Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2018
(n°593, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01726 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B43UN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Janvier 2016 -Président du TGI de Paris - RG n° 16/50076
APPELANT
Monsieur [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 2] (70)
Représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Assisté de Me Roger d'ALMEIDA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1816
INTIMES
Madame [B] [X] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Michel GASTON de l'AARPI B F G, avocat au barreau de PARIS, toque : A0883
Monsieur [F] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défaillant - assigné à domicile le 20 février 2018
Madame [J] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défaillante - assignée à personne le 20 février 2018
SAS WHITE BEAR INVEST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° SIRET : 790 898 5977
Représentée par Me Laurent-Haim BENOUAICH de la SCP BBO, avocat au barreau de PARIS, toque : R057
SARL ALTERNA prise en la personne de son représentant légal, domicilié au siège social en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 1]
N° SIRET : 402 562 920
Représentée et assistée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0139
INTERVENANTS FORCÉS ET COMME TELS INTIMÉS
Monsieur [I] [C] [D] en qualité d'héritier de son père, Monsieur [U] [D], décédé le [Date décès 1] 2018
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame [D] [D] épouse [P] en qualité d'héritière de son père, Monsieur [U] [D], décédé le [Date décès 1] 2018
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés et assistés par Me Nathalie HAMET de l'AARPI HAMET & HANNEBERT - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1706
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique DELLELIS, Présidente
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
M. François ANCEL, Président
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur ANCEL dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Denise FINSAC
ARRET :
- RENDU PAR DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique DELLELIS, Présidente et par Aymeric PINTIAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [X] épouse [U] est propriétaire du local à usage d'entrepôt situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Localité 1].
La société White Bear Invest exploite au rez-de-chaussée un autre local, donné à bail par [U] [D], aux droits duquel viennent M. [I] [D] et Mme [D] [P].
M. [W] [V] est propriétaire du logement situé au 1er étage côté rue, au- dessus du local de Mme [X].
La SARL Alterna est propriétaire du logement situé au 1er étage, deuxième porte droite, de cet immeuble.
Mme [X] s'est plainte d'infiltrations depuis plusieurs années, infiltrations endommageant sa partie privative et les parties communes de l'immeuble.
Elle a saisi le juge des référés, par une première assignation en date du 27 avril 2015, pour voir ordonner une mesure d'instruction.
Par ordonnance de référé en date du 19 juin 2015, M. [N] a été désigné en qualité d'expert avec la mission habituelle en pareille matière.
Au cours de la réunion d'expertise du 25 septembre 2015, l'expert judiciaire a estimé que Mme [X] devait appeler dans les opérations d'expertise un certain nombre de copropriétaires de l'immeuble.
Par acte des 24 et 28 décembre 2015, Mme [X] a fait assigner M. et Mme [V], la société White Bear Invest, M.[U] [D], la société Alterna, M. [K] et Mme [I] devant le président du tribunal de grande instance de Paris, aux fins que leur soit rendue commune l'ordonnance du 19 juin 2015.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 20 janvier 2016, le président du tribunal de grande instance de Paris, a :
- donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;
- rendu commune à M. et Mme [V], M.[U] [D], M. [K], Mme [I], les sociétés White Bear Invest et Alterna, l'ordonnance en date du 19 juin 2015 ;
- condamné Mme [X] aux dépens.
L'expert a déposé son rapport le 10 août 2016.
Par acte en date du 30 janvier 2017, Mme [X] a fait assigner M. [V], [U] [D], la société White Bear Invest, la société Alterna et le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Paris en ouverture du rapport d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 décembre 2017, M. [V] a été débouté de ses demandes de nullité du rapport d'expertise.
Par déclaration en date du 15 janvier 2018, M. [V] a relevé appel de l'ordonnance rendue le 20 janvier 1016, l'objet de l'appel étant formulée de la manière suivante :
« L'appel tend à l'annulation, à l'égard de M. [V] de l'ordonnance de référé rendue le 20 janvier 2016 par le président du tribunal de grande instance de Paris et de toutes ses suites, en conséquence et en raison de la nullité qui sera prononcée de l'assignation en référé du 24 décembre 2015. »
[U] [D] est décédé le [Date décès 1] 2018. L'affaire, initialement prévue à l'audience du 7 juin 2018, a été renvoyée à l'audience du 18 octobre 2018 aux fins de régularisation envers ses héritiers.
