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22/11/2018 | FRANCE | N°18/05362

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 22 novembre 2018, 18/05362


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2018



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05362 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5IK3 ( absorbant le n° RG 18/05773)



Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 17 janvier 2018 emportant cassation partielle d'un arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS ( Pôle 5 - cham

bre 5)le 12 mai 2016 sous le n° RG : 14/20903, sur appel d'un jugement rendu le 26 juin 2014 par le tribunal de commerce de LILLE sous le n° RG : 2013000053

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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2018

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05362 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5IK3 ( absorbant le n° RG 18/05773)

Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 17 janvier 2018 emportant cassation partielle d'un arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS ( Pôle 5 - chambre 5)le 12 mai 2016 sous le n° RG : 14/20903, sur appel d'un jugement rendu le 26 juin 2014 par le tribunal de commerce de LILLE sous le n° RG : 2013000053

DEMANDERESSES A LA SAISINE

SAS [U] AUTOMOBILES 10 exerçant sous l'enseigne [U] AUTOMOBILES 10 & [U] NEW CAR 10

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : [B]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SAS [U] AUTO 77

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : [F]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SAS A.M.S.I.

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 1]

N° SIRET : 349 359 455

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SAS [U] AUTOMOBILES

Ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 1]

N° SIRET : [P]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentées par Maître Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0196

DÉFENDERESSE A LA SAISINE

SAS DIRECTION CONSEIL OBJECTIF (DCO) exerçant sous le nom commercial EURODATACAR

Ayant son siège social [Adresse 5]

[Adresse 5]

N° SIRET : 382 393 908

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Edmond FROMENTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Ayant pour avocat plaidant Maître Thomas BUFFIN du Cabinet BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 septembre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport

Madame Christine SOUDRY, Conseillère

Madame Estelle MOREAU, Conseillère

qui en ont délibéré,

un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Patrick BIROLLEAU dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre et par Madame Hortense VITELA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

La société DCO Eurodatacar (DCO), spécialisée dans le marquage antivol de véhicules automobiles, a conclu, le 27 mars 2000, avec plusieurs sociétés du groupe [U] - [U] Automobiles 10, [U] Automobiles et [U] Auto 77 - exploitant plusieurs concessions automobiles, un 'contrat de pôle position garantie à neuf', à effet du 1er mai 2000. Le 23 janvier 2007, un avenant à ces contrats, dit 'avenant tatouage systématique', a été signé modifiant certaines stipulations du contrat initial et portant sur de nouvelles modalités de facturation.

Le 20 septembre 2010, le groupe [U] a notifié à la société DCO sa décision de mettre un terme au contrat avec effet au 31 décembre 2010. DCO a contesté cette décision en rappelant que la durée du contrat, telle que prévue dans l'avenant régularisé le 23 janvier 2007, était de deux années avec préavis de six mois.

S'estimant victime d'une rupture brutale des relations commerciales établies, la société DCO a, par actes des 23 et 24 janviers 2013, assigné devant le tribunal de commerce de Lille Métropole les sociétés [U] Automobiles, [U] Automobiles 77, [U] Automobiles 10 et [N] sur le fondement de l'article L.442-6 I 5° du code de commerce.

Par jugement rendu le 26 juin 2014, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :

- dit que les contrats liant [U] Auto Auxerre 10, Automobiles Troyes, [U] Auto 77 et [U] New Car 10 à DCO viennent à échéance le 23 janvier 2012 ;

- condamné à payer à la société DCO :

' la société [U] Auto Auxerre, la somme de 90.165 euros TTC ;

' la société Automobiles Troyes, la somme de 54.780 euros TTC ;

' la société [U] Auto 77, la somme de 28.473 euros TTC ;

' la société [U] New Car 10, la somme de 7.821 euros TTC ;

ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2013, date de la première assignation ;

- condamné solidairement la société [N] avec chacun des concessionnaires au paiement de ces quatre sommes ;

- débouté les sociétés [U] Auto Auxerre 10, Automobiles Troyes, [U] Auto 77, [U] New Car 10 de :

' leurs demandes de remboursement par Volkswagen Group France des sommes qu'elles ont versées à cette dernière ;

' leurs demandes de production par Volkswagen des contrats la liant à DCO dans la présente affaire ;

' leurs demandes de production par Volkswagen des factures que lui a adressée DCO dans la présente affaire ;

