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23/11/2018 | FRANCE | N°16/18662

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 23 novembre 2018, 16/18662


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 11



ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2018



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/18662 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZSUF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015034096





APPELANTE



SA BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES, soc

iété anonyme de droit belge

prise en la personne de ses représentants légaux



[Adresse 1]

[Adresse 1])

N° SIRET : 0866977981 (Belgique)



représentée par Me Patricia HARDOUIN de la S...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2018

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/18662 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZSUF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015034096

APPELANTE

SA BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES, société anonyme de droit belge

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1])

N° SIRET : 0866977981 (Belgique)

représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

assistée de Me Clément DUPOIRIER, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : L 0056

INTIMEE

Société ITISSALAT AL MAGHRIB, société anonyme de droit marocain

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 48 947 (Rabat)

représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

assistée de Me Raphaël KAMINSKY, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J 053

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère

Monsieur Gérard PICQUE, Magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Saoussen HAKIRI.

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise BEL, Présidente et par Madame Cécile FERROVECCHIO, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La société ITISSALAT AL MAGHRIB (ci-après IAM et anciennement Maroc Telecom, MT) est l'opérateur historique marocain, premier opérateur marocain de télécommunications.

La société BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES (ci-après BICS) est une filiale du groupe Proximus (ex Belgacom), premier opérateur belge. Elle est transporteur d'appels vocaux, et ainsi achemine des minutes de télécommunication d'un pays à un autre pour le compte d'opérateurs téléphoniques ou d'autres transporteurs.

Les parties sont des partenaires économiques de longue date.

Les sociétés BICS et IAM ont conclu les 11 juin et 11 juillet 2012 un contrat-cadre de services de télécommunications internationales venant remplacer un contrat initial du 14 décembre 2011 relatif à l'échange et la terminaison du trafic international.

La société BICS achemine en particulier les appels émis par ses clients à destination du Maroc, via la société IAM qui exploite des commutateurs à Cablanca et Rabat, laquelle termine les appels, vers les réseaux fixes, mobiles et les réseaux Wana (réseaux fixes et mobiles).

Les deux sociétés s'adressent leurs facturations établies sur déclaration du trafic sortant, après compensation.

La société IAM soutenant que la société BICS a commis des erreurs dans la facturation des appels transmis au Maroc de juin à août 2012, en déclarant des appels vers des fixes au lieu d'appels vers des mobiles, a demandé que lui soit payée la différence entre le montant des appels déclarés par BICS et le montant des appels terminés par IAM, montant que BICS a refusé de payer bien que mise en demeure de payer la somme de 1. 614 886 euros par lettre du 27 janvier 2015.

Par assignation délivrée le 9 avril 2015 à la société BELGACOM INTERNATIONAL SERVICES (BICS), la société ITISSAT AL MAGHRIB a saisi le tribunal de commerce de Paris selon le dispositif du règlement CE 1393/2007 du 13 novembre 2007 et demandé à la juridiction de se déclarer compétente, de juger que le droit français est applicable, et de condamner BELGACOM INTERNATIONAL SERVICES sous le bénfice de l'exécution provisoire à payer à ITISSAT AL MAGHRIB la somme de 1 614 885,76 euros au titre de sa créance ssortie des intérêts à compter du 4 octobre 2012, la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice matériel et moral ; de prononcer la capitalisation des intérêts ; de condamner BELGACOM INTERNATIONAL SERVICES au paiement à ITISSAT AL MAGHRIB de la somme de 25 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens,

Au soutien de ses demandes IAM a fait valoir qu'elle disposait, à l'égard de BICS d'une créance contractuelle de 1.614.855,76 euros correspondant à la part impayée des appels émanant de clients de BICS terminés par IAM aux mois de juin, juillet et août 2012, et que BICS a manqué à ses obligations contractuelles en matière de lutte contre la fraude en n'analysant pas les numéros appelés par ses clients acheminés par IAM aux mois de juin, juillet et août 2012.

