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26/11/2018 | FRANCE | N°17/03185

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 26 novembre 2018, 17/03185


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2018



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03185 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2UVP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2017 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 15/08266





APPELANTE



SAS MEDLINE ASSEMBLY FRANCE

Ay

ant son siège social [...]

N° SIRET : 799 255 393

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me François X..., avocat au barre...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2018

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03185 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2UVP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2017 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 15/08266

APPELANTE

SAS MEDLINE ASSEMBLY FRANCE

Ayant son siège social [...]

N° SIRET : 799 255 393

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me François X..., avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Représentée par Me Christophe Y... de l'ASSOCIATION RICHEMONT Y... ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J054

INTIMES

LE DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE BOBIGNY

Ayant ses bureaux Sous-Direction du Commerce International - Bureau E/1

[...]

L'ADMINISTRATION DES DOUANES prise en la personne du Directeur Régional des Douanes et Droits Indirects de Bobigny domicilié à la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Bobigny

Ayant ses bureaux Sous-Direction du Commerce International - Bureau E/1

[...]

Représentée par Mme Cécile Z..., Inspectrice des douanes en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, président et par Mme Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La S.A.S. Medline Assembly France a pour activité la fabrication et le commerce de matériel médico-chirurgical et dentaire.

Le 6 mai 2014, elle a sollicité auprès de l'administration des douanes un Renseignement Tarifaire Contraignant concernant des compresses.

Le 11 septembre 2014, l'administration des douanes a classé ce produit comme matière textile.

Le 29 septembre 2014, la société Medline Assembly France a formé un recours gracieux en annulation auprès du service ayant délivre le Renseignement Tarifaire Contraignant, rejeté par décision du 27 octobre 2014.

Par acte du 17 juin 2015, la société Medline Assembly France a fait assigner l'administration des douanes en annulation du Renseignement Tarifaire Contraignant du 11 septembre 2014.

* * *

Vu le jugement prononcé le 12 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui a débouté la société Medline Assembly France de ses demandes,

Vu l'appel de la société Medline Assembly France le 10 février 2017,

Vu les dernières conclusions signifiées par la société Medline Assembly France le 20 septembre 2018,

Vu les conclusions déposées par le directeur général des douanes le 3 septembre 2018,

La société Medline Assembly France demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit:

Vu les articles 256 et 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE),

Vu l'article 357 bis du Code des douanes,

Vu l'article 12 du Code des douanes communautaires,

Vu les règles du classement tarifaire,

- dire et juger l'appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, et statuant à nouveau ;

A titre principal :

- saisir la Cour de justice de Luxembourg pour lui poser la question préjudicielle suivante:

'La notion de « conditionnées pour la vente au détail » doit-elle alors être interprétée comme signifiant que les marchandises ne peuvent pas être reconditionnées après leur importation ou cela signifie t'il plutôt que les marchandises doivent, au moment de leur importation, satisfaire à cette obligation et que toute manipulation des marchandises intervenant après l'importation est sans importance'.

- ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour de justice de

Luxembourg à la question préjudicielle,

A titre subsidiaire :

- juger la société Medline Assembly France recevable et bien fondée en son action,

- juger que les marchandises litigieuses relèvent de la sous-position tarifaire 3005 90 31, car elles sont conditionnées pour la vente en détail, peu importe l'usage qui en est fait ultérieurement ;

- annuler le Renseignement Tarifaire Contraignant n° FR-RTC-2014-004056 en date du 11 septembre 2014,

- enjoindre à l'administration des douanes de délivrer à la société Medline Assembly France un nouveau Renseignement Tarifaire Contraignant classant les marchandises à

la sous-position tarifaire 3005 90 31,

- condamner l'administration des douanes à payer à la société Medline Assembly France

La somme de 20000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger n'y avoir lieu aux dépens en application de l'article 367 du Code des douanes.

Le directeur des douanes demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société Medline Assembly France au paiement de la somme de 20000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Considérant que l'administration des douanes développe dans ses écritures 'in limine litis' que l'acte d'appel formé par la société Medline Assembly France serait irrecevable pour non respect des prescriptions de l'article 932 du code de procédure civile, applicable à la procédure sans représentation obligatoire ; que cette demande n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions ;

Mais considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, également applicable aux procédures sans représentation obligatoire, que la cour ne statue 'que sur les prétentions énoncées au dispositif' ; que la cour n'a dés lors pas saisie de cette contestation ;

Considérant que , dans sa demande de renseignement tarifaire contraignant du 6 mai 2014, la société Medline Assembly France a caractérisé comme suit le matériel concerné :

'Description : Compresses carrées 10x10 , composées de 70% coton et 30% polyester, non tissé, plié en 4, 30 grammes, groupées en paquets de 10, non stérile

Valeur : (...)

