RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 28 Novembre 2018
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/12406 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZWV6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/08776
APPELANTE
Madame Hafida Z...
[...]
93260 les lilas
née le [...] à dugny (93)
représentée par Me Christophe X..., avocat au barreau de PARIS, toque : C0792
INTIMEE
SA EDITIONS GALLIMARD
[...]
représentée par Me Sophie Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C0699
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandra ORUS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sandra ORUS, président
Madame Carole CHEGARAY, conseiller
Madame Séverine TECHER, vice-président placé
Greffier : Mme Laurie TEIGELL, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Sandra ORUS, Président et par Madame Carine DJELLAL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration transmise le 3 octobre 2016 par voie électronique, Mme Hafida Z... a interjeté appel du jugement rendu le 26 mai 2016 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à la SA EDITIONS GALLIMARD.
Le 10 octobre 2016, la société EDITIONS GALLIMARD a constitué avocat.
Par ordonnance rendue le 9 février 2017, en application de l'article 905 du code de procédure civile, le président de la chambre 6-9 a:
- invité les parties à conclure et communiquer leurs pièces comme suit:
* avant le 29 juin 2017 pour l'intimée,
* avant le 30 octobre 2017 en réplique éventuelle pour l'appelante,
- avant le 17 janvier 2018 en réplique éventuelle pour l'intimée;
- fixé la clôture différée au 12 avril 2018,
- et fixé la date de plaidoirie au 16 mai 2018.
Le 11 janvier 2017, Mme Hafida Z... a transmis par voie électronique ses conclusions au fond.
Par ordonnance de fixation de calendrier et de clôture modificatives, le président de la chambre a fixé la clôture au 25 septembre 2018 et la date de plaidoirie au 29 octobre 2018;
Par conclusions d'incident transmises par voie électronique le 26 juillet 2018, la société EDITIONS GALLIMARD a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l'appel en application des articles 908 et 914 du code de procédure civile.
Par conclusions sur la caducité transmises par voie électronique le XXXX, auxquelles il est fait expressément référence, Mme Hafida Z... a conclu au rejet de la demande de caducité de la déclaration d'appel et demandé que soit déclaré recevable son appel formé le 3 octobre 2016 et que l'intimée soit condamnée au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Par conclusions d'incident n°2, transmises par voie électronique le 24 septembre 2018, auxquelles il est expressément fait référence, la société EDITIONS GALLIMARD réitére sa demande de caducité de l'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile.
L'affaire a été plaidée le 29 octobre 2018 et mise en délibéré au 28 novembre 2018.
MOTIFS
Avant l'orientation de l'affaire vers le circuit de traitement à bref délai instauré par l'article 905 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est soumise à la procédure ordinaire, notamment aux dispositions de l'article 908 du même code, qui dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure;
L'ordonnance du président de la chambre au sein de laquelle l'affaire a été distribuée, qui oriente celle-ci vers le circuit de traitement à bref délai, ne peut avoir d'effet rétroactif;
En effet, la caducité, qui sanctionne le non-respect par l'appelant de son obligation de conclure dans les trois mois suivant la déclaration d'appel, opère de plein droit et immédiatement;
En l'espèce, Mme Z..., qui a transmis sa déclaration d'appel le 3 octobre 2016, avait jusqu'au 3 janvier 2017 à minuit, en application de l'article 908 susvisé et des règles de computation des délais prévues par les articles 640 et suivants du code de procédure civile, notamment 641 et 642, pour conclure;
Or, elle a transmis ses premières écritures le 11 janvier 2017, soit bien après l'expiration du délai de trois mois imparti;
Dans ces conditions, la cour constate la caducité de la déclaration d'appel pour non-respect dudit délai, ce, nonobstant l'ordonnance qui, le 28février 2017, a orienté l'affaire vers le circuit de traitement à bref délai et fixé, dans ce cadre, un autre calendrier de procédure;
Mme Z... est condamnée aux dépens de la présente instance;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit que la déclaration d'appel effectuée par Mme Hafida Z... par voie électronique le 3 octobre 2016 est caduque en application de l'article 908 du code de procédure civile;
Condamne Mme Hafida Z... aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIERLE PRESIDENT