'indexation effectuée par la Bailleresse en cours de Bail si tel a été le cas, représentant le montant du dépôt de garantie ;

Débouter la SCI TY CALLOT de sa demande en paiement au titre des charges de l'année

2012 et des loyers et charges pour la période du 30 septembre 2013 au 30 septembre 2016 ;

Ordonner la compensation entre les sommes qui seraient allouées par la Cour, d'une part à la Société SHANGRI LA, d'autre part à la SCI TY CALLOT ;

Débouter la SCI TY CALLOT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI TY CALLOT de sa demande en

paiement au titre de la remise en état des Locaux ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

Si par extraordinaire, la Cour de céans rejetait la demande de nullité du Bail,

Dire et juger que la demande de dommages et intérêts n'est pas prescrite ;

Dire et juger que le consentement de la Société SHANGRI LA a été vicié à la conclusion du Bail par la réticence dolosive de la SCI TY CALLOT et en raison la violation de son obligation pré-contractuelle de renseignement, société venant aux droits de la Société EURL [...], dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés ;

En conséquence,

Condamner la SCI TY CALLOT à payer à la Société SHANGRI LA, en réparation de ses préjudices, la somme 1.004.965,14 euros, selon évaluation de Monsieur l'expert A... ;

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE

Constater que la mauvaise foi et la déloyauté de la SCI TY CALLOT à la réception du congé litigieux émis par la Société SHANGRI LA ont indéniablement causé un préjudice direct et certain à la Société SHANGRI LA, de nature à engager la responsabilité de la SCI TY CALLOT sur le fondement extracontractuel ;

Dire et juger que la SCI TY CALLOT a manqué à ses obligations essentielles de délivrance,

d'entretien, de jouissance paisible et de garantie des vices cachés au préjudice de la Société SHANGRI LA ;

Dire et juger que la clause insérée à l'article 10, § 2, alinéa 6, des conditions générales du

Bail est réputée non écrite ;

Dire et juger que l'article 5 des conditions particulières du Bail est réputé non écrit ;

Constater que la Société SHANGRI LA a été victime de la mauvaise foi de la société TY CALLOT, venant aux droits de la Société EURL [...], dès la conclusion du Bail jusqu'à sa résiliation ;

Dire et juger, à défaut, que la SCI TY CALLOT a commis des manquements avérés à ses obligations au titre du Bail ;

En conséquence,

Condamner la SCI TY CALLOT à payer à la Société SHANGRI LA, au titre de la réparation du préjudice causé par sa faute, une indemnité égale à la somme à minima, de 1.036.591,92 euros HT, soit la somme de 1.243.057,95 euros TTC représentant le montant des loyers et charges versés par à la Société SHANGRI LA sur la seconde période triennale;

Prononcer la résiliation du Bail aux torts exclusifs de la SCI TY CALLOT ;

A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE

Dire et juger que la SCI TY CALLOT a tacitement accepté la résiliation du Bail à la suite du congé délivré par la Société SHANGRI LA par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 septembre 2013 ;

En conséquence,

Débouter la SCI TY CALLOT de sa demande en paiement des loyers et charges pour la période du 1 er octobre 2013 au 30 septembre 2016 ;

Débouter la SCI TY CALLOT de sa demande en paiement au titre de la régularisation des

charges pour l'année 2012 ;

Débouter pour le surplus la SCI TY CALLOT de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la Société SHANGRI LA ;

Condamner la SCI TY CALLOT à payer à la Société SHANGRI LA la somme de 110.835,54 euros et augmentée de l'indexation effectuée par la Bailleresse en cours de Bail si tel a été le cas au titre de la restitution du dépôt de garantie.