Par jugement rendu le 30 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris, après s'être déclaré compétent et avoir déclaré applicable la loi française en vertu de l'article 17 du contrat , a condamné sous le bénéfice de l'exécution provisoire la société BICS à payer à la société IAM la somme de 807.442,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement à intervenir; a débouté la société IAM de sa demande de paiement de 50.000 euros de dommages et intérêts; a débouté la société BICS de sa demande de 60.000 euros pour procédure abusive; a débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires et ordonné le partage des dépens par moitié entre les parties, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52€ de TVA.

Le tribunal a retenu le fondement contractuel de la demande et après avoir décrit les modalités opératoires de la fraude consistant à introduire au début du numéro significatif national, par l'émetteur de l'appel, un ou plusieurs numéros de pays du Maroc, soit le nombre 212 ou 212212, a relevé que IAM ne pouvait se prévaloir de l'exécution forcée du paiement au visa de l'article 1184 du code civil, mais seulement de dommages et intérêts au visa de l'article 1147 du code civil si la société BCIS avait commis une faute, en ne démontrant pas avoir bien exécuté sa part de la convention ou demeurer en situation de le faire à raison de ses fautes commises dans l'exécution de la convention en ne mettant pas en place les procédures de contrôle permettant d'éviter la fraude, en ignorant le message d'adresse initial Tag3 s'agissant du commutateur de Rabat, et en terminant des appels alors que les numéros terminés comportaient des numéros de pays excédentaires dans le numéro spécifique national.

Il a jugé que BICS avait engagé sa responsabilité en ne démontrant pas que sa méthode d'analyse pour la facturation était connue de la société IAM, que les dispositions contractuelles ne spécifient pas que le filtrage des appels frauduleux est de la seule responsabilité de l'opérateur de terminaison, que la méthode d'analyse utilisée ne permet pas d'identifier les appels frauduleux

Il a rejeté la prétention à l'application de la clause limitative de responsabilité à 500.000€ pour chaque partie en ce qu'elle n'a pas vocation à s'appliquer en cas de fraude ou de négligence, le mode d'analyse des numéros de téléphone choisi par BICS pouvant être qualifié de négligence.

Le tribunal a fait usage de son pouvoir souverain d'appréciation et dit que les conséquences financières doivent être partagées à la moitié des montants réclamés soit la somme de 807.442,85€.

La société BICS a relevé appel de cette décision par déclaration d'appel du 11 août 2017.

Vu les conclusions notifiées et déposées le 2 octobre 2018 par la société BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES aux fins de voir la Cour :

Vu les articles 1134, 1142, 1147, 1154, 1156, 1157, 1184 anciens du Code civil,

A titre principal,

1/Juger que la société ITISSALAT AL MAGHRIB n'a pas de créance contractuelle à faire valoir à l'égard de la société BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES;

En conséquence,

Juger la société ITISSALAT AL MAGHRIB irrecevable et mal-fondée en sa demande de paiement sur ce fondement ;

2/ Juger que la société ITISSALAT AL MAGHRIB a commis des fautes dans l'exécution de ses obligations contractuelles et que ses fautes sont la cause directe et exclusive du préjudice qu'elle allègue;

3/ Juger que la société BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES n'a pas commis de faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles susceptibles d'engager sa responsabilité à l'égard de la société ITISSALAT AL MAGHRIB ;

En conséquence,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES à payer à la société ITISSALAT AL MAGHRIB la somme de 807.442,85€ avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement et débouter la société ITISSALAT AL MAGHRIB de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES ;

Ordonner la restitution de la somme versée par la société BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES à la société ITISSALAT AL MAGHRIB en exécution du jugement entrepris avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2016 et capitalisation des intérêts ;

Et reconventionnellement, dans l'hypothèse où la Cour reconnaîtrait une créance contractuelle au profit d'IAM,

Condamner la société ITISSALAT AL MAGHRIB à payer à la société BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES une somme équivalente a minima à la créance contractuelle reconnue à la société IAM, à titre d'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait des fautes de cette dernière ;

Ordonner la compensation avec toute condamnation qui serait, le cas échéant, prononcée à l'encontre de la société BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES ;