Par actes en date des 21 et 28 juin 2018, M. [V] a assigné en intervention forcée et reprise d'instance M. [I] [D] et Mme [D] [P].
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 16 février 2018, M. [V] demande à la cour, sur le fondement des articles 112 et suivants du code civil, 114 alinéa 2 du code civil, 528-1 du code de procédure civile, 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 1240 du code civil, de :
- le juger recevable en son appel, en la forme ainsi qu'au fond ;
- ordonner, dans l'éventualité où serait contestée son affirmation de l'absence de notification à sa personne de l'ordonnance de référé rendue le 20 janvier 2016, la production aux débats, devant la cour, des originaux des preuves justificatifs postaux établissant l'effectivité d'une éventuelle notification par lettre recommandée avec avis de réception, au concluant et par le greffe des référés du tribunal de grande instance de Paris, de l'ordonnance de référé du 20 janvier 2016 ;
- in limine litis, prononcer, à son égard, la nullité de l'assignation en référé du 24 décembre 2015 qui lui a été délivrée à comparaître à une audience de référé fixée au 05 janvier 2015 ;
- juger, qu'il se prévaut et justifie, eu égard à ce qui précède, d'un grief par lui subi et précisément tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme puisque,assigné à comparaître à une date dépassée, il n'a pu se présenter à l'audience, n'a pu faire valoir ses moyens de défense, en violation de l'article 6 précité, il justifiait dès lors d'un grief que lui cause, objectivement, la privation dont il a fait l'objet d'exercer les droits de la défense que lui garantit, notamment l'article 6 de la convention précitée ;
En conséquence de la nullité de l'assignation en référé du 24 décembre 2015
- prononcer l'annulation de l'ordonnance de référé du 20 janvier 2016, décision qui est la suite et la conséquence de l'acte introductif d'instance du 24 décembre 2015 incriminé, querellé et dont la nullité sera prononcée par la cour ;
- prononcer l'annulation de toutes les suites de l'ordonnance de référé du 20 janvier 2016 ; - condamner Mme [X] à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, le caractère abusif de cette procédure de référé (assignation en référé du 24 décembre 2015) étant manifeste puisque découlant objectivement, d'une part, de la nullité même, qui sera prononcée, de l'assignation en référé du 24 décembre 2015, d'autre part, de l'annulation de l'ordonnance de référé du 20 janvier 2016 et de toutes les suites de celle-ci ;
-condamner Mme [X] à lui payer la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, pour ceux qui le concernent, par Maître Jean-Philippe Auttier, avocat constitué dans son intérêt.
Il fait valoir en substance les éléments suivants :
- Son appel est recevable puisqu'il a été régularisé le 15 janvier 2018 à 18 h 49, soit dans le délai de deux ans du prononcé de l'ordonnance de référé du 20 janvier 2016, l'ordonnance ne lui ayant jamais été notifiée ;
- L'assignation délivrée le 24 décembre 2015 et nulle, indiquant une audience du 5 janvier 2015 ; Une erreur de date, même évidente comme en l'espèce s'agissant d'une date dépassée, ne peut que créer un doute sérieux dans l'esprit du destinataire quant à l'audience à laquelle il doit comparaître et quant à la nécessité, dans son intérêt, d'y comparaître ;
Du seul fait qu'il n'a pas pu faire valoir ses moyens de défense, il a subi un grief .
- L'ordonnance de référé rendue le 20 janvier 2016 est corrélativement nulle à son égard ;
- Le caractère abusif de l'assignation est manifeste, découlant objectivement de sa nullité.
Les consorts [D], par conclusions transmises par voie électronique le 19 juillet 2018 portant appel incident, demandent à la cour, sur le fondement des articles 478 et 771 du code de procédure civile, de :
- reporter la clôture au jour de l'audience des plaidoiries ;
- prononcer la nullité de l'ordonnance commune du 20 janvier 2016 rendue par le tribunal de grande instance de Paris ;
- prononcer la nullité de tous les actes qui en sont la suite, et notamment le rapport d'expertise rendu par M. [N] ;
- condamner Mme [X] à leur verser à chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance.
