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26/11/2018 | FRANCE | N°17/06172

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 26 novembre 2018, 17/06172


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2018



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06172 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B25FI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/07984





APPELANTE



ETABLISSEMENT UNITEL

Ayant son

siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Bernard ALEXANDRE de la SELARL L.A, avocat a...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2018

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06172 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B25FI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/07984

APPELANTE

ETABLISSEMENT UNITEL

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Bernard ALEXANDRE de la SELARL L.A, avocat au barreau de PARIS, toque : B1104, substitué par Me Philippe ALBERT de la SELARL L.A, avocat au barreau de PARIS, toque : B1104

INTIME

MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES [Localité 1]

Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire

Ayant ses bureaux [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

Représenté par M. Olivier BIDARD , inspecteur des finances publiques en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, président et par Mme Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Etablissement Unitel Viaduz (ci-après dénommée Unitel) de nationalité lichstenteinoise, détenait plusieurs lots dans un immeuble de standing situé [Adresse 3] comprenant un appartement de 420 m² au 4ème étage et trois chambres de service situées au 6ème étage.

Pour le paiement de la taxe de 3 % prévue à l'article 990 D du code général des impôts, la société Unitel a évalué le bien à la somme de 1 000 000 euros pour l'année 2007, 1 100 000 euros pour l'année 2008 et 1 050 000 euros pour l'année 2009.

Estimant ces valeurs insuffisantes, l'administration fiscale a adressé à la société Unitel une proposition de rectification en date du 23 décembre 2010 visant à rehausser cette valeur à 3 816 540 euros pour l'année 2007, 4 998 420 euros pour 2008 et 5 368 440 euros pour l'année 2009.

Par courrier du 18 janvier 2011, la société Unitel a sollicité la prorogation du délai de réponse de 30 jours à 60 jours soit au 23 février 2011. Par courrier du 15 mars 2001, le conseil de la société Unitel a formulé ses observations. L'administration fiscale a mis en recouvrement les sommes dues par deux avis du 15 mars 2011. Le 4 avril 2011, la socité Unitel a déposé une réclamation contentieuse qui a été rejetée le 1er avril 2015.

Par exploit d'huissier du 26 mai 2015, la société Unitel a assigné l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de décharge de l'imposition.

Par jugement du 9 février 2017, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la société Etablissement Unitel Viaduz de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux entiers dépens et rappelé l'exécution provisoire de la décision.

Par conclusions en date du 31 mars 2017, la société Etablissement Unitel demande à la cour la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l'administration aux dépens à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 7 novembre 2017, le directeur régional des finances publiques [Localité 1] demande à la cour de dire la société Etablissement Unitel mal fondée en son appel, de confirmer le jugement entrepris, de débouter l'appelante de toutes ses demandes de dire que l'équité ne commande pas le paiement à l'appelante d'une somme de 3 000 euros, de condamner cette dernière aux entiers dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

La société Etablissement Unitel indique que le tribunal a commis une erreur en estimant régulière la procédure sur le fondement du respect des droits et garanties substantielles accordées au contribuable, en retenant que l'administration avait motivé ses rectifications alors qu'elle s'était référé à 3 transactions par année d'imposition dont elle a extrait une valeur vénale moyenne au mètre carré appliquée directement à la surface de l'immeuble considéré, ce qui n'est pas pertinent au cas présent et enfin en ne retenant pas qu'elle a apporté la démonstration qu'elle n'était pas propriétaire de l'immeuble parisien, servant de base au calcul de la taxe de 3 %, rendant de fait irrégulière la procédure d'imposition ainsi que le rappelle la Cour de cassation (C. cass, com. 18 octobre 2016 n°15-14.528).

L'administration fiscale réplique, à titre liminaire que les écritures de l'appelant ne répondent pas aux conditions de forme posée par l'article 954 du code de procédure civile et, « à titre subsidiaire » que la procédure est régulière. Elle fait valoir que la société Unitel a fait valoir ses observations au-delà de la date fixée pour la fin du délai de réponse prorogée d'une part et que la réclamation contentieuse a fait l'objet d'une décision de rejet motivée en date du 1er avril 2018 d'autre part.

Elle indique que la société Unitel ne rapporte pas la preuve que Monsieur [D] [S] détenait effectivement l'immeuble et que le courrier de la cellule de régularisation du 7 janvier 2011 n'est pas de nature à rapporter cette preuve.

Elle fait valoir que l'étude comparative présentée dès la proposition de rectification du 23 décembre 2010 s'appuie sur des transactions contemporaines de biens considérés comme intrinsèquement similaires au regard de leur superficie, de leur environnement au sein du 16ème arrondissement et de leur date de construction début des années 1990.

Ceci étant exposé, il convient de constater que l'administration fiscale soutient que les conclusions de l'appelant ne répondent pas aux conditions de l'article 954 du code de procédure civile comme ne comportant pas expressément les motifs de fond ou de droit sur lesquels il fonde ses prétentions visant à la réformation du jugement entrepris sans en tirer aucune conséquence de droit que ce soit dans le corps de ses écritures ou dans leur dispositif qui seul lie la cour en application de ce même article.

Mais si la société Unitel expose dans le corps de ses écritures, même succinctement, les critiques qu'elle formule à l'encontre du jugement entrepris, elle ne formule, dans le dispositif de ses conclusions, aucune demande si ce n'est l'infirmation du jugement. La cour n'est donc saisie que de la demande d'infirmation du jugement sur le fondement des arguments développés dans les écritures de l'appelante mais d'aucune autre demande.

En tout état de cause, c'est pas des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure aux motifs que la société Etablissement Unitel Viaduc avait adressé ses observations et contesté le redressement par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 mars 2011 et parvenue à l'administration fiscale le 18 mars 2011, soit au-delà de la date fixée pour la fin du délai de réponse prorogé prévu par les articles L 57 et R* 57-1 du livre des procédures fiscales ; que les observations étant tardives, l'administration n'était pas tenue d'y répondre et qu'en tout état de cause la réclamation contentieuse du 1er avril 2011 avait fait l'objet d'une décision de rejet motivé en date du 1er avril 2015.

C'est également par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a estimé qu'il ne résultait pas du courrier de la cellule de régularisation du 7 janvier 2011 que l'administration fiscale avait entendu prendre acte de ce que la société Etablissement Unitel Viaduz n'était plus propriétaire de ce bien ou qu'elle avait renoncé à toute imposition de cette même société sur la valeur vénale du bien au titre de la taxe de 3 % pour les années 2007 à 2009, l'immeuble n'étant pas porté à l'actif imposable des déclarations rectificatives déposées par M. [S] au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2003 à 2009 mais seulement à compter de l'année 2010.

Sur la valeur retenue par l'administration fiscale, c'est encore par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a estimé que les termes de comparaison portaient sur des biens intrinsèquement similaires à l'appartement litigieux au nombre de trois par année concernée ; qu'ils apparaissaient suffisamment nombreux pour permettre à l'administration fiscale, à laquelle aucun minium de terme de comparaison n'était imposé, d'effectuer une moyenne du prix au m² à la somme de 9 087 euros pour l'année 2007, de 11 901 euros pour l'année 2008 et de 12 782 euros pour l'année 2009.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

La société Etablissement Unitel qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement à payer à l'administration fiscale la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 09 février 2017 en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la société Etablissement Unitel aux dépens d'appel ;

DEBOUTE la société Etablissement Unitel de sa demande d'indemnité de procédure ;

CONDAMNE La société Etablissement Unitel à payer au directeur régional des finances publiques [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 17/06172
Date de la décision : 26/11/2018

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°17/06172 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-26;17.06172 ?
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