Subsidiairement,

1/Juger que la société ITISSALAT AL MAGHRIB ne démontre pas avoir subi un préjudice indemnisable, ni en son principe ni en son quantum ;

En conséquence,

Débouter la société IAM de sa demande en paiement de 1.614.885,76€ à ce titre ;

2/ Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société ITISSALAT AL MAGHRIB de sa demande en paiement de 50.000€ au titre de son préjudice matériel ;

Plus subsidiairement :

Faire application de la clause limitative de responsabilité figurant à l'article 7 du contrat liant les parties ;

En tout état de cause:

Condamner la société ITISSALAT AL MAGHRIB au paiement de la somme de 80.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Condamner la société ITISSALAT AL MAGHRIB aux dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux la concernant au profit de Maître Patricia HARDOUIN- SELARL 2H AVOCATS et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande de condamnation la société BICS fait valoir la commission de fautes dans l'exécution de ses obligations par la société IAM, via son commutateur de Rabat, en ignorant le tag NOA3 et en traitant les appels concernés comme s'il s'agissait d'appels au format international N0A4 et en reformatant les appels frauduleux et en supprimant autant de codes pays que nécessaire pour forcer la terminaison.

Faisant valoir l'absence de faute dans l'exécution de ses propres obligations BICS rappelle avoir transmis tous les appels selon le format convenu et conformément aux normes applicables, en NOA3.

Elle n'avait pas à analyser les numéros dès lors que le tranporteur n'est pas en relation avec les abonnés, au surplus le contrat ne prévoit aucune disposition imposant à BICS de contrôler la validité de chaque numéro transmis; elle ajoute que la Recommandation UIT-T E164 imposant une obligation d'analyse des numéros significatifs nationaux n'est pas applicable au transporteur, mais à l'opérateur du pays d'origine.

Elle n'a pas commis de faute dans la mise en oeuvre de sa méthode de facturation , laquelle intervient après la terminaison d'appel et ne peut être une des causes du succès de la fraude; elle n'avait pas à vérifier la compatibilité des appels transmis avec le plan de numérotation de la société IAM.

La société BICS n'est ni responsable ni complice de la fraude. L'allégation de ciblage du commutateur de Rabat est malhonnête, BICS ayant ignoré le décalage dans le taux de réponse respectif pendant toute la période litigieuse, et compte tenu du nombre élevé d'appels à acheminer, dont le traitement est automatisé.

Seules les fautes de la société IAM entretiennent un lien causal avec le préjudice allégué dans la mesure où, si le commutateur de Rabat n'avait pas ignoré le tag NOA3 figurant dans les messages d'adresse initiaux et n'avait pas reformaté les numéros d'appels, aucun des appels frauduleux n'aurait pu aboutir.

La demande d'exécution forcée n'est pas fondée dès lors que IAM a commis des fautes en ne terminant pas les numéros significatifs transmis et ne peut réclamer payement d'une prestation pour laquelle elle n'a pas été sollicitée; IAM ne détient pas une créance contractuelle s'agissant des appels frauduleux; il ne s'agit pas de rechercher si IAM a commis une faute d'une gravité suffisante faisant obstacle au payement mais de rechercher si IAM a réalisé les prestations qui lui étaient demandées, ce qui n'est pas le cas dans le reformatage et la terminaison de numéros reformatés.

Sur l'irrecevabilité de la demande indemnitaire au visa de l'article 2224 du Code civil : le point de départ est la date de réalisation du dommage ou de la date à laquelle la victime est en mesure d'agir soit au plus tôt à la date de délivrance de l'assignation, et au plus tard à la date de l'arrêt de condamnation à son encontre, la clause limitative de responsabilité contre IAM n'étant pas applicable.