Ils exposent en résumé ce qui suit :
- L'assignation délivrée le 24 décembre 2015 est nulle, comportant une date erronée , ce qui a causé un grief puisqu'[U] [D] n'a pu se rendre à l'audience ; elle a été délivrée la veille de Noel pendant les vacations judiciaires, ce qui ne permettait pas de prendre contact avec le greffe ;
- Aux dates de l'assignation, de l'ordonnance et du rapport, [U] [D] n'était pas propriétaire du local commercial mais usufruitier ; Il aurait donc pu, ainsi que ses héritiers, faire valoir que l'assignation était mal fondée puisqu'il convenait d'assigner les nus-propriétaires ;
- L'ordonnance du 20 janvier 2017 est nulle, car non avenue, n'ayant pas été notifiée dans les six mois de sa date lors qu'elle était réputée contradictoire ;
- Le rapport d'expertise est nul ainsi que l'ensemble des opérations d'expertise ; [U] [D] n'a pas été convoqué à la première réunion d'expertise qui s'est tenue avant l'ordonnance commune et il n'est pas rapporté la preuve qu'il a été convoqué à la seconde convocation. Il n'a adressé aucun dire et n'a pas pu assurer sa défense ; Il n'a eu connaissance du rapport que lors de la délivrance de l'assignation au fond.
La société White Bear Invest, par conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2018, demande à la cour, sur le fondement des articles 112 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- dire et juger que l'article 528-1 du code de procédure civile est inapplicable en l'espèce ;
- dire et juger que M. [V] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un grief justifiant que soit prononcée la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée par Mme [X] le 24 décembre 2015 ;
- débouter M. [V] ainsi que toute partie de toutes demandes, fins et prétentions formées à son encontre ou tendant à voir prononcer la nullité de l'ordonnance du 20 janvier 2016 ;
A titre subsidiaire
- dire et juger qu'en cas de prononcé de la nullité du rapport par la juridiction de céans, elle sera mise hors de cause en raison de l'absence et du manquement au principe du contradictoire ;
En tout état de cause
- condamner M. [V] ainsi que toute partie succombante au paiement de la somme de 2 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Elle expose en résumé ce qui suit :
- M. [V] de rapporte pas la preuve d'un grief au soutien de sa demande de nullité de l'assignation ou de l'ordonnance ; Il lui revient de justifier de ce grief et des prétentions qu'il aurait pu soutenir à l'audience. Par ailleurs, la décision lui a été notifiée par le greffe, puisqu'il n'était pas comparant ; Enfin, il a participé à la mesure d'expertise et a adressé un dire à l'expert.
- La nullité du rapport d'expertise ne peut être envisagée que devant le tribunal au fond ;
- Le bien des consorts [D], qui lui est donné à bail, est géré par le cabinet Credassur, également syndic de l'immeuble. Celui-ci ayant participé aux mesures d'expertise, il a dû les en informer :
- Si la nullité du rapport était retenue à l'égard de ses bailleurs et de M. [V], le rapport ne pourrait plus lui être opposable : Si ses bailleurs n'ont pas été mis en mesure de discuter leur responsabilité, elle non plus :
Par ailleurs, l'expert a estimé que les causes des désordres pouvaient s'expliquer par de nombreuses fuites en provenance de l'appartement de M. [V].
Par ordonnance en date du 16 mai 2018, le président de chambre de la cour de céans a constaté l'irrecevabilité des conclusions déposées par Mme [X] le 26 avril 2018 et prononcé leur irrecevabilité.
Par ordonnance en date du 13 juin 2018, le président de chambre de la cour de céans a constaté l'irrecevabilité des conclusions déposées par la société Alterna le 25 avril 2018 et prononcé leur irrecevabilité.
L'appelant a signifié ses conclusions, la déclaration d'appel et le calendrier de procédure à M. [K] par acte d'huissier remis à domicile le 20 février 2018 et à Mme [I] par acte d'huissier remis à personne le 20 février 2018.