' leurs demandes de production par DCO de ses polices d'assurances souscrites dans le cadre de la présente affaire ;

- débouté DCO de sa demande de production par les quatre sociétés du groupe [U] des documents justifiant de leurs ventes de véhicules en 2011 et 2012 ;

- débouté DCO de sa demande de facturation complémentaire ultérieure ;

- débouté DCO de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies ;

- condamné les quatre sociétés du groupe [U] et [N] à payer solidairement à DCO la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné ces quatre sociétés et [N] à payer solidairement à Volkswagen Group France la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

- condamné solidairement les quatre sociétés du groupe [U] ainsi qu'[N] aux entiers dépens de la présente instance, taxés et liquidés à la somme de 139,93 euros en ce qui concerne les frais de greffe.

Sur appel des sociétés [U] Automobiles 10, [U] Automobiles, [U] Auto 77 et [N], la cour d'appel de Paris, par arrêt rendu le 12 mai 2016, a :

- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société DCO de sa demande au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies ;

- infirmé le jugement déféré pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

- dit que la société DCO Eurodatacar devait bénéficier d'un préavis de six mois expirant le 20 mars 2011 à la suite de la rupture de ses contrats par les sociétés appelantes le 20 septembre 2010 ;

- condamné la société [U] Automobiles à payer à DCO la somme de 26.078 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamné la société [U] Auto 77 à payer à DCO la somme de 4.357 euros à titre de dommages et intérêts ;

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2013 ;

- condamné in solidum la société [U] Automobiles et la société [U] Auto 77 à payer à DCO la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes autres demandes ;

- condamné in solidum la société [U] Automobiles et la société [U] Auto 77 aux dépens.

Sur pourvoi de la société DCO, la Cour de cassation, par arrêt rendu le 17 janvier 2018 a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, l'arrêt rendu le 12 mai 2016, entre les parties, la cour d'appel de Paris, remis en conséquence, sur les autres points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée, en retenant que, la cour d'appel devait déterminer la durée du préavis suffisant et le préjudice subi, non pas au regard du droit commun de la résiliation contractuelle ainsi qu'elle l'a fait, mais au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce.

Vu la déclaration de saisine de la cour de renvoi du 14 mars 2018 des sociétés [U] Automobiles 10, [U] Automobiles 77, [N] et [U] Automobiles ;

***

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Les sociétés [U] Automobiles 10, [U] Automobiles 77, [U] Automobiles et [N], par dernières conclusions signifiées le 14 mai 2018, demandent à la cour, au visa des articles 1134 et suivants anciens du code civil, L.442-6 et D.442-3 du code de commerce, L.122-1et suivants et L.113-15 et suivants du code des assurances, de :

A titre liminaire,

- constater que le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 26 juin 2014 a été rendu au visa des dispositions de l'article L.442-6 I 5° du code de commerce ;

- se déclarer compétente pour statuer sur l'appel interjeté par les sociétés [U] Automobiles, [U] Automobiles 10, [U] Auto 77 et [N] ;

A titre principal,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les contrats liant [U] Auto Auxerre 10, Automobiles Troyes, [U] Auto 77 et [U] New Car 10 à DCO venaient à échéance le 23 janvier 2012 et condamné les quatre sociétés ci-après à payer à DCO :

' [U] Auto Auxerre à la somme de 90.165 euros TTC ;

' Automobiles Troyes à la somme de 54.780 euros TTC ;

' [U] Auto 77 à la somme de 28.473 euros TTC ;

' [U] New Car 10 à la somme de 7.821 euros TTC ;

Statuant à nouveau sur ce point,

- dire qu'à l'issue de la période contractuelle de deux années stipulée par les parties par l'avenant 'contrat tatouage systématique' en date du 23 janvier 2007, c'est-à-dire à compter du 29 janvier 2009, et, en l'absence de stipulation d'une tacite reconduction, les relations contractuelles entre les sociétés [U] Automobiles, [U] Automobiles 10, [U] Auto 77, [N] et DCO se sont poursuivies pour une durée indéterminée, les parties disposant dès lors de la faculté d'y mettre fin à tout moment en respectant un préavis suffisant ;

- dire qu'en l'absence de caractère établi des relations commerciales entretenues entre les sociétés du Groupe [U] et la société DCO, les dispositions de l'article L.442-6 I 5° du code de commerce ne sont pas applicables ;

- débouter la société DCO de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire,