IAM ne justifie d'aucun préjudice indemnisable, au demeurant limité par la clause limitative de responsabilité

Vu les conclusions notifiées et déposées le 25 septembre 2018 par la société ITISSALAT AL MAGHRIB, tendant à voir la Cour :

Vu les articles 1134, 1142, 1147, 1154, 1184 et 2224 du Code civil,

Vu les articles 564, 699 et 700 du Code de procédure civile,

A titre principal,

Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 juin 2016 en ce qu'il a jugé que la société ITISSALAT AL MAGHRIB, ne peut se prévaloir de l'exécution forcée de l'International Telecommunication Master Service Agreement du 11 juillet 2012;

Statuant à nouveau,

Dire et juger que la société ITISSALAT AL MAGHRIB, dispose, à l'égard de la société BCIS, d'une créance contractuelle impayée de 1.614.885,76€ correspondant à la part impayée des appels émanant de clients de la société BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES terminés par la société ITISSALAT AL MAGHRIB, aux mois de juin, juillet et août 2012 ;

En conséquence,

Condamner la société BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES au paiement à la société ITISSALAT AL MAGHRIB, de la somme de 1 614 885,76 euros au titre de sa créance et des intérêts contractuels de 0,5 % par mois à compter du 4 octobre 2012;

A titre subsidiaire,

Confirmer partiellement le jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 juin 2016 en ce qu'il a retenu des fautes de la société BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES dans l'exécution de l'International Telecommunication Master Service Agreement du 11 juillet 2012 ;

Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 juin 2016 en ce qu'il a retenu des fautes de la société ITISSALAT AL MAGHRIB, dans l'exécution de l'International Telecommunication Master Service Agreement du 11 juillet 2012 et prononcé un partage de responsabilité ;

Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 juin 2016 en ce qu'il a retenu que la clause limitative de responsabilité figurant à l'article 7 de l'International Telecommunication Master Service Agreement du 11 juillet 2012 n'a pas à s'appliquer aux demandes de la sociétéITISSALAT AL MAGHRIB ;

Et statuant à nouveau,

Dire et juger que la société BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES est responsable vis-à-vis de la société ITISSALAT AL MAGHRIB, de la fraude de ses propres cocontractants,

Dire et juger que la société BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES a commis des fautes dans l'exécution de l'International Telecommunication Master Service Agreement du 11 juillet 2012 ;

Dire et juger que la société ITISSALAT AL MAGHRIB, a subi un préjudice de 1 614 885,76 euros correspondant à la part impayée des appels émanant de clients de la société BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES terminés par la société IAM aux mois de juin, juillet et août 2012 ;

Dire et juger que les fautes commises par la société BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES sont la cause du préjudice subi par la société ITISSALAT AL MAGHRIB ;

En conséquence,

Condamner la société BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES au paiement à la société ITISSALAT AL MAGHRIB de la somme de 1 614 885,76 euros à titre de dommages et intérêts et assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2012 ;

En tout état de cause :

Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 juin 2016 en ce qu'il a débouté la société ITISSALAT AL MAGHRIB de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 50.000€ ;

Statuant à nouveau,

Condamner la société BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES au paiement à la société IAM de la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice matériel;

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Sur la demande indemnitaire de BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES formée à titre reconventionnel pour la première fois dans ses écritures signifiées par RPVA le 6 octobre 2017:

Rejeter cette demande comme irrecevable car prescrite;

A titre subsidiaire, rejeter cette demande comme étant mal fondée dès lors que la société ITISSALAT AL MAGHRIB n'a commis aucune faute dans l'exécution de l'International Telecommunication Master Service Agreement du 11 juillet 2012 et que la société BCIS ne prouve pas son préjudice ;

A titre infiniment subsidiaire, faire application de la clause limitative de responsabilité figurant à l'article 7 de l'International Telecommunication Master Service Agreement du 11 juillet 2012 ;

Condamner la société BCIS au paiement à la société IAM de 80.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ;

La société IAM soutient qu'elle dispose d'une créance contractuelle à l'égard de la société BCIS d'un montant de 1.614.885,76 € en application de l'ancien article 1184 du Code civil, la société BCIS n'ayant jamais contesté le fait que la société IAM a bien terminé les appels au destinataire et que ces appels n'ont pas été acheminés vers des fixes du réseau de la société IAM comme pourtant déclarés et payés par la société BCIS et donc que la prestation a bien été exécutée.