Les consorts [D] ont signifié leurs conclusions à M. [K] et Mme [I] par acte d'huissier remis à étude en date du 30 juillet 2018
M. [K] et Mme [I] n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
En application des dispositions de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée en cas de cause grave révélée postérieurement à la date à laquelle elle a été rendue.
En l'espèce, M.[U] [D], intimé par M. [V], est décédé le [Date décès 1] 2018.
Ce décès a été notifié aux autres parties le 8 mars 2018 et constitue une cause d'interruption de l'instance.
Ce n'est que par actes en date des 20 juin 2018 et 28 juin 2018 que les héritiers de M.[U] [D] ont été assignés en intervention forcée et ce que n'est que le 19 juillet 2018 que ces héritiers ont pu conclure, suscitant de nouvelles conclusions de la part de la société White Bear Invest.
Il existe en l'espèce un motif suffisamment grave de révocation de l'ordonnance de clôture.
Il convient donc pour la cour de révoquer l'ordonnance de clôture du 23 mai 2018 et de prononcer une nouvelle clôture à la date des débats.
Sur l'appel de M.[V] :
M. [V] soutient que l'ordonnance de référé du 20 janvier 2016 est nulle à son endroit dès lors qu'il n'a pas été valablement assigné en première instance.
Aux termes des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L'erreur sur la date de l'audience contenue dans une assignation en justice constitue une cause de nullité de forme pour laquelle un grief doit être démontré.
Il est constant que l'assignation qui a été délivrée à M. [V] pour l'audience ayant donné lieu à l'ordonnance rendant les opérations d'expertise communes à l'ensemble du voisinage de Mme [X] épouse [U] comporte une erreur sur le millésime en ce sens que cette assignation a été délivrée pour la date du 5 janvier 2015 alors qu'elle aurait dû l'être pour le 5 janvier 2016.
Il est tout aussi constant que M. [V] n'était pas présent lors de l'audience du 5 janvier 2016, l'intéressé faisant valoir en conséquence qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir des moyens de défense à l'encontre des prétentions de la demanderesse.
Il convient de relever toutefois que la procédure de référé litigieuse n'avait pour seul objet que de rendre les opérations d'expertise communes à M. [V] et que ce dernier n'a aucunement fait connaître les moyens qui auraient pu lui permettre de s'opposer efficacement à la demande et plus précisément de contredire le motif légitime invoqué par la demanderesse au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Il résulte par ailleurs de la lecture du rapport d'expertise déposé par M. [N] que suite à l'ordonnance querellée , M.[V] a été dûment convoqué par l'expert et a donc pu participer à la réunion organisée le 5 avril 2016. Il a par ailleurs par la voix de son avocat déposé un dire le 22 avril 2016 et a donc été mis à même de critiquer les conclusions du rapport.
Il sera relevé encore que les opérations d'expertise ont été closes à la date du 10 août 2016 et que dès sa convocation aux opérations effectuées par M.[N], M.[V] a nécessairement été informé de l'existence de l'ordonnance de référé qui servait de support à cette convocation.
Ce n'est pourtant que par conclusions d'incident du 13 septembre 2017, soit plus d'un an après l'achèvement des opérations d'expertise, qu'il a saisi le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris de conclusions d'annulation du rapport d'expertise et que surtout , ce n'est que par déclaration en date du 15 janvier 2018 soit près de 18 mois après cet achèvement qu'il a saisi cette cour d'un appel-annulation à l'encontre de l'ordonnance du 20 janvier 2016.
Il est permis d'en conclure que ce n'est pas tant le principe de la mesure d'expertise que les conclusions de ce rapport qui lui font grief.
M.[V] allègue également une violation du principe du contradictoire au motif que ce le rapport d'expertise ne lui aurait pas été adressé par l'expert lors du dépôt effectué par ce dernier.
Cette éventuelle irrégularité est cependant indépendante de la décision ayant déclaré les opérations d'expertise communes à M.[V] et ne concerne que l'exécution de la mesure d'expertise elle-même. L'appréciation de la régularité des conditions dans lesquelles le rapport d'expertise a été rendu relève de la compétence du tribunal statuant au fond auquel revient l'appréciation de la validité et de la valeur probante de cet élément de preuve.