Usage : produits utilisés à des fins médicales , par exemple pour absorber le sang lors d'opérations chirurgicales, appliquer de la bétadine etc.

Emballage de réception : Présentation en emballage pour la vente au détail

Sous forme de sac en papier, étiquetté, de 12 paquets de 10 unités.

Destination : Après dédouannement , les paquets de 10 unités sont destinés à être assemblés et stérilisé par Medline avec d'autres articles chirurgicaux pour constituer un kit complet dans un nouvel emballage pour une intervention chirurgicale' ;

Considérant que , le 11 septembre 1014, l'administration a répondu que les marchandises relevaient de la nomenclature douanière 5603 92 90 en retenant que ces articles n'étaient pas conditionnés pour la vente au détail ;

Considérant que , selon la société Medline Assembly France , les marchandises relèveraient de la sous position 3005 90 318 ; que le chapitre 30 est intitulé «Produits pharmaceutiques» et se trouve dans la section IV intitulée « Produits des industries chimiques ou des industries connexes» que la position 3005 couvre les produits suivants:

«Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par

exemple), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour

la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires.».

La sous-position 3005 90 31 couvre les «Gazes et articles en gaze» ; que la note 2 de section IV, qui a valeur légale, prévoit que :

«tout produit, qui, en raison, soit de sa présentation sous forme de doses, soit de son conditionnement pour la vente au détail, relève de l'un des n° s 30.04, 30.05, 30.06 ('), devra être classé sous cette position et non dans une autre position de la Nomenclature»; que la société appelante poursuit en exposant que la sous position tarifaire 5603 92 90 retenue par l'administration relève du chapitre 56 de la section XI intitulée « Matières textiles et ouvrages en ces matières» et couvre les «ouates, feutres, et non tissés ; fils spéciaux ; ficelles, cordes et cordages ; articles de corderie» que la position 5603 couvre les « non tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés » , la sous-position 5603 92 90 couvrant les non-tissés, autres qu'en filaments synthétiques ou artificiels, d'un poids supérieur à 25g/m² mais n'excédant pas 70 g/m²; que, selon la NESH de la position 5603, « on admet ici, pour autant qu'ils ne soient pas couverts d'une façon plus spécifique par d'autres positions de la Nomenclature, les non-tissés en pièces, coupés de longueur ainsi que ceux de forme carrée ou rectangulaire simplement découpés dans des pièces plus grandes sans autre ouvraison, même présentées pliés ou conditionnés en emballages (pour la vente au détail par exemple)» ;

Considérant que la société appelante soutient que les critères de la position 3005 sont remplis puisque les compresses sont conditionnées pour la vente au détail et peuvent être directement vendues dans le même conditionnement ;

Mais considérant que l'administration des douanes est bien fondée à solliciter la confirmation du jugement, sans nécessité de soumettre à la cour de justice de l'union européenne une question préjudicielle relative à la notion de 'conditionnement pour la vente au détail'; que par des motifs pertinents que la cour adopte et en se référant aux propres énonciations de la société Medline Assembly Line dans sa demande de RTC du 6 mai 2014, il a été jugé que les compresses ALNW301 devant, après dédouanement, être déconditionnées, assemblées et stérilisées par paquet de 10 unités avec d'autres articles chirurgicaux afin de constituer un kit complet pour intervention chirurgicale , ne remplissaient pas la condition ' vente directe sans conditionnement 'permettant l'égibilité dans la position tarifaire 3005 selon les conditions figurant dans la nomenclature harmonisée du système européen établie par le règlement CEE n° 2658/87 du conseil du 23 juillet 1987 (NESH) dont les termes ont été ci dessus rappelés; Considérant que si la société appelante verse aux un RTC néerlandais du 7 août 2013, non traduit, retenant pour les compresses de la société Medline International Germany référencées ALNW301 une classification tarifaire 30059031 il n'apparaît pas que le reconditionnement après dédouanement ait été mentionné ;

Considérant que le classement en position 56039290 retenu par l'administration est adapté s'agissant de produits non tissés non traités pour un usage médical présentant les caractéristiques brutes de leur support, conditionnées de manière pliée et emballés en gros;

Considérant que le jugement déféré doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement déféré ;

REJETTE toutes autres demandes y comprises celles présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 17/03185
Date de la décision : 26/11/2018

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°17/03185 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-26;17.03185 ?
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