La société IAM ajoute que la société BCIS ne saurait invoquer l'inapplicabilité de la clause limitative de responsabilité du contrat (article 7) pour justifier son refus de régler sa créance contractuelle, cette clause n'étant applicable que pour les demandes tendant à voir la responsabilité de la société BCIS en engagée, alors que la demande principale de la société IAM ne tend pas à la mise en cause de la responsabilité de la société BCIS pour faute mais à la simple exécution forcée du contrat et au paiement d'une facture due.

En outre, la société IAM précise que la société BCIS ne peut pas invoquer l'existence d'une fraude de la part de ses propres clients, ou clients de ses clients, pour s'opposer au règlement des montants contractuellement dus à la société IAM, la société BCIS ayant commis plusieurs fautes: la fraude de ses clients de par son offre tarifaire, le défaut d'analyse, auquel elle est tenue au regard des normes internationales applicables et du contrat, des numéros appelés des appels qui lui ont été transmis par ses clients opérateurs ou s'est rendue complice de la fraude.

Il existe un lien de causalité entre les fautes commises par la société BCIS et le préjudice subi par la société IAM, tenant au gain manqué correspondant au prix qu'aurait dû payer la société BCIS au regard de la destination réelle des appels terminés par la société IAM ainsi qu'aux pertes correspondant aux investigations et analyse des origines de la fraude, l'indemnisation du préjudice subi devant être intégrale.

La société IAM n'a pas de commis de fautes dans l'exécution du contrat qui justifierait un partage de responsabilité.

MOTIFS

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

Sur l'exécution forcée du contrat :

Aux termes de l'article 1184 du Code civil , la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut forcer l'autre à l'exécution lorsqu'elle est possible.

Pour bénéficier de l'exécution forcée du contrat à savoir recevoir les montants réclamés à la société BICS pour un montant de 1.614.885,76 euros correspondant aux tarifs applicables aux appels à destination de mobiles, la société IAM doit faire la preuve qu'elle détient une créance contractuelle de cette nature à l'encontre de BICS.

Elle doit établir en exécution du contrat-cadre de services de télécommunications internationales signé les 11 juin et 11 juillet 2012 qu'elle a bien exécuté sa part de la convention ou demeurer en situation de le faire, en ayant régulièrement terminé les appels internationaux qui étaient acheminés par BICS du 27 juin 2012 jusqu'au 31 août 2012, période litigieuse.

A cette fin, IAM soutient avoir correctement terminé les appels acheminés par BICS et conclut à la réformation de ce chef de la décision entreprise.

Si le montant des tarifs applicables aux terminaison d'appels à destination des réseaux fixes, mobiles ou réseaux Wana revendiquée par l'intimée n'est pas contestée par l'appelante, en revanche, le bienfondé de la réclamation est contestée par BICS dans les modalités techniques de terminaison mises en oeuvre par IAM sur le commutateur de Rabat pendant la période litgieuse.

Les parties reconnaissent que les recommandations émises par l'Union Internationale des Télécommunications (ci-après, l'« UIT ») institution spécialisée des Nations Unies pour les technologies de l'information et de la communication , qui élabore des normes avec pour objectif d'améliorer « l'interconnexion harmonieuse des réseaux et des technologies» constituant des références en matière de télécoms, qu'elles citent l'une et l'autre à l'appui de leurs prétentions et qu'elles mentionnent être largement respectées par BICS, détenue en partie par le groupe Swisscom et Proximus (ex-Belgacom) et par IAM, membres de l'UIT, s'appliquent dans leurs relations contractuelles.

Sur le moyen tiré de l'obligation d'analyse des numéros pesant sur la société BICS :

Selon la norme UIT-T Q.107. point 2.1:

« Dans le cas des systèmes de signalisation sur voie commune n°6 et n°7, le premier signal à émettre sur une liaison (internationale) de données de signalisation en vue de l'établissement d'une communication téléphonique est le message d'adresse initial. (') le message d'adresse initial contient normalement les informations d'adresse suivantes (entre autres) :

a) indicateur de la nature d'adresse, indiquant que

- le numéro international [à savoir l'indicateur NOA4],

- le numéro national [à savoir l'indicateur NOA3], ou

- le numéro d'abonné

est inclus

(')

e) signaux d'adresse :

- indicatif de pays, [si le numéro est au format NOA4]

- numéro national (significatif),

- code 11,

- code 12,

- signal de fin de numérotation (ST) ou code 15. »

Il s'évince de cette recommandation que le message d'adresse initial doit donc inclure comme première information la nature de l'adresse, soit le tag NOA3 ou le tag NOA4.