A TITRE RECONVENTIONNEL

Condamner la SCI TY CALLOT à payer à la Société SHANGRI LA la somme de 890.890 euros HT au titre du préjudice né du surcoût du loyer et de la privation partielle de l'usage des Locaux ;

Condamner la SCY TY CALLOT à payer à la société SHANGRI LA la somme de 26.043,56 euros au titre du préjudice né de la nécessité de louer un local d'archivage ;

Condamner la SCI TY CALLOT à payer à la société SHANGRI LA la somme de 66.378 euros TTC au titre du préjudice né de la nécessité de créer 22 nouveaux postes de travail;

Condamner la SCI TY CALLOT à payer à la Société SHANGRI LA la somme de 21.653,58 euros au titre des frais de déménagement et d'emménagement dans ses nouveaux locaux ;

Condamner la SCI TY CALLOT à payer à la société SHANGRI LA la somme de 452.949,56 euros avec intérêt au taux légal à compter du 26 mai 2015 au titre de la restitution de la somme provisionnelle allouée par le juge de la mise en état par ordonnance du 21 janvier 2015 ;

Condamner la SCI TY CALLOT à payer à la Société SHANGRI LA la somme de 2.987,01 euros représentant le montant des honoraires versés à Monsieur B..., architecte DPLG et expert judiciaire, pour la rédaction de sa note technique du 17 juillet 2013 ;

A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE, SI LA COUR DE CEANS DEVAIT FAIRE DROIT AUX PRETENTIONS DE LA SCI TY CALLOT,

Dire et juger que le Bail a pris fin au 30 septembre 2016 ;

Dire et juger que la SCI TY CALLOT ne peut solliciter la condamnation de la Société SHANGRI LA au titre du paiement de la régularisation des charges 2012 ainsi que des loyers et charges courants que la seconde période triennale, soit du 30 septembre 2013 au 30 septembre 2016 que dans la limite des loyers et des charges dument justifiés et ventilés ;

Dire et juger que, si la Société SHANGRI LA devait être condamnée à régler quelques sommes que ce soit à la SCI TY CALLOT, lesdites sommes devront, par compensation, venir en déduction des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la SCI TY CALLOT ;

Dire et juger que, si la Société SHANGRI LA devait être condamnée à régler quelques sommes que ce soit à la SCI TY CALLOT, le dépôt de garantie augmenté de l'indexation effectué par la Bailleresse le cas échéant et conservé par la SCI TY CALLOT ainsi que la provision de 450.000 euros, versée en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en l'état du 21 janvier 2015, devraient par compensation venir en

déduction desdites sommes ;

En tout état de cause,

Condamner la SCI TY CALLOT à payer à la Société SHANGRI LA, à minima, la somme 1.036.591,92 euros HT, soit la somme de 1.243.057,95 euros TTC, correspondant aux loyers et charges dus pour la seconde période triennale, à titre de dommages et intérêts eu égard à la déloyauté caractérisée de la SCI TY CALLOT lors de la réception du congé litigieux ;

Ordonner la compensation entre les sommes qui seraient allouées par la Cour, d'une part à la Société SHANGRI LA, d'autre part à la SCI TY CALLOT ;

Condamner la SCI TY CALLOT au paiement de la somme de 35.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la SCI TY CALLOT aux entiers dépens de la présente instance y compris la somme de 974,64 euros réglée à Maître C..., huissier de justice, dont distraction au profit de Maître Emmanuel X..., avocat au Barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 2.949,56 euros relative au coût de la saisie attribution effectuée le 26 mai 2015.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27 juillet 2018 la SCI TY CALLOT demande à la Cour de':

Vu les articles L 145-4 et L 145-9 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 18 juin 2014,

Vu les articles 1109 et s. et 1347 s. du Code civil (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016)

Vu l'article 564 du Code civil

Vu le bail commercial du 28 septembre 2010 et l'avenant du 29 mars 2012,

Vu l'article 3 dudit bail,

Vu le jugement du Tribunal de Grande instance de PARIS en date du 8 juin 2016

DECLARER la SCI TY CALLOT recevable et bien fondée en ses demandes et l'y recevant,

CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

ET Y AJOUTANT :

SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DU CONTRAT DE BAIL ET DE CONDAMNATION A PAIEMENT POUR DOL

CONSTATER que l'action est dirigée contre la SCI TY CALLOT qui n'était pas cocontractante de la société SHANGRI-LA au moment de la conclusion du bail ;

CONSTATER que l'action en nullité est prescrite ;

EN CONSEQUENCE :

DIRE ET JUGER l'action irrecevable ;

SUBSIDIAIREMENT :

CONSTATER que la société SHANGRI-LA ne rapporte pas la preuve de la dissimulation délibérée d'un prétendu dysfonctionnement total du système de chauffage et de climatisation au demeurant non établi

EN CONSEQUENCE :

DEBOUTER la société SHANGRI-LA de sa demande d'annulation et de condamnation à paiement comme mal fondée

SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR DOL OU MANQUEMENT A L'OBLIGATION PRECONTRACTUELLE DE RENSEIGENEMENT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL

CONSTATER que l'action en responsabilité dirigée contre la SCI TY CALLOT est une demande nouvelle ;

CONSTATER que l'action en responsabilité est prescrite ;

EN CONSEQUENCE :

DIRE ET JUGER l'action irrecevable ;

SUBSIDIAIREMENT :

CONSTATER l'absence de faute de SCI TY CALLOT qui n'était pas cocontractante de la société SHANGRI-LA au moment de la conclusion du bail ;

DEBOUTER la société SHANGRI-LA de sa demande d'indemnisation comme mal fondée

SUR LA NULLITE DU CONGE ET SES CONSEQUENCES

CONSTATER que les loyers et charges dus par la société SHANGRI LA HOTELS PARIS pour la période allant du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2016 s'élèvent à la somme de 1.654.791,19 € HT soit 1.984.897,07 € TTC ;

CONSTATER que, en raison de la mise en location partielle des locaux anciennement occupés par la société SHANGRI LA HOTELS PARIS, la SCI bailleresse a perçu, du 1 er octobre 2013 au 30 septembre 2016, 696.818,26 € HT, soit 755.254,59 € TTC ;

EN CONSEQUENCE :

CONDAMNER la société SHANGRI LA HOTELS PARIS à payer à la SCI TY CALLOT la différence soit 847.137,39 € HT, soit 1.016.564,87 € TTC

DIRE ET JUGER que le dépôt de garantie entre les mains de la SCI TY CALLOT sera compensé avec les sommes dues par la société SHANGRI-LA PARIS

Subsidiairement, si la responsabilité de la SCI TY CALLOT était retenue pour manquement à sa bonne foi relativement au congé irrégulier :

DIRE ET JUGER que les éventuels dommages et intérêts se compenseront avec les loyers

et charges dus mais non payés par la société SHANGRI-LA au titre de la seconde période

triennale ;

SUR LA RESILIATION JUDICIAIRE

Subsidiairement, si la résiliation judiciaire était prononcée :

DIRE ET JUGER que la résiliation prendra effet à compter de la décision à intervenir ;

En conséquence,

CONDAMNER la société SHANGRI-LA HOTELS PARIS à payer à la SCI TY CALLOT des loyers et charges exigibles depuis le 1 er octobre 2013 conformément aux dispositions du bail, soit indexation annuelle des loyers et reddition annuelle des charges incluses jusqu'à la date de la décision à intervenir, date de prise d'effet de la résiliation judiciaire et sauf à parfaire;

CONDAMNER la société SHANGRI LA HOTELS PARIS à payer à la SCI TY CALLOT la somme de 23.366,17 € HT soit 27.945,94 € TTC correspondant à la régularisation de charges 2012 ;

SUR LA PRETENDUE RENONCIATION DE LA SCI TY CALLOT A SE PREVALOIR DE LA NULLITE DU CONGE

REJETER le moyen nouveau tiré d'une prétendue résiliation amiable du bail, faute d'accord des parties en ce sens ;

SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES EN PAIEMENT

CONSTATER l'absence de faute de la SCI TY CALLOT ;

EN CONSEQUENCE :

DEBOUTER la société SHANGRI LA HOTELS PARIS de l'ensemble de ses demandes;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

DEBOUTER la société SHANGRI LA HOTELS PARIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la société SHANGRI-LA HOTELS PARIS à payer à la SCI TY CALLOT la somme de 35.000 € HT en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

CONDAMNER la société SHANGRI-LA HOTELS PARIS aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la Z... conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2018.