- dire le délai de préavis de la résiliation notifiée le 20 septembre 2010 à effet du 31 décembre 2010 suffisant ;

- dire que les sociétés [U] Automobiles, [U] Automobiles 10, [U] Auto 77 et [N] n'ont commis aucune faute en lien de causalité avec un prétendu préjudice subi par la société DCO ;

- constater la parfaite résiliation, par les sociétés [U] Automobiles, [U] Automobiles 10, [U] Auto 77 et [N], des relations contractuelles les liant à la société DCO notifiée le 20 septembre 2010, à effet au 31 décembre 2010 ;

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 26 juin 2014 en ce qu'il a dit que la société DCO ne démontre 'nullement le préjudice qu'elle aurait subi du fait de la résiliation par le groupe [U] de ses contrats', lequel, en application de la jurisprudence constante en la matière, ne saurait excéder la perte de marge de cette dernière durant la période éventuelle d'insuffisance de préavis ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société DCO 'de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies' ;

- débouter la société DCO de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

En toutes hypothèses,

- condamner la société DCO au paiement de la somme de 20.000 euros au profit de la société [N], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entier dépens.

Elles font valoir que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a décidé d'une part, que le contrat entre les parties était d'une durée de deux ans avec un préavis de 6 mois et en ce qu'il a décidé d'autre part, que les relations entre les parties s'étaient terminées le 23 janvier 2012 du fait de la dénonciation du contrat en date du 20 septembre 2010 puisque les parties, qui avaient conclu un contrat initial dont la durée était d'un an et dont le préavis était de trois mois, ont régularisé un avenant en date du 23 janvier 2007 prévoyant une extension de durée portée à deux années, cette extension prenant effet à compter du jour de la signature dudit avenant pour se terminer deux années plus tard, de sorte que, en l'absence de volonté des parties de reconduire tacitement cette période de deux années, la relation entre les parties s'est terminée le 23 janvier 2009. Elles ajoutent que, conséquemment à cela, et au regard de la poursuite des relations contractuelles entre elles et la société DCO, les parties étaient désormais en relation contractuelle 'à durée indéterminée', de sorte que les sociétés du groupe [U] étaient en droit de résilier le contrat pourvu que le préavis soit 'raisonnable'.

Les sociétés du groupe [U] font valoir que la demande de la société DCO au titre de la rupture brutale au sens de l'article L.442-6 I 5° du code de commerce sont infondées la relation entre les parties n'étant pas une relation commerciale établie puisque d'une part, l'avenant régularisé le 23 janvier 2007 démontrait bien le caractère précaire de la relation commerciale, puisque d'autre part, la conclusion en date du 28 janvier 2008 d'un nouveau contrat démontre la nature annuelle ou bi-annuelle de la relation ; et puisque enfin l'argumentaire développé par la société DCO, basé sur une charte de concessionnaire Personal, de surcroît signée par aucune des sociétés du groupe [U], ne peut suffire à prouver l'existence de relations commerciales établies depuis plus de vingt ans.

A titre subsidiaire, si la cour devait estimer que les dispositions de l'article L.442-6 I 5° du code de commerce sont applicables, les sociétés du groupe [U] font valoir que le préavis était suffisant dans la mesure où, d'une part, le dernier contrat signé entre les parties, à savoir le contrat du 28 janvier 2008, prévoyait un préavis de trois mois, et dans la mesure ou, d'autre part, la dénonciation du contrat est intervenue le 20 septembre 2010 à effet du 31 décembre 2010, à savoir trois mois, l'avenant en date du 27 janvier 2007 ne pouvant trouver application en l'espèce puisqu'il ne prévoyait aucune reconduction. Elles ajoutent à ce titre que la prestation de la société DCO Eurodatacar a évolué, passant d'une opération de gravage à une opération d'assurance, ces dernières procédant d'une durée de contrat d'une année et de préavis d'un mois.

En outre, les sociétés du groupe [U] font valoir que la société DCO n'a subi aucun préjudice, ce dernier étant de surcroit évalué de façon extravagante, puisque, à la suite de la résiliation à effet du 31 décembre 2010, aucun gravage n'est intervenu et aucune police d'assurance n'a été souscrite conséquemment à quoi aucune commission d'assurance n'est due, la preuve du contraire incombant à la société DCO. Elle ajoute que d'une part, le préjudice calculé sur une perte de marge brute égale à 75,3 % a été évalué par le commissaire aux comptes de la société DCO, rendant l'attestation versée aux débats totalement inopérante ; d'autre part, que la société DCO ne démontre pas un lien de causalité entre son prétendu préjudice et le caractère brutal de la rupture, d'autant qu'en tant que société de participation de holding, la société DCO n'a pu subir ce prétendu préjudice que sur une partie de ses activités ; et enfin que le chiffre d'affaires de la société DCO a augmenté lors de l'exercice social suivant la fin de ses relations commerciales avec les sociétés du groupe [U].