Il résulte en outre des pratiques entre les parties, dont l'ancienneté est établie par un accord survenu en 2005 aux termes d'un échange de courriels comportant en pièce jointe un fichier mentionnant expressément le recours à l'acheminement des appels en mode NOA 3, dont la réalité de l'échange n'est pas contesté par IAM, partant, de l'accord sur les modalités du message d'adresse initial de l'appel, que BICS acheminait de manière habituelle aux commutateurs de réception de Casablanca et de Rabat les appels internationaux du trafic bilatéral en mode tag NOA 3 de sorte que le commutateur de réception est immédiatement informé par la seule lecture du tag si l'indicatif pays est inclus (NOA4) ou non (NOA3) dans le numéro envoyé.

L'appelante rapporte dès lors suffisamment la preuve de l'application entre les parties du tag NOA3.

Selon la Recommandation UIT-T Q. 107 bis , point 3: « Un commutateur de transit qui utilise les systèmes de signalisation n°6 et n°7 ne doit normalement pas analyser les chiffres au-delà du message d'adresse initial. Les messages d'adresse subséquents peuvent être transmis sans analyse au commutateur international suivant dès la détermination du circuit de départ. »

Il résulte de cette recommandation que BICS, exploitant un commutateur internation de transit, n'est pas tenue à une analyse au delà du message d'adresse initial qu'elle doit acheminer.

Sur l'obligation d'analyse par l'opérateur du pays d'origine du numéro du destinataire, aux termes de la recommandation UIT-T E.164 ,7.5.1:

'Pour pouvoir déterminer :

' le pays de destination ;

' l'acheminement le plus approprié à travers le réseau ;

' la taxation appropriée ;

le pays d'origine doit analyser un certain nombre des chiffres dont se compose le numéro UIT-T E.164 international »

BICS conteste que cette recommandation lui est applicable dès lors qu'elle n'est pas opérateur dans un pays d'origine mais chargée du routage des appels pour le compte d'opérateurs téléphoniques ou d'autres transporteurs.

IAM ne le conteste pas lorsqu'elle mentionne dans ses écritures que BICS fournit des services de capacité et de connectivité voix et données aux opérateurs du monde entiers et que les clients de BICS sont donc des opérateurs de télécommunication (retail et wholesale) ou d'autres transporteurs. BICS n'est pas non plus l'opérateur de terminaison.

Il est ainsi démontré par BICS que la recommandation UIT-T E.164 ne s'applique pas dans les relations entre les parties.

L'intimée ne peut valablement soutenir qu'en application de la Recommendation UIT-T Q.764 (2.1.1.4) le « un commutateur intermédiaire recevant un message initial d'adresse analyse le numéro appelé et les autres informations de routage pour router l'appel » , pour en déduire qu'il pèse sur un tel commutateur une obligation de contrôle des numéros, alors que l'analyse n'a de fins que l'acheminement du numéro appelé.

Elle ne peut faire valoir qu'une telle obligation incombe à BICS conformément à la Recommendation UIT-T Q.107 bis mentionnant : « dans un commutateur de transit international, il est nécessaire d'analyser une partie des chiffres pour déterminer l'acheminement vers le commutateur international d'arrivée recherché, ou vers un autre commutateur international de transit. Le nombre maximal de chiffres à analyser pour déterminer l'acheminement dans un commutateur international de transit est de 6 ; ce nombre n'inclut pas le chiffre de langue (L) ou le chiffre de discrimination (D). Lorsque l'indicatif de pays est partagé entre plusieurs pays, il faudra peut-être analyser jusqu'à sept chiffres pour les besoins de l'acheminement et de la taxation. », l'analyse des chiffres du message initial d'adresse s'imposant à fin d'acheminement de l'appel et de taxation , expressément, en aucun cas à des fins de contrôle, le transporteur ne disposant pas des moyens de l'opérer dès lors qu'il n'est pas opérateur d'origine ou opérateur d'arrivée.