MOTIFS

Sur les demandes en nullité du bail pour dol

La société locataire forme en cause d'appel une demande de nullité pour dol du contrat de bail et de dommages-intérêts, compte tenu des manoeuvres dolosives dont se serait rendu coupable le bailleur en lui dissimulant l'existence d'un problème affectant la climatisation des locaux loués. Elle soutient qu'elle n'a connu l'existence de ce dol que le 2 novembre 2016, date à laquelle lui a été révélé le contentieux ayant opposé, avant son entrée dans les lieux, l'EURL 10-12 rue Hamelin à un précédent locataire, portant sur le système de chauffage et de climatisation.

Elle soutient qu'il s'agit d'une demande reconventionnelle qui est recevable car elle n'est pas nouvelle. Elle allègue qu'il y aurait une identité de finalité des demandes formulées ; qu'il y a eu révélation d'un fait nouveau justifiant une demande de nullité du bail pour dol, que cette demande tend à faire écarter les prétentions adverses, que cette demande n'est pas prescrite, et qu'elle est opposable à la SCI TY CALLOT devenue cessionnaire par l'effet de la cession en qualité de cocontractant. Elle soutient encore que les clauses de non-recours lui sont inopposables.

La SCI TY CALLOT soutient que cette demande est irrecevable au motif que le dol invoqué n'émane pas de la société TY CALLOT qui n'était pas le cocontractant au moment de la conclusion du contrat de bail et que l'action ne pourrait être engagée que par la victime du dol et que contre l'auteur du dol et non son ayant-cause à titre particulier ; que de surcroît l'action est prescrite, que la date de connaissance des décisions de justice rendues en 2008 et 2010 n'est pas la date de connaissance du dol prétendu, puisque ces décisions ne prouvent pas qu'un dol aurait été commis lors de la conclusion du bail le 28 septembre 2010. Cette demande serait en outre mal fondée

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu':'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.

En l'espèce, la connaissance de l'existence de procédures antérieures, n'étant intervenue que postérieurement au jugement entrepris, la demande de la société locataire est recevable en cause d'appel.

L'action en nullité pour dol n'est pas prescrite puisque la société locataire justifie du fait qu'elle n'a découvert sa cause qu'après avoir pris connaissance en 2016 de décisions de jurisprudence, rendues au sujet d'un problème de climatisation des locaux ayant opposé la société [...], avec laquelle elle avait conclu le bail et un précédent locataire.

Il importe peu que ces décisions de justice aient été rendues en 2008 et 2010, seule la date à laquelle le demandeur à la nullité en a pris connaissance, étant le point de départ du délai de prescription.

L'action en nullité pour dol appartient à la victime qui s'en prévaut. Elle est l'espèce correctement dirigée à l'encontre du bailleur actuel quand bien même, ce dernier qui n'a acquis les murs qu'en cours de bail, n'est pas l'auteur du dol allégué, puisque celui-ci est venu aux droits et obligations du précédent bailleur.

Dans ces conditions, la demande en nullité pour dol est recevable.