La société Direction Conseil Objectif (DCO), par dernières conclusions signifiées le 24 juillet 2018, demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien du code civil et L.442-6 du code de commerce, de :

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu le 26 juin 2014 par le tribunal de commerce de Lille Métropole, en ce qu'il a jugé que 'les avenants signés le 23 janvier 2007 sont d'une durée initiale de deux ans et renouvelable par tacite reconduction pour une période d'un an à compter du 23 janvier 2009" ;

- confirmer en conséquence que les contrats passés avec [U] Automobile et [U] Auto 77 se terminent le 23 janvier 2012 ;

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu'il a condamné:

'[U] Auto77 au paiement de la somme de 28.473 euros TTC ;

'[U] Automobiles au paiement de la somme de 90.165 euros TTC et à la somme de 54.780 euros TTC, soit 144.945 euros TTC ;

- infirmer la décision entreprise en ce qu'il a condamné [U] Automobile 10 sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil ;

- condamner [U] Automobile 10 sur le fondement des dispositions de l'article L.442-6 du code de commerce au paiement de la somme de 9.411,93 euros TTC ;

A titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L.442-6 du code de commerce,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté DCO de ses demandes d'indemnisations pour rupture brutale des relations commerciales ;

- juger que la société [U] Automobiles, la société [U] Auto 77 et la société [U] Automobile 10 entretenaient une relation commerciale avec la société DCO établie depuis plus de vingt ans ;

- juger que la société [U] Automobiles, la société [U] Auto 77 et la société [U] Automobile 10 ne pouvaient valablement rompre les relations commerciales avec la société DCO sans respecter un préavis de vingt mois ;

- condamner [U] Auto77 au paiement de la somme de 33.785 euros et [U] Automobiles au paiement de la somme de 166.477 euros ;

A titre principal, comme à titre subsidiaire,

- juger que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation,

- condamner solidairement [N] et la société [U] Automobiles, la société [U] Auto 77 et la société [U] Automobiles 10 au paiement de l'ensemble des sommes dues à DCO ;

- condamner la société [U] Auto 77 et la société [U] Automobile 10 au paiement à la société DCO de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société [U] Automobiles, la société [U] Auto 77 et la société [U] Automobile 10 aux entiers dépens frais et dépens de l'instance et d'appel pour l'ensemble des procédures, notamment l'arrêt du 12 mai 2016.

A titre préliminaire, la société DCO fait valoir que, contrairement à ce qui est affirmé par les sociétés appelantes, elle n'a pas comme activité la souscription d'assurances.

A titre principal, sur les conventions la liant à la société [U] Auto 77, elle expose que l'avenant du 23 janvier 2007 doit s'interpréter comme modifiant les conditions du contrat initial, de sorte que, le contrat ayant été conclu pour une durée de deux ans tacitement reconductible sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de six mois, le contrat a été reconduit jusqu'au 23 janvier 2012, la dénonciation dudit contrat, intervenue le 20 septembre 2010, n'ayant pas respecté ce délai de six mois. Elle ajoute que le contrat passé en janvier 2008 avec la société [U] New Car 10 ([U] Automobile 10) a été résilié le 20 septembre 2010 et définitivement terminé depuis le 31 décembre de la même année.

La société DCO expose ensuite que le groupe [U] (qui se compose des sociétés [U] Auto Auxerre, [U] Automobile et [U] Auto 77) n'a pas respecté ses obligations contractuelles relatives au tatouage de l'ensemble des véhicules vendus par les concessions et à l'envoi des fiches à la société DCO, le groupe [U] n'ayant pas communiqué à la société DCO les pièces permettant la régularisation des sommes facturées, de sorte qu'elle est fondée à réclamer le paiement de sommes à hauteur de 114.945 euros pour les sociétés [U] Auxerre 10 et [U] Automobile et de 28.473 euros pour la société [U] Auto 77.