Il s'ensuit le rejet de ce moyen.

Sur les obligations de lecture du tag et de terminaison d'appel pesant sur IAM :

Selon la recommandation UIT-T Q.764, point 2.1.1.5 :

« 2.1.1.5 Actions requises dans un commutateur international d'arrivée...

Sur réception du message d'adresse initial, le commutateur international d'arrivée analyse le numéro de l'appelé et les autres informations de routage pour router l'appel .»

« Un commutateur international d'arrivée peut modifier l'information de signalisation reçue du commutateur précédent, suivant les ressources utilisées en départ. L'information de signalisation modifiable comprend l'indicateur de nature de la connexion et le compteur de temps de propagation. Les autres informations de signalisation sont transférées de façon transparente' ».

Il est établit par BICS et non valablement combattu par IAM que celle-ci n'a pas procédé à la lecture du tag NOA3 comportant le numéro national significatif, le commutateur d'arrivée de Rabat méconnaissant ainsi l'obligation de lecture du tag NOA3 pendant la période litigieuse cette défaillance constituant une faute contractuelle de IAM, ainsi que retenu par le tribunal.

L'appelante établit sans être contestée, que le commutateur de Rabat a supprimé des chiffres 212, 212 212 , reçus en NOA3, contrairement aux pratiques contractuelles.

Il est au surplus justifié par BICS que les modifications apportées au message d'adresse par le commutateur de Rabat portaient sur des informations qui n'étaient pas suceptibles de modification.

Selon la Recommandation ci-dessus mentionnée, au point suivant « 2.1.1.6 Actions requises au commutateur d'arrivée ...:

Sur réception du message initial d'adresse, le commutateur d'arrivée analyse le numéro appelé pour déterminer à quel correspondant l'appel doit être connecté. Il vérifie aussi l'état de la ligne de l'appelé et procède à diverses vérifications pour déterminer si la connexion est autorisée ou non. »

L'appelante établit suffisamment que les actions autorisées au commutateur d'arrivée sont limitées à des vérifications permettant la terminaison de l'appel sans pouvoir modifier le message d'adresse, alors que le commutateur de Rabat a supprimé les chiffres ou groupes de chiffes 212 reçus en message NOA3, lui permettant ainsi de terminer les numéros significatifs reçus en numéros correspondant à son plan de numérotation.

Il est suffisamment établi par BICS au vu des relevés produits, que le commutateur de Rabat a opéré de cette sorte au cours de la période litigieuse, et a mis fin à cette pratique à la suite du ticket d'incident ouvert le 27 août 2012 par BICS et communiqué à IAM, à la date du 31 août 2012.

BICS rapporte en effet la preuve que IAM avait correctement rejeté de tels appels à partir du commutateur de Casablanca et , avant le 27 juin puis après le 31 août 2012 , à partir du commutateur de Rabat.

L'intimée ne fait pas la démonstration qu'elle a exécuté la terminaison des numéros significatifs transmis partant la convention conclue entre les parties, dès lors qu'elle a modifié les messages d'adresse reçus selon l'accord des parties en numéro national NOA 3.

L'omission de lecture des tag NOA3 reçus, la modification des messages messages d'adresse constituent des fautes contractuelles de IAM.

La commission de ces fautes a conduit IAM à ne pas rejeter les numéros significatifs nationaux transmis, et à terminer des appels de numéros autres que les numéros transmis par BICS.

Les fautes ci-dessus décrites sont dès lors la cause exclusive du préjudice que IAM allègue subir et prive celle-ci de toute créance contractuelle.

Il en résulte que IAM échoue à établir qu'elle est titulaire d'une créance de terminaison d'appels à l'encontre de BICS et qu'est exclue toute exécution forcée du montant de la facturation réclamée.