Sur le bien fondé de cette demande de nullité pour dol

La cour relève qu'il résulte de la lecture de l'arrêt rendu le 5 décembre 2008, par la cour d'appel de Paris statuant sur l'appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance de référé en date du 16 mai 2008, ayant fait l'objet le 2 février 2010 d'un arrêt de rejet de la cour de cassation, qu'un litige a opposé un office notarial précédent locataire à la société du [...] du dysfonctionnement du système de climatisation de l'immeuble ; que l'immeuble avait fait l'objet d'une réfection complète en 1999/2000 ; que le bail commercial consenti en 2001 à l'office notarial portait sur l'ensemble de l'immeuble (rez-de-chaussée, et cinq étages sur sept), puis que par avenant d'août 2001 avait été résilié le bail des locaux situé au 5e étage, puis en mai 2004, celui des locaux situés 3e et 4e étage . L'arrêt de la cour d'appel met en évidence le fait que le système de climatisation était défaillant dès la livraison de l'immeuble en 2001 ; qu'à la suite des résiliations, il avait été procédé à la modification des installations de climatisation afin de les individualiser. Une expertise était alors en cours relative à ce système de climatisation défectueux. La cour a constaté que seul le pré-rapport, était à l'époque connu, que l'expert judiciaire n'avait pas préconisé d'intervention particulière autre que de faire établir 'un diagnostic précis des installations climatiques' selon devis de l'entreprise BRISSET qui lui avait été fourni. L'arrêt a autorisé l'office notarial à consigner le montant du paiement des loyers et des charges dans la limite de 20% de leur montant au maximum pendant un an sauf à ce qu'il en soit autrement ordonné par la juridiction éventuellement saisie du litige par la partie la plus diligente, dès le dépôt du rapport d'expertise, sauf meilleur accord entre les parties, au besoin en fonction des résultats du diagnostic indépendant s'il a été effectué entre temps.

Dans le cadre du présent litige, la société TY CALLOT justifie du fait que le système de climatisation équipant les locaux sis au 1e et au 2e étage, rez de chaussée et sous-sol de l'immeuble sis [...], a été modifié en 2005, selon facture N°IT 078 d'un montant TTC de 59.650,50 euros, transmise le 4 juillet 2005.

Dans ces conditions, quand bien même un litige aurait opposé le précédent locataire à son bailleur au sujet de la climatisation des locaux depuis son entrée dans les lieux en 2001, le système de climatisation actuellement litigieux ayant été modifié en 2005, et étant distinct du système ayant donné lieu au précédent contentieux, aucune réticence dolosive ne peut être reprochée au bailleur, lors de la conclusion du contrat de bail au sujet de cette climatisation.

En conséquence il y a lieu de débouter la société SHANGRI-LA HOTEL de sa demande de nullité pour dol du bail liant les parties ainsi que de sa demande de remboursement de l'intégralité des loyers pour la première et la seconde période triennale.

A titre subsidiaire, la société locataire sollicite la somme de 1.004.965,14 euros à titre de dommages et intérêts en raison du comportement dolosif de la bailleresse ou de la violation de son obligation précontractuelle de renseignement.

La cour n'a pas retenu de comportement dolosif de la part de la bailleresse. Par ailleurs, dans la mesure où le dispositif de climatisation équipant les locaux donnés en location avait été modifié en 2005, et que la preuve n'est pas apportée du fait que le dysfonctionnements allégués par la société locataire auraient pour origine les défectuosités affectant le système depuis l'année 2001, à supposer qu'ait pesé sur la bailleresse une obligation d'information sur ce point, il n'est pas établi que la bailleresse y aurait manqué.

Sur la résiliation du bail aux torts de la société bailleresse

L'appelante à titre encore plus subsidiaire, demande le prononcé de la résiliation du bail aux torts de la bailleresse. Elle soutient que la bailleresse a manqué à son obligation de délivrance et de jouissance paisible des locaux.

Elle estime apporter la preuve de l'existence des défectuosité du système de climatisation et de chauffage équipant les lieux, dès son entrée dans les lieux, compte tenu des termes de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 5 décembre 2008, relatifs aux mêmes locaux. L'origine des désordres évoquée dans cette décision provenant du défaut de reception de la rénovation complète des locaux dans les années 1999/2000.

La cour ayant retenu que le système de climatisation des étages donnés à bail à la société locataire ayant été modifié en 2005, son dysfonctionnement antérieur à cette date ne peut être retenu comme établissant son existence dès l'entrée dans les lieux de la société locataire.