Elle indique qu'elle est fondée à réclamer subsidiairement une indemnité au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies à hauteur de 9.411,93 euros pour la société [U] Automobile 10, de 166.477 euros pour la société [U] Automobile et de 33.785 euros pour la société [U] Auto 77, dès lors que :

- d'une part, la relation était établie, la société DCO étant en relation d'affaires régulière, significative et stables avec différentes concessions [U] depuis le 27 février 1992, la circonstance que la signature de Monsieur [I] [U] ne soit pas reconnaissable sur la charte de concessionnaire signée le même jour ne suffisant pas à démontrer le contraire au regard de la présence du cachet commercial de la concession [U] Automobiles sur cette même charte ;

- d'autre part, le délai de préavis de trois mois était insuffisant, ce dernier devant être généralement égal à un mois par année d'ancienneté, à savoir vingt mois.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

***

MOTIFS :

Sur les demandes de DCO à l'encontre des sociétés [U] Automobile et [U] Auto 77

Considérant que DCO recherche la responsabilité contractuelle des sociétés [U] Automobile et [U] Auto 77 pour résiliation abusive, par ces dernières, des contrats conclus avec elle ;

Considérant que les contrats passés entre Eurodatacar et les concessions [U] Automobiles stipulent à l'article 5ème 'Durée' (pièces DCO n°1, 2, 3) que 'Le contrat est conclu pour un an et est reconduit automatiquement d'année en année, sauf dénonciation, par lettre recommandée, faite au moins trois mois avant la date d'anniversaire de sa prise d'effet.' ;

Que, par avenant du 23 janvier 2007 (Pièce 5), les parties ont convenu :

'Article 1 : clauses particulières : La totalité des clauses et conditions, figurant au contrat de tatouage systématique passé entre les parties, conserve leurs pleins et entiers effets ; le présent avenant faisant intégralement partie du contrat de tatouage systématique sous réserve exclusivement de ce qui suit ci-dessous.

Article 2 : durée :

Les parties décident de porter la durée du contrat de tatouage systématique de un à deux ans. La durée de deux années prendra effet à compter du jour de la signature du présent avenant pour se terminer deux années plus tard. De même, la durée de préavis aux fins de dénoncer le contrat de tatouage systématiques est portée de trois à six mois.' ;

Considérant qu'il en résulte que seules la durée initiale des contrats, portée d'un à deux ans, et la durée du préavis, portée de trois à six mois, ont été modifiées par avenant du 23 janvier 2007, les autres stipulations des contrats initiaux du 27 mars 2000 conservant leur plein effet en application de l'article 1er de l'avenant, notamment celles relatives à la tacite reconduction des conventions en cours ; qu'il s'en déduit qu'ainsi que le soutient la société DCO, les contrats ont été conclus pour une durée de deux ans à compter du 23 janvier 2007, puis, à partir du 23 janvier 2009, tacitement reconduits d'année en année dans le cadre de contrats à durée déterminée ; qu'ils pouvaient être dénoncés par lettre recommandée au moins six mois avant la date anniversaire de leur prise d'effet ;

Considérant qu'il est constant que, le 20 septembre 2010, les concessionnaires ont unilatéralement résilié les contrats de concession les liant à Eurodatacar à effet au 31 décembre 2010 ; que la résiliation est intervenue quatre mois avant la date anniversaire, et non six mois avant cette date comme le prescrivait le préavis contractuel résultant de l'avenant du 23 janvier 2007 ; que, par suite de cette résiliation non conforme aux contrats, ces derniers se sont trouvés reconduits pour une année supplémentaire, soit jusqu'au 23 janvier 2012 ; que c'est en conséquence à raison que le jugement entrepris a dit que les contrats liant [U] Auto Auxerre 10, Automobiles Troyes, [U] Auto 77 et [U] New Car 10 à DCO étaient venus à échéance le 23 janvier 2012 ;

Considérant que les conventions stipulées à durée déterminée doivent s'exécuter jusqu'à leur terme ; que la société DCO est fondée à solliciter une indemnisation fondée sur la perte de marge brute pour la période courant du 1er janvier 2011 au 23 janvier 2012, date du terme des contrats ; qu'ainsi que le demande DCO et que l'a retenu le tribunal, la période de référence sera de 205 jours pour la part 'constructeur' (1er juillet 2011 - 23 janvier 2012), et de 388 jours pour la part 'concessionnaires' (1er janvier 2011 - 23 janvier 2012) ;