Il convient donc pour la cour de conclure, au terme de l'ensemble de ces motifs, que M. [V] ne rapporte pas la preuve d'un grief lié à l'irrégularité entachant l'assignation du 24 décembre 2015 et de débouter par voie de conséquence l'intéressé de sa demande en annulation de cette assignation et en annulation subséquemment de l'ordonnance du 20 janvier 2016.
M. [V] sera également débouté de ses demandes en annulation des « conséquences de l'ordonnance annulée », et ce dès lors que , d'une part, sa demande en annulation de l'ordonnance est elle-même rejetée , que d'autre part l'annulation d'une décision en raison d'une nullité d'un acte introductif d'instance n'aurait pu conférer à la cour un quelconque pouvoir d'évocation et qu'enfin, la présente juridiction n'aurait pu être juge de la validité du rapport d'expertise.
Il sera nécessairement débouté par ailleurs de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'appel des consorts [D] :
Il résulte des éléments de la cause que le même vice atteint l'assignation qui a été délivrée à feu M.[D] le 24 décembre 2015.
Il est constant que M.[D] n'a pas comparu lors de l'audience du juge des référés.
Il n'était pas présent par ailleurs lors de la réunion d'expertise du 5 avril 2016 et ne s'est manifesté à aucun moment des opérations d'expertise notamment au travers d'un dire qu'il aurait pu soumettre à M.[N] , alors que par ailleurs il n'a pas été justifié précisément des conditions de sa convocation par l'expert.
Enfin, il est justifié de ce que M. [U] [D] était simplement usufruitier des locaux loués à la société White Bear Invest à la date de l'assignation et à la date de l'ordonnance querellée. Il n'a pas pu s'exprimer sur la nature de ses droits lors d'une audience et n'a pas été en mesure de mettre en cause, si besoin était, le nu-propriétaire.
Il convient de conclure de l'ensemble de ces éléments que les ayant droits de M. [U] [D] justifient suffisamment du grief subi par leur auteur.
Il y a lieu par voie de conséquence d'annuler l'assignation du 24 décembre 2015 délivré à M. [U] [D] et d'annuler par voie de conséquence l'ordonnance du 20 janvier 2016 en ce qu'elle concerne ce dernier et ses ayant droits.
Pour le surplus, ainsi qu'il a été dit plus haut, il n'entre pas dans les pouvoirs de la présente juridiction de statuer sur la validité du rapport d'expertise.
Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Au regard des éléments de la cause, il convient de condamner M.[V] aux dépens d'appel à l'exception des dépens liés à la mise en cause des consorts [D] qui seront à la charge de Mme [X] épouse [U].
Il convient de condamner M.[V] à payer à la société White Bear Invest une indemnité de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Madame [X] épouse [U] doit être condamnée par ailleurs à payer aux consorts [D] pris conjointement une indemnité de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Révoque l'ordonnance de clôture du 23 mai 2018 et prononce une nouvelle clôture à la date du 18 octobre 2018 ;
Déboute M. [W] [V] de ses demandes en annulation de l'assignation du 24 décembre 2015, en annulation de l'ordonnance du 20 janvier 2016 en ce qu'elle le concerne et en annulation des conséquences de ladite ordonnance ;
Le déboute de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité procédurale ;
Annule l'assignation du 24 décembre 2015 délivrée à M. [U] [D] et annule par voie de conséquence l'ordonnance du 20 janvier 2016 en ce qu'elle concerne ce dernier et ses ayant droits, avec toutes conséquences de droit ;
Dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de cette juridiction de statuer sur la validité du rapport d'expertise de M. [N] ;
Condamne M. [V] aux dépens d'appel à l'exception des dépens liés à la mise en cause des consorts [D] qui seront à la charge de Mme [X] épouse [U] et le condamne également à payer à la société White Bear Invest une indemnité de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Condamne Mme [X] épouse [U] à payer aux consorts [D] pris conjointement une indemnité de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Le greffier, Le président,