La cour relève, en outren qu'il ne résulte pas des échanges de courriers relatifs aux dysfonctionnements constatés pendant la durée du bail dont s'agit, que ceux-ci aient rendus les locaux inaptes à leur destination. Dans ces conditions, ils n'ont pas revêtus une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation du bail liant les parties.

Sur la fin du bail

Sur le congé délivré par lettre recommandée le 4 mars 2013

En l'espèce, la société locataire a délivré un congé par lettre recommandée, alors que selon l'article L145-9 du code de commerce dans sa version alors applicable, le congé ne pouvait être délivré que par acte d'huissier de justice. En conséquence, la cour ne peut que constater la nullité dudit congé.

Sur la résiliation tacite du bail

La société locataire soutient que la SCI TY CALLOT a tacitement accepté la résiliation du bail à la suite du congé délivré par la société SHANGRI LA par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 septembre 2013 ; ce que conteste la société bailleresse.

La cour relève que la société bailleresse ayant dès le 4 avril 2013, indiqué à la société locataire que le congé délivré par lettre recommandée ne pouvait recevoir effet, et par acte d'huissier de justice en date du 9 octobre 2013, assigné la société locataire pour voir dire ledit congé nul, la résiliation amiable du bail qui aurait été acceptée par la société bailleresse, par des actes non équivoques, n'est pas établie.

Sur le congé délivré par acte extra judiciaire en date du 22 avril 2014

Un congé ayant été régulièrement signifié par acte d'huissier de justice pour le terme de la deuxième période triennale, le bail a pris fin au 30 septembre 2016, terme de cette deuxième période.

En conséquence, la société bailleresse est bien fondée à demander le paiement des loyers et charges jusqu'à cette date quand bien même la société locataire aurait elle quitté les lieux à l'issue de la première période triennale.

Les locaux libérés à l'issue de la première période triennale, ayant partiellement été donnés à bail à des tiers pendant la deuxième période triennale, la société bailleresse a déduit des sommes dues, le montant des loyers qu'elle a perçu des nouveaux locataires. Il convient de lui en donner acte.

En conséquence, les loyers et charges dus par la société SHANGRI LA HOTELS PARIS pour la période allant du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2016 s'élevaient à la somme de 1.654.791,19 € HT soit 1.984.897,07 € TTC ; en raison de la mise en location partielle des locaux anciennement occupés par la société SHANGRI LA HOTELS PARIS, la SCI bailleresse a perçu, du 1 er octobre 2013 au 30 septembre 2016, 696.818,26 € HT, soit 755.254,59 € TTC. En conséquence, il y lieu de condamner la société SHANGRI LA HOTELS PARIS à payer à la SCI TY CALLOT la différence soit 847.137,39 € HT, soit 1.016.564,87 € TTC.

La cour relève que le total des loyers et charges figurant au décompte présenté en pièce 72 de la société bailleresse, comprend non seulement le détail des sommes dues au titre des loyers et provisions pour charges appelés, mais également les redditions de charges pour l'année 2013, soit -6418,21 euros HT et -7701,85 euros TTC ; celle pour l'année 2014 soit -32.239 euros HT et 38.686,80 euros TTC ; celle pour l'année 2015 soit -28.294,10 euros et 33 952,92 euros et enfin le prorata de l'année 2016 soit -15.030,74 euros HT et -18.036,89 euros TTC.

Il résulte de la pièce 68 produite aux débats par la société bailleresse qu'elle a adressé à la société SHANGRI LA HOTEL PARIS, le 28 juillet 2014 un avoir au titre de la reddition de charges 2013, accompagné des pièces justificatives, le 27 juillet 2015 un avoir relatif aux charges de 2014, accompagné des pièces justificatives et le 26 janvier 2017, un avoir pour l'année 2015, accompagné des pièces justificative. Cette pièce comporte aussi les justificatifs de la régularisation des charges l'année 2016 à laquelle il a été procédé le 27 septembre 2017, alors que le litige entre les parties était pendant. Dans ces conditions, la société locataire ne peut prétendre à ne payer aucune charge pour l'année 2016, au motif que la reddition ne lui aurait pas été directement notifiée, alors qu'elle le lui a été par l'intermédiaire de son conseil dans le cadre du présent litige.