Considérant que les appelantes n'apportent aucune contestation sérieuse aux montants des chiffres d'affaires réalisés par DCO avec chacune des sociétés [U] ; que la cour retiendra un taux de marge brute de 75,3 % ainsi que cela ressort de l'attestation du commissaire aux comptes de DCO (pièce DCO n°35) ; que les sommes suivantes seront allouées à la société DCO :

- pour la société [U] Automobiles, pour des chiffres d'affaires annuels de 90.729 euros TTC (part concessionnaire) et de 54.216 euros TTC (part constructeur), TTC, la somme allouée sera de 72.763,96 euros (90.729 x 388/365 x 75,3 %) + 22.298,91 euros (54.780 x 205/365 x 75,3 %), soit au total 95.692 euros ;

- pour la société [U] Auto 77, pour un chiffre d'affaires annuel de 18.308 euros TTC (part concessionnaire) et de 10.165 euros TTC (part constructeur), la somme de 14.654,62 euros (18.308 x 388/365 x 75,3 %) + 4.298 euros (10.165 x 205/365 x 75,3 %), soit au total 18.952 euros ;

avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2013 ;

Que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ;

Sur les demandes de DCO à l'encontre de la société [U] Automobile 10

Considérant que DCO recherche la condamnation de la société [U] Automobile 10 pour rupture brutale de la relation commerciale établie ;

Considérant que l'article L.442-6 I 5° du code de commerce dispose qu''engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution, par l'autre partie, de ses obligations ou en cas de force majeure.' ;

Considérant que le contrat passé le 20 janvier 2008 avec [U] Automobile 10 a pris effet le 1er janvier 2008 ; qu'il a été résilié le 20 septembre 2010 à effet du 31 décembre 2010, soit un préavis de trois mois ;

Considérant que la relation commerciale est établie entre les parties depuis le 27 mars 2000 ; qu'en effet, si DCO prétend que la relation a débuté avec [U] en 1992, elle ne rapporte pas la preuve que c'est à cette date qu'elle aurait commencée avec la concession [U] Automobile 10, la seule pièce produite par DCO au soutien de son affirmation - la 'Charte du concessionnaire Personal Car' en date du 27 février 1992 (pièce DCO n°31) - étant un contrat conclu entre la SARL Michel Personal Car et la société [U] Automobiles sise à [Localité 2], soit une société distincte de la société [U] Automobile 10 sise à [Localité 3] ;

Considérant que, compte tenu de l'ancienneté de la relation - de dix ans - et de la part de chiffre d'affaires qu'elle réalisait avec les sociétés [U] - inférieure à 1 % (pièce DCO n°34 - conclusions [U] page 42) - DCO aurait dû bénéficier d'un préavis de rupture de huit mois ; que le préavis de trois mois exécuté est, dans ces conditions, insuffisant ;

Considérant qu'en cas d'insuffisance de préavis, le préjudice en résultant est évalué en considération de la marge brute correspondant à la durée du préavis qui n'a pas été exécutée ; que, pour un chiffre d'affaires moyen annuel avec [U] Automobile 10 de 8.823 euros et un taux de marge brute de 75,3 %, DCO est fondée à obtenir une indemnisation à hauteur de 2.768 euros (8.823 x 5/12 x 75,3 %), avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2013 ; que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ;

Considérant que le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus ;

Considérant que l'équité commande de condamner in solidum les sociétés [U] Automobiles, [U] Auto 77 et [U] Automobile 10 à payer à la société DCO la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris sur le montant des condamnations prononcées en principal à l'encontre des sociétés [U] Automobiles, [U] Auto 77 et [U] Automobile 10 ;

Statuant à nouveau de ces chefs ;

CONDAMNE :

- la société [U] Automobiles à payer à la société DCO la somme de 95.692 euros ;

- la société [U] Auto 77 à payer à la société DCO la somme de 18.952 euros ;

- la société [U] Automobile 10 à payer à la société DCO la somme de 2.768 euros ;

avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2013 ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;

CONDAMNE in solidum les sociétés [U] Automobiles, [U] Auto 77 et [U] Automobile 10 à payer à la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

CONDAMNE in solidum les sociétés [U] Automobiles, [U] Auto 77 et [U] Automobile 10 aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président

Hortense VITELA Patrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 18/05362
Date de la décision : 22/11/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°18/05362 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-22;18.05362 ?
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