Sur la demande en dommages et intérêts formée à l'encontre de BICS :

L'existence de comportement frauduleux mis en place en amont de l'intervention de BICS en sa qualité de transporteur, sur lesquels BICS n'a aucune obligation de contrôle, n'est pas suffisante pour exonérer IAM de sa propre faute contractuelle à elle seule génératrice du dommage dès lors qu'il lui suffisait de rejeter les appels en NOA 3 suivis du numéro international du Maroc ainsi qu'elle le faisait habituellement, le commutateur d'arrivée étant contractuellement tenu de lire et de respecter le message d'adresse NOA3 transmis, le comportement des clients de BICS ne présentant à cet égard aucun caractère d'une cause exonératoire.

IAM ne fait pas la démonstration de l'allégation que les clients opérateurs qui ont contracté avec BICS sont les auteurs de la fraude et qu'il appartenait à BICS qui les connaît de les appeler en la cause, et d'en déduire la nécessaire condamnation de BICS à indemniser IAM pour le Trafic litigieux.

Elle ne rapporte pas la preuve d'une complicité de BICS de la fraude de ses clients de par son offre tarifaire en ce que cette offre à destination de ses clients souhaitant appeler le Maroc ne serait pas en adéquation avec le plan de numérotation fourni par IAM dans le cadre du Contrat, dès lors qu'un appel qui n'est ni un appel vers un mobile IAM ni un appel vers le réseau Wana ne peut être autre qu'un appel vers un fixe IAM.

L'intimée ne fait pas la preuve que BICS a délibérément et dans un but de fraude, acheminé les appels en direction du commutateur de Rabat, BICS répondant valablement que le rejet des appels par le commutateur de Casablanca conduisait logiquement à router les appels vers le commutateur de Rabat et BICS relevant sans être valablement contredite que les deux commutateurs ont régulièrement rejeté les appels présentant les mêmes caractéristiques en dehors de la période litigieuse.

La connaissance de la fraude par BICS se situant en fin de la période litigieuse, connue de IAM dès l'origine puisque les deux commutateur ont régulièrement rejeté les appels suspects, IAM ne fait pas la preuve d'une connaissance fautive de BICS, d'une participation à la fraude et d'un faute dans le devoir contractuel de collaboration.

Il s'ensuit le rejet des moyens tirés de fautes commises par BICS et le rejet de la demande en dommages et intérêts formée à l'encontre de BICS.

Il en résulte que le jugement dont appel est infirmé du chef de la condamnation de la société BICS à payer à la société IAM la somme de 807 442,85 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.

L'obligation de rembourser résulte de plein droit de la réformation de la décision de première instance ayant alloué des sommes d'argent, de sorte qu'il n'y a lieu de statuer sur la demande en restitution.

Toutefois il y a lieu, en application de l'article 1343-2 du Code civil de juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt, étant rappelé que la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal conformément à l'article 1352-6 du Code civil, et que, s'agissant d'une somme d'argent reçue de bonne foi, en l'espèce en exécution du jugement dont appel assorti de l'exécution provisoire, les intérêts dus sur la somme restituée ne courent, selon l'article 1352-7 du Code civil qu'à compter de la demande.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement dont appel du chef de la condamnation de la société BICS à payer à la société IAM la somme de 807 442,85 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Déboute la société ITISSALAT AL MAGHRIB de sa demande en condamnation au payement de la somme de 1.614 885,76 euros au titre de l'exécution forcée de l'International Telecommunication Master Service Agreement du 11 juillet 2012 ;

Déboute la société ITISSALAT AL MAGHRIB de sa demande en condamnation au payement de la somme de 1.614 885,76 euros au titre de dommages et intérêts ;

Dit que les intérêts échus sur la somme payée par la société BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES à la société ITISSALAT AL MAGHRIB en exécution du jugement dont appel, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société ITISSALAT AL MAGHRIB à payer à la société BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES la somme de 30.000 euros ;

Rejette toute demande autre ou plus ample ;

Condamne la société ITISSALAT AL MAGHRIB aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 16/18662
Date de la décision : 23/11/2018

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°16/18662 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-23;16.18662 ?
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