Sur la faute commise par la société bailleresse

Il est admis que le bailleur professionnel est tenu à une obligation de conseil envers le preneur qui s'est mépris dans les formes à utiliser pour donner congé et que le manquement du bailleur à cette obligation ouvre droit à réparation.

En l'espèce, le congé a été délivré par lettre recommandée reçue le 6 mars 2013, ce congé prenait effet à compter du 1er avril pour le 30 septembre 2013. Ce courrier était adressé nominativement à l'attention de Mme Géraldine I... H..., personne, gestionnaire du dossier, au nom de la SCI bailleresse, qui avait déjà échangé avec la société locataire et était ainsi identifiée. Il est justifié du fait que cette personne était en congé maternité jusqu'au 31 mars 2013 et que ce n'est que par un courrier en date du 4 avril 2013 qu'elle a avisé la société locataire du fait que ce congé délivré irrégulièrement n'avait pas mis fin au bail. Le courrier donnant congé avait été réceptionné par Mme D..., assistante de gestion le 6 mars 2013. A la demande de la société SHANGRI-LA par courriel adressé le 21 mars 2013 et par réponse du même jour, Mme D... a confirmé la réception du courrier recommandé le 6 mars 2013.

Les statuts de la bailleresse indiquent qu'elle a pour objet :'l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers' . Selon son extrait kbis, elle a pour associés M. Laurent E..., Mme Marie-Annick F..., la SARL VENOC et la SARL MAGELLAN INVESTISSEMENTS. Compte tenu de son objet, cette société a la qualité de professionnelle de l'immobilier.

La cour relève que le courrier litigieux visait expressément l'article 3 du bail liant les parties. Or cet article stipulait expressément que le preneur avait la faculté de donner congé 'avec un préavis de six mois, pour l'expiration de chaque période triennale et ce par acte extrajudiciaire'. Le preneur n'était ainsi pas induit en erreur sur la conduite à tenir par la rédaction du bail, il lui suffisait de suivre la clause et il ne pouvait se méprendre sur le sens de l'expression 'acte extra-judiciaire' s'agissant de l'expression même employée par l'article L145-9 du code de commerce. La bailleresse de ce chef n'a pas manqué à son obligation d'information.

En outre, la formule utilisée pour la rédaction de l'adresse 'à l'attention de Mme I... G...', était de nature à laisser croire que seule cette dernière pouvait prendre connaissance de ce courrier. Dans ces conditions, le délai écoulé entre le 6 mars 2013, jour

de réception du courrier et le 31 mars 2013, dernier jour utile pour signifier le congé par acte extra-judiciaire, ne permettait pas à la société bailleresse d'attirer l'attention de la société locataire sur la nécessité de procéder par acte extra-judiciaire.

La lettre litigieuse ayant été nominativement adressée à Mme I... H..., alors absente, et reçue par la secrétaire Mme D..., l'attention de cette dernière sur le contenu de ce courrier n'a été attirée que par le courriel du 21 mars 2013, visant en objet son contenu. La durée écoulée entre le 21 mars 2013 et le 31 mars 2013 était insuffisante pour permettre à la société bailleresse d'avertir la société locataire de la nullité du congé délivré.

Dans ces conditions, il n'est pas établi que la société bailleresse a commis une faute en n'avertissant sa locataire que le 4 avril 2013, sur le caractère irrégulier du congé et il convient en conséquence de débouter la société locataire de sa demande de dommages-intérêts.

Sur la reddition des charges de l'année 2012

La SCI TY CALLOT sollicite la condamnation de la société SHANGRI LA HOTELS PARIS à lui payer la somme de 23.366,17 € HT soit 27.945,94 € TTC correspondant à la régularisation de charges 2012 ; la société SHANGRI LA HOTEL s'oppose à cette demande en paiement en soutenant que la société bailleresse n'a pas respecté l'article 8§2 du bail qui lui faisait obligation a) de lui notifier cet arrêté de compte dans les six mois de l'expiration de l'année civile et b) dans les six mois à compter du 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle le preneur a libéré les lieux, la notification n'étant intervenue que le 11 septembre 2013.

Le bail prévoit un paiement des charges par provisions ainsi que leur régularisation annuelle.

L'article 7§1 du bail stipule que les charges, qu'il énumère seront récupérées selon 'les tantièmes de répartition correspondant aux lieux loués'.

La cour relève que l'article 8§2 b) n'est pas applicable en l'espèce, le bail n'ayant pas pris fin au 31 décembre 2012. Par ailleurs, la non observation du délai de reddition des charges fixé à 6 mois de l'expiration de chaque année civile, n'étant pas stipulée à peine de nullité et cette notification intervenue 9 mois après la fin de l'année 2012, soit avec un retard modéré de 3 mois, doit donc produire effet.

La société locataire soutient en outre que l'absence de ventilation entre tous les locataires de l'immeuble ne lui permet pas de s'assurer des sommes qu'elle doit réellement à son bailleur.

La cour relève que la régularisation a été faite au pro-rata de la surface des locaux, le document précisant que la surface totale est de 2202,50m² et que la surface des locaux pris à bail par la société SHNAGRI LA HOTELS PARIS est de 1002,90 m², ce qui permet, à la société locataire de vérifier le bien fondé de la régularisation litigieuse.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société locataire à payer à son bailleur une somme au titre de la régularisation des charges 2012.

Sur le remboursement du dépôt de garantie

La société locataire sollicite le remboursement du dépôt de garantie auquel la société bailleresse ne s'oppose pas.

Le bail ayant pris fin, la société locataire est bien fondée à solliciter le remboursement de ce montant auquel la société bailleresse ne s'oppose pas puisqu'elle se contente de demander qu'une compensation soit opérée.

Sur la compensation

Des créances réciproques existant entre les parties, il convient d'ordonner la compensation entre ces créances réciproques.

Sur les demandes accessoires

La société SHANGIA LA HOTELS PARIS succombant dans ses prétentions, c'est à juste titre qu'elle a été condamnée aux dépens de première instance et à payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant en son appel, elle doit être condamnée aux dépens de l'appel ainsi qu'à une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le quantum du montant des loyers et des charges pour la seconde période triennale, ainsi que le débouté de la demande de remboursement du montant du dépôt de garantie ;

l'infirme sur ces points,

Condamne la société SHANGRI LA HOTELS PARIS à payer à la SCI TY CALLOT la somme de 847.137,39 € HT, soit 1.016.564,87 € TTC au titre des loyers et des charges restant dus pour la période écoulée entre le 1er octobre 2013 au 30 septembre 2016, seconde période triennale ;

Rappelle que la condamnation à titre provisionnel de la société SHANGRI LA HOTELS PARIS à payer à la SCI TY CALLOT la somme de 450.000 euros au titre des loyers et charges dus pour la seconde période triennale s'imputera sur cette condamnation ;

Condamne la SCI TY CALLOT à payer à la société SHANGRI LA HOTELS PARIS la somme de 110.835,54 euros en remboursement du montant du dépôt de garantie,

Ordonne une compensation entre les créances réciproques;

y ajoutant,

Déclare recevable la demande en nullité pour dol dirigée à l'encontre de la SCI TY CALLOT ;

La déclare non fondée et en déboute la société SHANGRI LA HOTEL PARIS ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société SHANGRI LA HOTEL PARIS à payer à la SCI TY CALLOT une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SHANGRI LA HOTEL PARIS aux entiers dépens avec distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 16/13802
Date de la décision : 28/11/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°16/13802 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-28;16.13802 ?
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